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04/07/2024 | FRANCE | N°20/01423

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 04 juillet 2024, 20/01423


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/173









Rôle N° RG 20/01423 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQTO







[O] [B]

[T] [U]





C/



S.C.P. BR & ASSOCIES



S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Maud DAVAL-GUEDJ



Me Séb

astien BADIE





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 14 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018J00268.





APPELANTS



Madame [O] [B]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4], de nationalité française, demeura...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/173

Rôle N° RG 20/01423 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQTO

[O] [B]

[T] [U]

C/

S.C.P. BR & ASSOCIES

S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 14 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018J00268.

APPELANTS

Madame [O] [B]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [T] [U],

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

S.C.P. BR & ASSOCIES

Prise en la personne de Me [X] [E] Es qualité de liquidateur de la SARL BALI, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON

PARTIE INTERVENANTE

SELARLU ML ASSOCIES,

venant aux lieu et place de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BALI, domicilié [Adresse 2],

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 12 septembre 2011, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BALI et désigné la SCP BR & ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire.

Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement rendu le 8 décembre 2011 par la même juridiction et la SCP BR & ASSOCIES, représentée par M. [X] [E], a été désignée liquidateur judiciaire.

Par jugement du 14 novembre 2020, le tribunal de commerce de TOULON a, à la demande de la SCP BR & ASSOCIES et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- dit non réunies les conditions de la compensation légale,

- dit interdite la compensation postérieurement au jugement déclaratif,

- dit que le juge ne peut statuer que sur ce qui lui a été demandé et en particulier sur la date de départ des intérêts,

- condamné M. [T] [U] et Mme [O] [B] à payer à la SCP BR & ASSOCIES ès qualités de liquidateur de la société BALI, chacun, la somme de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2015 au titre du capital social non libéré,

- débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné M. [U] et Mme [B] à payer à la SCP BR & ASSOCIES ès qualités 1 000 euros chacun du chef de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [U] et Mme [B] aux dépens.

Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :

- l'article 1843-3 du code civil impose que chaque associé soit débiteur envers de la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter,

- les statuts de la société prévoient que la libération de la moitié du capital social ne devait intervenir que dans un délai de 5 ans à compter de son immatriculation,

- Mme [B] ne rapporte pas la preuve que la société avait appelé la libération complète du capital social antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,

- les comptes annuels établis le 31 décembre 2010 montrent que le capital social n'est libéré que de moitié,

- les articles 1347 et suivants du code civil prévoient que la compensation légale ne s'opère de plein droit qu'entre des dettes réciproques, certaines, liquides et exigibles,

- en application de l'article L.622-22 du code de commerce, la dette relative à la fraction du capital social n'est devenue exigible que par l'effet de la liquidation judiciaire de la société BALI,

- la compensation entre cette dette et les sommes versées par Mme [B] sur le compte courant de la société n'a donc pas pu avoir lieu avant l'ouverture de cette procédure.

Mme [B] et M. [U] ont fait appel de cette décision le 14 novembre 2019.

Par ordonnance d'incident du 11 mars 2021, le conseiller de la mise en état a débouté la SCP BR & ASSOCIES de sa demande de radiation pour défaut d'exécution et l'a condamnée ès qualités, à payer à chacun des appelants 750 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures, déposées au RPVA le 23 avril 2024, M. [U] et Mme [B] demandent à la cour d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué et :

A titre principal, de prononcer l'irrecevabilité des demandes de la SELARLU ML ASSOCIES en ce qu'elles sont prescrites,

A titre subsidiaire, de prendre acte que la somme de 50 400 euros a été versée par les associés de la société BALI entre le 18 mars et le 2 octobre 2009,

A titre très subsidiaire, d'ordonner la compensation des créances réciproques par voie de compensation légale et de dire qu'il y a extinction de la créance réclamée,

En tout état de cause, de condamner la SELARLU ML ASSOCIES aux dépens avec distraction, et à leur payer la somme de 3 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, notifiées au RPVA le 23 avril 2024, la SELARLU ML ASSOCIES, venant en lieu et place de la SCP BR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [N], demande à la cour de :

- la recevoir en son intervention volontaire,

- débouter M. [U] et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer purement et simplement la décision rendue,

- condamner M. [U] et Mme [B] chacun à lui payer 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- au cas où la cour déclarerait sa demande prescrite, de déclarer irrecevable la demande des appelants fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en application des articles L 622-17 et L641-13 du code de commerce.

