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04/07/2024 | FRANCE | N°20/03939

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 04 juillet 2024, 20/03939


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/74









Rôle N° RG 20/03939 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYBV







[L] [F]





C/



Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Sandra JUSTON



Me Gilles MARTHA r>




















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 13 Février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/08937.





APPELANTE



Madame [L] [F]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7],

d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/74

Rôle N° RG 20/03939 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYBV

[L] [F]

C/

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Gilles MARTHA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 13 Février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/08937.

APPELANTE

Madame [L] [F]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Patrick ITEY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEE

BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, (anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE), prise en la personne de son Directeur général

dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 2]

représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE

assistée de Me Vincent SOREL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Gilles MARTHA

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe DELMOTTE, Président

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon offre du 12 juillet 2011 acceptée le 26 juillet 2011, la Banque Populaire Provençale et Corse a consenti à Mme [L] [F], afin de lui permettre de financer l'acquisition de sa résidence principale à [Localité 8], et dans l'attente de la vente de sa résidence alors située dans le Var, deux prêts :

- un prêt relais, n°08612717, d'un montant de 204.000 euros, d'une durée de 24 mois, remboursable en une seule échéance in fine, au taux fixe de 4,100 %, le taux effectif global indiqué dans l'acte étant de 4,620 %,

- un prêt classique, n°08612718, d'un montant de 274.000 euros, d'une durée de 240 mois, avec une franchise en capital de 24 mois, au taux fixe de 4,100 %, et un taux effectif global annoncé de 4,600%.

Ces prêts ont fait l'objet de différents avenants, dont :

- avenants au prêt relais n°08612717 :

- du 7 juin 2013 accepté le 20 juin 2013, prévoyant une renégociation du taux à 3,100 %, avec un TEG de 4,62 %,

- du 15 octobre 2013 accepté le 27 octobre 2013, prévoyant une prorogation de 12 mois du prêt, dont le montant est porté à 220.717,02 euros suite à la capitalisation des intérêts de l'échéance du 27 juillet 2013, du 27 juillet 2013 au 27 juillet 2014, au taux de 3,10 % et un TEG de 3,20 %,

- du 18 septembre 2014 accepté le 8 octobre 2014, prévoyant une prorogation de 6 mois du prêt, dont le montant est porté à 227.559,30 euros suite à la capitalisation des intérêts de l'échéance du 27 juillet 2014, du 27 juillet 2014 au 27 janvier 2015, au taux annuel de 3,10 % et un TEG de 3,36 %,

- du 24 juin 2015, prévoyant une prorogation de 6 mois du prêt, dont le montant est porté à 231.086,46 euros suite à la capitalisation des intérêts de l'échéance du 27 janvier 2015, du 27 février 2015 au 27 juillet 2015, les intérêts correspondant à cette période de franchise étant calculés au taux de 3,10 % l'an,

- avenants au prêt classique n°08612718 :

- du 7 juin 2013 accepté le 20 juin 2013, prévoyant une renégociation du taux à 3,100 % et un TEG de 4,61 %,

- du 19 juin 2013 accepté le 3 juillet 2013, prévoyant une prorogation de la période de franchise sans modification de la durée du prêt, avec un TEG indiqué de 4,61 %,

- du 13 novembre 2014 accepté le 3 décembre 2014, prévoyant la mise en place d'une période de franchise totale de trois mois, sans modification de la durée du prêt,

- du 24 juin 2015, prévoyant une prorogation de la période de franchise de six mois, un taux annuel de 3,10 % et un TEG de 3,53 %,

- du 2 octobre 2015 accepté le 1er novembre 2015, prévoyant une prorogation de la période de franchise sans modification de la durée du prêt, avec un TEG indiqué de 3,52 %.

