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03/07/2024 | FRANCE | N°23/03307

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 03 juillet 2024, 23/03307


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 03 JUILLET 2024



N° 2024/ 166







Rôle N° RG 23/03307 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4TD







[V] [H] [T] [G] épouse [U]





C/



[I] [K] [Z]-[G]

[P] [M]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI



Me Laurent POUMAREDE



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal judiciaire de Nice en date du 06 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/05025.







APPELANTE



Madame [V] [H] [T] [G] épouse [U]

née le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 18], demeurant [Adress...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 03 JUILLET 2024

N° 2024/ 166

Rôle N° RG 23/03307 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4TD

[V] [H] [T] [G] épouse [U]

C/

[I] [K] [Z]-[G]

[P] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI

Me Laurent POUMAREDE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de Nice en date du 06 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/05025.

APPELANTE

Madame [V] [H] [T] [G] épouse [U]

née le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 18], demeurant [Adresse 8] - [Localité 3]

représentée par Me Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame [I] [Z]-[G] décédée

Monsieur [P] [M]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 18], demeurant [Adresse 12] - [Localité 2]

représenté par Me Laurent POUMAREDE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

M. [J] [G], né le [Date naissance 10] 1920 à [Localité 18] (Alpes-Maritimes), y est décédé le [Date décès 4] 2007.

M. [J] [G] laisse à sa survivance Mme [C] [S] [G] (dénommée Mme [S] [G]), née le [Date naissance 9] 1924 à [Localité 18], sa s'ur.

M. [W] [G], né le [Date naissance 14] 1940 à [Localité 18] (Alpes-Maritimes), a épousé en 2006 Mme [I] [Z], née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 16] (Hauts-de-Seine), sous le régime de la séparation de biens.

Par décision du 29 juin 2010, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nice a placé Mme [S] [G] sous la tutelle de M. [W] [G].

Mme [S] [G] est décédée le [Date décès 13] 2011 à [Localité 18]. Elle laisse à sa survivance M. [W] [G], et Mme [V] [G], née le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 18], ses deux cousins germains au 4e degré.

M. [W] [G] est décédé le [Date décès 7] 2015 à [Localité 18] en laissant à sa survivance son conjoint successible, Mme [I] [Z] épouse [G], et ses quatre enfants issus de deux précédentes unions, M. [E] [G], Mme [B] [G], M. [O] [G] et M. [X] [G].

Son épouse a confié le règlement de sa succession à Me [Y], notaire à [Localité 18], tandis que les enfants de [W] [G] ont confié leurs intérêts à Me [L], notaire à [Localité 19].

À la mort de M. [W] [G], il a été suspecté par ses enfants ainsi que par leur tante, Mme [V] [G], un détournement de M. [W] [G] et de Mme [I] [Z] épouse [G] de la succession de M. [J] [G] et de celle de Mme [S] [G].

Par exploits extrajudiciaires des 24 et 28 septembre 2015, M. [E] [G], Mme [V] [G], Mme [B] [G], M. [O] [G] et M. [X] [G] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice Mme [I] [Z] veuve [G], M. [P] [M] (le fils unique de Mme [Z]), la S.C.P. [Y]-[N]-[D] et le [17] ( [17] en abrégé ), pris en la personne de son directeur [R] [A] afin notamment de voir déclarer Mme [I] [Z] veuve [G] et M. [M] responsables de détournements au préjudice de Mme [V] [G].

Par jugement réputé contradictoire ( le [17] n'ayant pas constitué avocat ) du 6 février 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Nice a :

- Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer

- Rejeté le moyen tiré de la prescription

- Déclaré irrecevable la demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [G] décédé le [Date décès 7] 2015 à [Localité 18]

- Déclare irrecevable, par conséquent, l'ensemble des demandes subséquentes qui font partie intégrante du partage successoral

- Déboute [V] [G]-[U] de l'ensemble de ses demandes

- Déboute [I] [Z]-[G] et [P] [M] de leurs demandes de dommages et intérêts.

Ce jugement n'a pas été signifié.

Par déclaration reçue au greffe le 23 février 2021, Mme [V] [G] épouse [U] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Mme [Z]-[G] et de M. [M].Cette affaire a été enrôlée RG n°21/02819.

Par premières conclusions déposées le 27 avril 2021, l'appelante demandait à la cour de :

VU les articles 1382 et 1383 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et 1240 et 1241 du code civil.

