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03/07/2024 | FRANCE | N°19/11327

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 03 juillet 2024, 19/11327


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2024



N° 2024/ 164







Rôle N° RG 19/11327 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETB5







[D] [N] épouse [B]





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[E] [N]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Régis DURAND

















Décision déférée à la Cour :<

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Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 21 Septembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/05223.





APPELANTE



Madame [D] [N] épouse [B]

née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 18], demeurant Résidence [16] - [Adresse 11] - [Localité 10]

représentée par Me Régis DURAND ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2024

N° 2024/ 164

Rôle N° RG 19/11327 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETB5

[D] [N] épouse [B]

C/

[E] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Régis DURAND

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 21 Septembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/05223.

APPELANTE

Madame [D] [N] épouse [B]

née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 18], demeurant Résidence [16] - [Adresse 11] - [Localité 10]

représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Madame [E] [N]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4] - [Localité 15]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024.

ARRÊT

par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

Mme [F] [H], née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône), a épousé le [Date mariage 7] 1962 à [Localité 17], M. [A] [N], né le [Date naissance 9] 1940 à [Localité 13] (Ain). Le couple a été, dans un premier temps, marié sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, régime légal alors en vigueur faute de contrat de mariage.

De cette union sont issues deux fillés nées à [Localité 17] :

- Mme [E] [N], le [Date naissance 1] 1964, - Mme [D] [N] le [Date naissance 3] 1968.

Le couple [H] / [N] a modifié son régime matrimonial pour adopter le régime de la séparation de biens pure et simple suivant acte reçu par Maître [S] [X], notaire à [Localité 14] (Var), le 11 janvier 1978. Le changement de régime a été homologué par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 21 mars 1978.

M. [A] [N] est décédé le [Date décès 8] 1995 à [Localité 19] (Var). Il laisse à sa survivance son conjoint successible, Mme [F] [H] épouse [N], ainsi que ses deux filles, Mme [E] [N] et Mme [D] [N].

Mme [F] [H] veuve [N] est décédée le [Date décès 5] 2013 à [Localité 15].

Maître [P], notaire en charge de la succession de Mme [F] [H] veuve [N], a présenté aux héritiers légaux un testament attribué à la défunte daté du 16 décembre 2013 qui prévoyait l'attribution de l'usufruit de deux biens immobiliers à M. [U] [N], fils de Mme [E] [N].

Les héritières de Mme [F] [H] veuve [N] ne sont pas parvenues à un partage amiable de la succession.

Mme [D] [N] épouse [B] a fait assigner le 30 septembre 2015 Mme [E] [N] et M. [U] [N] devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de voir annuler le testament du 16 décembre 2013 et d'ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [F] [H] veuve [N].

Par jugement contradictoire du 21 septembre 2017 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Toulon a :

- Prononcé la nullité du testament olographe en date du 16 décembre 2013 attribué à [F] [H] veuve [N],

- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [H] veuve [N], décédée à [Localité 15] le [Date décès 6] 2013,

- Nommé pour y procéder Maître [M] [P], notaire à [Localité 15],

- Dit n'y avoir lieu de commettre un juge pour surveiller les opérations de compte liquidation et partage,

- Rejeté la demande de licitation,

- Rejeté la demande d'indemnité d'occupation formée par Madame [D] [N] épouse [B],

- Débouté Madame [D] [N] épouse [B] de sa demande de dommages et intérêts,

- Dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

- Dit que Maître Régis Durand qui en a fait la demande, pourra bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2019, Mme [D] [N] a interjeté appel de cette décision, uniquement à l'encontre de Mme [E] [N], en ce qu'elle a :

- rejeté la demande de licitation des biens immobiliers de la succession,

- rejeté la demande d'indemnité d'occupation,

- débouté Mme [B] de sa demande de dommage-intérêts,

- dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.

Par seules conclusions déposées le 9 octobre 2019, l'appelante demande à la cour de :

Vu l'article 784 du Code de procédure civile, Vu les articles 815 et suivants et 901 et 970 du Code civil, Vu les articles 696, 699, 700, 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONFIRMER le jugement du 21 septembre 2017 en ce qu'il a :

- PRONONCÉ la nullité du testament olographe en date du 16 décembre 2013 attribué à [F] [H] veuve [N],

- ORDONNÉ l'ouverture de opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [H] veuve [N], décédée à [Localité 15], le [Date décès 6] 2013,

- NOMMÉ pour y procéder Maître [M] [P], Notaire à [Localité 15],

- DIT n'y avoir lieu de commettre un Juge pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage,

- ORDONNÉ l'exécution provisoire du jugement,

- DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

- DIT que Maître Régis DURAND, qui en fait la demande, pourra bénéficier des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

LE REFORMER en ce qu'il a :

- REJETÉ la demande de licitation des biens immobiliers de la succession,

- REJETÉ la demande d'indemnité d'occupation,

- DEBOUTÉ Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts,

- DIT n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du Code de procédure civile,

STATUANT A NOUVEAU :

CONDAMNER Madame [E] [N] à payer à l'indivision post-successorale une indemnité d'occupation d'un montant de 1.600 € par mois à parfaire, le cas échéant, à dire d'expert, à compter du décès de Madame [F] [N] et jusqu'à libération complète et effective de la propriété sise à [Localité 15] ' [Adresse 4],

Préalablement, ENTENDRE ORDONNER la vente aux enchères publiques sur licitation à la Barre du Tribunal de grande instance de TOULON, et sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Régis DURAND, Avocat de la requérante, de la villa sise à [Localité 15] sur une mise à prix de 300.000 €, à parfaire, le cas échéant, à dire d'expert, avec faculté de baisse du quart à défaut d'enchères,

Préalablement, ENTENDRE ORDONNER la vente aux enchères publiques sur licitation à la Barre du Tribunal de grande instance de TOULON, et sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Régis DURAND, Avocat de la requérante, de l'appartement sis à [Localité 14] sur une mise à prix de 70.000 €, à parfaire, le cas échéant, à dire d'expert, avec faculté de baisse du quart à défaut d'enchères,

DIRE ET JUGER qu'à défaut d'enchère sur la mise à prix retenue, il sera procédé séance tenant à une baisse de la mise à prix jusqu'à ce qu'une enchère se produise,

DIRE que les co-indivisaires pourront demander à bénéficier de la clause d'attribution partage insérée dans le cahier des conditions de vente pour le cas où ils resteraient adjudicataires dudit bien immobilier,

ENTENDRE DESIGNER l'un de Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations, et faire rapport en cas de difficultés,

ENTENDRE DIRE qu'en cas d'empêchement des Juge ou Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,

ENTENDRE DIRE que le prix à provenir de la vente sera versé entre les mains de Maître [M] [P], Notaire à [Localité 15], pour être réparti entre les parties au prorata de leurs droits,

CONDAMNER in solidum Madame [E] [N] et Monsieur [U] [N] à payer à Madame [D] [B] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,

CONDAMNER in solidum Madame [E] [N] et Monsieur [U] [N] à payer à Madame [D] [B] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, pour ses frais irrépétibles de première instance,

Y AJOUTANT,

CONDAMNER in solidum Madame [E] [N] et Monsieur [U] [N] à payer à Madame [D] [B] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, pour ses frais irrépétibles d'appel,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

DIT que Maître Régis DURAND, qui en fait la demande, pourra bénéficier des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

Par avis du 11 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que l'affaire était fixée à l'audience du 5 juin 2024.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de l'arrêt

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par exploit extrajudiciaire du 7 novembre 2019 à Mme [E] [N], à l'étude de l'huissier, la signification à personne ayant été impossible.

Mme [E] [N] n'a pas constitué avocat en cause d'appel.

L'appel n'est dirigé que contre Mme [E] [N].

Dès lors, le présent arrêt sera rendu par défaut, en application de l'article 473 du code de procédure civile.

M. [U] [N] n'a pas interjeté appel pour sa part s'agissant de la nullité du testament. Les points encore en litige ne le concernent pas, sur le fond, puisqu'il n'est pas appelé en rang utile à la succession de sa grand-mère.

La cour devra, en conséquence, statuer sur la recevabilité des demandes dirigées contre lui par l'appelante s'agissant des dommages-intérêts et de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de l'appelante aux conclusions régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.

Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Sur la licitation des biens

L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la licitation des biens indivis. Elle expose, en substance, que :

- Aucun partage en nature ne serait possible. La succession présenterait à son passif, en outre, de nombreuses dettes comme l'a évoqué le notaire dans un courrier en 2016.

- Il existe également une dette de charges de copropriété du bien indivis de [Localité 14], le litige étant pendant au moment de la signification de l'assignation devant le tribunal d'instance de Toulon et ayant abouti à un jugement de condamnation le 17 décembre 2015.

- l'intimée n'était ' en première instance ' pas opposée aux évaluations proposées. En revanche, compte tenu de l'occupation privative de sa soeur, l'appelante n'a pas pu faire réaliser des estimations complémentaires.

