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04/07/2024 | FRANCE | N°20/05586

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 04 juillet 2024, 20/05586


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/78









Rôle N° RG 20/05586 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF53R







S.A.S. CHRISTOBALE





C/



S.A.R.L. BIZON MATERIEL



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Rozenna GORLIER



Me Laurent BELFIORE




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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 14 Mai 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019F00156.





APPELANTE



S.A.S. CHRISTOBALE, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 1]



représenté...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/78

Rôle N° RG 20/05586 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF53R

S.A.S. CHRISTOBALE

C/

S.A.R.L. BIZON MATERIEL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Rozenna GORLIER

Me Laurent BELFIORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 14 Mai 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019F00156.

APPELANTE

S.A.S. CHRISTOBALE, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.R.L. BIZON MATERIEL, prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe DELMOTTE, Président

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Se prévalant d'un solde de factures, émises entre le 31 août et le 24 octobre 2017, relatives à des interventions sur un chariot élévateur appartenant à la SAS Christobale et à la location d'un autre chariot, la SARL Bizon Matériel a saisi le président du tribunal de commerce de Cannes d'une requête en injonction de payer.

Par ordonnance du 4 mars 2019, il a été fait injonction à la SAS Christobale de payer à la SARL Bizon Matériel la somme principale de 6.157,77 euros.

L'ordonnance lui ayant été signifiée le 16 mai 2019, la SAS Christobale a formé opposition le 12 juin 2019.

Par jugement du 14 mai 2020, le tribunal de commerce de Cannes a :

- dit recevable mais non fondée l'opposition à l'injonction de payer formée par la SAS Christobale, en conséquence,

- débouté la SAS Christobale de sa demande de constatation de l'inexécution des obligations mises à la charge de la SARL Bizon Matériel,

- condamné la SAS Christobale au paiement à la SARL Bizon Matériel de la somme de 6.157,77 euros au titre du solde restant dû sur les factures impayées, outre intérêts de retard au taux légal égal à 1,5 fois le taux d'escompte de la Banque de France en vigueur le jour de l'échéance,

- débouté la SAS Christobale de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la SAS Christobale qui succombe aux dépens, et au paiement des sommes de 87,97 euros au titre de frais de signification de la requête d'ordonnance et de 105,22 euros au titre des frais d'opposition, ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que le jugement se substituerait à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 4 mars 2019.

Suivant déclaration du 19 juin 2020, la SAS Christobale a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 24 mars 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :

- confirmer le jugement en date du 14 mai 2020 en ce qu'il l'a dite recevable en son opposition à l'injonction de payer en date du 4 mars 2019,

- infirmer le jugement en date du 14 mai 2020 en toutes ses autres dispositions,

ce faisant,

- mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 4 mars 2019,

- constater l'inexécution des obligations mises à la charge de la société Bizon Matériel,

- débouter la société Bizon Matériel de sa demande en paiement,

reconventionnellement,

- condamner la société Bizon Matériel à lui régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société Bizon Matériel à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Bizon Matériel en tous les dépens de l'instance distraits au profit de Me Rozenna Gorlier sous son affirmation de droit.

Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 4 juin 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Bizon Matériel demande à la cour de :

- dire et juger qu'il ressort tant des factures impayées que du relevé de compte que la SAS Christobale est débitrice à son égard d'une somme de 6.157,77 euros au principal,

- dire et juger que la SAS Christobale ne rapporte pas de preuve lui permettant d'échapper à cette dette ou d'en réduire le montant,

- en conséquence, dire et juger que les sommes réclamées, par elle, au titre du solde restant dû sur les factures impayées, d'un montant de 6.157,77 euros TTC sont incontestablement dues,

- ce faisant, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

et y ajoutant,

- condamner la SAS Christobale au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

Pour s'opposer au règlement des factures relatives aux interventions opérées par la SARL Bizon Matériel sur le chariot élévateur de type Fenwick numéro de série 324102001B12 lui appartenant, qui avait connu une panne au mois de juin 2017, et à la location, entre le 16 août et le 12 octobre 2017, d'un chariot élévateur auprès de cette même société, ainsi que pour solliciter en outre l'allocation de dommages et intérêts, la SAS Christobale invoque l'inexécution par l'intimée de ses obligations, en l'occurrence l'inefficacité des réparations effectuées sur son matériel.