Par acte du 11 juillet 2016, Mme [L] [F] a fait assigner la Banque Populaire Provençale et Corse, en nullité de la stipulation d'intérêts, remboursement de certains frais et paiement de dommages et intérêts, devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement du 13 février 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :

' condamné la Banque Populaire Méditerranée, anciennement dénommée Banque Populaire Provençale et Corse, à payer à Mme [L] [F] la somme de 4.265,74 euros,

' rejeté les autres demandes,

' condamné la Banque Populaire Méditerranée, anciennement dénommée Banque Populaire Provençale et Corse, à payer à Mme [L] [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la Banque Populaire Méditerranée, anciennement dénommée Banque Populaire Provençale et Corse, aux dépens,

' ordonné l'exécution provisoire.

Suivant déclaration du 13 mars 2020, Mme [L] [F] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 8 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :

' la recevoir en son appel et en ces présentes conclusions, les disant bien fondées,

sur l'appel principal :

' réformer le jugement entrepris,

et statuant à nouveau,

avant-dire droit :

' désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de vérifier contradictoirement pour les deux prêts, le prêt classique et le prêt relais et leurs avenants, qui lui ont été consentis par la BPM :

' si les intérêts contractuels ont été calculés sur la base de l'année civile ou sur l'année lombarde,

' si le TEG stipulé sur ces offres de prêts et avenants est exact ou erroné,

sur le fond :

principalement,

' juger que s'appuyant sur les rapports des trois experts financiers, celui de M. [M], expert auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, celui de M. [K], financier auprès de l'Association Française des Usagers des Banques et les travaux de la SECOV, société d'expertise comptable, elle rapporte la preuve que les intérêts ont été calculés par la BPM sur la base d'une année lombarde et non sur l'année civile,

' juger trompeuse et déloyale cette stipulation d'intérêts calculés par application de l'année lombarde,

' juger nulle et de nul effet la stipulation contractuelle selon laquelle l'intérêt est calculé sur une année bancaire de 360 jours dans chacune des offres de prêt acceptées par elle et sur leurs avenants, et ordonner le remplacement de l'intérêt conventionnel par l'intérêt légal au taux en vigueur à la date du 12 juillet 2011 soit de 0,38 % sur la durée totale du prêt,

' condamner la BPM à lui rembourser tous les intérêts conventionnels qu'elle a été amenée à supporter depuis le début des deux prêts : prêt classique et prêt relais et leurs avenants,

' juger que sur la base des rapports des deux experts financiers, celui de M. [K], financier auprès de l'Association Française des Usagers des Banques et les travaux de la SECOV, société d'expertise comptable, elle rapporte la preuve que les TEG sont erronés car la BPM n'a pas inclus le coût total de l'assurance Protection Emprunteur souscrite par elle auprès de l'APREP,

' juger que l'offre de prêt que lui a consentie la BPM datant de 2011, il y a lieu de faire application de la jurisprudence antérieure à l'arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 2020 et qu'il convient de sanctionner l'inconduite de la BPM indépendamment du préjudice qui lui a été causé,

' juger qu'en l'état du caractère erroné de tous les TEG stipulés dans toutes les offres de prêt ainsi que dans leurs avenants, la stipulation d'intérêt est nulle et les intérêts conventionnels sont substitués par l'intérêt légal, au taux en vigueur à la date du 12 juillet 2011 soit de 0,38 % sur la durée totale du prêt,

' juger que le quantum des intérêts exigés par la BPM pour la période du 27 août 2015 au 26 février 2016 aurait dû s'élever à la somme de 520,18 euros si le taux de l'intérêt légal de 0,38 % était substitué, de sorte que la cour condamnerait la BPM à lui rembourser un trop d'intérêts de 7.989,15 euros,

' juger que la banque n'a pas respecté son obligation d'information et de conseil et a engagé sa responsabilité en n'attirant pas son attention sur le risque pris du fait de l'absence de garantie perte d'emploi,

' la condamner à payer la somme de 114.851,79 euros, intérêts légaux en sus décomptés de la date de l'assignation jusqu'à complet paiement, à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, sur la perte de chance de ne pas souscrire la garantie perte d'emploi, par défaut de conseil et d'information de la banque,

