COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 03 JUILLET 2024
N° 2024/ 273
Rôle N° RG 24/00101 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLS2
[G] [I]
C/
CONSEIL DE L'ORDRE DU BARREAU DE DRAGUIGNAN
BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE DRAGUIGNAN
PROCUREUR GENERAL
Notification par LRAR
le :
à
-Monsieur [G] [I]
- CONSEIL DE L'ORDRE DU BARREAU DE DRAGUIGNAN
- Monsieur LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE DRAGUIGNAN
- LE PROCUREUR GENERAL
Notification par LS
le :
à
- Me Luc COLSON
Copie exécutoire délivrée le :
à :
- CONSEIL DE L'ORDRE DU BARREAU DE DRAGUIGNAN
- LE PROCUREUR GENERAL
- Monsieur LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Décision en date du 30 Novembre 2023, rendue par le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de TOULON.
APPELANT
Monsieur [G] [I]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représentée
INTIMES
CONSEIL DE L'ORDRE DU BARREAU DE DRAGUIGNAN, demeurant [Adresse 1]
Monsieur LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE DRAGUIGNAN, demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
LE PROCUREUR GENERAL
demeurant [Adresse 2]
représenté par M. Thierry VILLARDO, Avocat Général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue en chambre du conseil le 30 Mai 2024 en formation solennelle tenue dans les conditions prévues par l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire devant la Cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne SEGOND, Présidente de Chambre
Mme Véronique NOCLAIN, Présidente de Chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024.
Ministère Public : Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général, présent uniquement lors des débats
DEROULEMENT DES DEBATS :
Monsieur BRUE, président, a indiqué que par courrier du 28 Mai 2024, Monsieur [I] s'était désisté de son appel.
Me TROIN, représentant le Conseil de l'ordre du Barreau de Draguignan et Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Draguignan, a déclaré accepter ce désistement
Le Ministère Public, a pris acte de ce désistement
Monsieur BRUE, président, a indiqué que le dossier était mis en délibéré.
ARRÊT
Réputé Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024.
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par délibération en date du 30 novembre 2023, notifiée à l'intéressé le 11 décembre 2023, le conseil de l'ordre des avocats de Draguignan a refusé la demande d'inscription de M. [G] [I], avocat, sur la liste des avocats honoraires du Barreau de Draguignan, au visa de l'article 13.1 du RIN.
Pour motiver ce rejet, le conseil de l'ordre retient que M. [G] [I] a eu recours à deux procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif durant sa carrière d'avocat, l'une lorsqu'il était inscrit au Barreau de Paris, et la dernière, en fin de carrière, au sein du Barreau de Draguignan, ayant donné lieu à des taxations d'office de ses cotisations professionnelles, en l'absence de comptabilité. Le conseil de l'ordre a estimé que l'absence de toute déclaration et de toute comptabilité concrétisaient des manquements aux obligations déontologiques d'un avocat, et que la notion d'exemplarité attendue d'un avocat honoraire n'était pas remplie.
Par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 2 janvier 2024, M. [G] [I] a déféré à la cour cette délibération, expliquant avoir attendu la fin de sa procédure de liquidation judiciaire pour solliciter l'honorariat. Il invoque l'article 13.1 du RIN et l'article 109 du décret du 27 novembre 1991. Il conteste le grief qui lui est fait de ne pas avoir suivi les deux procédures collectives qu'il a connu dans sa carrière, expliquant avoir souffert d'un burn out en 2006 et avoir toujours été en lien avec les liquidateurs. Il ajoute avoir été accompagné par un membre du conseil de l'ordre. Il se défend de s'être abstenu de toute comptabilité, les taxations d'office n'ayant été réalisées qu'à titre provisoire. Enfin, M. [G] [I] assure avoir rempli ses fonctions et missions dans le respect de ses obligations déontologiques auxquelles il assure n'avoir jamais manqué.