- L'appelante sollicitait, dans ses conclusions de première instance, l'instauration d'une mesure d'expertise pour le cas où le tribunal ne se serait pas estimé suffisamment informé sur ces valeurs.

L'appelante demande, dès lors, l'infirmation du jugement attaqué pour ordonner la licitation des biens indivis de [Localité 15] et de [Localité 14].

Le jugement attaqué a mentionné qu'il n'est pas fait état du bien immobilier de [Localité 14] dans l'état de Maître [P].

Le tribunal retient qu'aucune attestation immobilière notariée constatant la transmission de droits réels immobiliers n'est produite aux débats.

La demande de licitation a donc été rejetée dans la mesure où la valeur des biens n'est pas démontrée.

En cause d'appel, Mme [D] [N] réitère sa demande de licitation.

L'appelante produit une donation entre vifs reçue le 30 octobre 1995 par Maître [M] [P], notaire à [Localité 15], de l'usufruit du bien immeuble '[12]' sis à [Localité 14] consentie par Mme [E] [N] et par Mme [D] [N] à leur mère Mme [F] [H] veuve [N].

Dès lors, l'existence du bien immobilier de [Localité 14], tout comme l'indivision de sa pleine propriété avec Mme [D] [N], est avérée par cet acte authentique.

Toutefois, en ce qui concerne la valeur des biens dont l'appelante sollicite la licitation, cette dernière ne produit que ses pièces n°7 à 14 qui ne concernent que l'état du passif de la succession.

L'appelante ne vise et ne produit, par conséquent, aucune pièce susceptible de justifier sa demande de licitation.

Il convient de l'en débouter.

Par conséquent, le jugement entrepris ne saurait qu'être confirmé.

Sur l'indemnité d'occupation

L'article 815-9 du code civil dispose que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'.

L'appelante reproche au premier juge de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité d'occupation. Elle soutient notamment que :

- ni Mme [E] [N], ni M. [U] [N], n'ont nié occuper privativement le bien sis à [Localité 15]. Elle souligne qu'ils n'ont donc jamais contesté le principe d'une indemnité d'occupation.

- L'appelante chiffre l'indemnité d'occupation due à une somme de 1.600 € par mois compte tenu du type de bien concerné mais également de l'emplacement de ce dernier.

- Elle indique avoir voulu être plus précise dans son chiffrage mais il lui a été impossible de le faire puisqu'elle n'a pas accès au bien.

Le jugement entrepris a considéré que s'il n'est pas contesté que Mme [E] [N] et M. [U] [N] occupent depuis le décès de [F] [H] veuve [N] la villa indivise de [Localité 15], Mme [D] [N] ne verse toutefois pas d'évaluation précise de la valeur locative du bien susvisé.

Le juge a donc débouté Mme [D] [N] de sa demande d'indemnité d'occupation.

En cause d'appel, l'appelante ne vise aucune pièce susceptible d'établir sa demande, comme en première instance.

Il est, dès lors, impossible pour la cour de chiffrer une quelconque indemnité d'occupation.

Le jugement entrepris ne saurait donc qu'être confirmé.

Sur les dommages-intérêts

L'article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

L'appelante sollicite l'infirmation du jugement attaqué en ce qui concerne l'allocation de dommages-intérêts. Elle rappelle que le déroulement de la procédure de première instance aurait mis en évidence la mauvaise foi manifeste et l'attitude dilatoire de sa soeur. Elle avance que le comportement de sa s'ur et de son neveu démontrerait leur intention malveillante à son égard.

Elle chiffre le préjudice subi à une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil en dirigeant sa demande à la fois contre Mme [E] [N] et contre M. [U] [N], lequel n'est pas partie à la procédure en appel.

Le jugement attaqué a considéré que Mme [D] [N] ne rapporte pas la preuve des allégations qu'elle avance sur l'attitude dilatoire des défendeurs à l'instance.

En cause d'appel, l'appelante ne démontre pas davantage que Mme [E] [N] a pu être de mauvaise foi ou être inscrite dans une attitude dilatoire durant l'instance en première instance comme en appel.

Le jugement entrepris doit, dès lors, être confirmé.

La demande formulée à l'égard d'[U] [N] est irrecevable puisque celui-ci n'a pas été attrait à la procédure par l'appelante.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.

Mme [D] [N] épouse [B], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 21 septembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Toulon,

Y ajoutant,

Juge irrecevables les demandes de dommages-intérêts et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigées contre M. [U] [N],

Condamne Mme [D] [N] épouse [B] aux dépens d'appel,

Déboute Mme [D] [N] épouse [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute Mme [D] [N] épouse [B] de ses demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 19/11327
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;19.11327 ?
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