' condamner la Banque Populaire Méditerranée à lui rembourser des frais indument prélevés à hauteur de 2.588 euros,

subsidiairement,

' juger que le calcul des intérêts sur la base d'une année lombarde doit être sanctionné par la substitution du taux conventionnel par le taux de l'intérêt légal,

' juger que le taux d'intérêt légal en vigueur au 12 juillet 2011, date de souscription des deux offres de prêt, soit 0,38 % l'an, doit être substitué au taux conventionnel pour chacune des deux offres de prêt et leurs avenants, sur la durée totale du prêt,

' condamner la Banque Populaire Méditerranée à lui rembourser les intérêts indument perçus au-delà de ceux calculés au taux de 0,38 %, intérêt légal applicable à la date de souscription des prêts, et refaire son décompte pour le prêt déjà remboursé et un nouveau tableau d'amortissement pour le prêt à échoir en imputant chaque fois sur le capital restant dû, le trop-perçu,

' subsidiairement, juger que les TEG contenus dans l'offre initiale des prêts et les avenants successifs, sont inexacts et prononcer la déchéance de tout intérêt,

' juger en priorité que sont indus les intérêts exigés par la BPM sur la période du 27 août 2015 au 26 février 2016, en l'absence de tout avenant signé par elle,

' condamner la Banque Populaire Méditerranée au remboursement des intérêts indument perçus à hauteur de la somme de 8.509,33 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à complet paiement,

' juger à défaut que le quantum des intérêts exigés par la BPM pour la période du 27 août 2015 au 26 février 2016 aurait dû s'élever à la somme de 4.243,58 euros et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la BPM à lui restituer un trop perçu d'intérêts de 4.265,74 euros,

' juger très subsidiairement que le quantum des intérêts exigés par la BPM pour la période du 27 août 2015 au 26 février 2016 aurait dû s'élever à la somme de 520,18 euros si le taux de l'intérêt légal de 0,38 % était substitué, de sorte que la cour condamnerait la BPM à lui rembourser un trop d'intérêts de 7.989,15 euros,

' juger que la banque n'a pas respecté son obligation d'information et de conseil et a engagé sa responsabilité en n'attirant pas son attention sur le risque pris du fait de l'absence de garantie perte d'emploi,

' la condamner à payer la somme de 114.851,79 euros, intérêts légaux en sus décomptés de la date de l'assignation jusqu'à complet paiement, à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, sur la perte de chance de ne pas souscrire la garantie perte d'emploi,

' condamner la Banque Populaire Méditerranée à lui rembourser des frais indument prélevés à hauteur de 2.588 euros,

' la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

sur l'appel incident :

' débouter la Banque Populaire Méditerranée de son appel incident, comme non fondé et de toutes ses demandes.

Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 2 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Banque Populaire Méditerranée demande à la cour de :

' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

' rejeté la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et les demandes subséquentes,

' rejeté la demande tirée du caractère erroné du TEG et les demandes subséquentes,

' rejeté la demande de dommages et intérêts pour défaut d'information sur le risque perte d'emploi,

' rejeté la demande de remboursement de la somme de 2.588 euros correspondant aux frais de dossier,

' réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [L] [F] la somme de 4.265,74 euros au titre de la répétition de l'indu tenant au prêt relais,

et, statuant à nouveau :

' déclarer irrecevable la demande de désignation d'un expert,

' débouter la requérante de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

' condamner Mme [L] [F] au paiement d'une somme de 5.000 euros pour procédure abusive,

à titre subsidiaire,

' prononcer la déchéance partielle du droit aux intérêts à hauteur du seul préjudice subi par Mme [L] [F], soit 0,04 euros,

en tout état de cause,

' condamner Mme [L] [F] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' la condamner aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le calcul des intérêts sur la base de l'année lombarde :

Exposant que tous les contrats qu'elle a conclus avec l'intimée contiennent une clause de calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours, que les différents experts financiers qu'elle a mandatés ont tous démontré que la banque a appliqué l'année lombarde, et que l'attitude de cette dernière, qui trompe ainsi ses emprunteurs, doit être sanctionnée, Mme [L] [F] demande que soit prononcée la nullité pure et simple de la stipulation d'intérêts dans chacune des offres de prêt qu'elle a acceptées et leurs avenants en application de l'ancien article 1116 du code civil.

