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04/07/2024 | FRANCE | N°20/00032

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 04 juillet 2024, 20/00032


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/ 112



RG 20/00032

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMAA







[N] [E]





C/



[T] [G]

Association AGS CGEA DE [Localité 3]



















Copie exécutoire délivrée le 04 Juillet 2024 à :



- Me Ibrahima KA, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barr

eau de MARSEILLE





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 04 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01884.





APPELANT



Monsieur ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/ 112

RG 20/00032

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMAA

[N] [E]

C/

[T] [G]

Association AGS CGEA DE [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée le 04 Juillet 2024 à :

- Me Ibrahima KA, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 04 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01884.

APPELANT

Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 4] (FRANCE)

représenté par Me Ibrahima KA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Maître [T] [G], Liquidateur judiciaire de SMGS PROVENCES SASU, demeurant [Adresse 2] (France)

défaillant

Association AGS CGEA DE [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 4 Juillet 2024.

ARRÊT

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 Juillet 2024

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

M.[N] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête du 16 juin 2017, aux fins de voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de la société SMGS Provence et obtenir diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2017, le conseil de prud'hommes a statué ainsi:

Dit et juge que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamne la société SMGS PROVENCE SASU à payer à M.[E] les sommes suivantes:

- 880,54 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

- 14 457,11euros à titre de rappel de salaire de juillet 2014 à avril 2016

- 1 445,71 euros de congés payés y afférents

- 45 186,48 euros au titre des heures supplémentaires

- 4 518,64 euros de congés payés y afférents

- 1 297,80 euros au titre de rappel de primes de panier jour

- 1 748,81 euros au titre de rappel de primes de panier nuit

- 6 398,06 euros au titre d'indemnité «chien»

- 1 506,08 euros à titre d'indemnité de préavis

- 150,06 euros de congés payés y afférents

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 9 036,48 euros au titre du travail dissimulé

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a ordonné la remise de tous les bulletins de salaire et des documents de fin de contrat, débouté M.[E] du surplus de ses demandes et condamné la société aux entiers dépens.

Le 04 juin 2018, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé le redressement judiciaire de la société SMGS Provence converti le 1er août 2018 en liquidation judiciaire, Me [T] [G], étant nommé mandataire liquidateur.

Le 17 septembre 2018, contestant la qualité de salarié de M.[E], l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] a formé tierce opposition au jugement sus-dit.

Selon jugement du 4 décembre 2019, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage, a:

- déclaré recevable et bien fondée la tierce opposition formée par l'Unedic délégation AGS CGEA de Marseille à l'encontre du jugement rendu le 20 décembre 2017 par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Marseille

- déclaré inopposable ce jugement au CGEA

- rejeté toute autre demande

- condamné M.[E] aux dépens.

Le conseil de M.[E] a interjeté appel par déclaration du 17 juillet 2019.

Par ordonnance du 30 octobre 2020, non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Me [G] ès qualités.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 10 août 2022, M.[E] demande à la cour de :

«Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- dit non opposable au CGEA le jugement du 20 décembre 2017;

- débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes.

Statuant à nouveau

Fixer le salaire brut au minima conventionnel mensuel de 1506.08 euros.

Dire et juger que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Fixer les créances de Monsieur [E], à valoir sur la liquidation judiciaire de la société SMGS PROVENCE administrée par Maitre [T] [G] es qualité de mandataire judiciaire aux sommes de :

' 880.54 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

' 14 457.11euros à titre de rappel de salaire de juillet 2014 à avril 2016 outre

' 1445.71 euros de congés payés y afférents.

' 45 186.48 euros au titre des heures supplémentaires outre 4518.64 euros de congés payés y afférents.

' 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non respect du droit au repos quotidien.

' 1 297.80 euros au titre de rappel de primes de panier jour.

' 1 748.81 euros au titre de rappel de primes de panier nuit.

' 6 398.06 euros au titre de rappel d'indemnité d'amortissement et d'entretien du chien.

' 1506.08 euros à titre d'indemnité de préavis outre 150.06 euros de congés payés y afférent.

' 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

' 9036.48 euros au titre du travail dissimulé.

' 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Ordonner l'établissement de l'ensemble des bulletins de salaires sous astreinte de 50 euros jours.

Ordonner au titre des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement à intervenir pour celles de ses dispositions qui n'en bénéficient pas de droit.

