La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°19/18430

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 04 juillet 2024, 19/18430


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/







Rôle N° RG 19/18430 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHZH







[K] [T]





C/



S.A. GENERALI IARD









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Frédéric AMSELLEM



Me Pierre emmanuel PLANCHON









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal

de Grande Instance de Marseille en date du 18 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/13889.





APPELANTE



Madame [K] [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/708 du 07/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PRO...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 19/18430 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHZH

[K] [T]

C/

S.A. GENERALI IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Frédéric AMSELLEM

Me Pierre emmanuel PLANCHON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 18 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/13889.

APPELANTE

Madame [K] [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/708 du 07/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 3] 1959 à , demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A. GENERALI IARD

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES

Le 13 mai 2013, M. [X] [T] a souscrit, en qualité de locataire occupant, auprès de la SA Generali iard un contrat d'assurance habitation Logiplus formule excellence, contrat identifié sous le n° 126 058 811 T.

Le 21 novembre 2013, un vol avec effraction a été commis au domicile des époux [T].

Dans le cadre de la mise en 'uvre de ce contrat d'assurance une expertise amiable, confiée à la société Cunninghan et Lindsey, a évalué le préjudice matériel à la somme globale de 21.810,05 euros.

La SA Generali iard a accepté de verser une indemnisation forfaitaire de 12.596,26 euros dont 3.054 euros au titre de bijoux dérobés.

Le [Date décès 1] 2015 M. [X] [T] est décédé.

Par correspondances des 12 novembre 2015 et 27 septembre 2016, Mme [K] [U] veuve [T] a fait savoir à la SA Generali iard, par l'intermédiaire de son conseil, qu'elle contestait le montant de l'indemnisation qui avait été servie comme ne tenant pas compte de la totalité de son préjudice, en particulier le vol de nombreux bijoux, et mettait en demeure cet assureur d'avoir à lui régler les conséquences de son sinistre sur le fondement d'un autre contrat d'assurance n°125604398A souscrit par elle.

Par acte d'huissier en date du 15 décembre 2017, Mme [K] [U] veuve [T] assignait la SA Generali Iard devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 15.583 euros au titre de l'indemnisation des bijoux volés et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 18 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a :

Déclaré irrecevable la demande formée par [K] [U] veuve [T] au titre de l'indemnisation des bijoux volés,

Rejeté la demande formée par [K] [U] veuve [T] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamné [K] [U] veuve [T] à verser à la SA Generali Iard la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejeté toute autre demande,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

Condamné [K] [U] veuve [T] aux dépens.

Par déclaration d'appel en date du 03 décembre 2019, Mme [K] [U] veuve [T] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il :

Déclare irrecevable demande formée par [K] [U] veuve [T] au titre de l'indemnisation des bijoux volés,

Rejette la demande formée par [K] [U] veuve [T] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne [K] [U] veuve [T] à verser à la SA Generali Iard la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette toute autre demande,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

Condamne [K] [U] veuve [T] aux dépens, qui seront recouvres conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Mme [K] [T] (conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2020) demande à la Cour :

Vu le contrat d'assurance

Vu l'article 2052 du Code civil,

Vu l'article 1190 du Code civil,

Vu l'article L.211-1 du Code de la consommation,

Vu l'article 2276 al 1er du Code civil,

Vu l'article 2256 du Code civil,

Vu la jurisprudence citée en sus,

Vu le sinistre « VOL »,

RECEVOIR l'appel de Madame [K] [T]

La DECLARER recevable et bien fondé

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille le 18/11/2019, sur les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel.

DEBOUTER la société GENERALI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER la société GENERALI à verser à Mme [K] [T] la somme de 15.583 euros.

CONDAMNER Ia société GENERALI à verser à Mme [K] [T] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER la société GENERALI aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Frédéric AMSELLEM sur affirmation de droit.

A l'appui de ses prétentions Mme [K] [T] fait valoir que le tribunal aurait fait une mauvaise appréciation du litige en relevant une fin de non-recevoir fondée, au visa de l'article 2044 du Code civil, sur l'existence d'un accord passé entre M. [X] [T] et la SA Generali Iard dans un courrier en date du 25 novembre 2015. Elle conteste le caractère transactionnel de ce courrier qui porterait renonciation à la possibilité de solliciter un complément d'indemnisation à celui initialement proposé par la SA Generali Iard.

Elle invoque, au visa de l'article 2049 du Code civil, le caractère illisible du courrier daté du 21 novembre 2013, portant acceptation d'une indemnisation forfaitaire et renonciation à un complément d'indemnisation, ce qui ne saurait exprimer un consentement clair et non équivoque.

Elle ajoute qu'elle n'a pas donné son consentement à la proposition d'indemnisation transmise à son mari, alors même que les bijoux objets du vol étaient les siens.

Selon elle, la transaction serait disproportionnée au profit de la SA Generali Iard et à son détriment. A ce titre, Mme [T] évoque aux visas des articles 1109 du Code civil et L. 211-1 du Code de la consommation, que le contrat d'assurance est un contrat d'adhésion dont les clauses doivent être interprétées de manière favorable au consommateur. En l'espèce, le caractère peu lisible du courrier, considéré, à tort, comme un acte transactionnel, doit être interprété au profit de l'appelante comme étant dépourvu de tout consentement.

Madame [T] invoque, au visa de l'article 2256 du Code civil, la possession matérielle et la transmission intergénérationnelle des bijoux pour caractériser une présomption de propriété.

La SA Generali Iard (conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2020) demande à la Cour :

Vu l'article 1353 du Code Civil,

Vu l'article 2052 du Code Civil,

Vu l'article 220 du Code Civil,

Vu les conditions générales et particulières du contrat

CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,

DIRE ET JUGER en effet que Monsieur [T] a accepté l'indemnisation offerte, portant paiement de la somme de 12 596.26€ et contenant renonciation à toute autre indemnité au titre du vol survenu le 21 novembre 2013 après s'être vu opposer un refus de garantie par cette dernière.

DIRE ET JUGER que la régularisation de la lettre d'acceptation valant offre d'indemnisation relative au sinistre du 21 novembre 2013 et le paiement de l'indemnité prévue par ce document démontrent l'existence d'une transaction régulièrement conclue par les parties et opposable à Madame [T]

En conséquence,

DECLARER IRRECEVABLE comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée comme prévu par les dispositions de l'article 2052 du code civil dans sa version applicable au présent litige, la demande formée par Madame [T] tendant à une indemnisation complémentaire des dommages invoqués,

Y AJOUTANT,

CONDAMNER Madame [T] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, de même qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Laurence Bozzi, membre de la SCP Aze Bozzi et Associés, Avocat aux offres de droit.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

DIRE et JUGER que Madame [T] n'établit pas sa qualité de propriétaire des bijoux dont elle sollicite le remboursement, nécessaire à l'indemnisation de leur vol, en l'absence de production de justificatifs de leur mode d'acquisition ou, à tout le moins de photographies sur lesquelles la demanderesse porte les biens litigieux,

En conséquence,

LA DEBOUTER de sa demande pour défaut de qualité et d'intérêt pour agir en indemnisation des préjudices qu'elle invoque.

DIRE ET JUGER en tout état de cause que le contrat met à la charge de l'assurée l'obligation de rapporter la preuve de l'existence et de la valeur des biens prétendument endommagés par le sinistre,

DIRE et JUGER qu'en l'absence de production de justificatifs de leur mode d'acquisition, ou à tout le moins de photographies sur lesquelles la demanderesse porte les biens litigieux, Madame [T] ne rapporte une telle preuve, pas plus qu'elle n'est fondée à invoquer les dispositions de l'article 2276 du Code Civil et la possession des biens dont s'agit.

DEBOUTER encore Madame [T] de sa demande d'indemnisation complémentaire de même que de ses prétentions au titre des frais irrépétibles,

LA CONDAMNER à payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, de même qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Laurence Bozzi, membre de la SCP Aze Bozzi et Associés, Avocat aux offres de droit.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

LIMITER à la somme de 3.919,65€, le montant de l'indemnité complémentaire par impossible allouée à Madame [T],

En pareille hypothèse,

REDUIRE à de plus justes proportions, l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles,

STATUER ce que de droit sur les dépens, distraits au profit de Maître Laurence Bozzi, membre de la SCP Aze Bozzi et Associés, Avocat aux offres de droit.

La SA Generali Iard estime que le tribunal a parfaitement caractérisé, comme valant transaction, la correspondance de M. [X] [T] à l'attention de son assureur, au fondement de la fin de non-recevoir des prétentions de Mme [T], qu'aucune disposition légale n'impose la mention manuscrite de la renonciation à un droit pour fonder la validité d'un accord transactionnel. De plus, la transaction est caractérisée par l'encaissement de l'indemnité versée et non-contestée.

Elle fait valoir, au visa de l'article 220 du Code civil, que le contrat n°126 058 811 T, souscrit par M. [T], lui est totalement opposable et qu'il est le seul applicable au sinistre du 21 novembre 2013.

La SA Generali Iard considère, au titre de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, qu'aucun élément postérieur à cette dernière n'est venu altérer le consentement donné par les parties. De plus, au titre du déséquilibre contractuel évoqué par l'appelant, la SA Generali Iard conclut que les dispositions des articles 1190 du Code civil et L. 211-1 du Code de la consommation sont inapplicables à l'accord transactionnel.

Enfin, la société Général iard conclut que Mme [T] n'apporte aucune preuve de la possession effective des bijoux.

L'ordonnance de clôture est en date du 15 avril 2024.

L'affaire a été retenue à l'audience du 14 mai 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 juillet 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action :

L'article 2052 du code civil, dans sa version antérieure au 20 novembre 2016, dispose que « les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion ». 

Il résulte de ces dispositions qu'une transaction n'a d'autorité de la chose jugée qu'à l'égard des parties ou de ceux qu'elle représentait lors de sa conclusion.

En l'espèce, selon les éléments du dossier, Madame [T] avait souscrit un contrat d'assurance Logiplus formule excellence n°125604398A auprès de Générali en qualité de propriétaire occupant de l'habitation située [Adresse 5], ayant pris effet le 23 juin 2009. Monsieur [T] a ensuite souscrit un contrat similaire n°126058811T, en qualité de locataire occupant, pour la même habitation, avec une prise d'effet le 14 mai 2013. Il est expressément stipulé que ce contrat remplace le contrat n°125604398.

Madame [T] a déclaré le vol par effraction survenu à son domicile le 21 novembre 2013 (DSP [Localité 4] sud, PV n°2013/0009821289). A cette occasion, elle a déclaré une liste des objets volés comprenant des bijoux, à savoir une montre Guess, une parure « marseillais », une médaille, un collier avec broche, trois bagues et deux bracelets avec Louis d'or.

Parallèlement, une expertise vol a été réalisée le 05 décembre 2013 par le cabinet Cunningham & Lindsey, pour Générali, sous le numéro de la police souscrite par Monsieur [T] n°126058811. Le rapport d'expertise mentionne à la rubrique des personnes rencontrées : Madame [K] [T]. Sur les déclarations de Madame [T], le cabinet d'expertise a donc dressé un état de perte listant, notamment, les bijoux déclarés volés et mentionnant la valeur demandée selon l'estimation d'une entreprise Nadjé, qui serait immatriculée au Rcs sous le numéro 444 819 314, produite aux débats dans la présente procédure.

Par courrier daté du 07 juillet 2014, Générali a proposé à Monsieur [T] une indemnisation à hauteur de la somme forfaitaire de 12.596,26euros, dont 3.054euros pour les bijoux déclarés volés, et a transmis une lettre d'acceptation. Les parties produisent seulement une copie de la lettre d'acceptation, établie au nom de Monsieur [T], sous le contrat n°126058811 souscrit par ce dernier. Seules les mentions dactylographiées sont lisibles. Il n'est, cependant, pas contesté que l'indemnité proposée a bien été versée.

Par l'intermédiaire de son conseil, Madame [T] a ensuite réclamé l'indemnisation de son préjudice estimant que l'expertise n'aurait pas tenue compte de tous les bijoux volés. Le contrat n°125604398A, souscrit par Madame [T], était visé.

En vertu de l'effet relatif des transactions, il résulte de ces éléments que l'acceptation de la proposition d'indemnisation à hauteur de 12.596,26euros ne peut avoir autorité de chose jugée à l'égard de Madame [T] qui n'était pas destinataire de la proposition d'indemnisation établie au nom de Monsieur [T] en référence au contrat d'assurance souscrit par ce dernier, ni de la lettre d'acceptation également établie à son nom.

Madame [T] est donc recevable en son action en garantie contre Générali.

Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Madame [T] en indemnisation de ses bijoux volés.

Sur l'indemnisation des bijoux :

L'article 1315 du code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Dans ses dernières conclusions, Madame [T] fait valoir, pour justifier n'avoir accepté aucune indemnisation, que le contrat n°126058811 n'aurait pas été ratifié par Monsieur [T] et que le seul contrat devant prévaloir serait le contrat n°125604398 qu'elle a elle-même souscrit. Au soutien de sa demande d'indemnisation, elle produit l'attestation « Nadjé » du 18 mai 2013, déjà communiqué au cabinet Cunningham & Lindsey pour dresser l'état de perte ainsi que des attestations de témoins indiquant avoir vu Madame [T] porter les bijoux dont elle réclame l'indemnisation, décrits comme des bijoux de famille de grande valeur, sans autre précision.

D'abord, s'agissant de l'absence de ratification du contrat d'assurance n°126058811 par Monsieur [T], si le duplicata produit aux débats ne porte pas de signature, la ratification de ce contrat n'est pas contestable. En premier lieu, si un duplicata du contrat a été délivré, c'est bien que le contrat a été souscrit. Ensuite, une expertise amiable a été réalisée, visant le contrat n°126058811, faisant vraisemblablement suite à une déclaration de sinistre de la part de l'assuré et la somme de 12.596,26euros a été versée par Générali en indemnisation du sinistre, ce qui prouve que le contrat n°126058811 a été exécuté. Madame [T] elle-même était l'interlocutrice de l'expert amiable désigné en exécution de même contrat. Or, ce contrat stipule expressément qu'il remplace le contrat n°125604398 souscrit par Madame [T]. Celle-ci ne peut donc prétendre recevoir une nouvelle indemnisation sur le fondement d'un précédent contrat dont elle ne rapporte pas la preuve qu'il était toujours valable.

Ensuite, tous les bijoux dont il est demandé l'indemnisation dans la présente procédure ont été pris en compte par l'expert amiable. En effet, l'état de perte a manifestement été dressé sur la base des déclarations de Madame [T], seule personne rencontrée par l'expert. Les bijoux listés sont ceux également listés par l'entreprise Nadjé.

Il n'est pas prouvé que ces bijoux ont une valeur économique supérieure à l'indemnisation déjà versée en exécution du contrat d'assurance n°126058811. En effet, l'estimation Nadjé est sujette à caution. Les compétences de cette entreprise, prétendument immatriculée au Rcs sous le numéro 444 819 314, ne sont corroborées par rien. Les estimations sont très sommaires alors que les valeurs estimatives sont relativement importantes : exemple 3.150euros pour un collier en or jaune à pampilles de 39,48 grammes monté de pierres roses synthétiques. Les attestations de témoins se bornent à faire état de « bijoux de famille » de grande valeur sans autres précisions.

Ces témoignages sont également insuffisants à démontrer que Madame [T] était fondée à en obtenir l'indemnisation.

Enfin, un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois, surtout en exécution du même contrat d'assurance, et Madame [T] ne peut utilement invoquer une prétendue irrégularité de la lettre d'acceptation dès lors que la somme a bien été reçue, qu'elle a contribué à l'obtention de cette indemnisation auprès de l'assureur en participant elle-même à l'expertise amiable en exécution du contrat n°126058811, seul contrat en vigueur.

Madame [T] sera donc déboutée de sa demande tendant au versement de la somme de 15.583euros.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement attaqué sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Madame [T], qui succombe, sera condamnée à payer à Générali une indemnité de 2.000euros pour les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la scp Aze Bozzi et associés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement en date du 18 novembre 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Madame [K] [U] épouse [T] en indemnisation de ses bijoux volés,

Statuant à nouveau,

DEBOUTE Madame [K] [U] épouse [T] de sa demande tendant au versement de la somme de 15.583euros,

CONDAMNE Madame [K] [U] épouse [T] à payer à la société Générali iard la somme de 2.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [K] [U] épouse [T] à supporter les entiers dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/18430
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;19.18430 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award