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04/07/2024 | FRANCE | N°19/17084

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 04 juillet 2024, 19/17084


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/







Rôle N° RG 19/17084 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFD6K







EURL PROETANCH 83





C/



SAS CIFFREO BONA

SAS T.M.P CONVERT













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Charles TOLLINCHI



Me Patrice BIDAULT



Me Laurent BELFIORE





Décision dÃ

©férée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 03 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 20018F0279.





APPELANTE



EURL PROETANCH 83

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PER...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 19/17084 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFD6K

EURL PROETANCH 83

C/

SAS CIFFREO BONA

SAS T.M.P CONVERT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Charles TOLLINCHI

Me Patrice BIDAULT

Me Laurent BELFIORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 03 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 20018F0279.

APPELANTE

EURL PROETANCH 83

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe-youri BERNARDINI de la SELARL CABINET BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

SAS CIFFREO BONA

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS T.M.P CONVERT SAS T.M.P CONVERT

Exploitant sous l'enseigne PFC (PLASTIQUES FACONNAGE ET CONDITIONNEMENT)

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE et ayant pour avocat plaidant Me Pierre emmanuel THIVEND de la SELARL SELARL D'AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocat au barreau d'AIN, substitué à l'audience par Maître Benoît PEUTOT, avocat au barreau de l'AIN.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Au cours des mois de juin et de juillet 2016, la SAS CIFFREO BONA a vendu à l'EURL PROETANCH 83 environ 650m2 de dalles à poser sur de plots à vérins réglables. Les plots à vérins ont été fournis par la SAS TMP ' CONVERT ' JOU PLAST.

Ces plots à vérin ont été utilisés dans la réalisation d'allées sur le site d'un collège provisoire de la commune de [Localité 6].

Des problèmes d'affaissement des plots réglables sont apparus à compter du 5 août 2016.

En l'état de ces difficultés, des travaux de remise en état ont été réalisés par la société PROETANCH 83 qui a établi une facture destinée à la société CIFFREO BONA d'un montant de 27.630€. La société PRO ETANCH 83 a par la suite adressé à la société CIFFREO BONA un nouveau devis aux fins de changement des plots défectueux sur une nouvelle surface de 140m² pour un prix de 10.080€.

La société CIFFREO BONA a refusé de s'acquitter du montant de ces factures.

La société PRO ETANCH 83 expose qu'elle a donc été contrainte de procéder à des retenues sur les factures dues à la société CIFFREO BONA à hauteur de 37.012,97€ correspondant aux travaux réalisés (27.630€) et à ceux devant être réalisés (10.080€).

Par ordonnance de référé en date du 24 avril 2017, le Tribunal de commerce de FREJUS, saisi par la société CIFFREO BONA a ordonné une mission d'expertise confiée à Monsieur [J]. Ce dernier a remis son rapport en l'état le 13 mai 2018.

Par acte d'huissier en date du 3 mai 2018, la SAS TMP a donné assignation à la SAS CIFFREO BONA devant le Tribunal de commerce de NICE.

Par acte d'huissier en date du 6 septembre 2018, la SAS CIFFREO BONA a donné assignation à l'EURL PROETANCH 83 devant ce même Tribunal.

Par jugement en date du 3 octobre 2019, ce Tribunal :

Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2018F00279 et 2018FF00576 comme connexes.

Déboute l'EURL PROETANCH 83 de l'intégralité de ses demandes.

Condamne l'EURL PROETANCH 83à payer à la SAS CIFFREO BONA la somme de 26.805,71€ (vingt six mille huit cent cinq euros et soixante et onze centimes).

Déboute la SAS CIFFREO BONA de sa demande de compensation de créances.

Condamne la SAS CIFFREO BONA à payer à la SAS TMP ' CONVERT ' JOU PLAST, la somme de 54 533,14€ (cinquante quatre mille cinq cent trente trois euros et quatorze centimes), outre les intérêts légaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 13 février 2018.

Condamne la SAS CIFFREO BONA à payer à la SAS TMP ' CONVERT ' JOU PLAST somme de 1.120,00€ (mille cent vingt euros), correspondant aux indemnités forfaitaires de recouvrement de 40,00€ pour chacune des 28 factures impayées.

Déboute la SAS CIFFREO BONA de ses autres demandes.

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ordonne l'exécution provisoire.

Condamne l'EURL PROETANCH 83 aux entiers dépens en ceux compris les frais de l'instance en référé et les frais de l'expertise.

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 126,72€ (cent vingt six euros et soixante douze centimes).

Par déclaration en date du 7 novembre 2019, l'EURL PROETANCH 83 a formé appel total contre cette décision à l'encontre de la SAS CIFFREO BONA et de la SAS TMP ' CONVERT ' JOU PLAST en ce qu'elle a :

Condamné la société PROETANCH à payer à CIFFREO BONA la somme de 26.805,71euros,

Débouté PROETANCH de sa demande dirigée contre CIFFREO BONA à lui payer la somme de 27.360 euros avec intérêts à compter du 09.11.2016 et anatocisme et de sa demande subsidiaire dirigée contre TMP-CONVERT-JOUPLAST à lui payer la somme de 27.360 euros et l'a déboutée de sa demande d'article 700 et l'a condamnée aux entiers dépens.