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Par conclusions communiquées aux autres parties par RPVA le 5 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le ministère public en la personne du procureur général, a sollicité l'irrecevabilité du recours de M. [G] [I], et à titre subsidiaire, la confirmation de la décision entreprise et le rejet du recours.
Le ministère public a fait valoir, à titre principal, au visa de l'article 15 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, que, faute pour M. [G] [I] d'avoir exercé un recours préalable devant le bâtonnier dans les deux mois de la notification de la délibération contestée, son recours est irrecevable.
A titre subsidiaire, le ministère public s'est fondé sur l'article 13.1 du RIN, et a estimé que l'accumulation d'éléments négatifs sur la carrière de M. [G] [I] (deux procédures collectives clôturées pour insuffisance d'actif, avec taxation d'office laissant présumer une absence de déclaration de son chiffre d'affaire, établissement de factures non conformes au titre d'une activité de conseil, notamment) justifiait le refus d'honorariat, excluant toute disproportion dans l'appréciation du conseil de l'ordre au regard de l'exemplarité attachée à ces fonctions tant sur le plan symbolique qu'au regard de la marge de manoeuvre dont les instances ordinales doivent disposer.
Par conclusions déposées le 27 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Draguignan a demandé à la cour de :
- déclarer à titre principal le recours irrecevable,
- rejeter ledit recours, à titre subsidiaire, et confirmer la délibération déférée.
A titre principal, le conseil soutient que le recours de M. [I] est irrecevable pour n'avoir pas été précédé d'une réclamation auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Draguignan, par application de l'article 15 du décret de 1991, estimant qu'il ne peut se prévaloir d'un grief, alors qu'il lui appartenait d'y procéder.
A titre subsidiaire, au fond, le conseil de l'ordre met en avant une légèreté, voire une négligence, de la part de M. [I] en se désintéressant de ses obligations professionnelles, s'étant volontairement abstenu de tenir une comptabilité, ce qui l'a conduit, en 20 ans d'exercice, à deux procédures de liquidation judiciaire dont la dernière a été clôturée pour insuffisance d'actifs. De plus, le conseil de l'ordre fait valoir que l'honorariat est une distinction honorant un professionnel pour la qualité de son exercice professionnel, et non un titre automatiquement acquis.
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Par conclusions transmises le 18 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [G] [I] a :
- au titre de la recevabilité de son recours, exposé que la notification faite par le conseil de l'ordre de sa délibération, le 11 décembre 2023, est nulle pour vice de forme en ce qu'elle vise le recours de l'article 16 du décret de 1991 et non l'article 15 de ce même décret, ce qui lui cause un grief, le privant d'un recours préalable ; M. [G] [I] entend que la cour en tire toutes conséquences de droit et infirme en conséquence la délibération contestée,
- au fond, repris les moyens développés dans ses précédentes écritures pour appuyer sa demande d'honorariat.
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Par mail du 28 mai 2024, M. [G] [I] a exposé se désister de la procédure d'appel contre la délibération du conseil de l'ordre, indiquant renoncer à cette contestation.
Lors de l'audience de plaidoiries du 30 mai 2024 à laquelle le dossier a été retenu, l'appelant, régulièrement convoqué par lettre recommandée reçue le 20 mars 2024, n'a pas comparu.
Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Draguignan, représenté par son avocat, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Draguignan et le Ministère public ont déclaré accepter ce désistement.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 3 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel de M. [G] [I] par courriel transmis le 28 mai 2024, n'est assorti d'aucune réserve.
Aucun incident, ni demande incidente n'ont été formés par les autres parties avant ce désistement, expressément accepté.
En conséquence, il convient de prendre acte du désistement d'appel de M. [G] [I] et de constater le dessaisissement de la juridiction.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, M. [G] [I] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à M. [G] [I] de son désistement d'appel,
Le déclare parfait et constate l'extinction de l'instance,
Condamne M. [G] [I] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT