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04/07/2024 | FRANCE | N°20/05165

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 04 juillet 2024, 20/05165


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/77









Rôle N° RG 20/05165 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF33T







S.A. BPE





C/



[V] [F] divorcée [T]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Layla TEBIEL



Me Gaël GANGLOFF








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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 15 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/04675.





APPELANTE



S.A. BPE, anciennement dénommée BANQUE PRIVEE EUROPEENNE, prise en la personne de son représentant léga...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/77

Rôle N° RG 20/05165 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF33T

S.A. BPE

C/

[V] [F] divorcée [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Layla TEBIEL

Me Gaël GANGLOFF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 15 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/04675.

APPELANTE

S.A. BPE, anciennement dénommée BANQUE PRIVEE EUROPEENNE, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [V] [F] divorcée [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010597 du 05/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] / [Localité 6] (BELGIQUE),

demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

représentée par Me Gaël GANGLOFF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe DELMOTTE, Président

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon offre du 20 novembre 2012 acceptée le 7 décembre 2012, la SA Banque Privée Européenne a consenti à Mme [V] [F] un prêt immobilier, destiné à financer l'acquisition de parts de société civile de placement immobilier, d'un montant de 100.350 euros, au taux fixe de 3,80 %, remboursable en 180 mensualités, avec un différé de 22 mois.

Par courrier recommandé du 18 juin 2015, la banque, indiquant que, les échéances de remboursement du prêt n'étant plus honorées, l'exigibilité de l'intégralité de la créance avait été prononcée, a mis en demeure l'emprunteuse de lui régler la somme de 115.826,50 euros.

Selon exploit du 2 juin 2017, la SA BPE, anciennement dénommée Banque Privée Européenne, a fait assigner Mme [V] [F] en paiement devant le tribunal de grande instance de Draguignan.

Par jugement du 15 janvier 2020, ce tribunal a débouté la société BPE de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens de l'instance.

Suivant déclaration du 4 juin 2020, la SA BPE a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 4 septembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- la dire et juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes,

en conséquence, et y faisant droit,

- débouter Mme [V] [F] de l'ensemble de ses demandes, à toutes fins qu'elles comportent,

- condamner Mme [V] [F] à lui payer la somme de 122.974,09 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,80 % à compter du 7 avril 2017, date du dernier décompte actualisé, et jusqu'au jour du paiement effectif,

- ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année entière, en application du contrat de prêt du 7 décembre 2012 et de l'article 1154 ancien du code civil,

- condamner Mme [V] [F] au paiement de la somme de 3.500 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [V] [F] aux dépens de première instance et d'appel et dire que Me Layla Tebiel, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, pourra en poursuivre le recouvrement dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 7 mars 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [V] [F] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 15 janvier 2020 en toutes ses dispositions en ce qu'il a dit que la banque BPE était forclose en son action et l'a déboutée de toutes ses demandes,

- juger que la BPE est forclose en son action puisque la déchéance du terme a été prononcée le 18 juin 2015 mais que le premier incident de paiement remonte au mois de janvier 2015 et alors que l'assignation a été délivrée seulement le 2 juin 2017, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé,

à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne confirmait pas en toutes ses dispositions le jugement déféré :

- débouter BPE de toutes ses demandes, fins et prétentions en l'état de l'absence de fondement de sa demande, l'article 1134 du code civil n'existant plus depuis l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,

- juger que BPE ne rapporte pas la preuve de s'être enquise des autres créances qu'elle pouvait avoir notamment auprès du Crédit Agricole et n'apporte pas la preuve d'avoir consulté le Fichier des Incidents de Paiements de la Banque de France, en conséquence prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour la banque,

- juger qu'elle a vendu son bien immobilier situé à [Localité 8] (35) et que le Crédit Logement assureur du prêt BPE dont la garantie a été actionnée a perçu une somme de 97.432,58 euros ainsi que cela est mentionné dans les écritures de Me [C],

- juger qu'elle ne peut éventuellement devoir des sommes qu'au Crédit Logement assureur du prêt et pas à BPE qui a été désintéressée par le Crédit Logement,

- réduire l'indemnité contractuelle de 7 % à 2 % compte tenu de sa situation sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil,

- débouter BPE de sa demande visant à la voir condamner à payer la somme de 122.974,09 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,80 % l'an à compter du 7 avril 2016, date de la mise en demeure,

- juger qu'elle ne pourrait éventuellement être tenue au maximum qu'au paiement des intérêts au taux légal (0,90 %),

- débouter voire réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la prescription :

Exposant que la déchéance du terme du prêt a été prononcée le 11 juin 2015, et que la prescription de son action n'aurait dû intervenir que le 11 juin 2017, l'appelante fait valoir que c'est donc à tort que le tribunal a retenu qu'elle ne justifiait pas de l'absence de prescription de sa créance, alors qu'elle a engagé son action par assignation du 2 juin 2017.

