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04/07/2024 | FRANCE | N°20/04496

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 04 juillet 2024, 20/04496


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/75













Rôle N° RG 20/04496 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZNA







[I] [L]





C/



[K] [V]

S.A. SOCIETE GENERALE



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Patrice BIDAULT



Me Samah BENMAAD



Me Laurence DE SANTI

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 16 Mars 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/03931.





APPELANT



Monsieur [I] [L]

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (SUISSE),...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/75

Rôle N° RG 20/04496 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZNA

[I] [L]

C/

[K] [V]

S.A. SOCIETE GENERALE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Patrice BIDAULT

Me Samah BENMAAD

Me Laurence DE SANTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 16 Mars 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/03931.

APPELANT

Monsieur [I] [L]

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (SUISSE),

demeurant [Adresse 4] SUISSE

représenté par Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE,

assisté de Me Marie-Catherine SORET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant

INTIMEES

Madame [K] [V]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 6]

représentée et assistée de Me Samah BENMAAD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de ses représentants légaux, venant aux droits et obligations de la BANQUE LAYDERNIER, en suite de l'opération fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE, société absorbante et le CREDIT DU NORD et ses filiales SMC, BANQUE COURTOIS, BANQUE TARNEAUD, BANQUE LAYDERNIER, BANQUE RHONE-ALPES, BANQUE NUGER et BANQUE KOLB, ladite fusion-absorption étant devenue définitive le 01/01/2023,

dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Constance DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe DELMOTTE, Président

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 18 février 2007, la banque Laydernier a consenti à M. [L] et à Mme [V] un prêt en devises (francs suisses) de 318 240 francs suisses (soit 195 000€), au taux d'intérêt de 3,85% l'an, remboursable en 300 mois, destiné à l'acquisition en indivision d'un immeuble à usage d'habitation situé [Localité 8] (74).

Le Crédit Logement s'est porté caution en garantie du remboursement de ce prêt.

L'article 2 du contrat prévoit que les emprunteurs sont tenus solidairement au remboursement du prêt.

Par suite de la séparation du couple [L]/[V], l'immeuble a été vendu le 7 mai 2018 moyennant le prix de 339 000€ qui a été séquestré entre les mains du notaire, la banque ayant été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire sur le prix de vente.

Invoquant des échéances impayées et se prévalant de la déchéance du terme, la banque Laydernier a, par acte d'huissier du 16 mars 2018, assigné M. [L] et Mme [V] devant le tribunal de grande instance de Marseille en paiement du solde du prêt.

Par jugement du 16 mars 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a

- débouté la banque Laydernier de ses demandes formées à l'encontre de Mme [V]

- déclaré sans objet la demande subsidiaire de Mme [V] tendant à ce que M. [L] soit condamné à la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre

- condamné la banque Laydernier à payer à Mme [V] la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de proécdure civile

- condamné M. [L] à verser à la banque Laydernier

+ la somme de 217 257,16 francs suisses, soit 186 841,16€

+ celle de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- dit n'y avoir lieu à capitalisation d'intérêts non réclamés

- rejeté la demande formée par M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté toute autre demande

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

- partagé les dépens par moitié entre la banque Laydernier et M. [L].

Par déclaration du 16 avril 2020, M. [L] a relevé appel de ce jugement.

Vu les conclusions du 5 janvier 2021 de M. [L] demandant à la cour

- de déclarer recevable et bien fondé son appel

- de déclarer irrecevable et mal fondé l'appel incident relevé par la banque Laydernier

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a seulement prononcé condamnation à son encontre à concurrence de la somme de 186 841,16€

- de constater l'absence de date de mise en exigibilité du prêt et de fixer à la seule somme principale de 179 141,15€, représentant le capital restant dû, le montant de la condamnation solidaire et conjointe entre lui-même et Mme [V]

- de débouter la banque Laydernier de tous ses autres chefs de demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires formées à son encontre

- de dire que la banque Laydernier a commis plusieurs erreurs dont elle lui doit réparation

- de dire qu'à titre de dommages et intérêts, la banque Laydernier sera déchue des intérêts contractuels et légaux, agios, indemnité de résiliation et autres accessoires au principal

A titre subsidiaire, pour le cas où sa seule condamnation serait confirmée, de condamner la banque Laydernier à lui verser, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice né des erreurs de la banque, une somme égale au montant des condamnations et d'ordonner la compensation des créances

- de débouter la banque de sa demande de capitalisation des intérêts

- de débouter la banque de sa demande formée du chef de l'article 700 du code de procédure civile

- de dire que Mme [V] lui doit réparation du préjudice qu'elle lui a occasionné et, en tant que de besoin, de condamner celle-ci à prendre seule en charge les intérêts, agios, indemnité de résiliation et autres accessoires

- de débouter Mme [V] de la demande formée à son encontre du chef de l'article 700 du code de procédure civile

- de débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires formées à son encontre

