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04/07/2024 | FRANCE | N°20/08242

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 04 juillet 2024, 20/08242


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/ 133







Rôle N° RG 20/08242 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGGWF







S.A. LIXXBAIL





C/



S.A.R.L. CAP 3





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Joseph MAGNAN













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 15 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019003008.





APPELANTE



Société LIXXBAIL S.A. agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SC...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/ 133

Rôle N° RG 20/08242 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGGWF

S.A. LIXXBAIL

C/

S.A.R.L. CAP 3

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 15 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019003008.

APPELANTE

Société LIXXBAIL S.A. agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Société CAP 3 S.A.R.L. exerçant sous l'enseigne commerciale NATUR HOUSE [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024,

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 décembre 2015, la société Cap 3, exerçant sous l'enseigne commerciale Nature House [Localité 3] a souscrit auprès de la société Lixxbail un contrat de location longue durée portant sur un photocopieur neuf de marque Olivetti modèle D Color MF 3l00 n° de série A6DT321l000l7.

Le contrat de location longue durée mettait à la charge de la société Cap 3, le paiement de 21 loyers trimestriels de 867 euros HT, entre le 01/01/2016 et le 01/01/2021.

Le 16 décembre 2015, la société Cap 3 a signé et tamponné le procès-verbal de réception du matériel loué.

La société Cap 3 a cédé son fonds de commerce à la société ACN, la vente ayant été publiée au BODACC le 30/06/2017 .

A compter du 1er avril 2017, la société Cap 3 a cessé d'honorer les loyers mis à sa charge,

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16/06/2017, la société Lixxbail l'a mise en demeure d'avoir a régulariser l'arriéré locatif.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 01/07/2017, la société Lixxbail a indiqué à la société locataire qu'elle se prévalait de la résiliation du contrat et elle l'a infructueusement mise en demeure d'avoir à lui payer la somme totale de 16 554,75 euros TTC (au titre des sommes impayées, de la clause pénale et de la totalité des loyers restant à échoir).

Par acte d'huissier signifié le 7 juin 2019, la société Lixxbail a fait assigner la société Cap 3 devant le tribunal de commerce de Fréjus en règlement de sa créance et en restitution du matériel sous astreinte.

La société Cap 3 n'a pas comparu devant le tribunal de commerce de Fréjus.

Par jugement réputé contradictoire du 15 juin 2020, le tribunal de commerce de Fréjus s'est prononcé en ces termes :

-rejette les demandes de la société Lixxbail,

-met les dépens à la charge de la société Cap 3.

Pour rejeter les demandes de la société Lixxbail, le tribunal de commerce de Fréjus retenait que la société locataire avait vendu son fonds de commerce à la société ACN et qu'il n'était pas démontré que le contrat de location n'avait pas été transféré à la cessionnaire du fonds de commerce.

La société Lixxbail a formé un appel le 26 août 2020.

Sa déclaration d'appel est ainsi rédigée: 'L'objet du présent appel est de faire droit à toutes exceptions de procédure, d'annuler, sinon d'infirmer et à tout le moins de réformer la décision déférée. Il est précisé que le présent appel est relatif aux chefs de la décision ayant notamment:

- rejeté les demandes présentées par la SA Lixxbail,

- débouté la SA Lixxbail de ses prétentions par lesquelles elle demandait au tribunal de:

-condamner la SARL Cap 3 à payer à la SA Lixxbail la somme de 16.554,75 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 16/06/2017,

-condamner la SARL Cap 3 à restituer à la SA Lixxbail le photocopieur neuf de marque Olivetti modèle D Color MF3100 n° de sérieA6DT321100017 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

-condamner la SARL Cap à payer à la société Lixxbail la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

-ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

La société Cap 3 n'a pas constitué avocat.

La société Lixxbail a fait signifier sa déclaration d'appel à la société Cap 3 le 17 novembre 2020 selon les modalités de l'article 659 du code procédure civile.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance prononcée le 16 avril 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2020, la société Lixxbail demande à la cour de :

vu les anciens articles 1134 et 1184 du code civil,

vu l'article 9 des conditions générales du contrat,

-infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées par la société Lixxbail à l'encontre de la société Cap 3,

statuant de nouveau :

-ordonner la résolution judiciaire du contrat de location souscrit par la société Cap 3 auprès de la société Lixxbail le 02/12/2015,

-condamner la société Cap 3 à payer à la SA Lixxbail la somme de 16.554,75 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 16/06/2017,

-condamner la SARL Cap 3 à restituer à la SA Lixxbail le photocopieur neuf de marque Olivetti modèle D Color MF3100 n° de série A6DT32l 100017 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

-condamner la société Cap 3 à payer à la société Lixxbail la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société Cap 3 aux entiers dépens de première instance et d'appel,dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Joseph Magnan par application de l'article 699 duc ode de procédure civile.

MOTIFS

En application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En l'espèce, la société Cap 3, qui n'est pas représentée par un avocat et qui n'a pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du jugement.

1-sur la demande de la société de location de résolution judiciaire du contrat de location

Le contrat de location litigieux, qui a été conclu le 2 décembre 2015, est soumis aux dispositions antérieures à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, dès lors que ladite ordonnance est entrée en vigueur au 1er octobre 2016.

Vu les anciens articles 1134 et 1315 du code civil,

Aux termes de l'article 1184 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 :La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Au soutien de sa demande de résolution judiciaire du contrat de location du 2 décembre 2015 conclu avec la société Cap 3, la société de location invoque les manquements contractuels commis par cette dernière à savoir le défaut de paiement des loyers depuis le 1er avril 2017.