Elle fait valoir que l'inexécution des réparations est prouvée par les mentions des différents bons d'intervention, que, par ailleurs, les prétentions de la SARL Bizon Matériel selon laquelle le chariot élévateur aurait été loué à titre onéreux sont infondées, dès lors que la seule pièce portant la signature de son représentant prévoyait la location, le 17 août 2017, d'un chariot pour trois jours ouvrés.

L'appelante précise que la location du matériel devait durer cinquante-et-un jours du fait de la carence de l'intimée à réparer correctement et efficacement la machine, que la batterie était remplacée le 12 octobre 2017, date à laquelle prenait fin la location de l'engin de remplacement, que les nombreux bons d'intervention témoignent des carences de la SARL Bizon Matériel, de même que les courriers qui lui ont été adressés bien avant la signification de l'injonction de payer, que l'intimée a cependant adopté une posture de totale mauvaise foi, que c'est dans ces conditions que, pour réparer la fuite hydraulique, désordre jamais réparé par cette dernière, elle a fait appel à la société Barthélémy Manutention le 19 juillet 2018.

Mais, cette argumentation ne peut être retenue, quand il résulte de ses propres pièces que la SAS Christobale ne s'est jamais, antérieurement à décembre 2018, manifestée auprès de l'intimée pour contester les interventions de cette dernière entre juin et octobre 2017, ni même les factures émises, à ce titre le 19 octobre 2017 et au titre du contrat de location numéro 3414 les 31 août, 29 septembre et 24 octobre 2017, alors pourtant qu'elle a accusé réception de la première relance par courrier recommandé aux fins de règlement dès le 12 avril 2018.

Par ailleurs, aux termes mêmes de ses explications, elle n'a fait appel à une autre société qu'en juillet 2018, les éléments qu'elle produit justifiant d'une intervention, effectuée, selon devis du 9 juillet, le 18 juillet 2018, consistant en « Dépose de la tourelle arrière pour remplacement des joints de vérin. Nettoyage de toute la partie électrique suite à la remontée d'huile. Remontage et essais. »

Or, s'agissant des diverses interventions de la SARL Bizon Matériel, sollicitée le 28 juin 2017 pour un diagnostic, elles ont, au vu des différents documents versés aux débats, abouti à ce que soit finalement constatée la nécessité de remplacer, non seulement un élément « HS », mais le « pack batterie », ce qui a donné lieu à l'établissement le 21 août 2017 d'un devis d'un montant total de 4.521,52 euros, accepté le 22 août 2017 par l'appelante, les travaux prévus ayant été réalisés le 12 octobre 2017 et la facture correspondante émise le 19 octobre 2017, précision faite que le devis mentionnait pour délai de réalisation le 20 septembre 2017, délai donné à titre indicatif selon les conditions générales de vente.

Et, en ce qui concerne le contrat numéro 3414, signé par la SAS Christobale le 16 août 2017, de location d'un chariot électrique, livré le 17 août 2017 et restitué le 13 octobre 2017, s'il était effectivement prévu à l'origine pour une durée de trois jours, soit du 17 août 2017 au 21 août 2017, mais ne s'est terminé que le 12 octobre 2017, l'argumentation de la locataire selon laquelle il se serait prolongé à titre gratuit ne résulte d'aucun élément aux débats, alors que trois factures ont été successivement émises à son intention, le 31 août 2017 pour la période du 17 août 2017 au 31 août 2017, le 29 septembre 2017 pour la période du 1er septembre 2017 au 30 septembre 2017, et le 24 octobre 2017 pour la période du 1er octobre 2017 au 12 octobre 2017, sans qu'elle manifeste un quelconque désaccord quant à cette facturation, relative à la mise à disposition et l'usage d'un matériel qui ne sont par ailleurs nullement contestés.

La durée de location supplémentaire correspondant au temps écoulé entre l'accord par elle donné sur le devis de réparation de son propre matériel et la réalisation des travaux tels que prévus audit devis, l'appelante n'apparaît pas fondée en sa contestation.

L'exception d'inexécution n'ayant pas lieu d'être retenue, et les factures n'étant pas autrement contestées, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne la SAS Christobale à payer à la SARL Bizon Matériel la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 20/05586
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;20.05586 ?
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