La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°18/15191

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 04 juillet 2024, 18/15191


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024



N° 2024/171







Rôle N° RG 18/15191 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDC3E







[D] [I]

[U] [F]

S.A.S. [Localité 12] MORNING

Société GXP CAPITAL





C/



[Z] [T]

SCP BTSG² PACA

Société DES PAPIERS DE PRESSE

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 11]







Copie exécutoire délivrée

le :

à

:





Me Maud DAVAL-GUEDJ





Me Frédéric ROMETTI



Me Denis DEL RIO



Me Isabelle JOGUET





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 14 Septembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/171

Rôle N° RG 18/15191 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDC3E

[D] [I]

[U] [F]

S.A.S. [Localité 12] MORNING

Société GXP CAPITAL

C/

[Z] [T]

SCP BTSG² PACA

Société DES PAPIERS DE PRESSE

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 11]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Frédéric ROMETTI

Me Denis DEL RIO

Me Isabelle JOGUET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 14 Septembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2017L01530.

APPELANTS

Monsieur [D] [I],

né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [U] [F],

né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. [Localité 12] MORNING (devenue la SAPO [Localité 12] MATIN)

dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Société GXP CAPITAL

dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître [Z] [T]

es qualité de Mandataire Ad'hoc de la SAPO [Localité 12] MATIN, demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

SCP BTSG²

prise en la personne de Maître [O] [N], Mandataire Judiciaire, demeurant [Adresse 6] à [Localité 12], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. A PARTICIPATION OUVRIERE [Localité 12]-MATIN ' au capital de 2.279.586€, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro B 955.801.204 ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 12] ;

représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE

Société Professionnelle DES PAPIERS DE PRESSE

dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

défaillante

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 11] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 11], Association déclarée, représentée par son Directeur, Monsieur [B] [A] dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Un litige est survenu entre la société [Localité 12] MORNING, la société GROUPE HERSANT MEDIA (ci-après, la société GHM) et la société [Localité 12] MATIN, devenue la SAPO [Localité 12] MATIN (ci-après la société [Localité 12] MATIN), à propos de la cession du capital de la société [Localité 12] MATIN, placée en redressement, puis en liquidation judiciaire.

Par ordonnance rendue le 19 juillet 2017, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a rejeté la demande de relevé de forclusion qui lui avait été présentée par la société [Localité 12] MORNING.

Le 7 août 2017, la société [Localité 12] MORNING, M. [D] [I], M. [U] [F] et la société GXP CAPITAL ont fait opposition à cette ordonnance.

Par jugement du 14 septembre 2018, le tribunal de commerce de Nice a :

- débouté la société [Localité 12] MORNING, M. [H] [I], la société GXP CAPITAL et M. [U] [F] de leur recours,

- confirmé l'ordonnance du juge commissaire rejetant la demande de relevé de forclusion,

- condamné les demandeurs aux dépens et à payer 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :

- le fait générateur du litige entre les sociétés GHM, la SAPO [Localité 12] MATIN et la société [Localité 12] MORNING, pendant devant la cour d'appel de Paris, est PRÉTENTIONS à l'ouverture de la procédure collective,

- la société [Localité 12] MORNING ne pouvait ignorer l'ouverture de la procédure collective de la SAPO [Localité 12] MATIN,

- l'action en relevé de forclusion aurait dû être exercée dans les 6 mois de la publication du jugement d'ouverture, soit au plus tard le 16 juin 2015,

-la requête en relevé de forclusion a été enregistrée par le greffe le 13 mars 2017, soit après l'expiration du délai légal de sorte que les demanderesses doivent être déboutées de leur recours.

M. [I], M. [F], la société [Localité 12] MORNING et la société GXP CAPITAL ont fait appel de ce jugement le 24 septembre 2018.

Par ordonnance d'incident du 22 avril 2021, le conseiller de la mise en état :

- les a déboutés de leur demande de sursis à statuer,

- a rappelé que l'affaire était fixée au 22 septembre 2021 pour être plaidée au fond,

- les a condamnés aux dépens et à payer à la société BTSG² ès qualités 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 10 mars 2022, la cour d'appel de ce siège, autrement composée, a confirmé l'ordonnance déférée et condamné M. [I], M. [F], la société [Localité 12] MORNING et la société GXP CAPITAL aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées au RPVA le 17 décembre 2018, M. [I], M. [F], la société [Localité 12] MORNING et la société GXP CAPITAL demandent à la cour :

A titre principal, de :

- constater que leur créance éventuelle ne sera exigible que lorsqu'une décision judiciaire interviendra dans le litige opposant les sociétés GHM et [Localité 12] MATIN,

- dire et juger que leur créance est postérieure à l'ouverture de la procédure collective,

- admettre leur créance éventuelle,

A titre subsidiaire,

- de les relever de la forclusion,

- dire et juger que les frais de l'instance seront supportés par la SAPO [Localité 12] MATIN.

Dans ses dernières écritures, notifiées au RPVA le 21 janvier 2021, la SCP BTSG², représentée par Me [O] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAPO [Localité 12] MATIN, demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,

- débouter les requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- rejeter la demande de sursis à statuer,

- condamner chaque requérant aux dépens et à lui payer 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, communiquées au RPVA le 15 mars 2019, Me [Z] [T], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SAPO [Localité 12] MATIN, demande à la cour de constater un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,

- débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum les appelants aux entiers dépens et à lui payer 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Le CGEA de [Localité 11] a constitué avocat mais n'a pas conclu.