INFIRMER le jugement en ce qu'il a déboutée [V] [G], épouse [U], de ses demandes tendant à la condamnation solidaire de Madame [I] [Z], veuve [G], et Monsieur [P] [M] au paiement de dommages et intérêts représentant la valeur issue des détournements de tableaux, de sculptures et d'objets d'arts, en condamnation de Madame [I] [Z], veuve [G] à payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et au paiement de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

STATUANT à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

CONDAMNER solidairement Madame [I] [Z], veuve [G], et Monsieur [P] [M] au paiement de la somme de 845.095 euros représentant le recel issu des détournements des tableaux, sculptures, objets d'arts, collection de timbres rares et assurance-vie détaillés au paragraphe 83 des présentes conclusions.

CONDAMNER Madame [I] [Z], veuve [G], à payer 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

CONDAMNER solidairement Madame [I] [Z], veuve [G], et Monsieur [P] [M] à payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER solidairement Madame [I] [Z], veuve [G], et Monsieur [P] [M] aux dépens de première instance et d'appel recouvrés par Maître Danielle FERRAN-LECOQ, Avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les intimés ont constitué avocat le 04 mai 2021.

Le 4 mai 2021, l'appelante a transmis des conclusions maintenant ses demandes initiales.

Les intimés n'ont pas notifié d'écritures.

Le 20 septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a proposé aux parties de recourir à une médiation. Le 21 septembre 2021, l'appelante s'y est opposée par courrier de son conseil, Maître Danielle Ferran-Lecoq, jugeant cette proposition incompatible avec l'appel dévolu à la cour.

Mme [I] [Z] est décédée le [Date décès 11] 2021 à [Localité 18]. La cour a été informée de ce décès par courrier notifié par RPVA le 27 avril 2022 par Maître Laurent Poumarède, conseil des intimés.

Le magistrat chargé de la mise en état a rendu une ordonnance d'interruption d'instance le 4 mai 2022 à la suite du décès de Mme [Z].

Le 24 août 2022, le dossier a été radié en raison de l'absence de régularisation de la procédure à l'égard des héritiers de Mme [Z].

Le dossier a été réenrôlé sous le RG n°23/03307 le 1er mars 2023 à la demande de Mme [V] [G] par conclusions notifiées le 13 décembre 2022 en mettant en cause M. [P] [M] en sa qualité d'héritier de sa mère, lequel était déjà partie à la procédure en son nom propre.

Par dernières conclusions déposées le 18 septembre 2023, l'appelante demande à la cour de :

Vu la déclaration d'appel du 23 février 2021 ;

Vu les premières conclusions et pièces communiquées le 4 mai 2021 ;

CONSTATER l'extinction de l'action à l'encontre de Madame [I] [Z], veuve [G], née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 15], de nationalité française, décédée le [Date décès 11] 2021 à [Localité 18] ;

VU l'article 909 du code de procédure civile ;

Déclarer irrecevables toute conclusions et toute communication de pièce produites par Monsieur [P] [M], personnellement, ou en sa qualité d'héritier de sa mère, Madame [I] [F] [Z], veuve [G], décédée à [Localité 18] le [Date décès 11] 2021 ;

Vu la sommation délivrée à Monsieur [P] [M] le 15 juin 2022 pour prendre parti sur la succession de sa mère Madame [I] [F] [Z], veuve [G], décédée à [Localité 18] le [Date décès 11] 2021 ;

Vu les articles 1382 et 1383 du code civil, devenus 1240 et 1241, et 772, 782 et 786, alinéa 1er, du code civil :

INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté [V] [G], épouse [U], de ses demandes tendant à la condamnation solidaire de Madame [I] [Z], veuve [G], et Monsieur [P] [M] au paiement de dommages et intérêts représentant la valeur issue des détournements de tableaux, de sculptures et d'objets d'arts, en condamnation de Madame [I] [Z], veuve [G], au paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et au paiement de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

RELEVER que de son vivant, Madame [I] [Z] a recelé la somme de 845.095 euros issue des détournements des tableaux, sculptures, objets d'arts, collection de timbres rares et assurance-vie détaillés au paragraphe 83 des présentes conclusions auquel il est expressément renvoyé ;

RELEVER que Monsieur [P] [M] est co-receleur de la somme de 845.095 euros issue des détournements des tableaux, sculptures, objets d'arts, collection de timbres rares et assurance-vie détaillés au paragraphe 83 des présentes conclusions auquel il est expressément renvoyé ;

