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03/07/2024 | FRANCE | N°19/09545

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 03 juillet 2024, 19/09545


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2024



N° 2024/163







Rôle N° RG 19/09545 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BENSD







[T] [M]





C/



[X] [V]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Elise BESSON



Me Marie pierre ROUGE















Décision déféré

e à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales du TGI DE DRAGUIGNAN en date du 30 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/08832.













APPELANT



Monsieur [T] [M]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 17] (ILLE ET VILAINE) [Localité 17], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2024

N° 2024/163

Rôle N° RG 19/09545 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BENSD

[T] [M]

C/

[X] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Elise BESSON

Me Marie pierre ROUGE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales du TGI DE DRAGUIGNAN en date du 30 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/08832.

APPELANT

Monsieur [T] [M]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 17] (ILLE ET VILAINE) [Localité 17], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Elise BESSON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Isabelle CELERIER de la SELARL CELERIER, avocat au barreau de RENNES,

INTIMEE

Madame [X] [V]

née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Marie pierre ROUGE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

Madame [V] et Monsieur [M] ont vécu en concubinage du mois de mars 2014 au mois d'avril 2017.

Monsieur [M] a fait assigner Madame [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, par acte d'huissier de justice du 5 décembre 2017, aux fins d'obtenir la restitution de mobilier qu'elle aurait conservé et de somme dont elle aurait profité.

Par jugement du 30 avril 2018, auquel le présent se réfère plus plus ample exposé, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a :

- débouté Monsieur [T] [M] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Monsieur [T] [M] au versement au profit de Madame [X] [V] de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné Monsieur [T] [M] aux dépens.

Cette décision a été signifiée le 23 mai 2019 par Madame [V].

Monsieur [M] a formé appel par déclaration par voie électronique du 14 juin 2019.

Le 18 juin 2019 et le 5 juillet 2019, les parties ont été avisées de la désignation du conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.

Par ses premières conclusions du 10 septembre 2019, l'appelant demande à la cour de :

- Réformant le Jugement rendu le 30 avril 2019 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN,

Vu les Articles 2276 et suivants du Code Civil,

Sur les meubles :

- CONDAMNER Madame [V] à lui restituer, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt les biens suivants : - deux chaises longues de marque KETTAL DESIGNER [12] - un four vapeur ELECTROLUX - un four micro-onde encastrable acheté chez Monsieur [N] - un coffre-fort encastrable acheté chez [5] - un canapé [14] modèle THEOREME - un lave-vaisselle BOSCH acheté chez [7] - un sèche-linge LADEN acheté chez [7] - un téléviseur acheté chez [8] - une cave à vin achetée chez [8] - un lustre et des appliques modèle VESUVE achetés chez [J] à [Localité 11] - un lave-linge de marque INDESIT acheté chez [7] - une enceinte de musique achetée chez [7] - un bracelet en or acheté chez [10] à [Localité 15] - un pendentif réalisé par un joaillier de [Localité 16] comportant un saphir de CEYLAN, la restitution portant à la fois sur le bijou lui même et sur le certificat d'origine de la pierre ;

- CONDAMNER Madame [V] à payer à Monsieur [M] la moitié de la valeur de la table, des chaises et du parasol extérieur de marque BOTANIC, soit la somme de 2 193 euros;

Sur les travaux financés dans le bien de Madame [V] :

Au principal,

- CONSTATER l'existence d'une société créée de fait entre Madame [V] et Monsieur [M]

- CONDAMNER Madame [V] à payer à Monsieur [M] la somme de 13.800 euros

A titre subsidiaire,

- CONSTATER que Monsieur [M] a financé des travaux sur le bien appartenant à Madame [V]

- CONDAMNER cette dernière à lui verser la somme de 13.800 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

- CONDAMNER Madame [V] à verser à Monsieur [M] la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- La CONDAMNER aux dépens.

