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04/07/2024 | FRANCE | N°19/18179

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 04 juillet 2024, 19/18179


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/







Rôle N° RG 19/18179 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHBS







SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES





C/



SCI SCI [Adresse 5]











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Joseph MAGNAN



Me Aurelie BERENGER









Décision déférée à la Cour :



Ju

gement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/09875.





APPELANTE



SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au ba...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 19/18179 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHBS

SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES

C/

SCI SCI [Adresse 5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Aurelie BERENGER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/09875.

APPELANTE

SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SCI SCI [Adresse 5] SCI [Adresse 5] -

, demeurant C/O SUD REA - [Adresse 4] / FRANCE

représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES

Par exploit d'huissier délivré le 22 juin 2004, la sarl 331 Corniche Architectes a assigné la sccv [Adresse 5] en paiement du solde des honoraires dû au titre du contrat d'architecte qui lui a été confié, par contrat du 27 avril 1999, dans le cadre de la réalisation d'un programme immobilier de neuf villas [Adresse 2] à [Localité 3].

Parallèlement, des propriétaires de villas ont assigné le maître d'ouvrage et le maître d''uvre en raison de retard de livraison, désordres et non-conformités contractuelles.

Par jugement en date du 16 janvier 2007, le tribunal de grande instance de Marseille a sursis à statuer jusqu'à ce que ces procédures fassent l'objet de décisions judiciaire définitives.

Par ordonnance d'incident du 17 mai 2011, le juge de la mise en état a débouté la sarl 331 Corniche Architectes de sa demande de provision.

Par ordonnance d'incident du 28 novembre 2013, le juge de la mise en état a sursis à statuer jusqu'à ce que la procédure n°12/1055 engagée par un copropriétaire fasse l'objet d'une décision définitive.

La 12 mai 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a rendu un jugement devenu définitif dans la procédure n°12/1055.

Par jugement en date du 20 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté la sarl 331 Corniche Architectes de ses demandes en paiement ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice financier et moral, débouté la sci [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la sarl 331 Corniche Architectes aux dépens avec distraction.

Le tribunal a considéré, sur le fondement de l'article 1315 du code civil, que si les parties s'accordent dans leurs écritures sur le fait que, malgré le contrat, la sarl 331 Corniche Architectes a eu une mission de maîtrise d''uvre complète, elle ne rapporte pas la preuve du montant des travaux définitifs qu'elle estime à 2.350.965,38euros TTC et qui sert de base à son calcul.

Le tribunal a également débouté la sci [Adresse 5] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts correspondant aux sommes qu'elle dit avoir dû s'acquitter en raison des retards de livraison et de travaux supplémentaires rendus nécessaires par la carence des entreprises choisies par le maître d''uvre, alors qu'aucun document contractuel n'imposait de délai d'exécution des travaux et de livraison, qu'il a déjà été statué dans le cadre d'autres procédures sur les dommages intérêts imputables à l'architecte et qu'aucune faute contractuelle distincte de celles relatives aux préjudices déjà indemnisés n'est rapportée.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 28 novembre 2019, la sarl 331 Corniche Architectes a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a :

-déboutée de ses demandes en paiement et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, préjudice financier et moral ;

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-condamné aux dépens ;

-débouté de ses demandes aux termes desquelles elle demandait notamment au Tribunal de :

-condamner la sccv Villa Perrier à lui payer, sur le fondement des articles 1134, 1147 et suivants du Code Civil, la somme de 32.973,22 € outre intérêts de droit à compter du 9 septembre 2002, soit le 30ème jour suivant la date d'exécution de la prestation la somme de 3.167 € outre intérêts de droit à compter du 30 juin 2003, soit le 30ème jour suivant la date d'exécution de la prestation,

-dire que la résistance pour régler les honoraires constitue une faute,

-dire que cette résistance est à l'origine d'un préjudice certain, direct et actuel,

En conséquence,

-condamner la sccv [Adresse 5] à payer la somme de 20.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-la condamner à payer la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral,

-la condamner à payer la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du CPC,

-la condamner à supporter les entiers dépens.

