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04/07/2024 | FRANCE | N°20/03559

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 04 juillet 2024, 20/03559


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/ 118



RG 20/03559

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXC6







[X] [P]





C/



S.A.S AUCHAN FRANCE

















Copie exécutoire délivrée le 4 juillet 2024 à :



-Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE





- Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 19 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/01315.





APPELANT



Monsieur [X] [P], demeurant [Ad...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/ 118

RG 20/03559

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXC6

[X] [P]

C/

S.A.S AUCHAN FRANCE

Copie exécutoire délivrée le 4 juillet 2024 à :

-Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 19 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/01315.

APPELANT

Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S AUCHAN FRANCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 10 avril 1996, M.[X] [P] a été embauché par la société Auchan, appliquant la convention collective nationale du commerce de détail, en qualité d'employé libre service coefficient 115.

Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait les fonctions de second de rayon niveau 4D, à la crémerie du magasin d'Aubagne.

Convoqué le 15 janvier à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 janvier, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 1er février 2018.

Le 26 juin 2018, M.[P] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille notamment d'une contestation de la rupture.

Selon jugement du 19 février 2020, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a débouté M.[P] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Le conseil de M.[P] a interjeté appel par déclaration du 9 mars 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 23 juillet 2020, M.[P] demande à la cour de :

«INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement de départage du 19 février 2020.

EN CONSEQUENCE ET STATUANT DE NOUVEAU,

DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence, CONDAMNER la Société AUCHAN à verser les sommes suivantes :

- 60.000€ nets, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 5.000€ nets, à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;

- 28.877,88€ bruts, au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 6.142,42€ bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 614,24€ bruts, au titre des congés payés y afférents ;

DIRE ET JUGER que l'employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail du salarié en lui attribuant des tâches ne faisant pas partie de ses attributions ;

En conséquence, CONDAMNER la Société AUCHAN à verser la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

DIRE ET JUGER que l'employeur n'a pas respecté la vie privée du salarié en vidant son casier contenant ses effets personnels sans sa présence et sans l'en informer ;

En conséquence, CONDAMNER la Société AUCHAN à verser la somme de 2.000€ à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée du salarié ;

ORDONNER la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte), rectifiés conformément à la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le Conseil de Prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

EN TOUTES HYPOTHESES

DIRE ET JUGER que les condamnations prononcées seront assorties d'intérêts à taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en toutes ses dispositions ;

CONDAMNER la Société AUCHAN, outre aux entiers dépens, à verser la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile».

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 22 septembre 2020, la société demande à la cour de :

«CONFIRMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions et de :

DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [P] repose bien sur une faute grave

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes formulées à ce titre

DIRE ET JUGER que Monsieur [P] ne saurait se prévaloir du moindre préjudice moral distinct

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande formulée à ce titre

DIRE ET JUGER qu'aucune modification unilatérale du contrat de travail de Monsieur [P] n'est intervenue

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande formulée à ce titre

DIRE ET JUGER qu'aucune atteinte à la vie privée de Monsieur [P] n'est caracterisée

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande formulée à ce titre

A titre reconventionnel,

CONDAMNER Monsieur [P] à la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens».

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour observe que dans ses conclusions, l'appelant ne se livre à aucune critique du jugement déféré.

Sur l'exécution fautive du contrat de travail

Au visa de l'article L.1222-1 du code du travail, le salarié indique qu'il occupait depuis 2001 les fonctions de second de rayon et invoque une modification unilatérale du contrat de travail, puisqu'il a été contraint régulièrement d'effectuer des tâches n'entrant pas dans ses attributions et fonctions contractuelles à savoir le remplissage des rayons, démontré par le paiement d'heures de nuit.

Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Comme devant les premiers juges, le salarié n'apporte aux débats aucun élément matériel concernant une prétendue modification du contrat de travail, ses fonctions ne pouvant exclure des tâches annexes de remplissage des rayons, de sorte qu'aucune faute n'est démontrée ; en tout état de cause, il n'établit pas le préjudice causé.

En conséquence, c'est à juste titre que sa demande à titre de dommages et intérêts a été rejetée.

Sur l'atteinte à la vie privée

Au visa de l'article 9 du code civil, l'appelant indique que peu avant son départ, son casier a été forcé et vidé puisqu'une partie de celui-ci lui a été adressé.

Devant la cour comme devant les premiers juges, le salarié n'apporte aucun élément de preuve (témoignages, lettre etc..) concernant la matérialité des faits reprochés, ne donnant aucune date et en tout état de cause, ne justifie pas d'un préjudice.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.

Sur le licenciement

Le salarié soutient que :

- la perte de confiance ne peut être un motif de licenciement,

- l'élément intentionnel fait défaut,

- la véritable raison de son licenciement est que son poste a été supprimé.

La société fait valoir que l'utilisation de bons cadeaux et de réduction est une violation grave, manifeste et répétée du règlement intérieur par le salarié, dont la perte de confiance n'est qu'une conséquence.

Elle souligne le comportement gravement attentatoire de M.[P] au règlement intérieur en toute conscience, compte tenu de son ancienneté.

C'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges se sont déterminés, en rappelant notamment les déclarations du salarié reproduites dans la lettre de licenciement.

La cour ajoute que :

- une simple attestation d'une personne (pièce 10 appelant), dont il n'est pas démontré qu'il est salarié de l'entreprise, indiquant le 12/11/2019, que M.[P] n'a pas été remplacé, ne saurait démontrer que le licenciement pouvait avoir une raison économique,

- le fait que le salarié ne soit pas en charge des commandes et invoque une pratique habituelle dans le magasin, ne peut l'exonérer de sa faute dans l'utilisation à son profit, des bons remis par des fournisseurs, l'intéressé ayant clairement reconnu les faits, allant jusqu'à préciser que les bons lui étaient remis en-dehors du lieu de travail,

- il ressort du récapitulatif donné par la société (pièce 7) que sur moins d'un mois, le montant concerné est de 2 164 euros

- dans la lettre de licenciement, la perte de confiance est indiquée comme étant non un motif mais une conséquence du comportement du salarié, eu égard à son ancienneté et aux responsabilités confiées, la remise et l'acceptation des bons ayant eu lieu en raison de ses fonctions.

Dès lors qu'il a été démontré par la société que M.[P] a enfreint les interdictions claires prescrites à l'article 5-1 du règlement intérieur, dont l'intéressé n'a pas dénié avoir pris connaissance en 2012 et 2013, la faute reconnue et avérée constituait une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, justifiant le licenciement pour faute grave.

En conséquence, la décision déférée qui a rejeté les demandes salariales et indemnitaires liées à la rupture, doit être confirmée, y compris la demande au titre d'un préjudice distinct, aucune circonstance vexatoire n'ayant entouré le licenciement.

Sur les frais et dépens

L'appelant qui succombe au principal doit s'acquitter des dépens et être débouté de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La témérité de l'appel justifie de voir indemniser la société intimée en tout ou partie, des frais exposés dans le cadre de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M.[X] [P] à payer à la société Auchan France la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M.[P] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 20/03559
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;20.03559 ?
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