Mais, il est tout d'abord rappelé que le taux de l'intérêt conventionnel, stipulé annuel et mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile, laquelle est définie comme comportant 365 ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés, un mois normalisé comptant 30,41666 jours (soit 365/12), que l'année soit bissextile ou non.

Or, le calcul des intérêts effectué sur le rapport 30,41666/365, 30/360 ou 1/12 aboutit à un résultat équivalent, chaque période étant considérée, conformément à cette règle, comme égale.

Ainsi, la clause figurant dans les conditions générales des prêts litigieux stipulant que les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours, ne peut être considérée comme illicite, dès lors qu'elle ne fait que traduire ce rapport d'équivalence, s'agissant de prêts remboursables mensuellement.

Et il ne peut qu'être constaté qu'aucun des nombreux rapports dont se prévaut l'appelante ne fait même état d'une première échéance qui, compte tenu de la date de déblocage des fonds, porterait sur une période inférieure à un mois, et serait ainsi seule susceptible, à supposer établi le recours à l'année lombarde, d'engendrer une erreur dans le calcul des intérêts conventionnels, étant en outre observé que l'existence d'une telle échéance dite « brisée » ne pourrait en tout état de cause concerner que l'offre initiale et non les avenants qui se sont succédés.

Étant par ailleurs constaté que les calculs opérés par les experts commis par Mme [L] [F] sur la base du nombre de jours dans un mois rapporté au nombre de jours de l'année civile ne sont pas pertinents, alors que la Banque Populaire Méditerranée démontre avoir calculé les intérêts des prêts, dont les échéances sont mensuelles, sur la base du mois normalisé ou 1/12, l'appelante est donc déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels.

En effet, outre qu'elle n'établit pas même l'existence d'une erreur dans le calcul des intérêts des crédits qui lui ont été consentis, Mme [L] [F] ne saurait prétendre démontrer le dol, au sens de l'ancien article 1116 invoqué, dont elle se déclare victime de la part de l'établissement prêteur par la seule mention de la clause d'équivalence précitée dans le contrat.

Sur le caractère erroné du taux effectif global :

L'appelante expose qu'elle rapporte la preuve, par le rapport de M. [K], confirmé par les travaux de la société Secov, que le taux effectif global est erroné pour le prêt classique comme pour le prêt relais, ainsi que pour leurs avenants respectifs, et ce dans une proportion de plus de 0,1 %.

Elle fait valoir qu'en effet, la Banque Populaire Méditerranée a omis d'intégrer dans son calcul la charge obligatoire que représente le coût de l'assurance par elle souscrite auprès de l'Aprep.

L'intimée réplique que Mme [L] [F] n'administre pas la preuve du caractère erroné du TEG et que les moyens qu'elle soulève sont infondés.

La banque soutient ainsi tout d'abord que l'offre de prêt ne fait pas de la souscription d'une assurance-décès une condition de l'octroi du prêt, que le caractère facultatif d'une telle assurance résulte de la lecture des conditions générales.

A cet égard, celles-ci prévoient sous le titre « ASSURANCE DECES, PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D'AUTONOMIE OU INCAPACITE TEMPORAIRE » :

« L'adhésion à l'assurance groupe est facultative. L'emprunteur ou la caution ont le choix d'adhérer à cette assurance ou d'y renoncer.

('.)