L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG19/18179.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

La société 331 Corniche Architectes (conclusions récapitulatives n°2 rectificatives notifiées par rpva le 24 août 2020) sollicite de la cour d'appel de :

Vu les anciens articles 1315, 1134, 1147 et 1153 du Code Civil,

REFORMER partiellement le jugement Tribunal de Grande Instance de Marseille du 20 décembre 2018 en ce qu'il rejette les demandes de Ia SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES de condamnations de la SCI [Adresse 5] à sa créance d'honoraires.

CONFIRMER partiellement le jugement Tribunal de Grande Instance de Marseille du 20 décembre 2018 en ce qu'il rejette les demandes de la SCCV [Adresse 5] de condamnations de la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES à des prétendus préjudices.

Et Statuant de nouveau,

DECLARER recevable et bien fonde de la présente procédure.

DIRE ET JUGER que la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES qui a été diligente, a parfaitement rempli sa mission,

DIRE ET JUGER que la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES est parfaitement assurée auprès de la MAF,

DIRE ET JUGER que la créance de la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES est certaine, liquide et exigible,

DIRE ET JUGER que la créance de la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES ne peut être compensée avec une prétendue créance de la SCCV [Adresse 5],

DIRE ET JUGER que la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES subit un préjudice certain, direct et actuel du fait du non-paiement de la créance d'honoraires par Ia SCCV [Adresse 5].

En conséquence,

CONDAMNER la SCCV [Adresse 5] à payer a la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES, sur le fondement des anciens articles 1134, 1147 et suivants du Code Civil:

-la somme de 32.973,22 € outre intérêts de droit à compter du 9 septembre 2002, soit le 30ème jour suivant la date d'exécution de la prestation conformément a la Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001,

-la somme de 3.167 € outre intérêts de droit à compter du 30 juin 2003, soit le 30ème jour suivant la date d'exécution de la prestation conformément à la Loi n°2001-420 du 15 mai 2001

-le tout avec anatocisme,

Et encore,

DIRE ET JUGER que la résistance pour régler les honoraires dus à la concluante par la SCCV [Adresse 5] constitue une faute,

DIRE ET JUGER que cette résistance crée à la concluante un préjudice certain, direct et actuel,

En conséquence,

CONDAMNER la SCCV [Adresse 5] à payer la somme de 20.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

CONDAMNER la SCCV VELLA PERIER à payer la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral.

En tout état de cause,

DEBOUTER la SCCV [Adresse 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la concluante.

CONDAMNER la SCCV [Adresse 5] à payer la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER Ia SCCV [Adresse 5] à payer la somme aux entiers dépens distraits au profit de Maitre Joseph MAGNAN, qui affirme y avoir pourvu.

La sci [Adresse 5] (conclusions n°2 notifiées par rpva le 14 mai 2020) sollicite de :

Vu les articles 1134, 1147, 1315 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause,

CONFIRMER PARTIELLEMENT le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 20 décembre 2018 en ce qu'il a débouté la SARL 331CORNICHE ARCHITECTES de sa demande de condamnation à l'encontre de la SCI [Adresse 5] au titre du solde d'honoraires.

REFORMER PARTIELLEMENT le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 20 décembre 2018 en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de la SCI [Adresse 5] à l'encontre de la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES.

Et statuant e nouveau,

Vu l'absence de toute pièce comptable et Ia carence de Ia SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES de permettre à la Cour de vérifier le bien-fondé des factures n°16 et 17, des lors que les situations d'entreprises sur la base desquelles les honoraires sont réclamés, ne sont pas versées aux débats et alors même que ces situations constituent la condition d'ouverture des droits et honoraires de l'architecte.

Vu l'augmentation du coût des travaux résultant des travaux correctifs du fait même du maître d''uvre et générée par sa carence dans le cadre du suivi du chantier et en l'absence d'accord expresse du maitre d'ouvrage sur lesdits travaux.

