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04/07/2024 | FRANCE | N°19/17891

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 04 juillet 2024, 19/17891


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/

Rôle N° RG 19/17891 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGG6



SA SOCIETE RIBEIRO FRERES

Compagnie d'assurances ABEILLE IARD



C/



[I] [M]

[E] [D]

[V] [H] épouse [D]

S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY

S.A.S. APAVE SUD EUROPE

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD

SA LLOYD'S FRANCE

Compagnie d'assurances LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 10]



Copie e

xécutoire délivrée

le :

à :



Me Paul RENAUDOT



Me Jean-luc MARCHIO



Me Agnès ERMENEUX



Me Pascal FOURNIER



Me Karine TOLLINCHI



Me Françoise ASSUS-JUTTNER









Décision...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 19/17891 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGG6

SA SOCIETE RIBEIRO FRERES

Compagnie d'assurances ABEILLE IARD

C/

[I] [M]

[E] [D]

[V] [H] épouse [D]

S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY

S.A.S. APAVE SUD EUROPE

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD

SA LLOYD'S FRANCE

Compagnie d'assurances LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 10]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Paul RENAUDOT

Me Jean-luc MARCHIO

Me Agnès ERMENEUX

Me Pascal FOURNIER

Me Karine TOLLINCHI

Me Françoise ASSUS-JUTTNER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 08 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03231.

APPELANTES

SA SOCIETE RIBEIRO FRERES

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

Compagnie d'assurances ABEILLE IARD

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [I] [M]

né le 27 Avril 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE

Monsieur [E] [D]

né le 02 Juin 1967 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] - [Localité 9]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [V] [H] épouse [D]

née le 13 Août 1971 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 5] - [Localité 9]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY

comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 10] par suite d'une procédure de transfert de certaines de ses polices d'assurance dite 'PART VII TRANSFER)

, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie-Pierre BLANC, avocat au barreau de TOULON

S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de APAVE SUD EUROPE

, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD

prise en sa qualité d'assureur du Cabinet [M] [I], architecte DPLG

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE

SA LLOYD'S FRANCE

, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie-Pierre BLANC, avocat au barreau de TOULON

Compagnie d'assurances LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 10]

, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie-Pierre BLANC, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [E] [D] et Madame [V] [H] épouse [D] ont entrepris la construction d'une villa à [Localité 9], [Adresse 5].

Sont intervenus à la construction :

-Monsieur [I] [M], au titre de la maîtrise d''uvre, assuré en responsabilité décennale par la société Lloyd's France SA et en responsabilité civile par AXA,

-la société Ribeiro Frères assurée par la société Aviva, à la suite de l'entreprise Massena en liquidation judiciaire,

-la société Cammarata Etanchéité,

-la société Apave en qualité de contrôleur technique.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 20 décembre 2010.

Les réserves ont été levées selon procès-verbal du 9 février 2011.

Un procès-verbal de fin d'année de parfait achèvement a été régularisé le 22 décembre 2011 indiquant que l'ensemble des réserves, hors revêtements de la piscine, est levé et que les travaux relatifs aux revêtements de la piscine sont maintenus en réserves non-levées.

Se plaignant du décollement des carreaux et carrelages de piscine, du décollement des carrelages d'ardoise posés verticalement en façade ainsi que d'infiltrations dans le salon, apparus à compter du mois de novembre 2013, les époux [D] se sont rapprochés de Monsieur [M] qui, par correspondance du 11 février 2014, a mis en demeure la société Ribeiro Frères de purger immédiatement l'ensemble des façades compte tenu du risque pour les personnes.

N'ayant pu obtenir la résolution amiable des désordres, les époux [D] ont obtenu, par ordonnance de référé en date du 29 juillet 2014, la désignation de Monsieur [R] [N] en qualité d'expert judiciaire, au contradictoire de la société Ribeiro Frères. Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues à Monsieur [M], à son assureur la société Lloyd's France, à la société Apave Sudeurope et à la société Cammarata Etanchéité, par ordonnances du 10 février 2015 et du 10 novembre 2015.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 février 2016. Il a, notamment, préconisé la réfection totale des façades.

Par exploits d'huissier délivrés les 23, 25, 27 mai et 02 juin 2016, les époux [D] ont assigné, devant le tribunal de grande instance de Nice, Monsieur [I] [M], la société Apave Sudeurope, la société Lloyd's France, la société Ribeiro Frères, la société Aviva Assurances, sur le fondement des articles 1792 et 1137 du code civil, afin d'obtenir leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 52.596euros TTC correspondant au coût des travaux de réfection totale des façades établi par l'expert judiciaire, actualisée au jour du jugement par rapport à la date du 23 mars 2015 sur la base de calcul de l'indice BT 01, à payer la somme de 25.000euros à titre de préjudice de jouissance et 5.000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire.

Par jugement en date du 08 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Nice a :

Dit que le désordre revêt un caractère décennal ;

Dit la société Ribeiro Frères seul responsable du désordre sur le fondement de la garantie décennale ;

Condamné in solidum la société Ribeiro Frères et la Société Aviva assurances à payer aux époux [D] la somme de 52.596 € TTC, actualisés au jour du jugement sur la base de calcul de l'indice BT 01 au titre des travaux de reprise et la somme de 4.000 € au titre du préjudice de jouissance ;

Dit que la Société Aviva assurances devra relever et garantir la société Ribeiro Frères des condamnations mises à sa charge dans le cadre du jugement ;

Débouté la société Ribeiro Frères et la Société Aviva assurances de leur demande reconventionnelle ;

Ordonné l'exécution provisoire ;

