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04/07/2024 | FRANCE | N°20/00625

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 04 juillet 2024, 20/00625


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/ 115





RG 20/00625

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFN7D







[E] [T] épouse [L]





C/





SAS PRIMAVISTA

S.E.L.A.R.L. FHB

S.E.L.A.R.L. [D] [J]

S.E.L.A.R.L. [H]

















Copie exécutoire délivrée le 4 juillet 2024 à :



- Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de

MARSEILLE



-Me Renaud DUBREIL, avocat au barreau de PARIS



- Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V311





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/ 115

RG 20/00625

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFN7D

[E] [T] épouse [L]

C/

SAS PRIMAVISTA

S.E.L.A.R.L. FHB

S.E.L.A.R.L. [D] [J]

S.E.L.A.R.L. [H]

Copie exécutoire délivrée le 4 juillet 2024 à :

- Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Renaud DUBREIL, avocat au barreau de PARIS

- Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V311

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02467.

APPELANTE

Madame [E] [T] épouse [L], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS PRIMAVISTA, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie-Sophie DE RANGO, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTS FORCES

S.E.L.A.R.L. FHBX, en la personne de Me [S] [O] et Me [R] [N], Administrateurs judiciaires de la SAS PRIMAVISTA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Renaud DUBREIL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie-Sophie DE RANGO, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. [D] [J], prise en la personne de Me [B] [D], Mandataire judiciaire de la SAS PRIMAVISTA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Renaud DUBREIL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie-Sophie DE RANGO, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANT VOLONTAIRE

S.E.L.A.R.L. [H], prise en la personne de Me [P] [I] [H], mandataire judiciaire de la Société PRIMAVISTA, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Renaud DUBREIL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie-Sophie DE RANGO, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [E] [T] épouse [L] a été embauchée à compter du 18 mars 2008, par la société Primaphot en qualité de VRP exclusif et était chargée de la vente et de la représentation de livres numériques, de photographies de nouveaux nés ou d'enfants prises en maternité ou à domicile, des produits dérivés, sur le secteur géographique du département 13 et des départements limitrophes.

Dans le cadre d'une procédure collective, la société Primavista a repris les actifs et activités de la société Primaphot et lors de cette cession, un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place, avec un transfert des contrats de travail de certains salariés dont Mme [L].

La société Primavista et les organisations représentatives au sein de celle-ci ont signé le 26 février 2018, un accord d'entreprise répondant aux nécessités liées à son fonctionnement, aménageant les grilles de rémunération des photographes et des VRP.

Le lendemain 27 février, la direction adressait à tous les VRP, un mail d'information en ces termes:

« Communication de la Direction à l'attention des salariés VRP

Cher VRPs,

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu'un nouvel accord d'entreprise dit «de compétitivité» concernant votre grille de commissionnement a été négocié et signé avec nos partenaires sociaux ce 26 février.

Cette grille, qui vous trouverez en piéce jointe à ce mail, reprend à l'identique les indicateurs que nous vous avons d'ores et déja communiqués puis transmis par voie d'avenants individuels que sont la moyenne de ventes, le taux de cession, le chiffre d'aff'aires et els clients traités, cette nouvelle grille se voit modifiée à la hausse sur les taux de commissionnement.

Nous avons eu à coeur de convenir ensemble d'une grille répondant à vos attentes et interrogations, et nous nous félicitions de cette avancée représentative du dialogue social au sein de PRIMA VISTA.

Cet accord s'applique dès le 1er mars en se substituant de plein droit à vos grilles de rémunération actuelles.

Pour ceux et celles qui refuseraient de se voir appliquer cet accord, vous disposez d'un délai d'un mois à dater de ce jour 27 février et ce jusqu'au 26 mars prochain, pour faire connaître par écrit, à mon attention ([C] [A] - DRH) votre refus éventuel.

Dans une telle hypothèse, et sauf cas particulier, il sera procédé à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, conformément à l'article L 2254-2 du Code du travail. Votre convocation en vue de votre licenciement vous sera des lors adressée, et votre préavis, non dispensé, débutera à la date de notification de votre licenciement. (...)».

Suite au refus de la salariée exprimé par écrit le 2 mars 2018, la société l'a convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 avril 2018 et l'a licenciée par lettre recommandée du 23 avril 2018.