L'emprunteur ou la caution ont toutefois la faculté de déléguer aux lieu et place de l'assurance groupe ci-dessus une police d'assurance couvrant les mêmes risques souscrite auprès d'une compagnie de leur choix notoirement solvable. »

A la lecture de cette clause, ce n'est pas seulement, comme le soutient l'appelante, l'assurance groupe proposée par la banque, laquelle en tout état de cause ne peut jamais être imposée à l'emprunteur, qui en l'espèce apparaît facultative, mais la souscription à l'assurance décès, perte totale et irréversible d'autonomie ou incapacité temporaire elle-même.

Sur ce point, il ressort d'ailleurs des conditions particulières du crédit et des documents émanant de la compagnie d'assurance par elle choisie, en l'occurrence l'Aprep, que, si Mme [L] [F] a souscrit une garantie pour les risques « Décès/PTIA » et « IPT/ITT » pour le contrat dit classique, elle n'a opté, en ce qui concerne le prêt relais, que pour la première de ces garanties, soit « Décès/PTIA », ce qui tend à confirmer le caractère facultatif de l'assurance.

En outre, dans la clause « ASSURANCE(S) » des conditions particulières, figure, après la mention de la délégation au profit de la banque du bénéfice de l'assurance telle que souscrite par l'appelante auprès de l'Aprep, l'indication selon laquelle « Mme [L] [F] reconnaît ne pas vouloir être assurée dans le cadre de la convention d'assurance groupe souscrite par la banque pour couvrir les risques de décès, invalidité et incapacité de travail des emprunteurs et que son attention a été attirée sur les conséquences de cette décision en cas de sinistre », l'existence d'une telle clause ne se justifiant que par le caractère facultatif de l'assurance.

Dès lors, il doit être retenu qu'en l'espèce l'assurance n'était pas obligatoire, de sorte que son coût n'avait pas lieu d'être intégré dans l'assiette de calcul du taux effectif global.

En conséquence, l'appelante n'est pas fondée à prétendre que ce taux serait erroné pour défaut de prise en compte des cotisations d'assurance.

Étant d'ailleurs constaté que, comme elle le reconnaît en indiquant que, en ce qui concerne le prêt classique, la BPM a bien intégré le coût de l'assurance décès, mais elle a omis d'ajouter le coût de la garantie ITT-IPT, tel qu'il ressort des colonnes des tableaux des contrats d'assurances, et, en ce qui concerne le prêt relais, la banque, s'agissant du coût de l'assurance décès, utilise un montant fantaisiste de 938,40 euros au lieu de celui de 954 euros mentionné dans le contrat de l'Aprep, une partie du montant des dites cotisations a cependant été prise en considération dans l'assiette de calcul, ce qui a pour effet mathématique de majorer le taux, il apparaît que, l'erreur qui en résulte n'étant pas à son détriment, Mme [L] [F] ne saurait s'en prévaloir.

L'appelante doit donc être déboutée de l'ensemble de ses demandes à ce titre, en ce compris sa demande d'expertise, qui, si elle est recevable contrairement à ce que prétend la Banque Populaire Méditerranée, n'est aucunement fondée.

Sur le défaut de garantie « perte d'emploi » :

Mme [L] [F] expose que pèse sur le banquier prêteur une obligation générale d'information et de conseil, qu'il doit à ce titre s'assurer, et informer son client, des risques de l'opération de financement, et notamment, de son adéquation aux facultés contributives de l'emprunteur, qu'il était évident que, salariée, elle rencontrerait indéniablement des difficultés en cas de perte d'emploi, qu'il était donc du devoir de l'intimée de l'alerter sur les risques qu'elle prenait en l'état de la souscription d'une police d'assurance ne comprenant aucune garantie « perte d'emploi ».

Elle ajoute que la preuve de ce que la Banque Populaire Méditerranée ne l'a nullement informée de ce risque est rapportée par la communication de la proposition d'assurance-groupe de cette dernière qui ne comporte aucune garantie « perte d'emploi », que l'Aprep n'a fait que s'aligner sur les garanties proposées par l'assurance-groupe pour faire sa propre proposition.