- de condamner la banque Laydernier et Mme [V], chacune d'elles, à lui payer la somme de 3000€ du chef de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner 'solidairement et conjointement' la banque Laydernier et Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les conclusions du 10 octobre 2023 de la Société Générale, venant aux droits et obligations de la banque Laydernier, demandant à la cour

- de réformer le jugement

- de constater l'exigibilité anticipée des sommes dues au titre du contrat de prêt liant les parties daté du 18 février 2007

- de constater la solidarité des codébiteurs envers elle

- de condamner solidairement M. [L] et Mme [V] à lui payer

+ la somme de 1001,47€ au titre des intérêts et pénalités de retard sur les échéances impayées au 16 avril 2018

+ celle de 217 257,19€, soit 179 141,15€ au titre du capital restant dû au 8 décembre 2017

+ celle de 36 150,75€ au titre des intérêts sur le capital restant dû à compter du 8 décembre 2017 jusqu'au 16 janvier 2023

+ celle de 12 539,88€ au titre de l'indemnité de résiliation de 7% du capital restant dû

+ celle de 403,65€ au titre des cotisations d'assurance non réglées

soit la somme totale de 229 236,90€, outre pénalités et intérêts jusqu'à complet paiement, sauf à parfaire selon le taux de change en vigueur au jour du paiement

- d'ordonner la capitalisation des intérêts lorsqu'ils seront dus pour une année entière en application de l'article 1154 ancien du code civil

- de débouter M. [L] et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions contraires

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [V] la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens

- de condamner solidairement M. [L] et Mme [V] à lui payer la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel

Vu les conclusions du 31 juillet 2020 de Mme [V] demandant à la cour

- de confirmer le jugement

- de condamner M. [L] à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 24 octobre 2023.

Motifs

1. Il convient de constater que la Société Générale vient aux droits et obligations de la banque Laydernier par suite de la fusion-absorption du 1er janvier 2023 intervenue entre la Société Générale, société absorbante, et le Crédit du Nord et ses filiales, dont la banque Laydernier, les sociétés absorbées.

2. L'appel principal formé dans le délai légal par M. [L] est recevable.

M. [L] ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident relevé par la Société Générale ; cet appel incident, formé par la banque Laydernier dès ses conclusions du 13 octobre 2020, dans le délai ouvert par l'article 909 du code de procédure civile, est donc recevable.

3. Contrairement à ce que soutient Mme [V], qui ne produit aucune pièce à l'appui de cette affirmation, celle-ci n'a pas été désolidarisée du prêt. Dans leurs rapports avec la Société Générale, au regard de l'obligation à la dette, les deux emprunteurs demeurent tenus solidairement du remboursement du prêt. Pas davantage, un nouveau prêt n'a été conclu entre la banque et M. [L], seul.

Les décisions qui ont été rendues les 26 mai 2015 et 29 novembre 2016 par la Cour d'appel de Chambéry, relative à la liquidation et au partage de l'indivision existant entre M. [L] et Mme [V], concernent exclusivement les rapports entre ceux-ci, au regard de la contribution à la dette, et sont inopposables à la Société Générale.

4. Mme [V] ne peut davantage soutenir que le prêt litigieux aurait été intégralement remboursé, au vu du courriel adressé le 19 octobre 2015 par une préposée de la banque Laydernier lui indiquant : 'je tiens à vous attester que le prêt n° [XXXXXXXXXX03] ocroyé à M. [L] [I] et Melle [V] [K] a été remboursé le 27 juillet 2011 suite au versement de 283 200,28 CHF'.

En effet, comme l'expose la banque, ce courriel procède d'une erreur grossière de la chargée de clientèle à la date où celle-ci a modifié le compte à débiter pour le remboursement du prêt, pour passer du compte joint [L]/[V] au compte personnel de M. [L].

Mme [V] ne produit aucune pièce pour justifier d'un paiement libératoire de l'intégralité du solde du prêt.

De son côté, M. [L], qui conteste de telles affirmations, justifie, par la production de ses relevés de comptes bancaires, de ce que les échéances trimestrielles au titre du remboursement du prêt litigieux ont continué d'être prélevées à compter de juin 2011 jusqu'au mois d'avril 2017.

Ces remboursements sont confirmés par la banque dans une attestation du 18 août 2015 ; par ailleurs, dans une attestation du 1er mars 2016, le directeur d'agence de la banque Laydernier déclare que 'le prêt immobilier contractualisé au nom de M. [L] [I] et Melle [V] en mars 2007 est toujours en cours de remboursement auprès de notre établissement, seules les domiciliations du prêt et de l'assurance ont été modifiées suite à la fermeture du compte joint'.

5. L'article 10.1 du contrat de prêt dispose que le prêt en principal, intérêts et accessoires deviendra immédiatement et de plein droit exigible 'à défaut d'exécution d'un seul des engagements pris par l'emprunteur ou par la caution et notamment au cas de non paiement au prêteur à son échéance, d'une somme quelconque devenue exigible' ainsi qu'en cas de mutation de propriété, sauf hypothèse de remboursement anticipé du prêt.