DEBOUTER la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTE de ses demandes de condamnation tendant à la condamnation de la SCI [Adresse 5] au paiement de :

-la somme de 32 973,22 € outre intérêts de droit à compter du 9 septembre 2002, soit le 30ème jour suivant la date d'exécution de la prestation conformément à la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001,

- la somme de 3 167,00 € outre intérêts de droit à compter du 30 juin 2003, soit le 30ème jour suivant la date d'exécution de la prestation conformément à la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 le tout avec anatocisme.

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause,

Vu les fautes contractuelles commises par la SARL 331 CORNICHE ARCHITECTES, savoir:

-absence de vérification de la qualification et de la santé financière des entreprises qu'il a recommandées au maitre d'ouvrage,

-manquement à son devoir d'assistance lors de la réception des ouvrages et défaut du respect du protocole permettant de rapporter le caractère contradictoire des réceptions,

- manquement dans le suivi financier de l'opération, toutes ces fautes en lien direct avec le grave préjudice 'nancier subi par la SCI [Adresse 5].

CONDAMNER la SARL 331CORNICHE ARRCHITECTES au paiement de la somme de 111.000 € au titre de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice.

CONDAMNER la SARL CORNICHE ARCHITECTES au paiement de la somme de 4.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens distraits au profit de Maitre Xavier BLANC sur son aveu de droit.

L'ordonnance de clôture est en date du 15 avril 2024.

L'affaire a été retenue à l'audience du 14 mai 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 juillet 2024.

MOTIFS

Sur la demande en paiement des honoraires :

L'article 1134 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

Selon l'article 1315 ancien (devenu 1353) du même code « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l'espèce, un contrat d'architecte a été régularisé entre la sccv [Adresse 5] et la sarl 331 Corniche Architectes le 27 avril 1999 confiant les missions de dossier de consultation des entreprises et de suivi de chantier aux architectes et fixant les honoraires à hauteur de 5% HT du montant TTC des travaux définitifs comme suit :

DCE : 2% HT du montant TTC réglé à la remise du DCE

Suivi : 3% HT du montant TTC réglé mensuellement selon situations d'entreprises.

Il est également prévu la possibilité de faire appel à des conseils techniques spécialisés réglés par des contrats séparés.

La société 331 Corniche Architectes estime avoir rempli sa mission dès lors que le promoteur a vendu et livré toutes les villas comprises dans le projet immobilier. Elle fait valoir que sa part de responsabilité dans les désordres ayant fait l'objet d'autres procédures a été limitée et que son assureur a réglé le montant des condamnations mises à sa charge. Elle sollicite donc le paiement de sa facture d'honoraires n°16 en date du 09 août 2002 pour un montant de 32.973,22euros TTC, correspondant aux travaux au 1er août 2002 devant s'élever à 1.921.406,11euros HT, soit 2.298.001,70euros TTC, ainsi que de sa facture n°17 correspondant au solde de sa mission d'un montant de 3.167euros TTC, estimant le montant définitif des travaux à la somme de 1.965.690euros HT, soit 2.350.965euros TTC.

De son côté, la sci [Adresse 5] fait valoir que les parties ont estimé le montant des travaux à la somme de 9.500.000francs HT, que le contrat d'architecte a fixé la rémunération des honoraires à 5% HT calculée sur le montant TTC des travaux définitifs, soit 508.300 francs HT, qu'il n'est pas fait mention d'un honoraire particulier au titre des prestations supplémentaires, que la société 331 Corniche Architectes a perçu la somme de 572.850 francs HT, soit près de 11% en plus des honoraires contractuellement estimés, ce qui démontre un manquement au devoir de conseil quant au surcoût probable de l'opération. La sci [Adresse 5] ajoute, sur le fondement de l'article 1315 ancien (devenu 1353) du code civil, que la société 331 Corniche Architectes ne rapporte pas les éléments permettant de vérifier l'assiette de son calcul d'honoraires ni que le dépassement du montant prévu initialement correspond à des travaux supplémentaires acceptés par le maître d'ouvrage. La sci [Adresse 5] estime, au contraire, que s'il y a des dépassements, ils démontrent la carence du maître d''uvre.

