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03/07/2024 | FRANCE | N°23/15845

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 03 juillet 2024, 23/15845


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2024



N° 2024/ 167









Rôle N° RG 23/15845 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKS7







[P] [M]

[N] [E]





C/



S.A. [11]

S.A. [10]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Bernard KUCHUKIAN



Me Henri LABI



Me Hubert ROUSSEL

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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 04 Décembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/02251.





APPELANTES



Madame [P] [M]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 15]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2024

N° 2024/ 167

Rôle N° RG 23/15845 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKS7

[P] [M]

[N] [E]

C/

S.A. [11]

S.A. [10]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Bernard KUCHUKIAN

Me Henri LABI

Me Hubert ROUSSEL

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 04 Décembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/02251.

APPELANTES

Madame [P] [M]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 15]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [N] [E] veuve [K]

née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 14] NEW YORK (USA)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (NEW YORK)

représentée par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A. [11], Société Anonyme à Directoire, au capital de 1.100.000 euros immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° [N° SIREN/SIRET 8], dont le siège social est sis [Adresse 18] à [Localité 16] prise en la personne de sa Présidente du Directoire Madame [G] [B] et de son Président du Conseil de Surveillance, Monsieur [J] [U], demeurant audit siège,

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Isabelle BENEDETTI avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. [10], SA au capital de 2.294.954.818 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n° B [N° SIREN/SIRET 7], dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son directeur général y domicilié.

représentée par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

[P], [T] [M] divorcée [E] a eu deux filles :

- Mme [P] [M], née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 15] (13),

- Mme [N] [E], née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 17] (Etats Unis d'Amérique), née de son union dissoute par divorce avec [S] [E].

Elle est décédée le [Date décès 6] 2022 à [Localité 12] (04).

Par acte de commissaire de justice en date des 27 avril et 05 mai 2023, Mmes [P] [M] et [N] [E] ont assigné la [10] ([10]) et la [11] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins d'obtenir leur condamnation à leur communiquer le relevé des opérations sur le compte tenu par l'UDAF, gérant de tutelle de leur mère, et à leur remettre le solde soit au moins 118 541,58 € sur le compte de la [11] et au moins 13 794,72 et 9 172,37 € sur le compte de la [10], le tout par virement sur le compte CARPA de leur conseil, outre une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance contradictoire du 04 décembre 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE a :

DIT n'y avoir lieu à référé,

REJETÉ l'intégralité des demandes,

DIT n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSÉ les dépens de l'instance en référé à la charge de Madame [P] [M] et Madame [N], [V] [E] veuve [K].

Les parties n'ont pas justifié de la signification de l'ordonnance.

Par déclaration reçue le 24 décembre 2023, Mmes [P] [M] et [N] [E] ont interjeté appel de cette décision.

La procédure concernant un appel contre une ordonnance de référé, l'affaire a été, par avis du 30 janvier 2024, fixée à bref délai selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 05 juin 2024.

Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 16 février 2024, les appelantes demandent à la cour de :

Infirmer l'ordonnance de référé dont appel,

Statuant à nouveau,

Après avoir rejeté toutes exceptions et demandes adverses,

Juger que l'arrêt d'appel à intervenir vaudra comme acte de notoriété au bénéfice de Mesdames [P] [M] et [N] [E] afin de recevoir en plein accord entre elles et par moitié à chacune d'elles, l'intégralité des actifs financiers dépendant de la succession de leur mère, Madame [P] [T] [M] ,

Condamner chacune de la [11], d'une part, et de la [10], d'autre part au bénéfice de Mesdames [P] [M] et [N] [E], chacune d'elles pour l'exacte moitié des sommes en cause,

Premièrement,

A communiquer le relevé des opérations sur le compte tenu par l'U.D.A.F. comme gérant de tutelle de Madame [P], [T] [M] au décès de celle-ci

Deuxièmement,

A verser avec intérêts au taux légal à compter de la date de chacune des deux assignations en référé, le solde de que chacune d'elles détiennent,

' La [11], au moins pour 118. 541.58 €,

' La [10] au moins pour 13.794,72 € + 9.172,37 €.

Le tout par virements au compte clients spécial ouvert au nom de ces deux héritières à la Caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Marseille, (CARPA) par Maitre Bernard KUCHUKIAN, avocat, sous délégation légale du bâtonnier, sous la référence :

Libellé du sous compte : [XXXXXXXXXX04]

Affaire [M] [P], [E] [N]

IBAN : [XXXXXXXXXX013]

BIC : [XXXXXXXXXX019]

Troisièmement

Subsidiairement sinon, à payer avec intérêts au taux légal à compter de la date de chacune des deux assignations en référé, par moitié les sommes ci-dessus mentionnées à chacune des deux concluantes,

Quatrièmement

Aux dépens de l'instance et au paiement par chacune des deux intimées de 3.000 € au titre de participation aux frais irrépétibles de l'art. 700 du Code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 29 janvier 2024, la [11] sollicite de la cour de :

Confirmer la décision de première instance sauf à ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du CPC,

Condamner les appelantes à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 en cause de première instance,

Condamner les appelantes à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

Condamner les appelantes aux entiers dépens distraits au profit de Maître Henri LABI.

Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 15 février 2024, la [10] sollicite de la cour de :

Rejeter comme irrecevable pour être présentée pour la première fois en cause d'appel la demande nouvelle des dames [M] visant à ce que la cour établisse dans l'arrêt à intervenir la notoriété dans la succession de leur mère.

En tout hypothèse rejeter cette demande qui ne ressort ni de la compétence de la cour ni de se pouvoirs et d'autre part qui n'est pas fondée faute d'établir la preuve de leurs prétentions.

Confirmer l'ordonnance rendue le 4/12/2023 par le président du TJ de Marseille qui a rejeté comme se heurtant à une difficulté sérieuse en référés, l'ensemble des prétentions des dames [M] et [E].

Réformer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes de [10] au titre de l'article 700 du CPC et condamner solidairement Mesdames [P] [M] et [N] [E] à lui payer la somme de 3000 € pour la procédure de première instance et celle de 4000 € en cause d'appel outre les entiers;

La procédure a été clôturée le 17 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler que :

- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.

Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Toutes les dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.

L'ordonnance est critiquée dans son intégralité.

Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel et des conclusions des appelantes

Aux termes de l'article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L'article 542 du code de procédure civile précise que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 562 alinéa 2 dispose : 'La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'. Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

En l'espèce, la déclaration d'appel du 24 décembre 2023 à 16h26 reçue par le greffe se borne à mentionner :

'Objet/Portée de l'appel : Appel en cas d'objet du litige indivisible Réformation et mise à néant de l'ordonnance dont appel. Mesdames [P] [M] et [N] [E] veuve [K], agissant comme seules héritières de feue Madame [P] [M], [T] [M], décédée le 31/01/2022. Condamnation en appel des deux banques ([11] et [10]) à communiquer le relevé des opérations du compte [20] comme gérant de tutelle de la défunte, au décès de celle-ci, et à remettre le solde que chacune d'elles détient à ce titre, au moins la [11] 118.541,58 € et la [10], au moins 13.794,72 € + 9.172,37€, par virement au compte clients de leur avocat, ainsi que dépens de première instance et appel plus condamnation de l'art. 700'.

Cette déclaration d'appel ne vise aucun des chefs de jugement de la décision attaquée, mais liste seulement les prétentions initiales des appelantes.

Le dispositif des premières conclusions des appelants ne permet pas plus à la cour de connaître les chefs attaqués, les appelantes ne les précisant pas s'entenant à « infirmer l'ordonnance de référé dont appel ».

Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. La portée de l'appel est également déterminée par les conclusions. Or, aucun chef de l'ordonnance querellé n'est précisé dans les conclusions des appelantes.

Alors qu'elles ont choisi d'agir dans le cadre d'une procédure de référé, elles ne visent ni ne critiquent expressément le chef de jugement disant n'y avoir lieu à référé.

Quant à la référence à l'indivisibilité du litige figurant à la déclaration d'appel, elle est affirmée sans être justifiée. La charge de la preuve de l'indivisibilité repose sur celui qui l'invoque. En l'espèce, les appelantes affirment que l'objet du litige est indivisible alors que l'objet du litige ne concerne pas un partage successoral, en l'absence d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession alors même qu'il existe des biens immobiliers selon la déclaration de succession remplie par Mme [P] [M] (pièces n°23, 24 et 25), mais une revendication auprès d'établissements bancaires dans le cadre d'une succession.

En conséquence, au regard de ce qui précède, l'ordonnance querellée ne peut qu'être confirmée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Les appelantes, qui succombent, doivent être condamnées aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l'intimé. Il de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu'il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.

Les intimées ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de :

- 3 000 euros pour la [11],

- 4 000 euros pour la [10].

Aux termes de l'article 1310 du code civil, « la solidarité est légale ; elle ne se présume pas ». La condamnation sera donc prononcée in solidum au profit de la [10].

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Juge la déclaration d'appel du 24 décembre 2023 et les conclusions de Mmes [P] [M] et [N] [E] sans effet dévolutif,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne Mmes [P] [M] et [N] [E] aux dépens d'appel,

Déboute Mmes [P] [M] et [N] [E] de leur demande de remboursement de ses frais irrépétibles,

Condamne Mmes [P] [M] et [N] [E] à verser à la SA [11] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mmes [P] [M] et [N] [E] à verser à la [10] une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 23/15845
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;23.15845 ?
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