Par ses premières conclusions d'intimée communiquée le 5 décembre 2019, Madame [V] demande à la cour de :

- DECLARER recevables ses conclusions d'intimée,

- DIRE et JUGER que Monsieur [M] ne justifie en rien être propriétaire des meubles visés et revendiqués,

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes de ce chef,

- DIRE et JUGER que les présents (cadeaux) faits à Mme [V] par M. [M] durant leur vie commune, n'ont pas à être restitués, que l'équité et la nature des cadeaux ne le commande pas,

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes de ce chef,

Sur la société crée de fait :

Vu l'article 1832 du code civil.

- DIRE et JUGER que Monsieur [M] ne justifie ni de l'existence d'une société de fait, ni de l'existence d'un enrichissement de Madame [V] au préjudice de Monsieur [M],

- DIRE et JUGER que Monsieur [M] ne justifie ni des travaux qu'il allègue ni du paiement des travaux qu'il allègue,

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté purement et simplement M. [M] de ses demandes de remboursement de travaux,

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile :

- DIRE et JUGER que M. [M] a engagé une procédure abusive et à visée purement vengeresse.

- CONDAMNER M. [M] à payer une amende civile qu'il plaira à la Cour d'Appel de fixer en son quantum.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il n'a fixé qu'à 2 000 euros les frais irrépétibles engendrés par la procédure de première instance,

- STATUANT à nouveau fixer à 4 000 euros les frais irrépétibles que M. [M] devra payer à Mme [V], pour la procédure de première instance.

- CONDAMNER M. [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la Cour d'appel.

- CONDAMNER M. [M] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais de signification et frais d'appel.

Selon ses dernières conclusions communiquées le 28 octobre 2021 puis le 2 octobre 2023, l'appelant maintient les prétentions exprimées dans ses premières conclusions.

Le 11 mars 2024, les parties ont été avisées de la fixation de l'affaire à plaider à l'audience du 5 juin 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024.

Motifs de la décision

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.

Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.

En application de cet article, la cour n'est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

En l'espèce, le jugement est critiqué en son intégralité.

Sur les demandes relatives aux biens meubles

L'appelant soutient qu'il a mis à disposition de sa compagne, pendant leur vie commune, du mobilier et des objets qui lui appartenaient ou qu'il a payés et qu'elle a conservés.

Il soutient que les dispositions de l'article 2276 du code civil lui permettent de rapporter la preuve contraire à la présomption résultant de la possession des objets mobiliers. Il admet que l'alinéa 2 de ce texte ne s'applique pas en l'espèce.

Il fait valoir que Madame [V] ne s'est prévalue en première instance que d'une donation rémunératoire et non d'une donation simple.

Il conteste toute intention libérale concernant les bijoux.

Il soutient qu'il a acheté les bijoux revendiqués

Il conteste une donation rémunératoire les concernant en indiquant que, pendant la vie commune, il a entièrement financé leur train de vie et notamment les voyages.

Il ajoute qu'il a mis à disposition de Madame [V] un véhicule de sa société, qu'il a réglé les loyers pendant les travaux dans le bien de Madame [V], ainsi que les frais d'alimentation et de restaurant.

Il précise qu'il a offert à l'intimée d'autres cadeaux dont il ne sollicite pas la restitution.

En ce qui concerne les meubles et objets mobiliers, il soutient que Madame [V] n'a pas, dans ses écritures, revendiqué la propriété des meubles suivants qu'elle devra lui rendre :

- deux chaises longues de marque KETTAL DESIGNER [12] Pièce 13 - un four vapeur ELECTROLUX - un four micro-onde encastrable acheté chez [N] Pièce 25 - un coffre-fort encastrable acheté chez [5] - un téléviseur acheté chez [8] - une cave à vin achetée chez [8].

Il soutient que, bien que les factures des autres objets soient au nom de Madame [V] pour des questions de garantie, il les a financés en espèces et Madame [V] ne prouve pas les avoir payés.

Il soutient avoir fait transporter dans le VAR le canapé [14] qu'il détenait dans son logement de [Localité 17] et que l'intimée ne rapporte pas la preuve qu'elle l'a commandé.

Il affirme avoir remboursé la moitié du prix du salon de jardin après l'achat et en sollicite la restitution.

L'intimée note que l'appelant a modifié le fondement juridique de sa demande pour invoquer les dispositions de l'article 2276 du code civil plutôt que les articles 815 et suivants de ce code.