Par ordonnance d'incident en date du 17 décembre 2020, la Conseillère de la mise en état de la chambre1-4 :

Déboutons l'EURL PRO ETANCH 83 de ses demandes en communication forcée de pièces.

Condamnons l'EURL PRO ETANCH 83 aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer à la SAS TMP-CONVERT-JOU PLAST et à la SAS CIFFREO BONA la somme de 800€ chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboutons l'EURL PRO ETANCH 83 de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

***

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Par conclusions notifiées le 5 février 2020, l'EURL PROETANCH 83 demande à la Cour de :

Vu les articles 103 et suivants du Code civil,

REFORMER la décision rendue par le Tribunal de Commerce de NICE le 3 octobre 2019 en ce qu'elle a débouté l'EURL PRO ETANCH 83 de sa demande formée au principal contre la SAS ETABLISSEMENT CIFFREO et subsidiairement contre la SAS TMP CONVERT JOUPLAST de condamnation à la somme de 27.360€ au principal outre intérêt et en ce qu'elle a condamné l'EURL PRO ETANCH 83 aux entiers dépens en ce compris les frais de l'instance de référé, de première instance et les frais d'expertise ;

Statuant à nouveau,

A titre principal ;

CONDAMNER la SAS ETABLISSEMENT CIFFREO ET BONA à payer à l'EURL PRO ETANCH 83 la somme de 27.360€ TTC correspondant à la facture numéro 2016- 09-342 suite au devis numéro 301-09-2016, avec intérêt à compter du 9 novembre 2016 valant mise en demeure et avec anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Subsidiairement,

CONDAMNER la SAS TMP CONVERT JOUPLAST à payer à la l'EURL PRO ETANCH 83 la somme de 27.360€ correspondant à la facture numéro 2016-09-342 suite au devis numéro 301-09-2016, avec intérêt à compter du 9 novembre 2016 valant mise en demeure et avec anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil

En toutes hypothèses,

DEBOUTER la société CIFFREO BONA de toutes demandes fin et conclusion ainsi que celle de la société SAS TMP CONVERT JOUPLAST qui pourrait être formulées à l'encontre de la société l'EURL PRO ETANCH 83,

CONDAMNER la SAS ETABLISSEMENT CIFFREO ET BONA et la SAS TMP CONVERT JOUPLAST in solidum à payer à la société PRO ETACH 83 la somme de 8.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civil, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l'instance de référé, de première instance, d'appel et les frais d'expertise judiciaire, distraits pour ceux d'appel au profit de la SCP TOLLINCH PERRET-VIGNERON sur son offre de droit.

A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que les plots vendus par SAS CIFFREO BONA à l'EURL PROETANCH 83 et fournis par la SAS TMP ' CONVERT ' JOU PLAST étaient défectueux et que la pose qu'elle a effectuée est totalement étrangère à cette défectuosité ; que le coût de remplacement s'est bien élevé à 27.360€, coût de reprise qui n'était pas excessif et parfaitement fondé ; qu'il y avait en conséquence lieu de faire droit à ses demandes. Elle conclut en ce sens à la réformation de la première décision.

La SAS CIFFREO BONA, par conclusions notifiées le 6 mai 2020 demande à la Cour de :

Vu les pièces versées au débat,

Sur l'appel principal :

Débouter PRO ETANCH 83 des fins de son appel.

Condamner PRO ETANCH 83 à payer à CIFFREO BONA la somme de 8.000 € au titre de l'ensemble des frais irrépétibles qui lui ont été occasionnés (action en référé, assistance à expertise, procédure au fond et en appel).

Très subsidiairement, s'il devait être fait droit aux demandes de l'appelante dirigées contre CIFFRÉO BONA :

Vu les articles 1245 et suivants du Code civil,

Condamner TMP CONVERT JOUPLAST à relever et garantir CIFFRÉO BONA de toute condamnation susceptible d'être prononcée au profit de l'appelante,

Sur l'appel incident :

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

débouté CIFFRÉO BONA de sa demande de compensation de créances dans ses rapports avec TMP CONVERT JOUPLAST,

condamné CIFFRÉO BONA à payer à TMP CONVERT JOUPLAST une somme principale de 54.553,14 € avec intérêts égaux à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 13 février 2018,

condamné CIFFRÉO BONA à payer à TMP CONVERT JOUPLAST une somme de 1.120 € à titre d'indemnités forfaitaires de recouvrement.

Vu les articles 1289 et suivants anciens du Code civil,

Constater que TMP CONVERT JOUPLAST est redevable envers CIFFRÉO BONA d'un ensemble de factures non contestées à hauteur de 15.024,46€

Ordonner la compensation de cette créance avec celle de TMP CONVERT JOUPLAST et dire qu'en conséquence CIFFRÉO BONA n'était tout au plus redevable envers TMP CONVERT, avant l'exécution du jugement entrepris, que de la somme principale de 29.509,64 €.

Débouter TMP CONVERT JOUPLAST de sa demande tendant à l'application d'un intérêt égal au triple du taux légal sur les sommes susceptibles de lui être accordées en principal et paiement d'une somme de 1.120€ à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Dire que les condamnations susceptibles d'être prononcées en principal au profit de TMP CONVERT JOUPLAST ne porteront intérêt qu'au seul taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

Très subsidiairement, voir limiter à 640€ le montant de l'indemnité de recouvrement réclamée par TMP CONVERT JOUPLAST.

Condamner PRO ETANCH 83 et TMP CONVERT JOUPLAST aux entiers dépens d'appel.

A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que l'EURL PROETANCH 83 n'est pas fondée à solliciter sa condamnation et quelle ne justifie d'aucune commande qui aurait été validée par la SAS CIFFREO BONA ; elle précise que la réalité des travaux de reprise litigieux n'a pas pu être constatée par l'expert du fait de l'EURL PROETANCH 83 et que le montant de la somme demandée par cette dernière est excessif et sans rapport avec les travaux réalisés.

Au titre de son appel incident et s'agissant des sommes qu'elle a été condamnée à payer à la SAS TMP ' CONVERT ' JOU PLAST, elle se prévaut des sommes qui lui sont dues par cette dernière et de la compensation qu'il y a à opérer entre leurs créances respectives.

La SAS TMP ' CONVERT ' JOU PLAST, par conclusions notifiées le 31 juillet 2020 demande à la Cour de :

Vu l'article 1103 du Code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu le jugement du Tribunal de commerce de NICE du 3 octobre 2019

Vu les pièces versées au débat,

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de NICE le 3 octobre 2019 en ce qu'il :

CONDAMNE la société CIFFREO BONA à payer à la société TMP CONVERT la somme globale de 54 533,14 euros outre les intérêts égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 13 février 2018, date du courrier de mise en demeure.

DEBOUTE la société CIFFREO BONA de sa demande de compensation de créances ;

DEBOUTE la société PRO ETANCH 83 de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la société CIFFREO BONA à payer à la société TMP CONVERT la somme de 1 120 euros correspondant aux indemnités forfaitaires de recouvrement de 40 euros pour chacune des 28 factures impayées.

CONDAMNE la société PRO ETANCH 83 à supporter les entiers dépens en ceux compris les frais de l'instance en référé et les frais d'expertise ;

REJETER par conséquent toute demande des sociétés PRO ETANCH 83 et CIFFREO BONA à l'encontre de la société TMP CONVERT ;

En tout état de cause

CONDAMNER tout succombant à verser à la société TMP CONVERT la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à l'ensemble des frais et dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que la sommes que la SAS CIFFREO BONA a été condamnée à lui payer étaient fondées au vu des factures justement émises à son encontre ; que la créance que la SAS CIFFREO BONA invoque à l'appui de sa demande de compensation n'est pas justifiée par les pièces produites ; qu'il n'est en effet pas démontré quelles créances seraient dues, pour quel montant et au titre de quelles prestations.

S'agissant de la demande de l'EURL PROETANCH 83, elle oppose qu'à aucun moment, elle n'a reconnu la non-conformité de sa production des plots impliqués dans le litige et qu'aucune responsabilité ne peut lui être imputée. Elle précise qu'aucune expertise ne peut désormais être diligentée.

L'affaire a été clôturée à la date du 15 avril 2024 et appelée en dernier lieu à l'audience du 14 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de PRO ETANCH 83 :

Il est constant que dans le cadre du chantier de ce collège provisoire sur la commune de [Localité 6], l'EURL PROETANCH a acquis auprès de la société CIFFREO BONA une surface d'environ 650m² de dalles et de plots réglables qui, après installation ont donné lieu à des désordres en raison d'un défaut qui prendrait sa source, selon l'appelante, dans la fabrication de ces plots lesquels souffriraient d'une solidité insuffisante.

Dans le cadre de la réalisation des travaux de reprise, la société PRO ETANCH 83 a émis trois devis :

Un devis en date du 13 septembre 2016 d'un montant de 27.360€ adressé à la société TMP CONVERT JOUPLAST,

Un devis en date du 19 septembre 2016 de ce même montant adressé cette fois à la société CIFFREO BONA, lequel a été suivi de l'émission d'une facture de ce montant, datée du 26 septembre 2016 et adressée à la société CIFFREO BONA,

Un devis en date du 14 octobre 2016 d'un montant de 10.080€ adressé à la société CIFFREO BONA.

Selon la société PRO ETANCH la défectuosité des plots n'est pas contestable et leur remplacement s'est avéré indispensable sans que les conditions de la pose qu'elle a réalisée ne soient en cause. Elle précise que, s'agissant d'un établissement scolaire accueillant plus de 1.000 élèves, la dangerosité de la situation imposait son intervention. Selon elle, en mettant à disposition les plots nécessaires à ce remplacement (à la suite de la communication du devis d'un montant de 27.360€), la société CIFFREO BONA a manifesté un accord sur les termes de ce devis.

