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04/07/2024 | FRANCE | N°20/01371

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 04 juillet 2024, 20/01371


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/87









Rôle N° RG 20/01371 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQP3







S.A. SOCIETE GENERALE

SA SOCIETE MARSEILLE DE CREDIT





C/



[H] [K]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Roselyne SIMON-THIBAUD



Me Doroth

ée NAKACHE





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 06 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/02144.





APPELANTE



SA SOCIETE MARSEILLE DE CREDIT, prise en la personne de son repr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/87

Rôle N° RG 20/01371 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQP3

S.A. SOCIETE GENERALE

SA SOCIETE MARSEILLE DE CREDIT

C/

[H] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Dorothée NAKACHE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 06 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/02144.

APPELANTE

SA SOCIETE MARSEILLE DE CREDIT, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [H] [K]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Dorothée NAKACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de ses représentants légaux, intervenant volontairement aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, en suite de l'opération de fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE société absorbante, d'une part et le CREDIT DU NORD et ses filiales [SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC) BANQUE COURTOIS, BANQUE TARNEAUD, BANQUE LAYDERNIER BANQUE RHONE-ALPES, BANQUE NUGER, et BANQUE KOLB], sociétés absorbées d'autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du du 1er Janvier 2023

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe DELMOTTE, Président

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

Suivant acte sous seing privé du 27 novembre 2008, la Société Marseillaise de Crédit (la SMC) a accordé à la Sarl Anima (la société) un prêt de 100 000 €, d'une durée de 84 mois au taux d'intérêt annuel de 7,100%, destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce.

Le remboursement de ce prêt était garanti par des cautionnements solidaires et par le nantissement du fonds de commerce.

Par acte sous seing privé du 27 novembre 2008, M. [K] s'est engagé en qualité de caution solidaire à concurrence de la somme de 130 000€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard, pour une durée de neuf ans.

Par acte séparé du 23 avril 2009, M. [K] s'est engagé en qualité de caution solidaire des engagements pris par la société à concurrence de 6000€ couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant les pénalités et intérêts de retard pour une durée de 60 mois.

Par jugement du 11 avril 2013, le tribunal de commerce de Nice a ouvert la liquidation judiciaire de la société, cette liquidation ayant été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 20 octobre 2015.

La SMC a déclaré sa créance au passif de cette procédure collective à concurrence de la somme de 51 280,77€ se décomposant comme suit :

- solde débiteur du compte courant de la société : 828,50€

- solde du prêt du 27 novembre 2008 comprenant échéances échues impayées et capital restant dû : 50 452, 27€

- intérêts au taux de 7,10%.

Le 1er mars 2017, la SMC a mis en demeure M. [K] de lui régler la somme totale de 62 599,48€.

Cette mise en demeure étant demeurée vaine, la SMCa assigné en paiement M. [K], par acte d'huissier du 22 avril 2017, devant le tribunal judiciaire de Nice.

Par jugement du 6 janvier 2020, assorti de l'exécution provisoire, ce tribunal a :

- déclaré nul l'engagement de caution du 27 novembre 2008

- débouté la banque de sa demande au titre de ce cautionnement

- débouté M. [K] de sa demande au titre de la perte de chance de ne pas accorder son cautionnement

- condamné M. [K], pris en sa qualité de caution, à payer à la banque la somme de 828,50€ au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2017, jusqu'à parfait paiement

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de proécdure civile

- condamné M. [K] aux dépens.

Par déclaration du 28 janvier 2020, la SMC a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 14 septembre 2023, la cour, qui a écarté le moyen tiré de la disproportion des engagements de caution et toute faute de la banque, a

- infirmé le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;

- débouté M. [K] de sa demande en nullité de l'engagement de caution du 27 novembre 2008 ;

- débouté M. [K] de sa demande en paiement de la somme de 62 928,25€ à titre de dommages et intérêts ;

- prononcé la déchéance du droit de la Société Marseillaise de Crédit aux intérêts ayant couru sur le solde débiteur du compte courant depuis le 31 mars 2010, et sur le solde du prêt de 100 000€ depuis le 31 mars 2009, jusqu'à la date de communication de la nouvelle information à la caution ;

- avant-dire droit sur sur le montant de la condamnation au paiement de M. [K] ;

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 9 avril 2024 en enjoignant à la SMC de produire aux débats un décompte de sa créance expurgé des intérêts.

- rappelé qu'en application de l'article L.313-22, dernier alinéa, du code monétaire et financier, les paiements éventuellement effectués par la société Anima, débiteur principal, devront être intégrés dans ce décompte et être, dans les rapports entre la caution et la SMC, affectés proritairement au réglement du principal de la dette ;

- réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

La Société Générale est intervenue volontairement à l'instance par suite de la fusion-absorption intervenue le 15 juin 2022 et de l'absorption du Crédit du Nord et de ses filiales dont faisait partie la SMC.

Vu les conclusions du 25 octobre 2023 de la Société Générale demandant à la cour

- de déclarer recevable son intervention volontaire

- de condamner M. [K] à lui payer la somme de 27 320,32€ représentant le solde impayé du prêt expurgé des intérêts ayant couru depuis le 31 mars 2009

- de débouter M. [K] de ses demandes

- de condamner M. [K] à lui payer la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

M. [K] n'a pas reconclu à l'issue de la réouverture des débats.

Dans ses conclusions du 7 septembre 2020 M. [K] demandait à la cour

- de confirmer le jugement

- de déclarer nul l'acte de cautionnement du 27 novembre 2008

- de dire disproportionnés les engagements de caution sollicités par la banque

- de dire que la banque a manqué à son obligation de conseil et l'a privé d'une chance de ne pas se porter caution

- de condamner la banque à lui payer la somme de 62 928,25€ en réparation de son préjudice, somme qui se compensera avec la demande principale

- de rejeter les demandes de la banque

A titre subsidiaire

- de constater le défaut d'information annuelle de la caution

- de ramener le montant des sommes réclamées à un plus juste montant, tenant compte des montants déclarés à la liquidation judicaire, des remises d'intérêts et de pénalités

- de condamner en tout état de cause la banque à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

- de rejeter toute autre demande

Motifs

1. Il y a lieu de constater que par suite de la fusion-absorption intervenue le 15 juin 2022, devenue définitive le 1er janvier 2023, la Société Générale, société absorbante, a absorbé le Crédit du Nord et les filiales de celui-ci font faisait partie la SMC et qu'elle vient aux droits de la SMC.

L'intervention volontaire de la Société Générale sera donc déclarée recevable.

2. Par suite de l'arrêt précité du 14 septembre 2023, ne demeurent à juger que le montant de la condamnation à prononcer contre M. [K] ainsi que le sort des dépens et des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Au vu du décompte produit par la banque, expurgé des intérêts au taux contractuel ayant couru depuis le 31 mars 2009, lequel n'est pas contesté par l'intimé, la Société Générale est fondée à solliciter la condamnation de M. [K] au paiement de la somme de 27 320,32€ au titre du solde impayé du prêt d'un montant initial de 100 000€.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt du 14 septembre 2023 ;

Déclare recevable l'intervention volontaire de la Société Générale, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit ;

Condamne M. [K] à payer à la Société Générale la somme de 27 320,32€ au titre du solde du prêt du 27 novembre 2008 ;

Condamne M. [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [K], le condamne à payer à la Société Générale la somme de 2000€.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 20/01371
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;20.01371 ?
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