En l'espèce, s'agissant des obligations contractuelles mises à la charge de la société locataire, le contrat de location prévoyait notamment qu'elle devrait s'acquitter du paiement de 21 loyers trimestriels de 1040, 40 euros TTC chacun entre le 01/01/2016 et le 01/01/2021.

En sa qualité de cocontractante obligée au paiement des loyers, il revenait à la société Cap 3 de démontrer ou bien les paiements faits pour se libérer de tous les loyers prévus au contrat ou bien le fait ayant produit l'extinction de son obligation au paiement, ce qu'elle ne fait nullement.

Ainsi, les manquements contractuels reprochés par la société de location à la société locataire sont établis, à savoir le défaut de paiement des loyers depuis le 1er avril 2017 et ce alors même qu'elle devait s'acquitter des loyers prévus entre le 01/01/2016 et le 01/01/2021.

Concernant l'existence de ce manquement de la société locataire au regard de la cession du fonds de commerce, si la société locataire a cédé son fonds de commerce à une société tierce, cette cession de fonds de commerce n'est cependant pas de nature, à elle seule, à constituer un motif de dispense du paiement de loyers.

En effet, à supposer même que la société locataire ait transféré le contrat de location à la cessionnaire suite à la vente de son fonds de commerce (ce qui n'est en tout état de cause pas démontré), cette cession éventuelle du contrat de location n'est pas opposable à la société de location, dès lors qu'il n'est aucunement établi que celle-ci aurait donné son accord.

Ainsi, pour rejeter toutes les demande de la société de location (en résolution judiciaire du contrat et en paiement), le tribunal de commerce ne pouvait pas motiver sa décision en invoquant le fait qu'il n'était pas démontré que le contrat de location n'avait pas été transféré à l'acquéreur du fonds.

De plus, l'absence d'opposition de la société de location à la cession du fonds de commerce, n'est pas de nature à priver d'efficacité le contrat de location ni à effacer l'obligation de la société locataire au paiement des loyers.

Il convient de rappeler qu'il appartenait à la société locataire de démontrer un fait extinctif de son obligation au paiement des loyers, ce que cette dernière ne fait pas en l'espèce.

Les manquements contractuels de la société locataire sont graves, réitérés et s'inscrivent sur une longue période de temps.

Infirmant le jugement et faisant droit à la demande de la société Lixxbail, la cour prononce la résolution judiciaire du contrat de location souscrit par la société Cap 3 auprès de la société Lixxbail le 2 décembre 2015.

2-sur les demandes de la société de location en paiement et en restitution

Vu les anciens articles 1134 et 1315 du code civil,

La société Lixxbail sollicite la condamnation de la société Cap 3 à lui payer la somme de 16 554, 75 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2017.

Le contrat de location longue durée mettait à la charge de la société Cap 3, le paiement de 21 loyers trimestriels de 867 euros HT, entre le 01/01/2016 et le 01/01/2021.

Or, selon le décompte produit aux débats par la société Lixxbail, le montant des loyers échus impayés par la société Cap 3 s'élève à 1040, 40 euros TTC au 1er avril 2017.

La société locataire, qui n'est pas représentée par un avocat, ne démontre pas avoir réglé les loyers échus.

Elle est donc redevable de la somme de 1040, 40 euros TTC au titre des loyers échus impayés.

La société Lixxbail sollicite également le paiement de frais de recouvrement à hauteur de 100 euros. Elle sera déboutée faute de toute explication et de tout justificatif.

La société Lixxbail réclame également une somme de 780, 30 euros au titre d'une clause pénale représentant 5 % du montant total des loyers échus impayés et 5 % des loyers à échoir. Cette somme sera retenue dès lors que la clause pénale alléguée par la société de location est bien stipulée au contrat de location et dès lors que la débitrice n'a pas sollicité la modération du montant de ladite clause pénale.

La société de location demande enfin le paiement de la somme de 14 565, 60 euros au titre de l'indemnité de résiliation en réparation du préjudice subi. La demande en paiement à ce titre est fondée dès lors que le contrat de location met à la charge de la locataire une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT à échoir à date de la résiliation dès lors. De plus, la débitrice n'a pas sollicité la modération du montant de ladite clause pénale.

En conséquence, infirmant le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société Lixxbail, la cour condamne la société Cap 3 à payer à la société Lixxbail la somme de 16 454, 75 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2017.

S'agissant du sort du matériel loué, dès lors que la résolution a mis fin au contrat, la société Cap 3 n'a plus de titre contractuel lui permettant de continuer à jouir dudit matériel et elle est tenue de le restituer à la société de location.

En conséquence, infirmant le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Lixxbail en restitution du matériel loué, la cour condamne la société Cap 3 à restituer à la société Lixxbail le photocopieur loué.

S'agissant de l'astreinte, son prononcé n'est pas justifié, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il existe un risque réel de défaut de restitution du matériel par l'intimée. La demande de la société de location à ce titre est donc rejetée.

3-Sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Cap 3 sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au bénéfice de la société Lixxbail.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut :

-infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte,

statuant à nouveau,

-prononce la résolution judiciaire du contrat de location souscrit par la société Cap 3 auprès de la société Lixxbail le 2 décembre 2015,

-rejette la demande en paiement de la société Cap 3 à hauteur de 100 euros au titre des frais

de recouvrement,

-condamne la société Cap 3 à payer à la société Lixxbail la somme de 16 454, 75 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2017,

-condamne la société Cap 3 à restituer à la société Lixxbail le photocopieur loué,

-condamne la société Cap 3 à payer à la société Lixxbail la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamne la société Cap 3 aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Me Joseph Magnan.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 20/08242
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;20.08242 ?
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