Elle estime en outre que le montant de la somme facturée au titre de ces travaux a été validé par l'expert judiciaire, à tout le moins dans une valeur proche.

S'agissant des frais engagés, elle indique qu'elle a exposé la somme de 12.810€ HT auprès des sous-traitants qui ont réalisé ces travaux. Elle produit ainsi notamment :

Un ordre de service à la société HL DALLAGE d'un montant de 4.090€ HT daté du 11 septembre 2016 intitulé « changement de plots y compris dépose et repose des DSP » et une facture de de ce montant établie par HL DALLAGE le 30 septembre 2016,

Un ordre de service à la société NICOLA ETANCHEITE 06 d'un montant de 4.820€ HT daté du 25 septembre 2016 intitulé « changement de plots y compris dépose et repose des DSP » et une facture de 4.579€ établie par NICOLA ETANCHEITE le 30 septembre 2016.

Sont également produits des ordres de paiement dont les montants diffèrent de ces facturations sans que la Cour ne soit en mesure d'en appréhender la justesse.

La société CIFFREO BONA reproche à la société PRO ETANCH d'avoir réalisé les travaux mentionnés dans ses devis sans avoir reçu un quelconque accord de sa part, ni de la part de la société TMP. Concernant le second devis et la retenue qui a été pratiquée à hauteur de ce montant (10.080€) par la société PRO ETANCH, elle fait valoir que les désordres allégués n'étaient pas avérés et qu'il n'est pas démontré que les travaux correspondant à ce devis aient été réalisés.

Ainsi, la société CIFFREO BONA reproche à la société PRO ETANCH d'avoir profité de la situation pour opérer une surfacturation injustifiée. Elle précise qu'en cours d'instance, la société PRO ETANCH a par ailleurs reconnu que la retenue pratiquée au titre du second devis n'était pas justifiée et a procédé au règlement d'une somme de 10.800€ à la société CIFFREO BONA.

Pour s'opposer à la demande de la société PRO ETANCH formulée à son encontre, elle fait valoir qu'elle n'a jamais accepté le devis de cette dernière à hauteur de 27.630€ pour la réalisation de ces travaux de reprise. Elle souligne que la société PRO ETANCH ne justifie donc pas du montant des travaux de remplacement des plots et qu'il se déduit au contraire des pièces produites que ces travaux ont été facturés à hauteur de 7.990€ par les sous-traitants de PRO ETANCH les ont réalisés.

Il convient de rappeler que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles obligent à ce qui y est exprimé et aux suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.

Il convient en conséquence de déterminer si la somme facturée le 26 septembre 2016 par la société PRO ETANCH à la société CIFFREO BONA (pièce PRO ETANCH n°29) est fondée. En premier lieu, il ne peut pas être soutenu par la société PRO ETANCH que la société CIFFREO BONA a accepté le devis (pièce n°28) qui lui avait été remis au titre de ce changement des plots. En effet, la seule fourniture des plots de remplacement dont la défectuosité n'était pas remise en cause, ne pouvant valoir acceptation de ce devis, étant souligné que ces plots ont été procurés en vue du remplacement par la société TMP elle-même.

S'agissant de l'expertise réalisée, Monsieur [J], désigné par le Tribunal de commerce a déposé son rapport en l'état. Il n'a pu procéder à aucune constatation des lieux. Il indique également que dans le cadre de sa mission de chiffrage du coût de changement des plots, il n'a pas pu se faire remettre les plans de calepinages côtés des allées et le sous-détail des prix du devis de 27.360€ de l'entreprise PRO ETANCH faisant apparaître le taux horaire, les plus-values éventuelles et la marge associée. Il conclut que :

« Cependant, cela correspond à un montant de 72€ TTC du m². Les autres devis présentés dans les pièces transmises par le demandeur CIFFREO BONA traduisent un prix moyen de 40€ TTC du m² pour la même prestation ». L'expert considère que les circonstances de l'intervention (en période de week-end) et les majorations en résultant pouvaient justifier une facturation de 70€ TTC le m². Il précise cependant que : « en l'état des pièces reçues, il est difficile de répondre précisément à ce point de mission ».

Le devis produit par la société PRO ETANCHE et la facture émise pour le même montant reviennent en effet à appliquer une facturation de 72€ le m². Si celle-ci se rapproche de l'estimation faite par l'expert, il convient de relever que cette appréciation haute qui repose sur l'hypothèse d'une majoration des coûts au titre d'une intervention au cours du week-end n'est pas démontrée. Il convient également de relever que l'analyse des termes de ce devis par l'expert n'a pas été possible compte tenu de la non-communication par la société PRO ETANCH des sous détails des prix de son devis.

S'il en ressort que l'expert n'a pas pu apprécier le coût exact de ces travaux de reprise, il n'est cependant pas contestable que la société PRO ETANCH a dû solliciter l'intervention de sous-traitants en vue de faire procéder au changement de ces plots dont la défectuosité a été considéré comme acquise ou à tout le moins fortement probable par les différents acteurs de ce chantier. Seules les factures qu'elle a acquittées auprès de ses sous-traitants permettent d'objectiver le préjudice subi (factures de HL DALLAGE et de NICOLA ETANCHEITE 06 du 30 septembre 2016) à hauteur de 8.669€. La société PRO ETANCH est donc fondée à solliciter cette somme auprès de CIFFREO BONA en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la nécessité d'avoir dû procéder au remplacement de ces plots.