Par acte d'huissier du 18 décembre 2018 signifié à personne habilitée, les appelants ont dénoncé la déclaration d'appel et leurs conclusions à la société PROFESSIONNELLE DES PAPIERS DE PRESSE. Cette dernière n'a pas constitué avocat.

La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Le 1er février 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 15 mai 2024.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2024.

MOTIFS

1) La cour relève qu'elle n'est saisie d'aucun moyen de contestation de la recevabilité de l'opposition formée par les appelants ce dont il résulte que sa saisine est limitée à l'examen du fond du litige.

2) Les appelants estiment que leur créance est antérieure à l'ouverture de la procédure collective de la société [Localité 12] MATIN et n'avait pas à être déclarée à la procédure collective en ce que :

- il s'agit d'une créance de restitution,

- il existe un litige pendant entre les parties devant la cour d'appel de Paris et elle ne sera reconnue qu'au moment où ce litige sera tranché.

Cependant, ainsi le soutient la SCP BTSG², alors que l'article L. 622-24 du code de commerce impose que les créances éventuelles soient déclarées, la distinction entre créances antérieures et créances postérieures au jugement d'ouverture ne repose pas sur l'exigibilité de la créance mais sur la détermination du moment où elle est née.

Dans le cas présent, la créance revendiquée par les appelants est de nature contractuelle puisqu'elle repose sur un protocole de cession des actions de la société [Localité 12] MATIN incluant une garantie de passif et d'actif, qui a été signé le 24 janvier 2014 et réitéré le 11 février 2014.

Il en résulte que, nonobstant leurs dénégations, cette éventuelle créance est bien née au plus tard le 25 février 2014, date à laquelle les parties ont signé un acte de levée des conditions suspensives. Elle est donc née avant le jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 26 mai 2014, publié au BODACC le 11 juin 2014.

En conséquence, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont considéré que la créance devait être déclarée.

3) Il n'est pas contesté que les appelants ont déclaré leur créance éventuelle le 10 mars 2017, c'est-à-dire en dehors du délai légal de deux mois imposé par l'article R. 622-24 du code de commerce, qui expirait le 11 août 2014.

Ils prétendent s'exonérer de cette obligation au motif que la débitrice ne les aurait pas déclarés en tant que créanciers aux organes de la procédure collective et que le mandataire judiciaire ne les aurait pas avisés de leur obligation à déclaration.

Conformément aux dispositions combinées des articles L. 622-6 et L. 622-26 du code de commerce, faute pour eux de démontrer être titulaires d'un gage ou d'un privilège, même si leur créance était éventuelle, le délai légal de déclaration de créance leur est opposable d'autant qu'ils ne pouvaient ignorer les difficultés de la société [Localité 12] MATIN et l'ouverture de sa procédure collective puisqu'ils devaient lui apporter des fonds pour lui permettre d'y échapper.

Les premiers juges doivent, dès lors, encore être approuvés sur ce point.

4) L'article L622-26 du code de commerce pose pour principe que le délai pour agir en relevé de forclusion est de 6 mois. Le texte fixe le point de départ de ce délai soit au jour de la publication de l'ouverture de la procédure collective au BODACC, soit au jour où le créancier qui n'a pas régulièrement été informé de son obligation de déclarer a eu connaissance de l'ouverture de la procédure collective.

Dans le cas présent, le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société [Localité 12] MATIN a été publiée au BODACC le 11 juin 2014.

Il en résulte que les créanciers appelants avaient jusqu'au 11 décembre 2014 pour introduire leur action en relevé de forclusion.

En tout état de cause, en tenant compte du fait que les organes de la procédure collective ont comparu lors du contentieux qu'ils ont initié devant le tribunal de commerce de Paris (pièce n° 3 de la SCP BTSG²), qui a donné lieu à un jugement rendu le 17 octobre 2014, il est établi que les appelants ont eu connaissance de l'ouverture de la procédure collective de la société [Localité 12] MATIN au plus tard le 17 octobre 2014. Il en résulte que, dans le meilleur des cas, le délai prévu au texte précité expirait le 17 avril 2015.

Or, ils se sont exécutés le 13 mars 2017, c'est-à-dire, en toutes hypothèses, après l'expiration du délai légal.

En conséquence, le jugement frappé d'appel doit être infirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de relevé de forclusion, cette dernière devant être déclarée irrecevable.

5) Le jugement frappé d'appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Les appelants seront condamnés aux dépens d'appel.

Il serait inéquitable de laisser supporter à la SCP BTSG2 ès qualités et à M. [T] ès qualités l'intégralité des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Les appelants seront condamnés in solidum à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de sa saisine, publiquement, après débats public et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;

Infirme le jugement rendu le 14 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Nice, mais seulement en ce qu'il a débouté la société [Localité 12] MORNING, M. [I], la société GXP CAPITAL et M. [F] de leur recours ;

Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement frappé d'appel ;

Statuant à nouveau du chef d'infirmation et y ajoutant :

Déclare la société [Localité 12] MORNING, M. [I], la société GXP CAPITAL et M. [F] irrecevables en leur recours en relevé de forclusion ;

Condamne la société [Localité 12] MORNING, M. [I], la société GXP CAPITAL et M. [F] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- la somme de 3 000 euros à la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 12] MATIN,

- celle de 3 000 euros à Me [Z] [T] ès qualités de mandataire ad'hoc de la société [Localité 12] MATIN ;

Condamne la société [Localité 12] MORNING, M. [I], la société GXP CAPITAL et M. [F] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/15191
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;18.15191 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award