Force est de constater que la société 331 Corniche Architectes, qui a la charge de justifier le montant précis des travaux définitifs invoqué comme devant servir d'assiette au calcul de sa rémunération, se borne à produire ses propres notes d'honoraires, un récapitulatif du montant des travaux qu'elle a elle-même établi et qui n'a pas été validé par le maître d'ouvrage ainsi qu'un autre tableau récapitulatif émanant de la sci [Adresse 5], corroborant le paiement de la somme de 572.850 francs HT d'honoraires. Les justificatifs des prestations accomplies ne permettent pas de pallier cette carence dans l'administration de la preuve.

En conséquence, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a débouté la société 331 Corniche Architectes de ses demandes en paiement ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, préjudice financier et moral.

Sur la demande de dommages et intérêts de la sci [Adresse 5] :

La sci [Adresse 5] sollicite la réformation partielle du jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts aux motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une faute de l'architecte alors qu'il est reproché à la société 331 Corniche Architectes d'avoir été défaillante dans le choix des entreprises, dans les opérations de réception des travaux ce qui aurait entraîné des contestations sur la mise en 'uvre des garanties fondées sur la responsabilité décennale, dans la gestion des délais de livraison occasionnant le paiement d'indemnités importantes aux acquéreurs et des coûts des travaux, ce dont il résulterait pour elle un bilan négatif de l'opération.

La société 331 Corniche Architectes conteste cette demande. Elle fait valoir qu'elle est tenue par une obligation de moyens et qu'aucune faute n'est démontrée à son encontre. Elle conteste les retards de livraison qui lui sont imputés. Elle conclut que c'est la sci [Adresse 5], maître d'ouvrage professionnel conscient des risques qu'il prend, qui a eu le dernier mot pour choisir les entreprises les moins disantes et qu'il lui appartient de gérer l'assurance dommages-ouvrage. La société 331 Corniche Architectes ajoute qu'elle ne peut être tenue pour responsable des dépôts de bilan de certains intervenants, qu'elle a parfaitement rempli sa mission, que les coûts supplémentaires correspondraient à des prestations supplémentaires requises par le maître d'ouvrage, que la réception de l'ouvrage est un acte volontaire de ce dernier et que les PV de réception ont été signés, que les condamnations prononcées à son encontre ont été réglées par son assureur. Enfin, elle conteste le prétendu bilan déficitaire de l'opération.

En l'état des éléments du dossier, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la sci [Adresse 5] ne démontre pas que les parties avaient fixé un délai d'exécution des travaux et de livraison des villas qui n'apparaît pas dans le contrat d'architecte, qu'il a rappelé que la responsabilité de l'architecte a déjà été retenue partiellement, soit à hauteur de 20% au titre du manquement à son obligation générale de conseil en dehors du cadre strict de sa mission (jugements du 26 février 2008, du 13 mars 2009, du 11 juin 2010) au titre de la direction des travaux même en présence d'un bureau d'études spécialisé (arrêt du 26 juin 2008 de cette cour), au titre d'un défaut de conception de l'installation des chauffe-eaux à hauteur de 2.000euros seulement (jugement du 12 mai 2016), et que la sci [Adresse 5] ne rapporte pas la preuve d'une faute contractuelle distincte de la part de l'architecte.

En conséquence, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a débouté la sci [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement en date du 20 décembre 2018 sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société 331 Corniche Architectes, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l'appel avec distraction au profit de Me Joseph Magnan avocat de la cause.

En revanche, l'équité et la situation économique des parties ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

CONFIRME le jugement en date du 20 décembre 2018 en toutes ses dispositions,

 

CONDAMNE la société 331 Corniche Architectes à supporter les entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Joseph Magnan avocat de la cause,

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/18179
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;19.18179 ?
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