S'agissant des intérêts applicables à cette somme, la société PRO ETANCH a conclu à ce que la créance contractuelle dont elle se prévaut à l'encontre de la société CIFFREO BONA soit augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2016, date valant selon elle mise en demeure. Il est constant qu'en matière d'inexécution contractuelle, les intérêts au taux légal dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent courent à compter de la mise en demeure.

Or il n'est pas justifié d'une mise en demeure qui aurait été délivrée à la société CIFFREO BONA à cette date du 9 novembre 2016. Il convient en conséquence de dire que les intérêts sur cette somme seront dus à compter du 5 février 2020, date de notification des conclusions en faisant la demande, à défaut de justification d'une autre date de départ des intérêts pouvant être retenue.

Il en résulte que :

La société PRO ETANCH est tenue de payer la somme de 26.805,71€ à la société CIFFREO BONA par confirmation de la décision de première instance,

La société CIFFREO BONA est tenue de payer à la société PRO ETANCH une somme de 8.669€ au titre des sommes engagées dans le changement des plots.

S'agissant de cette somme de 26.805,71€, il convient de préciser que celle-ci correspond au montant de la demande qui avait été présentée par CIFFREO BONA à l'encontre de la société PRO ETANCH devant le Tribunal de commerce, et qui a été reprise dans la condamnation prononcée par cette juridiction. Il s'en déduit qu'il s'agit de la somme que la société CIFFREO BONA considère lui être due en raison des retenues pratiquées par la société PRO ETANCH suite au désaccord intervenu quant au paiement de la facture. Le détail de cette somme n'est cependant pas explicité devant la Cour et ne ressort pas du jugement attaqué. Il ne fait toutefois pas l'objet de contestations, la société CIFFREO BONA concluant à la confirmation de la décision du premier juge.

S'agissant de la demande de la société CIFFREO BONA visant à être relevée et garantie par la société TMP, cette dernière indique que lors de la survenance de la défaillance des plots, elle a fourni gratuitement les éléments nécessaires à la reprise des travaux. Elle fait toutefois valoir que l'expertise judiciaire n'ayant pas pu être faite compte tenu du démontage du collège provisoire, l'étendue et l'origine des désordres n'a pas pu être identifiée et qu'il n'est donc pas démontré que les plots impliqués dans le litige aient été défectueux. Elle expose qu'elle n'a pas reconnu cette défectuosité et que sa responsabilité ne peut pas être retenue.

La responsabilité de la société TMP est notamment recherchée sur le fondement du courrier en date du 5 septembre 2016 qu'elle a adressé à la société CIFFREO BONA. Elle y indiquait que :

« La société TMP CONVERT a pris en compte les annotations de votre client sur son insatisfaction à la qualité des plots livrés lors de la mise en 'uvre des 650m². Cette dernière a réalisé des tests sur le retour des palettes qui étaient à disposition à l'agence CIFFREO BONA [Localité 7]. L'usine a décelé la source problématique et a isolé les lots de produits infectés ('). La société TMP CONVERT souhaite d'une part tenir et garantir son image de marque et d'autre part dans un souci de qualité faire réaliser une dépose des plots restants. Ceci sur les 3 allées sur 5 établi et les remplacer par d'autres plots JOUPLAST très rapidement. Je suis conscient de la spécificité du chantier et la société TMP CONVERT appris ses engagements auprès de son assurance » (pièce CIFFREO BONA n°5).

S'agissant du rôle causal joué par ces plots, il convient en outre de relever que par courriel en date du 16 septembre 2016, Monsieur [W], membre de la société EIFFAGE a indiqué à la société PRO ETANCH : « En effet, certains plots semblent ne pas résister aux charges imposées par l'utilisation normale du collège et cassent à l'usage. Un incident s'est de ce fait produit en date du 15/09 avec « l'effondrement » de 4 dalles (1 plot concerné en l'occurrence) au passage d'un élève. Ce problème, au vu du retour d'expérience depuis la réception du chantier, semble récurrent. Pour des soucis de sécurité manifestes, je vous demande de venir procéder au remplacement de l'ensemble des plots virgule et ce sans délai » (pièce CIFFREO BONA n°10).

Certes, les difficultés intervenues au cours de l'expertise n'ont pas permis de se prononcer de façon expresse sur la défectuosité de ces plots. Cependant, il ressort des éléments du dossier une concordance de faits qui tendent à établir cette défectuosité. Les circonstances et la nature des difficultés survenues ont conduit à faire état d'une fragilité de la pose des dalles et de « l'effondrement » mentionné ci-dessus et ont donné lieu à la reconnaissance de ce que certains des lots qui avaient été fournis à CIFFREO BONA étaient en effet défectueux. Ces éléments sont de nature à convaincre la Cour de la nécessité dans laquelle s'est trouvée la société PRO ETANCH de procéder au changement de ces plots. De surcroît, cette nécessité est expressément affirmée dans le courriel de la société EIFFAGE (entreprise principale titulaire du marché) adressé à PRO ETANCH le 16 septembre 2016.