Par requête du 29 novembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment de contester son licenciement, et obtenir diverses sommes à caractère indemnitaire.

Selon jugement du 20 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :

Dit que le licenciement de Mme [L] repose sur une cause réelle et sérieuse.

Déboute Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Dit que la procédure de licenciement souffre d'irrégularité.

Condamne la société Primavista à payer à Mme [L] les sommes suivantes :

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à la somme de 1 078,59 €.

Déboute Mme [L] de l'ensemble de ses autres demandes.

Condamne la société Primavista aux dépens éventuels.

Le conseil de Mme [L] a interjeté appel par déclaration du 15 janvier 2020.

Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Primavista, nommant deux administrateurs judiciaires et désignant deux mandataires judiciaires.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 23 mars 2024, Mme [L] demande à la cour de :

«REFORMER le jugement en ce qu'il a débouté Madame [L] de ses demandes relatives au licenciement, à l'indemnité de stockage et à l'exécution déloyale du contrat de travail.

LE CONFIRMER pour le surplus.

En conséquence,

DIRE ET JUGER que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNER l'employeur au paiement de la somme de 68 850 euros à titre de dommages et intérêts.

A titre subsidiaire, Fixer au passif de la société Primavista la somme de 68 850 euros au titre des dommages et intérêts .

CONDAMNER l'employeur au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de l'absence de prise en charge des frais de stockage.

A titre subsidiaire, Fixer au passif de la société Primavista la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de prise en charge des frais de stockage

ORDONNER à l'employeur de verser aux débats sous astreinte de 50 euros par jour de retard les justificatifs de l'adhésion de Madame [L] aux caisses de retraite cadre.

ORDONNER à l'employeur la régularisation de Madame [L] auprès de ces organismes.

LE CONDAMNER au paiement d'une somme de 5 000 euros pour l'exécution particulièrement fautive du contrat.

A titre subsidiaire, Fixer au passif de la société PRIMAVISTA la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat

LE CONDAMNER au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du CPC.

Fixer au passif de la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ».

Dans leurs dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 28 mars 2024, la société, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires demandent à la cour de:

«DECLARER irrecevables les demandes de Madame [L] tendant à la condamnation de la sociéte PRIMAVISTA au paiement de diverses sommes d'argent, suite à l'ouverture d'une procedure de sauvegarde judiciaire à l'encontre de la societe PRIMAVISTA

CONFIRMER le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE, en ce que les premiers juges ont :

Dit que le licenciement de Madame [L] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

En consequence, déboute Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre;

Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'elève à la somme de 1.078,59 euros ;

Déboute Madame [L] de l'ensemble de ses autres demandes.

INFIRMER le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE, en ce que les premiers juges ont :

Dit que la procedure de licenciement souffre d'irrégularité ;

En conséquence, condamne la SAS PRIMAVISTA à payer à Madame [L] [E], les sommes suivantes :

- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procedure Civile.

Statuant de nouveau :

DECLARER irrecevable la demande au titre de l'irrégularite de la procedure de licenciement ;

DEBOUTER Madame [E] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER Madame [E] [L] à payer à la société PRIMAVISTA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER Madame [E] [L] aux entiers dépens.»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, il y a lieu de constater que l'appelante n'a pas repris dans le dispositif de ses conclusions soumises à la cour, sa demande relative à la clause de non concurrence, de sorte que sur ce chef, elle est réputée en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, s'être appropriée les motifs du jugement qui a rejeté sa demande.

Sur les fins de non recevoir

1- Au visa de l'article L.622-21 du code de commerce, la société fait valoir que les demandes de condamnation faites par la salariée sont irrecevables, seule la fixation des créances étant possible dans le cas d'une procédure collective.

Dans un arrêt de principe du 10 novembre 2021(pourvoi n°20-14529), et au visa de l'article L.625-3 du code de commerce, la chambre sociale de la Cour de cassation a dit que dès lors que, dans le cadre d'une instance en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective, une cour d'appel constate que les organes de la procédure étaient dans la cause, il lui appartenait de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées par le salarié en vue de leur fixation au passif de la procédure collective, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement.

