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04/07/2024 | FRANCE | N°20/10178

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 04 juillet 2024, 20/10178


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT MIXTE

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/175









Rôle N° RG 20/10178 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNT2







S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING





C/



[V] [F]

S.A.S.U. ETABLISSEMENTS BOTTAI



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Xavier PIETRA





Me Flo

rent LADOUCE



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge commissaire de DRAGUIGNAN n°2020/1882 en date du 06 Octobre 2020 .





APPELANTE



S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING

anciennement dénommée CM-CIC FACTOR, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°380 307 413 , dont le siège soc...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT MIXTE

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/175

Rôle N° RG 20/10178 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNT2

S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING

C/

[V] [F]

S.A.S.U. ETABLISSEMENTS BOTTAI

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Xavier PIETRA

Me Florent LADOUCE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de DRAGUIGNAN n°2020/1882 en date du 06 Octobre 2020 .

APPELANTE

S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING

anciennement dénommée CM-CIC FACTOR, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°380 307 413 , dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège

représentée par Me Xavier PIETRA de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Christophe MOUNET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florian DEMARET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

Maître [V] [F]

ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU ETABLISEMENTS BOTTAI, demeurant [Adresse 1], désigné à ces fonctions par jugement prononcé le 23 avril 2019 par le tribunal de commerce de Draguignan

représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.S.U. ETABLISSEMENTS BOTTAI

immatriculée au RCS de Draguignan sous le n° 347 545 691 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

Défaut

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 23 avril 2019, le tribunal de commerce de Draguignan a prononcé la liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENTS BOTTAI et désigné M. [V] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier du 2 mai 2019, faisant état d'un contrat d'affacturage et d'un compte courant débiteur, la société CRÉDIT MUTUEL FACTORING a déclaré, ainsi qu'il suit, une créance auprès du liquidateur judiciaire :

- 511 353, 32 euros correspondant à des encours du contrat d'affacturage,

- 49 792, 38 euros au titre du solde débiteur du compte courant,

- 13 717, 72 euros correspondant au minimum de commission (article 27 de l'avenant n°1).

Selon ordonnance du 6 octobre 2020, rendue sur contestation du liquidateur judiciaire, le juge commissaire du tribunal de commerce de Draguignan a :

- rejeté la créance de la société CRÉDIT MUTUEL FACTORING,

- déclaré les dépens frais privilégiés de la procédure collective.

Pour prendre sa décision, il a retenu que la créancière s'était basée sur une évaluation et que sa créance n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible.

La société CRÉDIT MUTUEL FACTORING a fait appel de cette ordonnance le 22 octobre 2020.

Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA les 31 août 2022 et 17 avril 2023, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel,

- débouter M. [F] ès qualités et la société ETABLISSEMENTS BOTTAI de l'intégralité de leurs demandes,

- admettre sa créance à hauteur de 574 863, 42 euros à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENTS BOTTAI,

- condamner M. [F] ès qualités aux entiers dépens avec distraction et à lui payer 3 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 22 avril 2021, M. [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS BOTTAI demande à la cour :

A titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel,

A titre subsidiaire, de rejeter la créance de l'appelante,

A titre plus subsidiaire, d'admettre la créance à hauteur de 212 354, 13 euros,

En tout état de cause, de :

- débouter la société CRÉDIT MUTUEL FACTORING de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société CRÉDIT MUTUEL FACTORING aux dépens et à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ETABLISSEMENTS BOTTAI a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 28 décembre 2021. Elle n'a pas constitué avocat.

La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Dans le dernier état, le 12 février 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 15 avril 2021.

La procédure a été clôturée le 18 avril 2024, avec rappel de la date de fixation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) La cour n'étant saisie d'aucun moyen de contestation de la recevabilité de l'appel, il est sans objet de statuer sur la demande de l'appelante tendant à déclarer son appel recevable.

2) Ainsi que l'a suggéré le premier juge et comme le suggère le liquidateur judiciaire, pour déterminer si la société CRÉDIT MUTUEL FACTORING dispose d'une créance sur la société ETABLISSEMENTS BOTTAI et, éventuellement, en fixer le montant définitif, il est indispensable d'examiner l'application et le fonctionnement du contrat d'affacturage et de déterminer la possibilité d'une éventuelle compensation.

Cela nécessite également de trancher la question de l'exigibilité de certaines factures et la possibilité pour la société CRÉDIT MUTUEL FACTORING d'exercer son action directement contre la société ETABLISSEMENTS BOTTAI.

Il s'agit là de contestations sérieuses qui échappent à la compétence du juge commissaire.

En conséquence, en application des dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce ;

- l'ordonnance frappée d'appel sera infirmée en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence pour trancher le litige,

- la société CRÉDIT MUTUEL FACTORING, qui supporte la charge de la preuve de l'existence, du quantum et de l'exigibilité de sa créance, sera invitée à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans et cela à peine de forclusion.

Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur le fond du dossier ; le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles seront réservés.

Le dossier sera renvoyé à l'audience d'incident du JEUDI 5 DECEMBRE 2024 à 8h35 en salle 7 au Palais Monclar pour examen de la situation.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe ;

Déclare sans objet de statuer sur la demande de la société CRÉDIT MUTUEL FACTORING tendant à ce que l'appel soit déclaré recevable ;

Infirme l'ordonnance frappée d'appel en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence pour trancher le litige ;

Décline la compétence du juge commissaire pour trancher le litige ;

Invite, à peine de forclusion, la société CRÉDIT MUTUEL FACTORING à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans ;

Précise qu'en cas de forclusion, l'ordonnance frappée d'appel sera confirmée en toutes ses dispositions ;

Sursoit à statuer sur le fond du dossier dans l'attente de la décision définitive rendue par la juridiction saisie ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience d'incident JEUDI 5 DECEMBRE 2024 à 8h35 en salle 7 au Palais Monclar pour examen de la situation ;

Réserve le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 20/10178
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;20.10178 ?
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