Au vu de ces éléments, la responsabilité de la société TMP dans le sinistre survenu a lieu d'être retenue et il y a lieu de la condamner à relever et garantir la société PRO ETANCH de la somme mise à sa charge par la présente décision.

Il convient en conséquence de condamner la société TMP à relever et garantir la société CIFFREO BONA à hauteur de la somme de 8.699€.

Sur les demandes de CIFFREO BONA à l'égard de TMP :

Outre la fixation des obligations existant entre elle et la société PRO ETANCH, la société CIFFREO BONA demande à la Cour, à titre d'appel incident, de :

Constater que TMP CONVERT JOUPLAST est redevable envers CIFFRÉO BONA d'un ensemble de factures non contestées à hauteur de 15.024,46 €

Ordonner la compensation de cette créance avec celle de TMP CONVERT JOUPLAST et dire qu'en conséquence CIFFRÉO BONA n'était tout au plus redevable envers TMP CONVERT, avant l'exécution du jugement entrepris, que de la somme principale de 29.509,64 €.

Elle expose que la somme qu'elle a été condamnée à payer à la société TMP par le jugement du Tribunal de commerce n'est pas fondée ; selon elle, le compte fournisseur de TMP CONVERT JOUPLAST présentait au 20 novembre 2017 un solde créditeur de 29.740,04€ ramené à 29.509,64€ après déduction d'un avoir en attente de 230,40€.

Ensuite, elle expose que figure sur l'extrait de compte de TMP CONVERT JOUPLAST un virement de 371,01€ qu'elle a effectué et qui correspond à la facture émise par TMP à hauteur de 451,06€ après déduction, par compensation, de deux factures émises par CIFFRÉO BONA à hauteur de 64,03 € et de 16,02 €, le 17 février 2015 qu'elle reproche à la société TMP de ne pas avoir comptabilisées.

Elle verse ces factures émises à l'égard de TMP sous les numéros de pièces n°58 (facture de 64,03€ du 17 février 2015 pour matériaux), n°59 (faisant mention d'une facture de 16.02€ du 7 avril 2015 et de la facture précitée de 64,03€ cette fois toutes deux datées du 7 avril 2015) et n°60 (courrier faisant état d'une demande de régularisation d'un montant de 230,40€ sur contrôle de la facture n°171469 en raison d'un défaut d'application du prix négocié).

La société CIFFREO BONA fait en outre état d'un litige sur cette même facture n°171469 du 10 mars 2017 d'un montant de 3.778,56 €, dont elle dit attendre une régularisation. Elle précise qu'un avoir a été sollicité à hauteur de 230,40 € TTC et renvoie à ce titre à sa pièce n°61. Ce renvoi est cependant inexact en ce que cette pièce n°61 constitue en fait un plan d'affaire pour l'année 2014 dans ses relations avec TMP. Cette somme de 230,40€ est en revanche évoquée dans la pièce n°60 précitée et alléguée au titre de la compensation qui, selon elle, devrait être appliquée pour réduire le montant de la facture de 371,01€ et le solde créditeur du 20 novembre 2017 à 29.509,64€.

De la même façon, CIFFREO BONA soutient que la société TMP CONVERT produit une facture n°168746 d'un montant de 468€ dont le montant réel doit être fixé à 543€ au motif qu'elle attendait un avoir de 75€ au titre des frais de port. Elle se prévaut à ce titre de sa pièce n°76 qui consiste en cette facture (n°168746) émise par TMP le 25 novembre 2016 pour un montant de 543€ (et non pas 468€). Si la société CIFFREO BONA expose que la société TMP a admis la réclamation émise au titre de cette facture et a annulé celle-ci, ce point n'est cependant pas démontré. En effet, la société TMP verse de son côté (pièce n°14) la même facture de la même date et portant le même numéro 168746 mais qui est bien, cette fois, d'un montant de 468€ avec la mention « franco exceptionnel suite erreur de saisie de commande ». Ainsi, si cette facture est produite avec le même numéro et la même date mais selon des montants différents dont le plus faible est admis par la société TMP, il ne peut pour autant s'en déduire, comme le soutient CIFFREO BONA, que cette facture ait été annulée par la société TMP.

CIFFREO BONA soutient en outre que, pour ce montant de 230.40€ sur la facture n°171469 du 10.03.2017, elle justifie de sa réclamation et se fonde :

Sur sa pièce n°71 qui constitue un bon de commande de plots réglables auprès de TMP le 10 mars 2017,

Sur sa pièce n°73 faisant état d'une réclamation pour défaut d'application du prix négocié sur la facture n°171469 (pièce n°72, facture du 10 mars 2017 relative à ces plots).

Elle reproche donc à la société TMP, lors de la réception de cette commande, de ne pas avoir contesté le tarif appliqué par CIFFRÉO BONA, et de s'être contentée d'enregistrer cette commande puis de l'exécuter comme telle, ce qui, selon elle, valait acquiescement de la part de la société TMP.

Il se déduit de cette argumentation complexe que les contestations de CIFFREO BONA portent sur la pertinence du report de la somme de 230,40€ à titre d'avoir qui aurait justifié de réduire le montant de la facture de 451,06€ et ayant conduit la société TMP à ramener ses prétentions à 54.553,14€ devant le premier juge.

La société CIFFREO BONA reproche également à la société TMP de n'avoir pas pris la peine en première instance d'actualiser sa créance en procédant à la déduction de deux virements faits à son profit (en date du 26 décembre 2018) pour un total de 10.924.23 € (suivant ordres de virement en date du 17.12.2016) :

un virement de CIFFRÉO BONA [Localité 5] de 9.396.65 €

un virement de CIFFRÉO BONA [Localité 4] de 1.527,58 €

Elle invoque à ce titre sa pièce n°77 qui constitue un relevé de factures faisant état d'un total de 9.396,65€ pour un ensemble de factures émises au cours des années 2016, 2017 et 2018 et comportant des références ajoutées de façon manuscrite.

Elle invoque également une opération de virement émis au profit de la société TMP le 11 juin 2018 depuis la banque SMC (virement par CIFFREO BONA [Localité 5], pièce n°67). La société CIFFREO BONA soutient donc que ne sont plus dues les factures TMP que cette dernière verse aux débats sous les numéros de pièces suivants :

Pièce 5 : facture n°165340 du 8 juillet 2016 relative à la fourniture de plots,

Pièce 6 : facture n°165341 du 8 juillet 2016 relative à des plots et lambourdes,

Pièce 7 : factures n°165343 et n°166037 du 8 et 29 juillet 2016 relatives à des plots

Pièce 8 : factures n°167078 du 16 septembre 2016 et n°167309 du 23 septembre 2016 relatives à des plots

Pièce 9 : facture n°167079 du 16 septembre 2016 relative à des plots,

Pièce 11 : factures n°167549 et n°167550 du 30 septembre 2016 relatives à des plots et des équipements FIXEGO

Pièce 12 : facture n°168075 du 21 octobre 2016 relative à un équipement STABILO,

Pièce 16 : facture n°171319 du 3 mars 2017 relative à des plots,

Pièce 17 : facture n°171338 du 3 mars 2017 et avoir du 13 juin 2017 (en effet il ressort de cette pièce qu'elle regroupe une facture d'un montant de 76,55€ et un avoir du même montant de sorte qu'aucune somme ne peut être mise à la charge de la société CIFFREO BONA au titre de ces éléments),

Pièce 19 : factures n°172774 du 21 avril 2017 et n°173267 du 5 mai 2017 relatives à des plots et un matériel ALVEPLAC

Pièce 22 : facture n°173990 du 26 mai 2017 relative à des plots,

Pièce 23 : facture n°174958 du 23 juin 2017 relative à un équipement FIXEGO

Elle soutient que ne sont dues que les factures produites par TMP sous les numéros de pièces 4, 10, 13, 14, 15,18, 20, 21, 24 et 25, toujours sous réserve de déduction de la somme de 230,40€ évoquée ci-avant.

Elle se réfère ainsi à l'échéancier fournisseur qu'elle a émis le 24 avril 2019 (pièce n°75) qui récapitule le montant de ces différents factures considérées comme dues à hauteur de 29.509,64€.

Il se déduit de cette démonstration que, selon CIFFREO BONA, cette somme est due après application de la compensation des sommes que TMP lui doit à hauteur de 15.024,46€ pour des factures non contestées de sorte que la condamnation dont elle a fait l'objet par le premier juge à 54.553,14€ doit être ramenée à 29.509,64€. En effet, dans le dispositif de ses écritures, la société CIFFREO BONA indique :

Sur l'appel incident :

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

débouté CIFFRÉO BONA de sa demande de compensation de créances dans ses rapports avec TMP CONVERT JOUPLAST,

condamné CIFFRÉO BONA à payer à TMP CONVERT JOUPLAST une somme principale de 54.553,14 € avec intérêts égaux à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 13 février 2018,

condamné CIFFRÉO BONA à payer à TMP CONVERT JOUPLAST une somme de 1.120 € à titre d'indemnités forfaitaires de recouvrement.

Vu les articles 1289 et suivants anciens du Code civil,

Constater que TMP CONVERT JOUPLAST est redevable envers CIFFRÉO BONA d'un ensemble de factures non contestées à hauteur de 15.024,46 €

Ordonner la compensation de cette créance avec celle de TMP CONVERT JOUPLAST et dire qu'en conséquence CIFFRÉO BONA n'était tout au plus redevable envers TMP CONVERT, avant l'exécution du jugement entrepris, que de la somme principale de 29.509,64 €.