Condamner l'employeur au paiement des intérêts sur la totalité des sommes allouées à titre d'indemnités.

Ordonner que l'ensemble des condamnations porte intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine de votre conseil

Déclarer le présent jugement opposable au CGEA et aux organes de la procédure. »

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 29 janvier 2024, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :

«Confirmer le Jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Dire et juger que Monsieur [E] [N] ne démontre pas sa qualité de salarié au sein de la société SMGS PROVENCE,

Le débouter de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire, constater la novation des créance salariales en créances commerciales.

Par voie de conséquence, déclarer inopposables à l'AGS-CGEA toutes sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société SMGS PROVENCE.

En tout état débouter M. [E] de ses demandes, rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus justes proportions les indemnités susceptibles d'être allouées au requérant.

Juger prescrites toutes demandes salariales antérieures au 27/06/14.

Débouter Monsieur [N] [E] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l'AGS CGEA.

En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur [N] [E] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du Code du Travail.

Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts,

Dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail.

Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du Code de Commerce.»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la procédure

Les demandes en fixation de ses créances faites par l'appelant sont irrecevables, en l'état de la caducité de la déclaration d'appel à l'égard du mandataire liquidateur, étant observé en outre que dans ses conclusions, alors que le jugement du 20/12/2017 n'a pas fait l'objet d'un appel, il a été ajouté des demandes aux sommes arrêtées par cette décision (dommages et intérêts pour non respect du droit au repos quotidien, quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et article 700 du code de procédure civile).

Sur le bien fondé de la tierce opposition

L'appelant prétend qu'il apporte les preuves de ses liens contractuels avec la société SMGS Provence, reprochant au juge départiteur d'avoir retenu comme critère dans la détermination de sa qualité de salarié, son inscription à Pôle Emploi.

L' intimée soutient que M.[E] n'a jamais été salarié de la société en liquidation de juin 2013 à juin 2016, ne produisant aucun contrat de travail ni bulletins de salaire ; elle indique que, manifestement M.[E] n'a jamais informé Pôle Emploi qu'il exerçait une activité salariée et qu'il ne s'explique pas sur la période du 5/12 au 31/12/2014 où il a été déclaré comme ayant eu une activité salariée pour une société tierce, alors qu'il réclame un rappel de salaire sur cette même période.

Plus généralement, elle constate que M.[E] n'a jamais émis de doléances afin de réclamer ses salaires et ses bulletins alors qu'il prétend avoir travaillé 3 ans pour la société liquidée.

En application notamment de l'article L.625-4 du code de commerce, il existe un droit propre pour l'association dite AGS-ACGEA de contester sa garantie.

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont écarté l'existence d'un contrat de travail, considérant dès lors que les créances dont M.[E] se prévaut, ne sont pas opposables à l'AGS CGEA .

La cour ajoute que :

- les mains courantes produites, ont été rédigées sur un registre relevant d'une autre société ayant un numéro Siret différent, et ne portent en tout état de cause que sur une courte période de mars à avril 2016,

- M.[E] ne cite aucun chantier, n'apporte aucun témoignage ne serait-ce que des entreprises gardées, pour démontrer la réalité de ses prestations prétendues sur trois ans, pas plus qu'il ne justifie de sa qualité d'agent cynophile et de la carte du chien, tous agréments nécessaires pour exercer cette profession,

- en cause d'appel, il ne produit aucun document nouveau, l'enveloppe de la lettre prétendument adressée par la société le 21 juin 2016 se révélant vierge de toute indication, et étant en tout état de cause, postérieure à la prise d'acte,

- l'appelant ne produit aucun document de Pôle Emploi concernant l'indemnisation perçue sur la période 2013-2016, de nature à démontrer qu'il s'agit d'un différentiel, pas plus que sur la période de fin d'année 2014 où il a été au service d'un autre employeur.

En conséquence, au regard de l'absence de documents probants de la part de M.[E] quant à une relation salariée avec la société SMGS Provence, et au contraire d'indices de fraude rapportés par les pièces déposées aux débats par l'intimée, la cour confirme l'absence d'opposabilité à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3], de la décision du 20 décembre 2017, et donc l'absence de garantie par elle, des sommes visées dans le relevé de créance du mandataire liquidateur.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Déclare irrecevables à l'égard de Me [G], les demandes de M.[N] [E],

Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne M.[E] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 20/00032
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;20.00032 ?
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