En l'espèce non seulement les organes de la procédure sont dans la cause mais dans ses dernières écritures, la salariée a demandé à titre subsidiaire, la fixation de ses créances, de sorte que la fin de non recevoir doit être rejetée.

2- Comme devant les premiers juges et au visa de l'article 70 du code de procédure civile, la société soulève à titre incident, l'irrecevabilité de la demande relative à l'irrégularité de la procédure de licenciement, rappelant que le principe de l'unicité de l'instance a disparu et que la prétention initiale contenue dans la requête repose sur le bien-fondé du licenciement alors que la demande nouvelle concerne la forme de celui-ci.

C'est à juste titre que les premiers juges ont reconnu un lien suffisant entre la demande originaire concernant le fond du licenciement et celle additionnelle portant sur l'irrégularité dans le déroulement de la procédure de celui-ci.

En conséquence, la fin de non recevoir doit être rejetée.

Sur l'exécution du contrat de travail

1- Sur les cotisations retraites

Au soutien d'une demande indemnitaire fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail, la salariée indique qu'en sa qualité de VRP exclusif, elle devait bénéficier du statut cadre.

Elle constate que l'employeur ne verse aux débats aucun élément comptable précis attestant des sommes cotisées pour elle, sollicitant des justificatifs sous astreinte et la régularisation de sa situation.

Elle précise qu'elle répond à l'un des trois critères de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, citée par l'employeur.

Elle estime qu'il s'agit d'un manquement majeur de ce dernier, à l'exécution loyale du contrat de travail.

La société rappelle que compte tenu des spécificités du statut de VRP, les dispositions conventionnelles ouvrent une faculté et non une obligation de cotisation au régime des cadres, sous réserve que les 3 conditions prévues soient remplies.

Elle précise qu'elle cotise pour l'ensemble de ses VRP au régime AGIRC et ARRCO.

Elle considère que Mme [L] ne répond à aucun des critères requis, et dès lors, qu'elle n'a commis aucun manquement, la matérialité d'un préjudice n'étant pas au demeurant démontrée.

Il ne résulte d'aucun document produit par la salariée (contrat et bulletins de salaire) qu'elle avait le statut «cadre» et si pour les VRP exclusifs, soit travaillant pour un seul et même employeur, le régime de prévoyance et de retraite des cadres s'applique, c'est aux conditions prévues ainsi par l'article 4 de de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 :

« Sont considérés comme ayant la qualification et les prérogatives d'ingénieurs ou cadres, au sens de l'alinéa précédent, les voyageurs et représentants qui répondent à l'un au moins des trois critères suivants:

a) avoir une formation technique, administrative ou commerciale équivalente à celle des cadres de l'entreprise (ou à défaut de cadre dans l'entreprise, équivalente à celle des cadres de la profession) et exercer des fonctions requérant la mise en 'uvre des connaissances acquises ;

b)exercer par délégation de l'employeur un commandement sur d'autres représentants ;

c) exercer des fonctions impliquant initiative, responsabilité, et pouvoir être considérés comme ayant délégation de l'autorité du chef d'entreprise.»

La salariée ne se réfère à aucun critère pour prétendre au statut de cadre, alors qu'elle ne démontre pas avoir eu des fonctions de délégation de l'employeur (b-c) et n'apporte aucun document concernant sa formation et l'exécution de fonctions nécessitant des connaissances particulières (a).

En conséquence, elle ne justifie pas des conditions nécessaires pour bénéficier du statut revendiqué et dès lors, ne peut reprocher à l'employeur un manquement ni exiger de ce dernier une régularisation auprès des organismes.

Dans la mesure où il est justifié par la pièce 19 de la société que celle-ci a poursuivi le contrat AGIRC et ARCCO, lequel concernent les salariés VRP exclusifs cadres relevant de l'article 4 et les VRP exclusifs non cadres comme Mme [L], et multicartes relevant de l'annexe IV de la convention collective nationale sus-visée, la salariée n'est pas fondée à réclamer d'autres documents.

En conséquence, par confirmation du jugement, elle doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes à ce titre.

2- Sur l'indemnité de stockage

La salariée indique qu'elle a dû entreposer du matériel dans son garage personnel et réclame une indemnité à ce titre.

