La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2024 | FRANCE | N°24/02454

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 03 juillet 2024, 24/02454


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 03 JUILLET 2024



N° 2024/ 276





Rôle N° RG 24/02454 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUIC



[U] [P]



C/

BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5]

Organisme CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE TOULO N

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL





Notification par LRAR

le :



à



-Maître [U] [P]

- CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE TOULO N
r>- Monsieur le BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5]

- LE PROCUREUR GENERAL



Notification par LS

le :



à

- Me Olivier FERRI





Copie exécutoire délivrée le :

à :

- CONSEIL DE L'ORDRE DE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 03 JUILLET 2024

N° 2024/ 276

Rôle N° RG 24/02454 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUIC

[U] [P]

C/

BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5]

Organisme CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE TOULO N

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Notification par LRAR

le :

à

-Maître [U] [P]

- CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE TOULO N

- Monsieur le BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5]

- LE PROCUREUR GENERAL

Notification par LS

le :

à

- Me Olivier FERRI

Copie exécutoire délivrée le :

à :

- CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE TOULO N,

- LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée à la Cour :

Décision en date du 18 Janvier 2024, rendue par le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de TOULON.

APPELANT

Maître [U] [P]

demeurant [Adresse 3]

Non comparant

INTIMES

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE TOULO N,

demeurant [Adresse 2]

Monsieur le BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

non comparant

Tous deux représentés par Me Olivier FERRI de la SARL CABINET FERRI BRUNET KERJAN, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

LE PROCUREUR GENERAL,

demeurant [Adresse 4]

représenté par M. Thierry VILLARDO, Avocat Général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue en Chambre du Conseil le 30 Mai 2024en audience solennelle tenue dans les conditions prévues par l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire devant la Cour composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Anne SEGOND, Présidente de Chambre

Mme Véronique NOCLAIN, Président

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024..

Ministère Public : Monsieur VILLARDO, avocat général, présent uniquement lors des débats

DEROULEMENT DES DEBATS :

Monsieur BRUE, président, a indiqué que par courrier du 27 Mai 2024, Monsieur [P] s'était désisté de son appel.

Me COLSON, en sa qualité de représentant du Conseil de l'ordre du Barreau de Draguignan et de Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Draguignan, a déclaré accepter ce désistement

Le Ministère Public a pris acte de ce désistement

Monsieur BRUE, président, a indiqué que le dossier était mis en délibéré.

ARRÊT

Réputé Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024.

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Exposé des faits et de la procédure

Maître Abdelghani Merah, avocat au barreau de Marseille, a saisi le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Toulon d'une demande d'inscription au tableau.

Par délibération du 22 janvier 2024, le conseil de l'ordre a rejeté sa demande au motif que l'examen de son dossier au barreau de Nîmes, auquel il a appartenu avant d'être inscrit au barreau de Marseille, mentionne deux ordonnances pénales pour les infractions volontaires de conduite sans permis et conduite sans assurances, commises alors qu'il était âgé de 26 et 30 ans et que son silence sur ces condamnations ainsi que sur sa condamnation par le tribunal correctionnel de Paris le 2 avril 2019 pour blessures involontaires, consacre un manquement au devoir de loyauté.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au greffe de la cour le 26 février 2024, M. [P] a relevé appel de cette décision.

Par courrier du 27 mai 2024, il a déclaré se désister de son appel.

Lors de l'audience du 30 mai 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, M. [P] n'a pas comparu.

Le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] et le conseil de l'ordre des avocats de [Localité 5] ont déclaré accepter le désistement d'appel.

Le Ministère public ne s'y est pas opposé.

A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2024, date à laquelle le présent arrêt a été rendu.

Motifs de la décision

En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'appel de M. [P] par courrier du 27 mai 2024 n'est assorti d'aucune réserve.

Aucun incident ou de demande incidente n'ont été formés avant ce désistement.

En conséquence, il convient de prendre acte du désistement d'appel de M. [P] et de constater le dessaisissement de la juridiction.

Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, M. [P] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

Par ces motifs

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort

Donne acte à M. [P] de son désistement d'appel ;

Le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Condamne M. [P] aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 24/02454
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;24.02454 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award