Condamné in solidum la société Ribeiro Frères et la Société Aviva assurances à verser la somme de 3.000 € aux époux [D] et la somme de 1.500 € à la Société Apave Sudeurope sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Débouté la société Ribeiro Frères et la Société Aviva assurances, Monsieur [M], les Souscripteurs du Lloyd's, la société AXA France iard de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné in solidum la société Ribeiro Frères et la Société Aviva assurances aux dépens, pour moitié, distraits au profit de Maître Laetitia GABORIT, de Maître Julien SALOMON, de Maître Déborah LEVY, de la SELARL CABINET BERDAH SAUVAN BAUDIN et de la SCP ASSUS JUTTNER en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 22 novembre 2019, la SA Société Ribeiro Frères a interjeté appel de ce jugement contre Monsieur [I] [M], la SA AXA France iard, la SA Lloyd's France, la compagnie d'assurance Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 10], Monsieur [E] [D] et Madame [V] [H] épouse [D], en ce qu'il a :

DIT que le désordre revêt un caractère décennal,

DIT la SAM RIBEIRO FRERES seul responsable du désordre sur le fondement de la garantie décennale, CONDAMNÉ in solidum la SAM RIBEIRO FRERES et la SA AVIVA ASSURANCES à payer à M. [D] [E] et madame [H] épouse [D] [U] la somme de 52.596 euros TTC (cinquante deux mille cinq cent quatre vingt seize euros) actualisés au jour du jugement sur la base de calcul de l'indice BT 01 au titre des travaux de reprise, et la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) au titre du préjudice de jouissance,

DIT que la SA AVIVA ASSURANCES devra relever et garantir la SAM RIBEIRO FRERES des condamnations mises à sa charge dans le cadre du présent jugement,

DEBOUTÉ la SAM RIBEIRO FRERES et la SA AVIVA ASSURANCES de leur demande reconventionnelle,

ORDONNÉ l'exécution provisoire,

CONDAMNÉ in solidum la SAM RIBEIRO FRERES et la SA AVIVA ASSURANCES à verser la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à M. [D] [E] et madame [H] épouse [D] [U] et la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) à la SAS APAVE SUD EUROPE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTÉ la SAM RIBEIRO FRERES et la SA AVIVA ASSURANCES, M. [I] [M], LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 10], la compagnie AXA FRANCE IARD de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNÉ in solidum la SAM RIBEIRO FRERES et la SA AVIVA ASSURANCES aux dépens, pour moitié, distraits au profit de Maître Laëtitia GABORIT, de Maître Julien SALOMON, de Maître Déborah LEVY, de la SELARL CABINET BERDAH SAUVAN BAUDIN et de la SCP ASSUS JUTTNER en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Et en ce qu'il n'a pas :

A TITRE PRINCIPAL,

DIT ET JUGÉ qu'une impropriété future pour être prise en considération, doit revêtir le qualificatif de désordre de nature décennale au cours de la période décennale

DIT ET JUGÉ que les travaux ont été réceptionnés le 20 décembre 2010 et que le délai décennal est bientôt expiré sans que nouvelles chutes de pierres ne soient intervenues.

En conséquence,

DIT ET JUGÉ que le devis d'un montant de 31.575 euros HT pourrait être retenu pour mettre fin aux désordres

DIT ET JUGÉ en tout état de cause que la compagnie AVIVA et la société RIBEIRO ne sauraient être condamnés pour un montant supérieur à 39.172 euros HT au titre des travaux de reprise.

DIT ET JUGÉ que le préjudice de jouissance n'est pas démontré et ne se justifie pas

En conséquence,

DEBOUTÉ les époux [D] de leur demande au titre du préjudice de jouissance

CONDAMNÉ Monsieur [M], la société LLOYD'S France, la compagnie AXA et la société APAVE à relever et garantir la société RIBEIRO et la compagnie AVIVA de toute condamnation prononcée à leur encontre

A TITRE RECONVENTIONNEL,

DIT ET JUGÉ que les époux [D] conservent de manière parfaitement illégale la somme de 10.534,17 euros correspondant à la retenue de garantie depuis plus de sept ans

En conséquence,

CONDAMNÉ les époux [D] à verser à la société RIBEIRO la somme de 10.543,17 euros assortie du taux d'intérêts légal applicable à compter du 20 décembre 2011

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNÉ tout succombant à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNÉ tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Laurent BELFIORE, sous sa due affirmation de droit.

L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG19/17891.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

La société Aviva Assurances, devenue Abeille iard et Santé, et la société Ribeiro Frères (conclusions d'appelants notifiées par rpva le 9 mars 2020) sollicitent de la cour d'appel de :

Vu l'article 1792 du Code civil,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu l'article 1231-1 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

Et, statuant à nouveau,

A TITRE PRINCIPAL,

Dire et juger qu'une impropriété future pour être prise en considération, doit revêtir le qualificatif de désordre de nature décennale au cours de la période décennale

Dire et juger que les travaux ont été réceptionnés le 20 décembre 2010 et que le délai décennal est bientôt expiré sans que nouvelles chutes de pierres ne soient intervenues.

Dire et juger que le devis d'un montant de 31.575 euros HT correspondant à une réfection partielle du revêtement pourrait être retenu pour mettre fin aux désordres

Dire et juger que le montant des travaux pourrait en tout état de cause être limité à la somme de 41.613,41 pour une réfection totale

Dire et juger que le préjudice de jouissance n'est pas démontré et ne se justifie pas

Dire et juger que Monsieur [M] a commis une faute dans sa mission de conception en ne prévoyant pas de couvertine étanche

Dire et juger que le défaut de conception reproché à Monsieur [M] est en lien de causalité direct avec les désordres

Dire et juger que Monsieur [M] a également commis une faute dans sa mission de suivi de chantier, en lien direct avec les désordres, en n'émettant aucune réserve en cours de chantier

Dire et juger que la société APAVE, Bureau de contrôle, a commis une faute en n'ayant effectué aucune réserve dans son rapport final et surtout aucune réserve sur la pose non conforme du revêtement et l'absence de couvertine étanche

Par conséquent,

Dire et juger que la compagnie AVIVA et la société RIBEIRO ne sauraient être condamnées pour un montant supérieur à 41.613,41 HT au titre des travaux de reprise.

Débouter les époux [D] de leur demande au titre du préjudice de jouissance

Condamner in solidum Monsieur [M], la société LLOYD'S France et de la compagnie AXA, assureur de la société APAVE à relever et garantir la société RIBEIRO et la compagnie AVIVA de toute condamnation prononcée à leur encontre

A TITRE RECONVENTIONNEL,

Dire et juger que depuis plus de sept ans la somme de 10.534,17 euros correspondant à la retenue de garantie n'a jamais été reversée par les époux [D] à la SAM RIBEIRO

Par conséquent,

Condamner les époux [D] à verser à la société RIBEIRO la somme de 10.543,17euros assortie du taux d'intérêts légal applicable à compter du 20 décembre 2011

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

Condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie AVIVA et la société RIBEIRO la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU, membre de la SCP DELAGE ' DAN - LARRIBEAU sous sa due affirmation de droit.

Monsieur [E] [D] et Madame [V] [H] épouse [D] (conclusions en réponse notifiées par rpva le 19 mai 2020) sollicitent de :

Vu l'article 1792 du Code civil,

Vu l'article 1147 du même Code,

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu le caractère décennal du désordre ;

A titre principal :

REFORMER le jugement en ce qu'il n'a retenu que la seule responsabilité de la Société RIBEIRO FRERES et sur le quantum,

Et statuant à nouveau :

CONDAMNER in solidum la Société RIBEIRO FRERES et son assureur la Société AVIVA ASSURANCES, Monsieur [M] et son assureur décennal, la Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S à payer aux époux [D] la somme de 49 077,80 € TTC (59 620,97 - 10 543,17)

Condamner la Société APAVE SUD EUROPE au règlement de cette somme à hauteur de 15% ou dans une proportion différente que la Cour fixera dans son pouvoir d'appréciation.

A titre subsidiaire :

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la Société RIBEIRO FRERES en raison de la malfaçon généralisée de la pose des revêtements de façade;

CONDAMNER in solidum la Société RIBEIRO FRERES et son assureur, la Société AVIVA ASSURANCES, à payer aux époux [D] la somme de 49 077,80 € TTC.

A titre infiniment subsidiaire :

Confirmer le jugement sur les responsabilités et le montant des condamnations en principal

En tout état de cause :

INFIRMER le jugement en ce qu'il a limité la réparation du préjudice de jouissance des époux [D] à la somme de 4.000 € ;

Et statuant à nouveau :

CONDAMNER in solidum les Sociétés RIBEIRO FRERES et AVIVA Monsieur [M] et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S à payer aux époux [D] la somme de 25.000€ au titre de leur préjudice de jouissance ;

DEBOUTER la Société RIBEIRO FRERES et la Société AVIVA ASSURANCES de toutes prétentions plus amples ou contraires ;

CONDAMNER tous succombants à payer aux époux [D] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP ERMENEUX ARNAUD CAUCHI & ASSOCIES sur son affirmation de droit.

Monsieur [I] [M] (conclusions d'intimé notifiées par rpva le 08 mai 2020) sollicite de :

Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil,

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu le jugement rendu le 8 octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NICE,

Vu les pièces versées aux débats,

A TITRE PRINCIPAL

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE le 8 octobre 2019;

DEBOUTER l'ensemble des parties de leurs demandes telles que présentées à l'encontre de Monsieur [M] ;

DEBOUTER les sociétés AVIVA et RIBEIRO FRERES de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que présentées à l'encontre de Monsieur [M].

A TITRE SUBSIDIAIRE,

DIRE ET JUGER que la responsabilité de Monsieur [M] ne peut être retenue que de manière résiduelle et dans le cadre d'un partage avec les autres constructeurs

CONDAMNER la compagnie LLOYD'S ou la compagnie AXA à relever et garantir Monsieur [M] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER tout succombant à verser à Monsieur [M] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l'instance.

La SA AXA France iard (conclusions d'intimé notifiées par rpva le 02 avril 2020) sollicite de :

Vu l'article 1792 du Code civil,

Vu le rapport de l'expert [N],

Vu ses conclusions,

Vu la demande principale non jointe à l'appel en garantie d'AXA FRANCE,

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre d'AXA

Et donc

DIRE ET JUGER qu'AXA n'est pas l'assureur de l'APAVE,

DIRE ET JUGER que la société RIBEIRA et AVIVA ne formulent, dans le cadre de leurs conclusions d'appelants aucune demande contre AXA, es qualité d'assureur Responsabilité civile de Monsieur [M]

DONNER ACTE de ce que société RIBEIRA et AVIVA ne formulent, dans le cadre de leurs conclusions d'appelants aucune demande contre AXA, es qualité d'assureur Responsabilité civile de Monsieur [M]

DIRE ET JUGER que les dommages, objet du litige, relèvent de la garantie décennale que seuls les LLOYD'S de [Localité 10] doivent garantir puisqu'ils sont l'assureur à la date de la déclaration d'ouverture de chantier.

DIRE ET JUGER que Monsieur [M] n'est en rien responsable des désordres allégués

DIRE ET JUGER que comme ce sont les LLOYD'S de [Localité 10] qui sont l'assureur au moment de la déclaration d'ouverture de chantier, AXA ne doit aucune garantie au titre des préjudices matériels qui sont de nature décennale.

DIRE ET JUGER que le préjudice de jouissance allégué par les Consorts [D] n'est pas démontré tant dans son principe que dans son quantum

DIRE ET JUGER la franchise opposable

En conséquence,

METTRE AXA purement et simplement hors de cause

DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre AXA

CONDAMNER les LLOYD'S et/ou tous autres succomnbants in solidum à payer à AXA la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la distraction des dépends au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIE, Avocats au Barreau de NICE, sous sa due affirmation de droit.

Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 10] ayant comme mandataire général en France la société Lloyd's France et la société Lloyd's Insurance Company, intervenante volontaire comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 10] par suite d'une procédure de transfert de certaines de ses polices d'assurances dites « Part VII transfer » autorisée par la Haute-Cour d'ANGLETERRE et du PAYS DE GALLES suivant Ordonnance en date du 25 novembre 2020 (conclusions d'intimés récapitulatives notifiées par rpva le 13 février 2024) sollicitent de :

DONNER ACTE à LLOYD'S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire aux lieu et place des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 10] qui devront être mis hors de cause.

VU le Jugement rendu le 8 octobre 2019 par le TGI de NICE

VU les Articles 1231-1, 1240 et 1792 du Code Civil

VU la résiliation de la police LLOYD'S au 31 décembre 2010 sans maintien des garanties dissociables reprises depuis le 1er janvier 2011 par la compagnie AXA

SUR L'APPEL PRINCIPAL de la société RIBEIRO FRERES et de son assureur AVIVA

REFORMANT le Jugement entrepris,

DIRE ET JUGER que les désordres ne présentant pas en l'état une impropriété à destination de l'ouvrage, ne peuvent relever de la garantie décennale des constructeurs mais seulement, au cas où une reprise générale serait confirmée par la Cour, le caractère de dommages intermédiaires engageant uniquement la responsabilité contractuelle de l'entreprise fondée à faire valoir son devis de travaux de reprise.

Par ailleurs,

REFORMANT encore le Jugement entrepris, les époux [D] seront déboutés de leurs demandes au titre de préjudice de jouissance, la Cour devant statuer ce que de droit sur la demande reconventionnelle de la société RIBEIRO au titre du paiement du solde de son marché.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que Monsieur [M] n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité décennale et qui présenterait un lien causal avec les désordres

DEBOUTER en conséquence la société RIBEIRO et la compagnie AVIVA de leur appel en garantie à l'encontre notamment des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 10] aux droits desquels vient aujourd'hui la société LLOYDS INSURANCE COMPANY qui seront déclarés hors de cause

TRES SUBSIDIAIREMENT et si par impossible la Cour devait confirmer le Jugement quant au caractère décennal des désordres et, l'infirmant, prononcer une condamnation in solidum à l'encontre de Monsieur [M] et de son assureur décennal LLOYD'S INSURANCE COMPANY.

Vu les fautes exclusives d'exécution de l'entreprise RIBEIRO,

CONDAMNER la société RIBEIRO et son assureur AVIVA à relever et garantir intégralement la compagnie concluante.

ET si par impossible une quelconque condamnation devait encore être prononcée à l'encontre de Monsieur [M] sur un fondement autre que décennal ou au titre d'un préjudice de jouissance,

DIRE ET JUGER que ces condamnations seront supportées par la compagnie AXA assureur à la date de la réclamation au titre de sa garantie RC

CONDAMNER la société RIBEIRO et son assureur AVIVA au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'Article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société Apave Sudeurope et la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope selon apport partiel d'actif au titre de la branche complète et autonome d'activité contrôle technique de construction, à effet au 1er janvier 2023, intervenant volontairement, (conclusions d'intimé notifiées par rpva le 09 avril 2024) sollicitent de :

Vu les dispositions de l'article L111-24 du Code de la Construction et de l'Habitation,

Vu les dispositions de la norme NFP 03-100,

Vu la convention de contrôle technique,

A titre liminaire :

PRENDRE ACTE de l'intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France,

PRONONCER la mise hors de cause de la SAS APAVE SUD EUROPE,

A titre principal :

CONFIRMER purement et simplement, le jugement dont appel,

REJETER toutes les prétentions, fins et demandes dirigées par les consorts [D] à l'endroit de la société SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE,

A titre subsidiaire :

LIMITER le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée à l'endroit de l'APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, au montant du devis établi par la société SAM RIBEIRO

REJETER la demande formulée par les consorts [D] au titre du trouble de jouissance,

A tout le moins,

RAMENER le quantum sollicité par les consorts [D], à de plus justes proportions,

CONDAMNER in solidum, monsieur [M], la société SAM RIBEIRO, et AVIVA ASSURANCE ainsi qu'AXA France IARD et les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 10], à relever et garantir intégralement ou à tout le moins à hauteur de 95 % de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

FAIRE APPLICATION des dispositions de l'article L111-24 du Code de la Construction et de l'Habitation,

EXCLURE en application de ces dispositions, tout prononcé d'une condamnation in solidum, de la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE avec un intervenant à l'opération de la construction et/ou d'un assureur au profit d'un autre intervenant à l'opération de construction et/ou l'assureur,

CONSTATER en application de ces dispositions qu'en cas de défaillance d'une des parties condamnées, la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE ne pourra pas être tenu à supporter la part de la partie ainsi défaillante,

CONDAMNER en application de ces dispositions, les autres parties condamnées à supporter une telle part,

CONDAMNER in solidum, les consorts [D] et tous autres succombants à payer à la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER in solidum, les mêmes aux entiers dépens de la présente instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est en date du 15 avril 2024.

L'affaire a été retenue à l'audience du 14 mai 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 juillet 2024.

MOTIFS

Sur les interventions volontaires :

Il y a lieu de recevoir les interventions volontaires, non contestées, de :

-la société Lloyd's Insurance Company, intervenante volontaire comme venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 10] par suite d'une procédure de transfert de certaines de ses polices d'assurances dites « Part VII transfer » autorisée par la Haute-Cour d'Angleterre et du Pays de Galles suivant Ordonnance en date du 25 novembre 2020,

-la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Sud Europe suite à un apport partiel d'actif au titre de la branche complète et autonome d'activité contrôle technique de construction, ayant pris effet le 1er janvier 2023.