La Cour n'est toutefois pas en mesure d'appréhender la justesse de ce calcul, le rapport entre une somme qui serait finalement due à hauteur de 29.509,64€ après retranchement de 15.024,46€ sur un montant initial de 54.553,14€ ne paraissant pas exact, sauf à intégrer d'autres postes de déduction qui ne sont pas explicités. De même que la créance alléguée par CIFFREO BONA à hauteur de 15.024,46€ procède d'une allégation que les pièces produites ne permettent pas de corroborer. Il peut également être relevé que les mises en relation des factures et contestations sur les sommes dont il est question apparaissent incertaines et non vérifiables.

A ce titre, la société TMP expose que dans le cadre du litige qui l'oppose à la société CIFFREO BONA au titre des factures, des sommes ont été payées dans le cadre de la procédure de première instance, et qu'en conséquence, le montant principal avait été actualisé en cours de procédure. Elle précise que les sommes ont essentiellement été réglées à l'issue du jugement de première instance. Elle conclut à la confirmation de ce premier jugement. Au motif que le montant de 54.533,44€ était effectivement dû et que si des factures ont été réglées dans le cadre de la procédure de première instance, puis dans le cadre de l'exécution provisoire, en tout état de cause, la société CIFFREO BONA n'a pas exécuté ses obligations de paiement en temps voulu, elle considère que l'application des pénalités et indemnités forfaitaires de recouvrement était justifiée.

Quant à la demande de compensation formulée par la société CIFFREO BONA elle fait valoir que cette créance n'est pas justifiée et que l'échéancier sur lequel elle se fonde (pièce n°75) n'indique pas quelles créances lui seraient dues, ni pour quels montants, ni à quel titre.

En l'état de ces éléments et compte tenu de ce que la société CIFFREO BONA ne justifie pas des sommes qu'elle invoque pour obtenir une compensation avec les sommes allouées en première instance à la société TMP, il convient de confirmer le jugement du Tribunal de commerce ce qu'il a condamné la SAS CIFFREO BONA à payer à la SAS TMP, la somme de 54 533,14€.

Sur le taux d'intérêt, celui-ci a été fixé à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 13 février 2018. Ce taux a nécessairement été retenu en application des conditions indiquées sur les factures TMP selon lesquelles : « Conformément à l'article L. 441- 6 du code de commerce, des pénalités de retard sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date qui figure sur la facture. Le taux d'intérêt de ces pénalités de retard s'élève à trois fois le taux d'intérêt légal annuel ('). Une indemnité forfaitaire de 40€ sera appliquée pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement ».

Au vu du retard non contesté dans le paiement des factures, ces dispositions contractuelles ne peuvent qu'être appliquées, la décision du Tribunal de commerce sera donc confirmée s'agissant des intérêts dus.

Sur la demande d'indemnités forfaitaires de la société TMP :

La société TMP demande la confirmation de la décision du Tribunal de commerce en ce qu'elle a condamné la société CIFFREO BONA à lui payer la somme de 1.120€ correspondant aux indemnités forfaitaires de couvrement de 40€ pour chacune des 28 factures impayées. Elle expose que si en cours de procédure, puis en exécution du jugement de première instance, lesdites factures ont été payées, les obligations en résultant n'ont pas été accomplies « en temps voulu » et que les pénalités et indemnités sont dues.

La société CIFFREO BONA conclut en revanche à la réformation de la décision sur ce point.

Cependant, cette dernière société échoue à démontrer que les factures litigieuses n'étaient pas exigibles et que sa dette doit être éteinte par effet d'une compensation, laquelle n'est par ailleurs pas de nature à remettre en cause les intérêts et pénalités de retard déjà acquises dès lors que l'effet extinctif ne se produirait qu'à la date de la compensation.

Il convient en conséquence de confirmer la décision du Tribunal de commerce sur ce point.

Sur les demandes annexes :

Compte tenu des obligations réciproques reconnues entre les parties au litige au terme de la présente décision, il convient de dire que chacune d'entre elle conservera la charge des dépens qu'elle a exposés tant au titre de la première instance, comprenant la procédure de référé que de la procédure d'appel.

Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe

Confirme le jugement du Tribunal de commerce de NICE en date du 3 octobre 2019 sauf en ce qu'il :

Déboute l'EURL PROETANCH 83 de l'intégralité de ses demandes,

Déboute la SAS CIFFREO BONA de sa demande visant à être relevée et garantie par SAS TMP ' CONVERT ' JOU PLAST de toute condamnation susceptible d'être prononcée au profit de l'EURL PRO ETANCH 83,

Condamne l'EURL PROETANCH 83 aux entiers dépens en ceux compris les frais de l'instance en référé et les frais de l'expertise.

Statuant à nouveau :

Condamne la SAS CIFFREO BONA à payer à l'EURL PROETANCH 83 une somme de 8.669€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2020 ;

Condamne la SAS TMP ' CONVERT ' JOU PLAST à relever et garantir la SAS CIFFREO BONA à hauteur de la somme de 8.699€ mise à sa charge au bénéfice de l'EURL PROETANCH 83 ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en première instance en ce compris la procédure de référé ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 19/17084
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;19.17084 ?
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