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04/07/2024 | FRANCE | N°20/07568

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 04 juillet 2024, 20/07568


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/80









Rôle N° RG 20/07568 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGEUG







[E] [F] épouse [G]





C/



S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Mathieu JACQUIER



Me Thibault POMARES





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/02265.





APPELANTE



Madame [E] [F] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/80

Rôle N° RG 20/07568 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGEUG

[E] [F] épouse [G]

C/

S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Mathieu JACQUIER

Me Thibault POMARES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/02265.

APPELANTE

Madame [E] [F] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marc PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe DELMOTTE, Président

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 4 juillet 2008, Mme [E] [F] a sollicité de la SA American Express Carte-France une carte Platinum.

Le 13 octobre 2016, elle a souscrit une demande de carte Platinum American Express supplémentaire au profit de son concubin, M. [S] [C], puis, le 4 juillet 2017, une autre au bénéfice de M. [T] [K].

A compter du mois d'octobre 2017, son compte s'est trouvé débiteur, à la suite d'importantes et nombreuses dépenses effectuées, notamment, à [Localité 5] en octobre et novembre 2017.

Le 24 février 2018, la SA American Express Carte-France a annulé le compte et l'a mis en recouvrement spécial, le montant débiteur arrêté à cette date s'élevant à 76.077,45 euros.

De nombreux échanges ont alors eu lieu entre la société de recouvrement et Mme [E] [F], laquelle a, par courrier recommandé du 18 juin 2018, été mise en demeure de régler la somme restée impayée de 75.873,78 euros.

Par exploit du 11 février 2019, la SA American Express Carte-France a fait assigner Mme [E] [F] en paiement devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2020, ce tribunal a :

' condamné [E] [G]-[F] à verser à la SA American Express Carte-France :

' la somme de 75.873,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018,

' la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SA American Express Carte-France,

' rejeté toute autre demande,

' ordonné l'exécution provisoire du jugement,

' condamné [E] [G]-[F] aux dépens.

Suivant déclaration du 10 août 2020, Mme [E] [F] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 9 novembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :

' réformer en tous ces points la décision du tribunal judiciaire de Marseille 3ch section B RG19/02265 dont appel rendu le 20 janvier 2020,

en conséquence,

' débouter la société American Express Carte-France de l'ensemble de ses demandes,

' condamner la société American Express Carte-France au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 15 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA American Express Carte-France demande à la cour de :

' déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par Mme [G] née [F],

' déclarer recevable et fondé l'appel incident formé par elle,

' confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille, notamment en ce qu'il a :

- condamné Mme [G] née [F] à lui verser les sommes suivantes :

- 75.873,78 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018,

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [G] [F] aux dépens,

' infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

statuant à nouveau, sur ce point,

' condamner Mme [G] née [F] à payer la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à son profit,

à titre subsidiaire,

' confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions,

en tout état de cause,

' condamner Mme [G] [F] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' la condamner aux entiers dépens de la présente instance.

MOTIFS

L'appelante expose que la SA American Express Carte-France lui réclame des paiements, sans apporter la preuve qu'elle est l'auteur des achats dont lui est demandé le remboursement, qu'une fraude est manifestement apparue sur sa carte bancaire, fraude qui ne lui est pas imputable, qu'il appartient au demandeur de prouver que les achats ont bien été effectués par elle.

Au visa de l'article L.133-19 du code monétaire et financier, Mme [E] [F] soutient que sa négligence n'a pas été rapportée, que, sur les opérations en cause, l'intimée reconnaît des fraudes qui ne lui sont pas imputables mais ne les quantifie pas, que, cependant, à aucun moment, la SA American Express Carte-France ne lui a permis de contrôler véritablement paiement par paiement, faute de produire l'ensemble des documents s'y rapportant, qu'elle devra donc être déboutée pour le tout.

L'intimée réplique que l'appelante était parfaitement informée des conditions d'utilisation de la carte qu'elle a commandée le 4 juillet 2008, que les premiers incidents de paiement sont apparus en 2017, la dette définitive s'établissant à la somme de 75.873,78 euros en principal, que ce montant n'a jamais été contesté par Mme [E] [F] qui a fait croire pendant de longs mois être en capacité de régler la somme due, que la créance est donc certaine.

Elle indique que les relevés de compte sont édifiants et laissent ressortir des impayés depuis octobre 2017, qu'aucune anomalie n'a été relevée, qu'aucune fraude n'a été soulevée par la débitrice, sauf devant la cour, que, pour autant, l'appelante ne démontre absolument pas avoir été victime d'opérations frauduleuses ; que, surtout, aucune fraude n'a été reconnue par elle, que la créance dont elle se prévaut est ainsi parfaitement fondée.

Sur ce, l'application de l'article L.133-19 du code monétaire et financier qu'invoque Mme [E] [F] suppose l'existence d'opérations de paiement non autorisées.

Or, contrairement à ce qu'elle soutient désormais, l'appelante n'a jamais fait état de telles opérations.

Elle n'indique d'ailleurs toujours pas quelles seraient les transactions frauduleuses parmi celles, nombreuses et souvent importantes, pour beaucoup réalisées à l'étranger, dont le détail précis, les rendant facilement identifiables, figure sur les relevés qui lui ont été adressés mensuellement.

Les nombreux échanges qu'elle a eus avec la société chargée par l'intimée de procéder au recouvrement des sommes impayées établissent au contraire qu'elle n'a jamais remis en cause les dépenses effectuées, dont elle a alors prétendu pouvoir s'acquitter sans difficulté.

Et le fait que la SA American Express Carte-France lui ait proposé, en décembre 2018, à la condition expresse qu'elle règle rapidement le solde, une remise partielle de sa dette afin de clore ce dossier ne signifie aucunement la reconnaissance par la créancière d'une quelconque fraude dans les opérations inscrites au débit du compte de Mme [E] [F].

Cette dernière, dont l'argumentation ne peut qu'être écartée, la preuve des achats par elle réalisés n'incombant en l'espèce aucunement à l'intimée, doit être condamnée au paiement du solde débiteur de son compte, soit la somme de 75.873,78 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2018.

La décision entreprise est également confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SA American Express Carte-France.

En effet, celle-ci, qui par ailleurs ne démontre aucun préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes qui lui sont dues, n'établit pas que Mme [E] [F] ait eu l'intention de lui nuire ou laissé dégénérer en abus le droit de se défendre en justice ou d'exercer une voie de recours qui lui était ouverte.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne Mme [E] [F] à payer à la SA American Express Carte-France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 20/07568
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;20.07568 ?
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