Sur la demande de mise hors de cause d'AXA :

Dans la mesure où le caractère décennal des désordres est débattu et que Monsieur [M] et la société Apave Infrastructure et Construction sollicitent, en cas de condamnations prononcées à leur encontre, la garantie d'AXA recherchée en sa qualité d'assureur de Monsieur [M], il n'y a pas lieu de prononcer sa mise hors de cause en cette qualité.

En revanche, AXA sera mise hors de cause en ce qu'elle est visée, à plusieurs reprises, en qualité d'assureur de la société Apave dans les dernières conclusions de la société Ribeiro Frères et Abeille iard et Santé alors qu'elle n'a pas été assignée à ce titre en première instance, qu'à l'exclusion de la société Abeille iard et Santé et de la société Ribeiro Frères, aucune partie ne recherche la garantie d'AXA à ce titre et qu'aucune preuve n'est rapportée de cette qualité.

Sur l'origine et la qualification des désordres :

Selon l'article 1792 du code civil :

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Si l'élément d'équipement, dissociable ou indissociable, a été installé lors de la construction, les désordres l'affectant relèvent de la garantie décennale s'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de celui-ci.

En l'espèce, l'expert judiciaire a décrit les désordres constatés, à savoir le décollement suivi de la chute de carreaux de type ardoise posés en parement de façades et la présence de calcite blanche sur ces carreaux, le décollement de carreaux en mosaïque constituant le revêtement intérieur de la piscine, des infiltrations dans le salon et une lézarde verticale à gauche de la porte d'accès au local technique.

Seuls les désordres en façades seront examinés, les débats ne concernant que ces derniers.

Sur le décollement du revêtement des façades sud, est et ouest constitué par des carreaux de pierre naturelle de type ardoise et la présence quasiment généralisée de calcite, il constate, notamment, que les carreaux tombés sont quasiment vierges de colle.

Plusieurs causes concomitantes au décollement du revêtement des façades sont retenues par l'expert qui conclut à :

-une malfaçon généralisée de la pose par la société Ribeiro Frères,

-un défaut de conception de Monsieur [M] qui n'a pas dessiné une couvertine débordante de 3 cm avec une goutte d'eau mais simplement une ardoise affleurante à celles sous-jacentes ce qui laisse l'eau s'infiltrer à travers les joints plus ou moins bien réalisés,

-un défaut de suivi des travaux imputable au maître d''uvre,

-un défaut de contrôle de la société Apave qui avait une mission P1 (solidité des éléments d'équipements non indissociablement liés comme le carrelage collé en façade).

L'expert retient la nature décennale de ce désordre en raison de l'impropriété à la destination de l'ouvrage résultant du risque de chutes des carreaux d'ardoise créant un danger permanent pour les résidents.

Il considère que si la présence de calcite a un impact esthétique, ce désordre compromet aussi la destination de l'ouvrage compte tenu du caractère majestueux de la construction. L'expert judiciaire ne précise pas clairement quelles sont les causes de ce désordre.

Compte tenu des risques pour la sécurité des personnes, il y a lieu de retenir que les désordres de décollements des carreaux en façades rendent l'ouvrage impropre à sa destination et qu'ils revêtent donc un caractère décennal.

Il n'y a pas lieu d'exclure cette qualification aux motifs qu'il ne serait pas techniquement démontré que la totalité de la surface serait concernée ou que l'impropriété à la destination ne se serait pas manifestée pendant le délai d'épreuve. En effet, d'une part, le risque pour la sécurité des personnes s'est bien manifesté pendant le délai d'épreuve puisqu'il a été constaté par procès-verbal d'huissier en date du 24 avril 2014 et qu'il a été dénoncé devant le juge des référés pour la désignation d'un expert judiciaire au cours de la même année, étant rappelé que le procès-verbal de réception est daté du 20 décembre 2010. D'autre part, il importe peu que la totalité des carreaux ne se soit pas décollée dans le délai légal dès lors que des carreaux se sont décollés sur les façades sud, est et ouest, en de nombreux endroits, en particulier au-dessus de la baie vitrée centrale côté sud et en partie supérieure de la baie vitrée ouvrant sur la terrasse située face à la piscine, soit sur des lieux de passage et où les résidents peuvent se tenir souvent, et que les carreaux sonnent creux lorsqu'on tape dessus avec la main, ce qui est suffisant pour caractériser la gravité du risque pour la sécurité des personnes et son étendue (voir le PV de constat d'huissier).

Le préjudice esthétique causé par la présence de calcite peut aussi être retenue au titre de la responsabilité décennale. En effet, il rend l'ouvrage impropre à sa destination compte tenu de son caractère généralisé et du standing de l'ouvrage.

Sur les responsabilités :

S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en 'uvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que les désordres affectant les façades de l'immeuble portent atteinte à la destination de l'ouvrage. Ces désordres trouvent principalement leurs causes dans des défauts d'exécution (encollage non-conforme, défaut de marouflage, défaut de préparation du mortier colle, mauvaise exécution des joints).

L'imputabilité du décollement du revêtement des façades à la société Ribeiro Frères, qui a exécuté les parements, est établie en ce qu'ils résultent principalement du cumul de défauts d'exécution (encollage non-conforme, défaut de marouflage, défaut de préparation du mortier, mauvaise exécution des joints). La responsabilité décennale de cette société est donc encourue.

Les désordres en façades sont aussi imputables à Monsieur [M].