Elle soutient que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2276 ne sont pas applicables en la cause.

Elle dénonce un harcèlement de Monsieur [M] après la rupture, manifesté également par la procédure engagée.

Elle indique qu'elle a financé aussi des voyages pour le couple et les frais communs.

Elle soutient que le bracelet en or lui appartient car la facture est à son nom. Elle admet que Monsieur [M], bien qu'il ne le prouve pas, a acheté la pierre du Sri Lanka qu'il lui a offerte. Elle en déduit qu'elle n'a pas à restituer ce cadeau.

Elle réplique qu'elle dispose de la facture du mobilier extérieur qu'elle a acquis, du four vapeur, du lave vaisselle, du lave-linge et du sèche-linge et de l'enceinte de musique ; que l'appelant ne produit pas les factures à son nom du four micro-ondes, du coffre-fort et du canapé (elle met en doute les attestations produites). Elle ajoute qu'il n'apporte aucune preuve de la propriété d'une cave à vin et d'un téléviseur.

Elle refuse de restituer le lustre et les appliques Vésuve que Monsieur [M] lui a offert comme cadeau de Noël.

Elle rappelle que la restitution des cadeaux est laissée à l'appréciation des juges du fond. Elle indique qu'en l'espèce, elle considère qu'il n'y a pas lieu à restitution dans la mesure où elle a hébergé gratuitement son ex-compagnon pendant leur vie commune et a subi des violences de sa part.

Elle soutient qu'elle bénéficie de la présomption légale liée à la possession des objets revendiqués et que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve contraire.

Sur les demandes de restitution

L'article 2276 alinéa 1 prévoit qu'en fait de meubles, la possession vaut titre.

Il s'agit d'un mode d'acquisition de la propriété des meubles par présomption.

Celle-ci joue au profit de celui qui détient des biens meubles corporels à titre de propriétaire dont la possession est exempte de vice.

La présomption implique qu'il appartient au revendiquant de prouver qu'il a remis le meuble revendiqué à titre précaire au possesseur.

Si le possesseur se prévaut d'un don manuel, il appartient au revendiquant de rapporter la preuve de l'absence de don ou que la possession ne revêt pas les conditions pour produire effet acquisitif.

Concernant les objets suivants, Madame [V] admet les avoir en sa possession et elle en produit des factures à son nom :

- un bracelet en or acheté chez [10] à [Localité 15] le 16 janvier 2017

- un lave-linge de marque INDESIT acheté chez [7] le 24 février 2016

- un four encastrable ELECTROLUX acheté le 13 mars 2015 chez [7] pour 999 euros (pièce 4 de l'appelant et pièce 22 de l'intimée)

- une enceinte de musique achetée chez [7] le 30 décembre 2016 pour 589 euros

- un lave-vaisselle BOSCH acheté chez [7] le 20 mars 2015

- un sèche-linge LADEN acheté chez [7] le 20 mars 2015

Il est constant que la pierre acquise au Sri Lanka le 14 février 2014 a été financée par Monsieur [M]. Cependant, elle a été montée en pendentif et a été offerte par celui-ci à Madame [V] au début de leur relation amoureuse. Elle la détient à titre de cadeau. Il s'agit d'un don manuel qui reste la propriété de la donataire.

En ce qui concerne la cave à vins, Madame [V] ne reconnaît pas la détenir et Monsieur [M] ne produit qu'une photographie d'un appareil qui ne peut servir de preuve dans le cadre de la revendication.

Monsieur [M] ne produit aucune facture ou bon de commande des chaises longues. Le courriel d'un vendeur concernant une livraison au mois de juin 2016 à son nom à [Localité 16] ne suffit pas à établir qu'elles sont sa propriété alors qu'elles se trouvent au domicile de Madame [V].

La pièce visée à l'appui de la demande concernant le four micro-ondes est une facture émise le 22 mai 2015 par [9] au nom de Monsieur [M], sans adresse. Elle concerne une plaque de cuisson NEFF induction, un four NEFF dont il n'est pas précisé la caractéristique et un tiroir.

Monsieur [M] ne justifie pas que ce four se trouve chez Madame [V] et il ne revendique pas les autres objets acquis le même jour.

L'appelant ne vise aucune pièce à l'appui de la demande au titre du coffre-fort et du téléviseur qu'il ne justifie pas avoir acquis.

En ce qui concerne le canapé [14], Monsieur [M] produit :

- une attestation d'un tiers qui certifie avoir vu chez lui à [Localité 17] un canapé en cuir blanc d'angle qui a été descendu dans la maison de [Localité 16].

- l'attestation de Monsieur [U], ancien directeur des Transports Massicot selon lequel Monsieur [M] a demandé le transport d'un canapé (ref [14]). Il indique qu'il a été acheminé par sa société depuis leur entrepôt du [Localité 13] où il a été déposé, jusqu'à [Localité 16].

- une lettre de voiture en date du 17 avril 2015 mentionnant le transport de deux canapés depuis l'adresse des Transports Massicot jusqu'à celle de Madame [V].

Ces éléments établissent qu'un ou plusieur canapés ont été déplacés sur la demande de Monsieur [M].

Ils ne permettent pas de renverser la présomption de propriété du détenteur du canapé, dans la mesure où il n'est pas établi que Monsieur [M] était propriétaire du meuble litigieux et qu'il l'a remis à Madame [V] de manière précaire.

Le lustre et les appliques modèle VESUVE, acquis chez [J] à [Localité 11] le 13 décembre 2015 sont posés dans le domicile de Madame [V]. Ils ont fait l'objet de factures au nom de Monsieur [M]. Toutefois, ce dernier ne les a pas réclamés dans un premier temps, de même que les bijoux. Ces objets ne figurent pas dans le courriel du 21 mai 2017 et dans la mise en demeure adressée par son conseil le 20 juillet 2017.

Ces éléments conduisent la cour à admettre l'intention de Monsieur [M] d'offrir ces objets à sa compagne à l'approche de Noël. S'agissant de dons manuels, elle n'est pas tenue de les restituer.

Il convient de déduire de ces éléments qui s'ajoutent aux motifs exposés par le premier juge, que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve de l'obligation de Madame [V] de lui restituer l'ensemble des objets listés dans ses conclusions.

Il y a lieu de confirmer la décision de première instance de ce chef.

Sur la demande en paiement de la moitié du prix du salon de jardin et du parasol

Madame [V] produit une facture à son nom de ce mobilier acheté le 1er mai 2016 et un relevé de son compte sur lequel figure le paiement en carte bleue de son prix.

Monsieur [M] ne produit aucune pièce permettant d'apporter la preuve qu'il a remboursé la moitié de cet achat.

La décision du premier juge sera donc confirmée de ce chef.

Sur la demande de paiement au titre de travaux

L'appelant soutient qu'il a financé en espèces les travaux supplémentaires nécessaires dans la maison que son ex-compagne avait acquis à [Localité 16] car il suivait le chantier et il était l'interlocuteur des entrepreneurs.

Il indique qu'il s'agit des travaux suivants :

- aménagement d'abri de jardin : 1 400 euros

- pares vues : 1 500 euros

- peinture extérieur de la maison : 800 euros

- plan de travail en granit : 1 600 euros

- travaux supplémentaires : 5 000 euros

- frais de terrasse réglés à l'entrepreneur : 3 500 euros.

Il soutient que les conditions de la société de fait sont réunies puisqu'il existe des apports de chacun et l'intention de vivre ensemble dans la maison.

Subsidiairement, il invoque un enrichissement de son ex-compagne corrélatif à son appauvrissement.

Il précise qu'il a réglé le loyer de leur logement commun en attendant la fin des travaux.

L'intimée réplique que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve de l'exécution en commun d'une convention comportant des apports, un partage des bénéfices et une affectio societatis.

Elle indique qu'il ne justifie d'aucun financement de travaux.

Elle réplique qu'il ne démontre pas les conditions de l'enrichissement sans cause.

La société de fait prévue dans le code civil à l'article 1873, permet à un 'associé' de profiter des bénéfices des apports qu'il a effectués dans le cadre d'un projet commun.

Son existence ne peut être déduite de la seule participation financière d'un concubin au financement de travaux.

Les trois éléments constitutifs d'une société doivent être prouvés séparément. Il s'agit de l'existence d'apports, de l'intention de mener ensemble un projet commun et de la volonté de participer aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise.

En application des dispositions de l'article 1303 du code civil, l'enrichissement sans cause peut fonder une demande d'indemnité par celui qui, en s'appauvrissant, a permis un enrichissement corrélatif non justifié d'un tiers.

Il appartient au demandeur de prouver la réalité d'un appauvrissement et de son étendue et celle de l'enrichissement corrélatif.

En l'espèce, Monsieur [M] ne vise qu'une seule pièce à l'appui de ses demandes en paiement.

Il s'agit d'un courriel envoyé le 2 février 2015 sur son adresse mail, émanant d'une entreprise de vente de carrelage lui adressant un bon de commande libellé au nom de Madame [V].

Ce document ne contient pas mention d'un paiement.

Il ne permet pas d'en déduire que Monsieur [M] a suivi le chantier de la villa de Madame [V] et a réglé aux entrepreneurs la somme de 13800 euros qu'il invoque.

Il ne prouve donc aucun apport en industrie ou en numéraire à une prétendue société de fait.

Il n'établit pas non plus un appauvrissement lui permettant de se prévaloir d'un éventuel enrichissement sans cause.

La décision de première instance ayant rejeté ses demandes sera donc confirmée.

Sur la demande d'amende civile pour appel abusif et dilatoire

L'intimée indique que Monsieur [M] a entamé une procédure sans preuve sur la base de demandes présentées après son refus de poursuivre une relation amicale après la rupture.

L'appelant invoque avoir tenté, par ses réclamations, un règlement amiable qui aurait évité une procédure judiciaire.

L'article 32-1 du code de procédure civile permet au juge de prononcer une amende civile contre celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive.

En l'espèce, Monsieur [M] a formé appel sur la base des mêmes pièces qu'en première instance.

A l'appui de ses revendications de meubles, il n'apporte que des pièces parcellaires comme de simples photographies ou attestations ne portant pas sur les conditions de la remise.

A l'appui de sa demande de remboursement de travaux, il ne produit qu'une seule pièce qui ne peut servir de preuve des paiements en espèces invoqués.

Il convient d'en déduire que son appel était manifestement abusif et de le condamner à une amende civile de 3000 euros.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'appelant a visé, dans sa déclaration d'appel, les chefs du jugement concernant les frais irrépétibles et les dépens.

Il présente, dans ses conclusions, des demandes à ce titre à l'encontre de l'intimée sans préciser s'il s'agit des frais relatifs à la première instance ou à l'appel.

L'intimée a formé appel incident contre la condamnation prononcée en première instance au titre des frais irrépétibles pour solliciter que le quantum de la condamnation soit portée à 4000 euros.

La cour a confirmé intégralement la décision du premier juge. La condamnation de Monsieur [M] à supporter les dépens de première instance sera donc confirmée.

En outre, Madame [V] produit une convention d'honoraires signées avec son conseil fixant à 4000 euros le coût de la procédure de première instance.

Il convient, en conséquence, de réformer la décision de première instance sur le quantum de la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles et de le fixer à la somme de 4000 euros exposées par l'intimée.

L'appelant succombe intégralement en ses demandes en appel.

Il devra donc conserver à sa charge l'ensemble des dépens de cette instance.

En outre, il devra régler à Madame [V] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu'il est inéquitable de laisser à sa charge.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :

Réforme le jugement uniquement sur le quantum de la condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure prononcée à l'encontre de Monsieur [M] ;

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne Monsieur [T] [M] à verser à Madame [X] [V] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance ;

Confirme le jugement sur le surplus des dispositions soumises à la cour :

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [T] [M] à une amende civile de 3000 euros ;

Condamne Monsieur [T] [M] aux dépens de l'instance d'appel ;

Condamne Monsieur [T] [M] à verser à Madame [X] [V] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-4
Numéro d'arrêt : 19/09545
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;19.09545 ?
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