Invoquant les dispositions de l'article L.132-7, devenu L.218-2, du code de la consommation, Mme [V] [F] réplique que, le premier incident de paiement se situant, au regard des sommes prétendument dues dans la lettre du 18 juin 2015, six mois auparavant, plus de deux ans s'étaient écoulés à la date de délivrance de l'assignation, de sorte que la SA BPE doit être déclarée forclose en son action ainsi que l'a jugé le tribunal.

Sur ce, il n'est pas contesté que sont applicables les dispositions du texte précité aux termes duquel « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ».

Cependant, par application également des articles 2224 et 2233 du code civil, s'agissant d'un prêt, et donc d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

En l'espèce, s'il apparaît, au regard de la date de l'assignation délivrée par la banque, que sont prescrites les sommes qui seraient dues au titre des échéances impayées antérieurement à la déchéance du terme dont se prévaut cette dernière qui, dans son courrier du 18 juin 2015, fait état d'un arriéré de 5.342,06 euros, représentant environ six échéances, sans d'ailleurs que soient précisées les mensualités concernées, la date d'exigibilité anticipée du capital restant dû n'est, au vu des seuls éléments versés aux débats, pas établie de manière certaine, si ce n'est qu'elle est antérieure au 18 juin 2015.

En effet, aux termes du courrier portant cette date, auquel n'est joint aucun décompte, l'appelante, qui fait état d'une somme globale de 115.826,50 euros arrêtée au 15 juin 2015, expose avoir prononcé l'exigibilité de l'intégralité de la créance au motif que les échéances de remboursement du prêt n'étaient plus honorées, sans cependant que soit indiquée une quelconque date, quant à ces mensualités ou à la déchéance du terme ainsi évoquée.

Mais, si, sur le seul décompte par elle produit, largement postérieur puisque arrêté au 7 avril 2017, la SA BPE situe la déchéance du terme au 11 juin 2015, il ne peut être qu'être constaté que l'intimée elle-même retient la date précitée du 18 juin 2015.

Et, en tout état de cause, c'est à celui qui invoque une fin de non-recevoir d'en rapporter la preuve.

Dès lors, faute par Mme [V] [F] de démontrer que la déchéance du terme du prêt est intervenue antérieurement au 2 juin 2015, la prescription, en ce qui concerne le capital restant alors dû, ne peut être considérée comme acquise à la date d'introduction de l'instance, et l'action de la banque ne saurait à cet égard être déclarée irrecevable.

Au fond, les contestations formulées à titre subsidiaire par l'intimée seront examinées telles que présentées et dans l'ordre par elle suivi dans le corps de ses écritures.

Sur le fondement de la demande :

L'argumentation de Mme [V] [F] est dépourvue de toute pertinence, le contrat par elle conclu le 7 décembre 2012, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, demeurant, conformément à l'article 9 de ladite ordonnance, soumis à la loi ancienne.

Sur les manquements de la banque :

Mme [V] [F], faisant valoir que le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde vis-à-vis de l'emprunteur, expose que l'appelante ne lui a pas demandé de justifier de ses prêts en cours, notamment de ses prêts immobiliers auprès du Crédit Agricole, qu'elle ne justifie pas non plus avoir consulté le Fichier des Incidents Paiements de la Banque de France, qu'elle devra donc être condamnée à la déchéance de son droit aux intérêts.

La SA BPE réplique que cette demande est prescrite, dans la mesure où le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'octroi du crédit et où, en l'espèce, le contrat de prêt a été régularisé le 7 décembre 2012, qu'en effet, l'intimée, qui avait donc jusqu'au 7 décembre 2017 pour former ses demandes, n'a cru devoir solliciter sa condamnation à ce titre que par conclusions du 1er mars 2018, que ses demandes ne pourront qu'être déclarées irrecevables.

Elle ajoute qu'en toute hypothèse, elles seront jugées mal fondées, qu'en effet, il est établi que Mme [V] [F], parfaitement rompue à la vie des affaires, était un emprunteur averti, et n'était donc créancière d'aucun devoir de mise en garde, qu'en tout état de cause, le crédit consenti n'était, ni excessif, ni accordé dans des conditions anormales, et ne comportait pas de risque de surendettement, que, par ailleurs, elle a bien évidemment procédé à une vérification des fichiers FICP et FIBEN la concernant, qui n'ont révélé aucune difficulté.

S'agissant de la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante au visa de l'article 2224 du code civil, elle doit en l'espèce être rejetée.

En effet, en application du texte précité, la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu connaissance précédemment.

Dès lors, s'agissant de l'emprunteur, le délai court, non pas comme le soutient la SA BPE à compter de la souscription du contrat de prêt, mais à partir du moment où il n'est plus en mesure d'en honorer le règlement.

La prescription quinquennale ne saurait donc ici être acquise.

