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04/07/2024 | FRANCE | N°20/01127

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 04 juillet 2024, 20/01127


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT MIXTE

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/172





Rôle N° RG 20/01127 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPX4



(JONCTION avec le

RG 20-1799)







SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE





C/



SARL STJ

SCP BR & ASSOCIES



SELARLU ML ASSOCIES

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :
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Me Charles TOLLINCHI

Me Layla TEBIEL

Me Sébastien BADIE



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 4] en date du 22 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018J00052.





APPELANTES ET INTIMEES



SAS DISTRIBUTION ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT MIXTE

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/172

Rôle N° RG 20/01127 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPX4

(JONCTION avec le

RG 20-1799)

SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE

C/

SARL STJ

SCP BR & ASSOCIES

SELARLU ML ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Charles TOLLINCHI

Me Layla TEBIEL

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 4] en date du 22 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018J00052.

APPELANTES ET INTIMEES

SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE

immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le n° B 428 268 023 dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Sébastien SEMOUN de la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laura DEMONTES, avocat au barreau de LYON

SARL STJ

dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

SCP BR & ASSOCIES

Représenté par Maître [X] [V], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL STJ, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Vincent ORDIONI, avocat au barreau de TOULON

PARTIE INTERVENANTE

SELARLU ML ASSOCIES

venant aux droits de la SCP BR & ASSOCIES, selon ordonnance du Tribunal de commerce de TOULON inscrite au RCS de TOULON sous le n° 980 525 232 Représenté par Maître [X] [V], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL STJ domicilié [Adresse 3],

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l'ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Vincent ORDIONI, avocat au barreau de TOULON,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 30 janvier 2018, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société STJ DISTRIBUTION et désigné la SCP BR & ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire.

Le 19 mars 2018, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a déclaré au passif de la société STJ DISTRIBUTION une créance d'un montant global de 353 096, 56 euros dont :

- une créance de 192 656, 56 euros correspondant à des factures de marchandises impayées,

- une créance à titre conservatoire de 160 440 euros correspondant au remboursement du prorata temporis du budget d'enseigne.

Dans la mesure où elle bénéficiait d'un nantissement sur le fonds de commerce de la débitrice, elle a distingué au sein de cette somme de 353 096, 56 euros :

-une créance de 103 096, 56 euros à titre chirographaire,

-une créance de 250 000 euros à titre privilégié.

Par ordonnance du 22 octobre 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon a admis sa créance à hauteur de 103 096, 56 euros à titre chirographaire.

Pour prendre sa décision le premier juge a retenu que le mandataire judiciaire n'avait pas reçu les bons de livraison sollicités dans la lettre de contestation recommandée avec accusé de réception qu'il avait adressée à la créancière le 23 novembre 2018.

La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a fait appel de cette ordonnance le 23 janvier 2020.

Par ordonnance du 21 janvier 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon a également admis sa créance à hauteur de 115 200 euros à titre chirographaire.

Pour prendre sa décision le premier juge a retenu que :

- le créancier justifie du pouvoir donné au signataire de la déclaration de créance,

- le créancier a répondu à la contestation dans les délais,

- le nantissement de 250 000 euros a été pris au regard du contrat de mise à disposition d'enseigne SPAR qui prévoyait aussi l'attribution d'un budget d'enseigne de 120 000 euros,

- la somme déclarée à titre conservatoire doit être justifiée dans ses effets,

- il ressort du contrat signé par les parties le 17 juillet 2017 qu'une partie de la somme objet du second contrat devait être réglée par compensation de la somme de 96 000 euros HT déjà versée à la signature du contrat de franchise du 2 décembre 2014,

- le créancier indique dans ses écritures que la somme de 115 200 euros TTC a bien été versée par la société CASINO DISTRIBUTION FRANCE au titre du budget d'enseigne dans le cadre du premier contrat,

- cette somme représentait le solde du budget d'enseigne déjà versé à la signature du premier contrat,

- la somme de 37 700 euros n'a pas été versée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE pour atteindre le budget d'enseigne prévu.

Les sociétés STJ DISTRIBUTION et DISTRIBUTION CASINO FRANCE ont toutes deux fait appel de cette ordonnance. Les appels, enrôlés sous les numéros de RG 20-1937 et 20-1799, ont été joints le 29 novembre 2021 par le conseiller de la mise en état, sous le numéro de RG 20-1799.

Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 17 septembre 2020, la société CASINO DISTRIBUTION FRANCE demande à la cour de réformer les deux ordonnances frappées d'appel et :

A titre préliminaire,

- de prononcer la jonction des procédures d'appel RG 20-1127 et RG 20-1937,

In limine litis,

- de confirmer que le juge commissaire était incompétent pour statuer sur la demande de compensation formée par la société STJ DISTRIBUTION,

Sur le fond,

- de débouter la société STJ DISTRIBUTION de l'ensemble de ses contestations,

En tout état de cause, de constater un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :

- ordonner l'admission de sa créance au passif de la société STJ DISTRIBUTION pour la somme de :

- 57 856, 56 euros à titre chirographaire,

- 250 000 euros à titre privilégié,

- condamner la société STJ DISTRIBUTION aux entiers dépens et à lui payer 10 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 17 juillet 2020, la société STJ DISTRIBUTION demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :

- prononcer la jonction des procédures RG 20-1127, RG 20-1799 et RG 20-1937,

- confirmer l'ordonnance frappée d'appel en ce qu'elle rejeté la créance déclarée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE pour 192 656, 56 euros,

- réformer l'ordonnance frappée d'appel pour le surplus en rejetant la créance initialement déclarée pour 160 440 euros, ramenée à 115 200 euros par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, principalement pour défaut de pouvoir du déclarant, subsidiairement pour défaut de fondement et encore plus subsidiairement en raison de la compensation avec les créances qu'elle détient sur la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE,

- débouter la société CASINO DISTRIBUTION FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société CASINO DISTRIBUTION FRANCE à lui payer au visa de l'article 700 du code de procédure civile :

-2 000 euros en cause d'appel,

-3 000 euros en cause d'appel.

Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 9 juillet 2020, la SCP BR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [V], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société STJ DISTRIBUTION, demande à la cour de :

- confirmer la décision rendue,

- débouter la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans le dernier état, le 10 avril 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 16 mai 2024.

La procédure a été clôturée le 16 mai 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Il n'est pas remis en cause par les parties que le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon a statué sur la déclaration de créance de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE par deux ordonnances rendues les 22 octobre 2019 et 21 janvier 2020.

L'ordonnance du 21 janvier 2020 a fait l'objet d'un double appel et les deux appels ont déjà été joints sous le numéro de rôle 20-1799 par ordonnance rendue le 29 novembre 2021 par le conseiller de la mise en état.

Dans ces conditions, il est justifié de faire droit à la demande et de joindre le dossier RG 20-1127 et le dossier RG 20-1799, sous le numéro de rôle unique 20-1127.

2) Interrogées sur ce point à l'audience, les parties admettent qu'il existe manifestement une erreur matérielle dans les écritures de la société STJ DISTRIBUTION en ce qu'elle réclame au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- 2 000 euros pour la procédure de première instance,

- 3 000 euros pour la procédure d'appel.

3) La société STJ DISTRIBUTION soulève en premier lieu le défaut de pouvoir de l'auteur de la déclaration de créance.

Ce moyen est inopérant depuis que l'ordonnance du 12 mars 2014, entrée en vigueur le 1er juillet 2014, applicable au cas d'espèce, a modifié le second alinéa de l'article L.622-24 du code de commerce qui prévoit désormais que le créancier peut ratifier la déclaration de créance faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue.

Dans le cas présent, il ressort des écritures de la société CASINO DISTRIBUTION FRANCE que celle-ci a ratifié la déclaration de créance faite en son nom.

4) La société STJ DISTRIBUTION soutient encore que la société CASINO DISTRIBUTION FRANCE n'aurait pas répondu en temps utile à ses contestations de créance.

Comme le font valoir la société CASINO DISTRIBUTION FRANCE et la SCP BR & ASSOCIES ès qualités, le dossier révèle qu'il n'en est rien puisque la société CASINO DISTRIBUTION FRANCE verse aux débats les accusés réception de ses deux courriers du 11 décembre 2018 (sa pièce n° 17) aux termes desquels elle répondait dans le délai fixé à l'article L 622-27 du code de commerce, aux contestations qui étaient opposées à sa déclaration de créance.

5) Sur le fond, la cour relève que pour fixer le montant définitif de la créance de la société CASINO DISTRIBUTION FRANCE, il est indispensable de trancher les litiges qui opposent les parties en matière :

- d'exécution de leurs relations contractuelles concernant :

- des factures impayées,

- le versement d'un budget d'enseigne,

- les conséquences à tirer de la fin anticipée d'un contrat de franchise,

- le remboursement prorata temporis d'un budget d'enseigne,

- l'existence de créances réciproques,

- la possibilité d'ordonner une compensation.

Il s'agit là de contestations sérieuses qui échappent au pouvoir juridictionnel du juge commissaire.

En conséquence, conformément à l'article R. 624-5 du code de commerce ;

- l'ordonnance frappée d'appel sera infirmée en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence pour trancher le litige,

- la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE sera invitée à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe au moyen du RPVA et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans et cela à peine de forclusion.

Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur le fond du dossier ; le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles seront réservés.

Le dossier sera renvoyé à l'audience d'incident du JEUDI 5 DECEMBRE 2024 à 08 h35 en salle 7 au Palais Monclar pour examen de la situation.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire, mixte et mis à disposition au greffe ;

Ordonne la jonction des dossiers RG 20-1127 et RG 20-1799, sous le numéro de rôle unique 20-1127 ;

Confirme l'ordonnance rendue le 21 janvier 2020 en ce que le juge commissaire a retenu que :

-la déclaration de créance de la société CASINO DISTRIBUTION FRANCE avait été faite par une personne disposant d'un pouvoir,

-la société CASINO DISTRIBUTION FRANCE avait répondu en temps utiles aux contestations qui lui avaient été opposées,

Infirme les ordonnances frappées d'appel en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence pour trancher le litige ;

Décline la compétence du juge commissaire pour trancher le litige ;

Invite, à peine de forclusion, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, au moyen du RPVA, et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans ;

Précise qu'en cas de forclusion il conviendra d'adopter la position de la débitrice ;

Sursoit à statuer sur le fond du dossier dans l'attente de la décision définitive sur la contestation, qui sera rendue par la juridiction saisie ;

Renvoie la cause et les parties à JEUDI 5 DECEMBRE 2024 à 08 h 35 en salle 7 au Palais Monclar pour examen de la situation ;

Réserve le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 20/01127
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;20.01127 ?
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