Mais, si le banquier dispensateur de crédit est effectivement tenu envers l'emprunteur d'une obligation générale d'information, non pas tant d'ailleurs, en matière d'assurance, au regard des capacités financières de ce dernier, mais plus exactement quant à l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, il apparaît en l'espèce que Mme [L] [F] n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'intimée de ce chef.

En effet, outre que l'appelante, qui a refusé d'adhérer à l'assurance-groupe proposée par la banque, ne saurait imputer à cette dernière les options par elle retenues quant à la couverture des risques résultant du contrat conclu avec la compagnie auprès de laquelle elle a choisi de s'assurer pour garantir le remboursement des prêts litigieux, il ne peut qu'être constaté, en ce qui concerne l'assurance perte d'emploi, qu'elle a paraphé la page de la convention de prêt comportant un paragraphe particulier à cet égard, dont la lisibilité ne peut, compte tenu de sa présentation, être contestée, aux termes duquel il est indiqué que « l'Emprunteur reconnaît avoir pris connaissance des conditions et garanties de l'assurance groupe Perte d'Emploi, proposée par la Banque, et prendre l'entière responsabilité d'adhérer ou de ne pas adhérer à ladite convention. »

Mme [L] [F] est donc déboutée de sa demande en paiement, à titre de dommages et intérêts, d'une somme de 114.851,79 euros, qui par ailleurs n'est aucunement justifiée.

Sur la répétition de l'indu au titre des intérêts :

L'appelante, qui expose qu'à l'occasion de la vente de sa précédente résidence principale le 23 février 2016, elle a procédé au remboursement du prêt relais, et que lui a alors été réclamée, en sus du capital restant dû, une somme de 8.509 euros, qui selon la banque correspondrait aux intérêts calculés au taux conventionnel de 3,10 % sur la période du 27 juillet 2015, dernier terme contractuel, au 22 février 2016, fait valoir que cette créance d'intérêts est contestable dans son principe comme dans son quantum.

Elle prétend, au visa de l'article L.312-8 du code de la consommation, qu'aucun avenant au prêt relais ne lui a été soumis pour la période du 27 août 2015 au 26 février 2016, date de la vente du bien immobilier, que c'est donc de manière tout à fait injustifiée qu'à l'occasion de cette vente la Banque Populaire Méditerranée a exigé le paiement de la somme précitée à titre d'intérêts, que doit donc lui être restituée la somme de 8.509 euros.

A titre subsidiaire, Mme [L] [F] soutient que, par un simple calcul, ces intérêts ressortent à 4.243.58 euros, que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné l'intimée à lui restituer un excédent d'intérêts de 4.265,74 euros, qu'au surplus, si le taux des intérêts conventionnels est substitué par le taux de l'intérêt légal exigible à la date de la souscription du prêt, ces intérêts n'auraient dû s'élever qu'à 520,18 euros, que c'est donc à bon droit qu'elle réclame remboursement de la somme indument payée de 7.989,15 euros.

Mais l'argumentation de l'appelante, qui prétend n'être redevable d'aucun intérêt sur le capital restant dû alors même qu'elle reconnaît ne pas l'avoir remboursé au terme fixé, ne peut, quant au principe de la dette, qu'être écartée.

S'agissant du montant des intérêts, dont le taux ne saurait être légal, il résulte de l'application de la convention des parties.

Or, ainsi que le reconnaît Mme [L] [F], aucun avenant ne lui a été consenti pour retarder le règlement du prêt au-delà de l'échéance du 27 juillet 2015.

C'est donc le contrat tel que modifié par le dernier avenant du 24 juin 2015 qui s'applique, lequel avenant prévoyait que le prêt présenterait à compter de l'échéance du 27 janvier 2015 les caractéristiques suivantes : un capital restant dû de 231.086,46 euros, une durée restante de 6 mois, des intérêts calculés au taux de 3,10 % l'an, avec la précision que le prêt serait remboursé en une mensualité en date du 27 juillet 2015 d'un montant de 234.668,28 euros, après une période de 5 mensualités en franchise totale fixées du 27 février 2015 au 27 juillet 2015, et rappel par ailleurs fait que « l'avenant ne saurait être qualifié de nouveau contrat de prêt » et que « toutes les autres clauses (') incluses dans l'acte de prêt visé (..) sont maintenues ».