Au fond, étant d'ailleurs observé que la demande à ce titre n'est pas clairement exprimée puisque seule est sollicitée une déchéance des intérêts, il est rappelé que l'obligation de mise en garde à laquelle est tenu le banquier dispensateur de crédit est subordonnée à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti, et l'existence, au regard des capacités financières de celui-ci, d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt.

Or, des pièces versées aux débats, il résulte que, lors de la souscription du prêt, le 7 décembre 2012, Mme [V] [F] était, depuis avril 2011, directeur administratif et financier de la société Pairan, dont elle assumait en outre, depuis juin 2011, la présidence, qu'elle exerçait précédemment, ce depuis 2008, les fonctions de directeur général de la société Conergy, qu'elle était également depuis 2008 co-gérante de la SARL Suntechnics Systèmes d'Energies.

Au vu de ces éléments, il apparaît que, lorsqu'elle a souscrit le contrat litigieux, l'intimée disposait d'une compétence et d'une expérience en matière économique et financière lui permettant de mesurer les risques attachés à ses engagements, alors en outre qu'il ressort par ailleurs des documents produits qu'elle avait déjà contracté à titre personnel des prêts immobiliers.

Elle doit dès lors être considérée comme étant une emprunteuse avertie.

Aussi, étant surabondamment constaté qu'en tout état de cause n'est aucunement démontrée l'existence, au regard de ses capacités financières, alors notamment que les revenus annuels dont elle justifiait s'élevaient à la somme de 124.650 euros, d'un risque d'endettement né de l'octroi du crédit, Mme [V] [F] n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'appelante au titre d'un devoir de mise en garde dont celle-ci n'était pas débitrice à son égard.

Par ailleurs, contrairement à ce que prétend l'intimée, la SA BPE justifie de ce que, la concernant, elle a, préalablement à l'octroi du prêt, procédé à des vérifications auprès des différents fichiers gérés par la Banque de France, dont la consultation n'a pas révélé un quelconque problème.

Les demandes formulées à ce titre par Mme [V] [F] sont donc rejetées.

Sur l'indemnité forfaitaire :

Invoquant les dispositions de l'article 1152, devenu 1231-5, du code civil, l'intimée demande que l'indemnité contractuelle de 7 % pour un montant de 7.259,53 euros que sollicite la SA BPE soit réduite à 2 %.

Cependant, le caractère manifestement excessif de la pénalité contractuellement prévue n'est pas établi, et Mme [V] [F] est déboutée de sa demande de ce chef.

Sur la demande au titre des intérêts :

Sans aucunement s'expliquer, ainsi que le fait justement remarquer l'appelante, l'emprunteuse sollicite qu'il soit dit qu'elle ne pourrait éventuellement être tenue au maximum qu'au paiement des intérêts au taux légal.

Dépourvue d'un quelconque fondement, une telle demande ne peut qu'être rejetée.

Sur la bonne foi de la débitrice et sa situation financière :

Exposant qu'elle a subi un retournement de situation professionnelle ainsi qu'un divorce qui a profondément affecté sa surface financière, qu'elle est poursuivie par plusieurs créanciers et se trouve en situation de surendettement, qu'elle a vendu un appartement qu'elle possédait à [Localité 8] et que l'ensemble de la somme perçue a permis de désintéresser partiellement le Crédit Logement à hauteur de 97.432,58 euros, Mme [V] [F] soutient qu'elle est de bonne foi et que surtout le Crédit Logement a déjà payé BPE en totalité, de sorte que seul le Crédit Logement pourrait éventuellement l'attraire en justice, et qu'il convient donc de rejeter la demande de la banque.

Mais, l'intimée ne peut ainsi arguer de sa bonne foi et prétendre être déchargée de sa dette, quand il résulte notamment des pièces versées aux débats que les règlements opérés au profit de la SA Crédit Logement ne concernent aucunement le prêt litigieux.

En conséquence, elle est condamnée, en exécution du contrat du 7 décembre 2012, à payer à la SA BPE, au titre de la créance de cette dernière non atteinte par la prescription, la somme totale de 110.392,89 euros, soit 103.170,93 euros au titre du capital restant dû et 7.221,96 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel sur la première de ces sommes à compter de la mise en demeure, et capitalisation des dits intérêts dans les termes de l'ancien article 1154 du code civil.

Ceci étant, au regard des circonstances de l'espèce et de la situation actuelle de Mme [V] [F] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'appelante est déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déclare la SA BPE irrecevable en ses demandes au titre des échéances impayées antérieurement à la déchéance du terme du prêt du 7 décembre 2012,

Condamne Mme [V] [F] à payer à la SA BPE la somme de 110.392,89 euros, avec intérêts au taux de 3,80 % sur la somme de 103.170,93 euros à compter du 18 juin 2015, et capitalisation des dits intérêts dans les termes de l'ancien article 1154 du code civil,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Mme [V] [F] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 20/05165
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;20.05165 ?
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