CONDAMNER Monsieur [P] [M] au paiement des sommes de : 845.095 euros représentant le recel issu des détournements des tableaux, sculptures, objets d'arts, collection de timbres rares et assurance-vie avec intérêts et capitalisation des intérêts,

Subsidiairement,

RELEVER que Monsieur [P] [M] est acceptant purement et simplement de la succession de sa mère, Madame [I] [F] [Z] veuve [G] ;

CONDAMNER Monsieur [P] [M] en sa qualité d'héritier de Madame [I] [F] [Z] veuve [G], au paiement des sommes de :

- 845.095 euros représentant le recel issu des détournements des tableaux, sculptures, objets d'arts, collection de timbres rares et assurance-vie avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

- 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [P] [M] personnellement et en sa qualité d'héritier de Madame [I] [F] [Z] veuve [G], à payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur [P] [M] personnellement et en sa qualité d'héritier de Madame [I] [F] [Z], veuve [G], aux dépens de première instance et d'appel recouvrés par Maître Danielle FERRAN-LECOQ, Avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par avis du 18 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l'audience du 5 juin 2024.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024.

M. [M] a transmis des conclusions le 05 juin 2024 à 7h11 sollicitant du Tribunal :

Vu les articles précités 778 du Code civil, 1240 et s du même Code, Vu la jurisprudence,

IN LIMINE LITIS,

- DÉCLARER les demandes irrecevables car prescrites,

A TITRE PRINCIPAL ;

- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- DEBOUTER Madame [G] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes,

- CONDAMNER Madame [G] épouse [U] à la somme de 5.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'arrêt sera rendu contradictoirement, les intimés ayant constitué.

Sur la recevabilité des conclusions et pièces de l'intimé

L'article 909 du code de procédure civile prévoit que : ' L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'

Les intimés ont constitué avocat le 04 mai 2021.

L'appelante leur a notifié le 04 mai 2021, après leur constitution, ses conclusions déposées le 27 avril 2021.

Les intimés n'ont pas conclu.

Dès lors, les conclusions et pièces communiquées le 05 juin 2024 par M. [M] doivent être déclarées d'office irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Sur la recevabilité de l'appel

L'article 16 du code de procédure civile dispose que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.

Le moyen relevé d'office doit être présenté à la discussion des parties recevables à conclure.

L'article 472 du code de procédure civile alinéa 2 dispose : ' Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.'

Il convient de relever qu'en première instance, les demandeurs étaient M. [E] [G], Mme [B] [G], M. [O] [G] et M. [X] [G] d'une part, et leur tante, Mme [V] [G] d'autre part. Tous étaient représentés par Maître Patrick Luciani, avocat au Barreau de Nice, avocat postulant, et par Maître Bruno Genovese, avocat au Barreau de Nice, avocat plaidant.

Étaient défendeurs en première instance :

Mme [I] [Z] veuve [G] et M. [P] [M] ;

La S.C.P. [Y]-[N]-[D] ;

LE [17], pris en la personne de son directeur [R] [A].

Il résulte de la déclaration d'appel reçue au greffe le 23 février 2021 que Mme [V] [G] n'a attrait en la cause en qualité d'intimés que Mme [Z] veuve [G] et son fils M. [M].

N'ont donc pas été appelés à la cause :

M. [E] [G], Mme [B] [G], M. [O] [G] et M. [X] [G] ;

La S.C.P. [Y]-[N]-[D] ;

LE [17], pris en la personne de son directeur [R] [A].

Il y a donc lieu de révoquer l'ordonnance de clôture afin de recueillir les observations de Mme [V] [G] uniquement sur la recevabilité de son appel.

En conséquence, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Par arrêt contradictoire avant-dire droit, après en avoir délibéré,

Révoque l'ordonnance de clôture du 15 mai 2024 exclusivement sur la recevabilité de l'appel,

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes,

Enjoint Mme [V] [G] à présenter ses observations uniquement sur la recevabilité de son appel avant le 14 octobre 2024,

Dit que la clôture interviendra le 13 novembre 2024,

Fixe l'affaire à l'audience de la Chambre 2-4 du 18 décembre 2024 à 14 heures, le présent arrêt valant convocation des parties et de leur conseil.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Fabienne Nieto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 23/03307
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;23.03307 ?
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