De manière résiduelle, au titre de l'absence de couvertine débordante et d'une goutte d'eau permettant de réduire les infiltrations d'eau dans le dispositif recouvrant les façades. L'expert judiciaire a répondu que cette erreur de conception constitue une non-conformité au DTU en vigueur. Monsieur [M], qui conteste être à l'origine de cette erreur de conception, ne produit pas les dessins attribués à la société Ribeiro Frères. Néanmoins, il était tenu d'une obligation générale d'information et aurait dû relever cette difficulté dans le cadre de l'accomplissement de ses missions de conception et de suivi du chantier.

La société Lloyd's Insurance Company conteste cette cause des désordres mais ne produit aucun avis technique susceptible de remettre en cause l'avis technique de l'expert judiciaire.

Le décollement des carreaux d'ardoise est aussi imputable au manque de suivi du chantier. En effet, si l'architecte n'est pas tenu à une présence constante, ces désordres concernent trois façades de l'ouvrage, soit une part importante de l'immeuble. La pose du matériau utilisé pour habiller les façades méritait d'être contrôlée compte tenu de sa technicité (des carreaux d'ardoise de grand format : 30x60) et de l'importance de ce parement au niveau de l'esthétique de l'ouvrage. Les défauts de pose et d'adhérence des carreaux auraient pu être découverts lors des contrôles périodiques dans le cadre de la mission de direction des travaux, ainsi que l'ont d'ailleurs fait l'huissier de justice dans son constat du 24 avril 2014 et l'expert pour évaluer la gravité de ce désordre (en tapant certains carreaux avec la main ou un marteau pour voir s'ils sonnaient creux).

Ainsi, la société Ribeiro Frères et Monsieur [M] sont responsables de plein droit, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à l'égard des époux [D]. Ils seront donc déclarés responsables in solidum au titre des désordres affectant les façades, sur ce fondement.

Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la société Ribeiro Frères était seule responsable des désordres et en ce qu'il a condamné in solidum seulement cette société et son assureur, en excluant la responsabilité de Monsieur [M].

S'agissant de l'imputabilité des désordres au contrôleur technique, la société Apave Sudeurope est intervenue au titre d'une convention de contrôle technique conclue le 26 mars 2008 lui confiant, notamment, une mission type LP solidité et éléments dissociables et une mission SH sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation.

L'expert judiciaire a retenu que le décollement des carreaux de façades lui était aussi imputable au motif que, bien qu'ayant reçu une mission P1 relative à la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés, il n'a pas établi de rapports de visites intermédiaires et, dans son rapport final, il n'a pas fait état des conditions d'exécution et des conséquences prévisibles sur les défauts de pose, visibles en cours d'exécution. Une telle analyse ne sera pas retenue compte tenu de la nature des missions confiées au contrôleur technique.

En effet, ses missions sont exécutées par rapport à un référentiel réglementaire et il consiste à formuler des avis sur la capacité des ouvrages à satisfaire les dispositions techniques contenues dans le référentiel. Au stade de l'exécution, l'article 4.2.4.2 de la norme NF P 03-100 prévoit qu'en phase chantier les interventions du contrôleur technique s'effectuent par examen visuel à l'occasion de visites ponctuelles réparties sur la durée de réalisation des ouvrages. Elles ne revêtent aucun caractère exhaustif. Le contrôleur technique n'a pas à se substituer au maitre d''uvre d'exécution dans le contrôle des travaux, il n'est pas tenu de participer aux réunions de chantier, ni à la réception des travaux. Conformément à la norme NFP 03-100, le contrôleur technique investi d'une mission relative à la solidité de l'ouvrage ne se doit d'intervenir que de manière épisodique au stade de l'exécution pour contrôler par sondage les seules parties visibles et accessibles de l'ouvrage. Il ne dispose d'aucun moyen coercitif à l'égard des constructeurs.

La responsabilité de la société Apave ne peut donc être recherchée compte tenu des causes principales des désordres de façades imputables essentiellement à des erreurs d'exécution, qui n'étaient pas décelables dans le cadre de ses visites ponctuelles et relevaient de la mission de suivi du chantier du maître d''uvre.

Sur la garantie des assureurs :

L'article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable».

La société Abeille iard et Santé, anciennement Aviva Assurances, ne conteste pas être l'assureur de la responsabilité décennale de la société Ribeiro Frères.

De même, la société Lloyd's Insurance Company ne conteste pas être l'assureur de la responsabilité décennale de Monsieur [M].

Compte tenu du caractère décennal des désordres de façades, les époux [D] sont fondés à se prévaloir de l'action directe à l'encontre de la société Abeille iard et Santé et contre la société Lloyd's Insurance Company au titre de la réparation des dommages matériels.

AXA ne conteste pas sa qualité d'assureur de la responsabilité civile de Monsieur [M]. Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance, outre l'absence de responsabilité de Monsieur [M], elle conclut que le préjudice n'est pas justifié en ce qu'il n'a pas été discuté durant les opérations d'expertise, que ce préjudice n'a pas été constaté par l'expert judiciaire et qu'il n'est pas prouvé.

Les époux [D] ne sollicitent rien contre AXA.

La société Ribeiro Frères et la société Abeille iard et Santé ne sollicitent rien contre AXA recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [M].

La société Lloyd's Insurance Company sollicite que les condamnations prononcées sur un fondement autre que la responsabilité décennale soient mises à la charge d'AXA, assureur de Monsieur [M].

En définitive, seul Monsieur [M] sollicite le bénéfice de la garantie d'AXA et de celle de la société Lloyd's Insurance Company, à le garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

L'existence du contrat d'assurance d'AXA n'étant pas contestée, AXA sera condamnée à garantir son assuré.

Il doit être rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable aux tiers lésés en matière d'assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale.

En revanche, en assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l'assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l'assuré qu'aux tiers lésés.

Sur les préjudices matériels :

Le tribunal a alloué la somme de 52.596euros TTC selon la demande des époux [D] correspondant à l'estimation du coût des travaux de reprise proposée par l'expert judiciaire pour des travaux de réfection totale des façades.

En appel, les époux [D] sollicitent désormais la somme de 59.620,97euros TTC, soit 48.763euros TTC + 10.857,97euros TTC, avant déduction de la retenue de garantie consignée à hauteur de 10.543,17euros. Au soutien de leur demande, ils produisent aux débats la facture de la société J.M Imbernon Rénovation du 10 octobre 2015 et une facture d'une entreprise italienne Trucchiefisio, peu lisible et établie en italien, dont il n'est pas possible de déterminer sur quoi elle porte.

Les intervenants intimés et leurs assureurs contestent la solution de réfection totale et considèrent qu'une réfection partielle serait envisageable dès lors que l'expert judiciaire n'a pas réalisé les investigations techniques permettant de démontrer que l'ensemble des parements était affecté. Cependant, les tests manuels réalisés par sondage en tapant certains carreaux avec la main ou un marteau, les nombreuses chutes de carreaux constatées par huissier et par l'expert suffisent à démontrer le risque pour la sécurité des résidents et la nécessité d'une réfection totale des parements. En outre, sur sa facture, la société J.M Imbernon Rénovation, qui a réalisé les travaux de reprise, mentionne qu'après sondage des façades dans sa totalité, beaucoup de carreaux ont fait apparaître des défaillances et l'ensemble de l'ardoise a été changé. Admettre une solution partielle aurait fait courir un aléa important sur le nombre de carreaux à changer au moment de la pose et, par conséquence, sur le montant de la facture finale, ce qui serait contraire au principe de la réparation intégrale du préjudice. La solution d'une réfection totale des parements de façades doit donc être retenue au stade de la résolution judiciaire du litige.

Le devis de la société J.M Imbernon Rénovation avait été soumis à l'expert judiciaire qui relevait qu'il s'agissait d'une solution en variante qui ne correspondait pas à l'identique, prévoyant notamment la pose de dalles Carea Ardal ton ardoise d'épaisseur de 11mm insérée dans un réseau lisse en aluminium. Ce n'est pas le devis qu'a retenu l'expert. Les époux [D] n'expliquent pas pourquoi cette variante devrait être retenue par la cour alors que l'expert judiciaire l'a écartée et qu'ils ne l'ont pas demandée en première instance puisqu'ils ont sollicité une somme de 52.596euros TTC, conforme à l'estimation retenue par l'expert judiciaire.

C'est donc à juste titre que le tribunal a fixé le coût des travaux de reprise à la somme de 52.596euros.

Les époux [D] précisent que la somme de 10.543,17euros a été consignée sur un compte Carpa au titre de la retenue de garantie des sommes dues à la société Ribeiro Frères. Il conviendra de déduire cette somme du montant alloué.

Sur le préjudice de jouissance :

Les époux [D] sollicitent la somme de 25.000euros d'indemnisation de leur préjudice de jouissance, tenant compte du standing de la villa et du fait que les terrasses exposées au risque de chutes de carreaux constituent des lieux de vie importants dans leur région. Les intimés contestent le montant demandé en ce qu'il n'a pas été discuté en expertise, que l'expert n'a pas constaté de zones condamnées en raison des chutes de carreaux et que ce montant n'est pas justifié.

Les chutes de carreaux se sont produites au pied des façades sud, est et ouest, sur des terrasses, pour des carreaux situés, notamment, au-dessus de baies vitrées et près de la piscine, soit à proximité de lieux de vie régulièrement fréquentés, au moins huit mois de l'année dans cette région. Il est évident que ce risque a dû contraindre les résidents à éviter de s'approcher des façades (sud, est et ouest). Ce risque a commencé à se manifester à compter du mois de novembre 2013 et il y a été mis un terme vraisemblablement en octobre 2015, date de la facture de la société J.M Imbernon Rénovation.

Compte tenu de ces éléments, le préjudice de jouissance sera indemnisé à hauteur de 8.000euros, soit 4.000euros par an. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur le montant du préjudice de jouissance.

Au total, la société Ribeiro Frères, la société Abeille iard et Santé, anciennement Aviva Assurances, Monsieur [M] et la société Lloyd's Insurance Company seront condamnés in solidum à payer aux époux [D] la somme de 52.596euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres en façades.

Il sera constaté que la somme de 10.543,17euros a été consignée sur un compte Carpa au titre de la retenue de garantie. Il conviendra de déduire cette somme du montant de la condamnation prononcée contre la société Ribeiro Frères au titre des travaux de reprise.

Compte tenu de ce qui précède, la société Ribeiro Frères sera déboutée de sa demande tendant à ce que cette somme produise intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2011.

La société Ribeiro Frères, la société Abeille iard et Santé, anciennement Aviva Assurances, Monsieur [M] seront aussi condamnés in solidum à payer aux époux [D] la somme de 8.000euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.

Sur les appels en garantie :

Il est de principe que, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1240 du code civil s'ils ne le sont pas.

Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :

-la société Ribeiro Frères : 80%

-Monsieur [M] : 20%

En conséquence, Monsieur [M] et la société Lloyd's Insurance Company seront condamnés in solidum à garantir la société Ribeiro Frères et la société Abeille iard et Santé à hauteur de 20% de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise des désordres en façades.

Monsieur [M] sera condamné à garantir la société Ribeiro Frères et la société Abeille iard et Santé à hauteur de 20% de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice de jouissance.

La société Lloyd's Insurance Company sera condamnée à garantir Monsieur [M] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres en façades.

AXA sera condamnée à garantir Monsieur [M] de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance.

La société Ribeiro Frères et la société Abeille iard et Santé seront condamnées in solidum à garantir la société Lloyd's Insurance Company à hauteur de 80% de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres en façades.

AXA ne formule pas d'appel en garantie.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement attaqué sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile. Il sera infirmé sur les dépens.

La société Ribeiro Frères, la société Abeille iard et Santé et la société Lloyd's Insurance Company, qui succombent in fine pour l'essentiel des condamnations, seront condamnées in solidum à payer aux époux [D] une indemnité de 3.000euros pour les frais qu'ils ont dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, et les dépens de la procédure d'appel, avec distraction des dépens au bénéfice des avocats de la cause qui peuvent y prétendre.

La société Lloyd's Insurance Company sera condamnée à garantir la société Ribeiro Frères et la société Abeille iard et Santé de la condamnation prononcée à leur encontre relative aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens à hauteur de 20%.

La société Ribeiro Frères et la société Abeille iard et Santé seront condamnées in solidum à garantir la société Lloyd's Insurance Company de la condamnation prononcée à son encontre relative aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens à hauteur de 80%.

La société Ribeiro Frères et la société Abeille iard et Santé seront aussi condamnées in solidum à payer à la société Apave Infrastructures et Construction France, qu'elles ont intimée, la somme de 2.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu de faire droit au surplus des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

REÇOIT les interventions volontaires de :

-la société Lloyd's Insurance Company, intervenante volontaire comme venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 10],

-la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope,

DEBOUTE la société AXA France iard de sa demande de mise hors de cause en sa qualité d'assureur de Monsieur [I] [M],

MET hors de cause la société AXA France iard en ce qu'elle est recherchée en qualité d'assureur de la société Apave,

INFIRME le jugement en date du 08 octobre 2019 du tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a :

Dit la Société Ribeiro Frères seule responsable du désordre sur le fondement de la garantie décennale,

Condamné in solidum la Société Ribeiro Frères et la Société Aviva Assurances à payer aux époux [D] la somme de 52.596 € TTC, actualisés au jour du jugement sur la base de calcul de l'indice BT 01 au titre des travaux de reprise et la somme de 4.000 € au titre du préjudice de jouissance,

Débouté la Société Ribeiro Frères et la Société Aviva assurances de leur recommande reconventionnelle,

Condamné in solidum la Société Ribeiro Frères et la Société Aviva Assurances aux dépens, pour moitié, distraits au profit de Maître Laetitia GABORIT, de Maître Julien SALOMON, de Maître Déborah LEVY, de la SELARL CABINET BERDAH SAUVAN BAUDIN et de la SCP ASSUS JUTTNER en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

Statuant à nouveau,

DECLARE la société Ribeiro Frères et Monsieur [I] [M] responsables in solidum des désordres affectant les façades, sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

CONDAMNE la société Lloyd's Insurance Company à garantir Monsieur [I] [M] dans les termes et limites de la police souscrite,

CONDAMNE la société AXA France iard à garantir Monsieur [I] [M] dans les termes et limites de la police souscrite,

RAPPELLE qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable aux tiers lésés en matière d'assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale,

RAPPELLE qu'en assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l'assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l'assuré qu'aux tiers lésés,

CONDAMNE in solidum la société Ribeiro Frères, la société Abeille iard et Santé, Monsieur [M] et la société Lloyd's Insurance Company à payer à Monsieur [E] [D] et Madame [V] [H] épouse [D] la somme de 52.596euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres en façades,

CONSTATE que la somme de 10.543,17euros a été consignée par les époux [D] sur un compte Carpa au titre de la retenue de garantie sur des sommes dues à la société Ribeiro Frères,

DIT que cette somme doit être déduite du montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Ribeiro Frères au titre des travaux de reprise des désordres en façades,

DEBOUTE la société Ribeiro Frères de sa demande tendant à ce que la somme de 10.543,17euros consignée produise intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2011,

CONDAMNE in solidum la société Ribeiro Frères, la société Abeille iard et Santé, Monsieur [I] [M] à payer à Monsieur [E] [D] et Madame [V] [H] épouse [D] la somme de 8.000euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,

DIT que, dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

-la société Ribeiro Frères : 80%

-Monsieur [I] [M] : 20%

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [M] et la société Lloyd's Insurance Company à garantir la société Ribeiro Frères et la société Abeille iard et Santé à hauteur de 20% de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise des désordres en façades,

CONDAMNE Monsieur [I] [M] à garantir la société Ribeiro Frères et la société Abeille iard et Santé à hauteur de 20% de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice de jouissance,

CONDAMNE la société Lloyd's Insurance Company à garantir Monsieur [I] [M] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres en façades,

CONDAMNE la société AXA France iard à garantir Monsieur [I] [M] de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance,

CONDAMNE in solidum la société Ribeiro Frères et la société Abeille iard et Santé à garantir la société Lloyd's Insurance Company à hauteur de 80% de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres en façades,

CONDAMNE in solidum la société Ribeiro Frères, la société Abeille iard et Santé et la société Lloyd's Insurance Company à payer à Monsieur [E] [D] et Madame [V] [H] épouse [D] une indemnité de 3.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la société Ribeiro Frères, la société Abeille iard et Santé et la société Lloyd's Insurance Company à supporter les entiers dépens de première instance, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, et les dépens de la procédure d'appel, avec distraction des dépens au bénéfice des avocats de la cause qui peuvent y prétendre,

CONDAMNE la société Lloyd's Insurance Company à garantir la société Ribeiro Frères et la société Abeille iard et Santé de la condamnation prononcée à leur encontre relative aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens à hauteur de 20%,

CONDAMNE in solidum la société Ribeiro Frères et la société Abeille iard et Santé à garantir la société Lloyd's Insurance Company de la condamnation prononcée à son encontre relative aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens à hauteur de 80%,

CONDAMNE in solidum la société Ribeiro Frères et la société Abeille iard et Santé à payer à la société Apave Infrastructures et Construction France la somme de 2.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties pour le surplus des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/17891
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;19.17891 ?
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