COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 JUILLET 2024
N° 2024/953
N° RG 24/00953 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJ5Q
Copie conforme
délivrée le 02 Juillet 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Juin 2024 à 15h20.
APPELANT
[G] se disant Monsieur [O] [P]
né le 27 Janvier 2001 à [Localité 5] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne, Actuellement au CRA de [Localité 7] -
Non comparant,
Représenté par Me Jazz CERALINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office ;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Avis et non représenté;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Juillet 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024 à 16h43,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Cécilia AOUADI greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de deux ans prononcée par ordonnance du président du tribunal correctionnel de Marseille en date du 19 octobre 2023;
Vu l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 1er mai 2024 portant exécution de la peine d'interdiction du territoire susvisée, notifié à [G] se disant Monsieur [O] [P] le même jour à 20h10;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er mai 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à [G] se disant Monsieur [O] [P] le même jour à 20h10;
Vu l'ordonnance du 30 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de [G] se disant Monsieur [O] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours ;
Vu l'appel interjeté le 1er Juillet 2024 à 14h32 par [G] se disant Monsieur [O] [P];
[G] se disant Monsieur [O] [P] n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué. Par courriel reçu ce jour à 9h07, le greffe du centre de rétention a adressé à la juridiction une mention de service établie ce jour à 8h46 par le Brigadier-Chef [R], en poste au centre de rétention, indiquant que le susnommé refusait de se rendre à l'audience de la cour.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A cette fin, elle fait valoir qu'aucun des critères de l'article L742-5 du CESEDA n'est rempli, précisant notamment que l'administration ne démontre pas que des documents de voyage seront délivrés bref délai et ne démontre pas que le comportement de l'appelant en rétention constitue une menace à l'ordre public.
Le préfet des Alpes-Maritimes, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
De la même manière, le procureur général, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 30 juin 2024 à 15 heures 20 et notifiée à [G] se disant Monsieur [O] [P] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 1er juillet 2024 à 14h32 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, le préfet justifie de nombreuses diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, a-t-il saisi par mail du 2 mai 2024 à 11h30, soit le lendemain du placement en rétention, le consultat d'Algérie aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Le 7 mai 2024, le représentant de l'Etat a consulté la borne EURODAC et identifié une demande d'asile formée par le retenu en Suisse le 20 janvier 2022. Le 15 mai 2024, l'administration a adressé aux autorités suisses une demande de reprise en charge de l'intéressé à laquelle elles se sont opposées le 16 mai. Le 28 mai 2024, le préfet a relancé le consulat d'Algérie, ce qu'il avait déjà fait le 6 mai 2024 en l'interrogeant sur les résultats des investigations complémentaires menées en Algérie depuis le 20 avril 2023 à l'occasion d'une précédente mesure de rétention de [G] se disant Monsieur [O] [P]. Le 18 juin 2023, l'administration a saisi les services d'Interpol [Localité 4], [Localité 9] et [Localité 10] aux fins d'identification du retenu à partir de ses empreintes digitales. Le 26 juin 2024, les services d'Interpol [Localité 9] ont indiqué au préfet que le retenu était inconnu de leurs bases de données.
Surtout, le représentant de l'Etat fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l'ordre public que représente [G] se disant Monsieur [O] [P].
Il n'est pas contesté que le susnommé n'a pas fait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu'il n'a sollicité une protection internationale durant cette période. De la même manière, il n'est pas établi que des documents de voyage seront délivrés à bref délai.
Cependant, les critères de l'article L742-5 du CESEDA n'étant pas cumulatifs, il est établi que [G] se disant Monsieur [O] [P] constitue une menace grave et actuelle à l'ordre public. En effet, l'intéressé a été condamné le 19 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille pour infractions à la législation sur les stupéfiants commises le 17 octobre 2023. De la même manière, il a été interpellé le 30 avril 2024, soit la veille de son placement en rétention, en possession de produits stupéfiants et de numéraires. Il a d'ailleurs reconnu lors de son audition en garde à vue les faits de détention non autorisée de stupéfiants.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, [G] se disant Monsieur [O] [P] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. Ce seul élément constitue un obstacle dirimant à l'octroi judiciaire d'une mesure d'assignation à résidence. En outre, il ne justifie d'aucun hébergement stable et effectif sur le territoire national. Enfin, il s'est déjà soustrait à un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre le 28 juillet 2022.
Dès lors, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par [G] se disant Monsieur [O] [P],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Juin 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
[G] se disant Monsieur [O] [P]
né le 27 Janvier 2001 à [Localité 5] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 02 Juillet 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Jazz CERALINE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :
[G] se disant Monsieur [O] [P]
né le 27 Janvier 2001 à [Localité 5] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.