L'appelante ne s'étant pas acquittée de la somme prévue de 234.668,28 euros à la date convenue, mais seulement après la vente de son bien intervenue en février 2016, soit sept mois plus tard, la Banque Populaire Méditerranée était fondée à lui réclamer des intérêts de retard sur le montant de ladite échéance impayée pour la période considérée.

Ainsi, par application des dispositions contractuelles telles qu'elles figurent dans l'acte du 26 juillet 2011 qui prévoient que le prêteur, qui n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, peut majorer de trois points le taux du prêt indiqué dans les conditions particulières, l'intimée apparaît fondée en sa demande adressée en février 2016 au notaire de Mme [L] [F] de lui régler, au titre des intérêts de retard sur l'échéance impayée du 27 juillet 2015, la somme de 8.509,33 euros.

En conséquence, il est fait droit à l'appel incident de la banque, l'appelante, qui ne peut se prévaloir d'un quelconque indu, étant déboutée de sa demande en restitution.

Sur les frais de dossier :

Mme [L] [F] sollicite le remboursement, au titre de frais de dossier indument prélevés, d'une somme de 2.588 euros.

Elle indique démontrer que des frais de dossiers ont été prélevés directement sur son compte bancaire au titre de la rédaction de chaque convention de prêt et/ou avenant, sans que ces frais aient été convenus entre les parties.

La Banque Populaire Méditerranée réplique que l'appelante, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne justifie aucunement de ses affirmations, que, pour autant, elle établit quant à elle que les frais de dossiers étaient parfaitement justifiés.

Sur ce, Mme [L] [F] détaille ainsi les sommes qu'elle estime avoir été indument prélevées :

- 282 euros, 318 euros et 100 euros le 28 juillet 2011,

- 315 euros le 8 juin 2013, 95 euros le 20 juin 2013 et 315 euros le 17 octobre 2013,

- 315 euros le 18 septembre 2014 et 96 euros le 14 novembre 2014,

- 12 euros le 6 février 2015, 316 euros et 316 euros le 20 juin 2015, 12 euros le 31 juillet 2015 et 96 euros le 6 octobre 2015.

Cependant, si des sommes ont effectivement, au titre des frais de dossier, été débitées du compte n°[XXXXXXXXXX04] dont est titulaire l'appelante ainsi qu'en justifient les relevés versés aux débats, il apparaît, à la seule lecture des actes, qu'elles étaient expressément prévues au contrat de prêt signé le 26 juillet 2011, puis aux avenants successivement émis à sa demande et notamment acceptés les 19 juin 2013, 21 juin 2013, 27 octobre 2013, 13 novembre 2014 ou 20 octobre 2015.

Mme [L] [F] est déboutée de sa demande en remboursement de frais, qui n'est pas justifiée, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

La Banque Populaire Méditerranée sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer une somme de 5.000 euros pour procédure abusive.

Toutefois, outre qu'elle ne fait pas même état d'un quelconque préjudice, l'intimée ne démontre pas que, en exerçant une voie de recours qui lui était ouverte, Mme [L] [F] ait été de mauvaise foi, ou laissé dégénérer en abus son droit d'agir en justice, alors d'ailleurs qu'il avait été partiellement fait droit à ses demandes en première instance.

Le jugement est également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts de la banque.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la Banque Populaire Méditerranée à payer à Mme [L] [F] la somme de 4.265,74 euros, celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déboute Mme [L] [F] de sa demande en remboursement d'intérêts indument perçus,

Condamne Mme [L] [F] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 20/03939
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;20.03939 ?
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