Dans le dernier état, le 8 février 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 16 mai 2024.

La procédure a été clôturée le 18 avril 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Considérant qu'il n'est pas contesté que la SELARLU ML ASSOCIES, vient en lieu et place de la SCP BR & ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la société BALI et que les parties ont, de ce fait, toutes les deux échangé des écritures après le prononcé de l'ordonnance de clôture, sans opposition des parties sur la révocation de la clôture, il convient de :

- révoquer l'ordonnance de clôture et fixer la clôture le 22 mai 2024.

- recevoir en son intervention volontaire la SELARLU ML ASSOCIES venant en lieu et place de la SCP BR & ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la société BALI.

2) A titre principal, les appelants soulèvent la prescription de l'action de la SELARLU ML ASSOCIES faisant valoir qu'elle est soumise au délai quinquennal de l'article 2224 du code de commerce et qu'elle a pour point de départ le prononcé du jugement de liquidation judiciaire. Ce qui est exact.

La SELARLU ML ASSOCIES n'oppose aucun argument sur ce moyen.

Dans le cas présent, le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société BALI a été rendu le 8 décembre 2011.

En application du principe posé par l'article 2224 du code civil, le liquidateur judiciaire avait donc jusqu'au 8 décembre 2016 pour introduire son action en libération du capital social.

Ayant assigné les parties le 27 juin 2018, son action était effectivement prescrite.

Le jugement frappé d'appel sera, en conséquence, infirmé en toutes ses dispositions et les demandes de la SELARLU ML ASSOCIES seront déclarées prescrites.

3) Ainsi que le font valoir les appelants et contrairement à ce que soutient la SELARLU ML ASSOCIES, au visa des articles L.622-17 et L.641-13 du code de commerce, les frais de justice et créances issues de l'article 700 du code de procédure civile exigibles en application d'une décision rendue sur assignation délivrée après le jugement d'ouverture sont considérées comme des créances utiles au bon déroulement de la procédure.

Il en résulte que la demande formée au titre des frais irrépétibles par Mme [B] et M. [U] est recevable.

Les entiers dépens seront mis à la charge de la SELARLU ML ASSOCIES ès qualités et employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société BALI.

Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.

L'application de l'article 699 du code de procédure civile sera autorisée au bénéfice du conseil des appelants.

Il serait inéquitable de laisser supporter à Mme [B] et M. [U] l'intégralité des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

La SELARLU ML ASSOCIES ès qualités sera condamnée à leur payer à chacun 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

Révoque la clôture intervenue le 18 avril 2024 et la fixe à la date du 16 mai 2024 ;

Reçoit en son intervention volontaire la SELARLU ML ASSOCIES venant en lieu et place de la SCP BR & ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la société BALI;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Toulon ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Déclare prescrite d'action diligentée par la SELARLU ML ASSOCIES venant en lieu et place de la SCP BR & ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la société BALI;

Déclare recevable la demande formée par les appelants au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déclare la SELARLU ML ASSOCIES ès qualités infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la SELARLU ML ASSOCIES ès qualités à payer à M. [U] et Mme [B] la somme de 1 500 euros chacun du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil des appelants ;

Condamne la SELARLU ML ASSOCIES, ès qualités, aux entiers dépens et ordonne qu'ils soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société BALI.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 20/01423
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;20.01423 ?
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