M. [L] reconnaît dans ses conclusions qu'il n'a pas réglé intégralement l'échéance du mois de juin 2017 et qu'à compter de l'échéance du 8 septembre 2017, il a cessé d'honorer le remboursement du prêt. De son côté, Mme [V] n'a effectué aucun réglement.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 9 janvier 2018, la banque Laydernier a mis en demeure les emprunteurs de régler les trimestrialités impayées depuis le 8 juin 2017 dans un délai de quinzaine, à défaut de prononcer la déchéance du terme.

Aucun paiement n'étant intervenu, la banque a de nouveau adressé aux empunteurs le 26 janvier 2018 une mise en demeure en leur rappelant par ailleurs que la vente projetée du bien, objet du prêt, constituerait aussi une cause d'exigibilité anticipée du prêt.

Le 30 avril 2018, la banque a notifié aux deux emprunteurs la déchéance du terme, sans que M. [L] puisse utilement contester l'exigibilité anticipée du solde du prêt ; le fait que la caution ait remboursé trois échéances trimestrielles ne modifie en effet en rien le fait que les emprunteurs ont cessé de réglé les échéances du prêt depuis le 8 juin 2017, ce qui constitue une cause d'exigibilité du prêt au sens de l'article 10.1 du contrat précité.

6. Dès lors, la Société Générale est fondée à obtenir la condamnation solidaire de M. [L] et de Mme [V] au paiement des sommes suivantes, justifiées au vu du contrat de prêt, du tableau d'amortissemnt et du décompte daté du 16 janvier 2023, figurant en pièce n° 32, prenant en considération les observations de M. [L] relative au calcul des intérêts :

- la somme de 1001, 47 € au titre des intérêts ayant couru sur les échéances impayées jusqu'au 30 avril 2018

- celle de 179 141,15€ (soit 217 257,19€) au titre du capital restant dû

- celle de 36 150,75 € au titre des intérêts ayant couru sur le capital restant dû du 8 décembre 2017 au 16 janvier 2023

- celle de 403,65€ au titre des cotisations d'assurance non réglées

- les intérêts au taux contractuel courant sur le capital restant dû à compter du 17 janvier 2023 jusqu'à parfait paiement.

La banque est en outre fondée à solliciter la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, les conditions exigées par l'article 1154, devenu 1343-2 du code civil, étant réunies.

En revanche, si les emprunteurs sont tenus, en vertu des clauses contractuelles, au paiement des intérêts moratoires engendrés par le défaut de remboursement des échéances du prêt qui leur est imputable, la banque Laydernier a commis une faute en laissant croire, dans un courriel officiel, à Mme [V] que le solde du prêt avait été intégralement remboursé par anticipation ce qui a été une source de confusion et a provoqué le blocage dans le processus transactionnel qui avait été engagé entre les parties.

Dans ces circonstances, le principe même d'une indemnité de résiliation, qui s'analyse comme une clause pénale, apparaît manifestement excessif et injustifié ; il y a donc lieu d'accueillir partiellement la demande en paiement de dommages et intérêts formée par M. [L] et de débouter la Société Générale, venant aux droits de la banque Laydernier, de sa demande en paiement de la somme de 12 539,88€ au titre de l'indemnité de résiliation ;

7. Dans leurs rapports respectifs, le défaut de paiement du prêt est imputable pareillement à M. [L] comme à Mme [V] ; rien ne justifie que Mme [V] garantisse son ancien compagnon au titre des condamnations prononcées au titre des intérêts de retard, agios et accessoires.

PAR CES MOTIFS

Constate que la Société Générale vient aux droits et obligations de la société Banque Laydernier ;

Déclare recevable l'appel principal formé par M. [L] ;

Déclare recevable l'appel incident relevé par la Banque Laydernier aux droits de laquelle se trouve la Société Générale ;

Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Condamne solidairement M. [L] et Mme [V] à payer à la Société Générale :

- la somme de 1001,47 € au titre des intérêts ayant couru sur les échéances impayées jusqu'au 30 avril 2018

- celle de 179 141,15€ (soit 217 257,19 francs suisses) au titre du capital restant dû

- celle de 36 150,75 € au titre des intérêts ayant couru sur le capital restant dû du 8 décembre 2017 au 16 janvier 2023

- celle de 403,65€ au titre des cotisations d'assurance non réglées

- les intérêts au taux contractuel courant sur le capital restant dû à compter du 17 janvier 2023 jusqu'à parfait paiement

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

Déboute la Société Générale de sa demande en paiement de la somme de 12 539,88€ au titre de l'indemnité de résiliation ;

Déboute M. [L] de sa demande tendant à être garanti par Mme [V] au titre des condamnations prononcées contre lui au titre des intérêts, agios et accessoires ;

Condamne solidairement M. [L] et Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [L], de la Société Générale et de Mme [V].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 20/04496
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;20.04496 ?
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