Ainsi que le souligne l'employeur, Mme [L] ne démontre d'aucune façon qu'elle a été contrainte d'occuper une partie de son domicile pour effectuer son activité (aucune photo, pas de témoignages) et le simple mail d'un ancien directeur commercial pour Primaphot précisant qu'il est nécessaire de disposer d'une zone de stockage d'environ 5m3 est insuffisant pour démontrer la réalité de l'obligation, étant précisé que Mme [L] bénéficiait d'un véhicule de fonction qui lui permettait d'entreposer du matériel.

En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa demande à ce titre.

Sur la rupture du contrat de travail

1- sur la régularité de la procédure

Il n'est pas discuté par la société qu'elle n'a pas respecté le délai de deux jours ouvrables entre l'entretien préalable au licenciement et la date d'expédition de la lettre de rupture, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [L] une indemnité à ce titre.

2- sur la cause réelle et sérieuse

La salariée ne remet pas en cause la validité de l'accord d'entreprise conclu quant aux objectifs fixés par les textes, mais considère que sa communication n'a pas été effectuée conformément à l'article 6 dudit accord, invoquant également une violation de l'article L.2254-2 du code du travail, le document n'ayant pas été envoyé en son intégralité, ayant entraîné selon elle elle, son consentement non éclairé, portant notamment sur la durée de l'accord.

La société soutient que Mme [L] ajoute au texte en exigeant une transmission intégrale de l'accord et une information concernant la durée de l'accord, rappelant que la publication aux tiers n'est pas prévue pour des raisons de confidentialité.

Elle indique avoir respecté ses obligations en matière d'information de la salariée sur les trois points visés par le texte.

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges, rappelant les textes applicables, ont dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

La cour ajoute que, contrairement aux allégations de la salariée :

- aux termes de l'article 6 dudit accord, sa notification n'était prévue qu'aux organisations syndicales représentatives et son dépôt auprès de la DIRECCTE et du greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre et seule une mention de cet accord devait être faite sur les panneaux de la direction pour sa communication avec le personnel, la précision concernant les salariés nomades comme Mme [L] ne portant que sur «une information de l'existence de l'accord» par courriel/ lettre recommandée/intranet de la société

- les dispositions de l'article L.2254-2 du code du travail en son § IV ont été respectées, les salariés ayant été informés par le mail du 27 février 2018, sur l'existence et le contenu de l'accord par la pièce jointe concernant la nouvelle grille applicable, la durée de celui-ci n'étant pas visée par le texte.

Dès lors, la salariée ne peut fonder sa contestation du licenciement sur l'absence de communication de l'intégralité de l'accord, aucune publicité réelle n'étant prévue tant à l'égard des tiers non institutionnels, que des salariés, pour des raisons évidentes de confidentialité.

En tout état de cause, la cour relève que le refus de Mme [L] est intervenu moins de trois jours après l'information donnée, et alors même qu'elle n'avait pas encore sollicité la communication de l'accord (la lettre de son conseil datée du 2 mars 2018 n'étant parvenue à la société que postérieurement), alors qu'elle disposait encore d'un délai de plus de 20 jours pour prendre sa décision, voire sollicité la direction ou les syndicats représentatifs sur la durée de l'accord, laquelle ne peut être considérée comme un point fondamental, de sorte qu'elle ne peut utilement exciper d'un «consentement non éclairé».

Concernant la possibilité d'un licenciement économique évoqué par la salariée, la cour rappelle que l'ordonnance du 22 septembre 2017 ayant institué la possibilité de tels accords de performance collective, a prévu au § 5 de l'article L.2254-2 du code du travail, que si l'employeur engage une procédure de licenciement à l'encontre du salarié ayant refusé l'application de l'accord mentionné au premier alinéa, ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse, soit une cause sui generis, à laquelle il ne pouvait déroger.

En conséquence, la cour confirme la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [L] de sa demande d'indemnisation du licenciement.

Sur les frais et dépens

L'appelante succombant au principal, doit s'acquitter des dépens d'appel et être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Des considérations d'équité justifient de ne pas faire droit à la demande de la société à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Déboute la société Primavista de ses fins de non recevoir,

Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [L].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 20/00625
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;20.00625 ?
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