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02/07/2024 | FRANCE | N°24/00951

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 02 juillet 2024, 24/00951


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 02 JUILLET 2024



N° 2024/951



N° RG 24/00951 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJ37













Copie conforme

délivrée le 02 Juillet 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnanc

e rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Juin 2024 à 13h30.







APPELANT



X se disant Monsieur [C] [P]

né le 03 Juin 1998 à [Localité 4] (Algérie)

de nationalité Algérienne, Actuellement au CRA de [Localité 7] -

comparant en personne...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 02 JUILLET 2024

N° 2024/951

N° RG 24/00951 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJ37

Copie conforme

délivrée le 02 Juillet 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Juin 2024 à 13h30.

APPELANT

X se disant Monsieur [C] [P]

né le 03 Juin 1998 à [Localité 4] (Algérie)

de nationalité Algérienne, Actuellement au CRA de [Localité 7] -

comparant en personne, assisté de Me Jazz CERALINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Mme [F] [M], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

INTIMÉ

Monsieur le Préfet du Vaucluse

Avisé et non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté;

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Juillet 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024 à 16h00,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Cécilia AOUADI, greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 mars 2023 par le préfet du Var, notifié à X se disant Monsieur [C] [P] le 30 mars 2023 à 09H17 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mai 2024 par le préfet du [Localité 9] notifiée à X se disant Monsieur [C] [P] le même jour à 9h30;

Vu l'ordonnance du 29 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de X se disant Monsieur [C] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;

Vu l'appel interjeté le 1er Juillet 2024 à 11h33 par X se disant Monsieur [C] [P] ;

X se disant Monsieur [C] [P] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare :

'Je suis né à [Localité 4], à [Localité 6]... à [Localité 4]. J'ai demandé une avocate qui ne s'est pas présentée, j'ai eu l'avocat commis d'office. Je lui avais envoyé tous mes papiers. J'ai interjeté appel pour les certificats médicaux.En détention j'avais des problèmes ils ont voulu se battre avec moi. Je ne veux pas de problème je veux juste travailler et sortir.'

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle reprend les termes de la déclaration d'appel et considère que les diligences préfectorales aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement sont insuffisantes. Elle reproche ainsi à l'administration d'avoir attendu 18 jours pour relancer l'autorité étrangère. De plus, à 12h10, elle a invoqué de nouveaux moyens. Ainsi, elle a demandé à la cour de relever d'office les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022. Elle expose en outre que la requête préfectorale est irrecevable en ce que la copie du registre de rétention qui y est jointe ne mentionne pas les diligences accomplies par l'administration. Elle estime également que l'état de santé de l'appelant est incompatible avec la rétention. Enfin, elle sollicite désormais une mesure d'assignation à résidence.

Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité de tous les moyens non compris dans la déclaration d'appel, invoqués à l'audience par le conseil du retenu après l'expiration du délai d'appel de 24 heures.

Le préfet du Vaucluse, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le samedi 29 juin 2024 à 13 heures 30. X se disant Monsieur [C] [P] a interjeté appel le lundi 1er juillet 2024 à 11h33 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur la recevabilité des moyens et demande nouvellement soulevés à l'audience

La demande d'assignation à résidence, le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de l'appelant avec la rétention, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale faute de registre de rétention actualisé et le moyen invitant la cour à relever d'office les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la rétention, seront déclarés irrecevables pour avoir été invoqués le 2 juillet 2024 à 12h10, soit après l'expiration du délai d'appel de 24 heures intervenu le 2 juillet 2024 à 11h33.

3) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale

Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

En l'espèce, le préfet justifie de la saisine du consulat d'Algérie par mail du 30 mai 2024 à 9h46, soit seize minutes après le placement en rétention, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer. Le 17 juin 2024, l'administration a adressé à l'autorité étrangère l'intégralité du dossier du retenu. Par mail du 27 juin 2024 à 14h33, elle a relancé l'autorité consulaire au sujet de la délivrance des documents de voyage, étant rappelé qu'aucune disposition légale ne lui impose de le faire dans la mesure où elle ne dispose à son égard d'aucun pouvoir de contrainte.

Les démarches susvisées constituent donc des diligences utiles tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA.

Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [C] [P],

Déclarons irrecevables la demande d'assignation à résidence, le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé du susnommé avec la rétention, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale faute de registre de rétention actualisé et le moyen invitant la cour à relever d'office les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la rétention,

Rejetons le surplus des moyens,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 29 Juin 2024,

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

X se disant Monsieur [C] [P]

né le 03 Juin 1998 à [Localité 4] (Algérie)

de nationalité Algérienne

assisté de , interprète en langue arabe.

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 02 Juillet 2024

À

- Monsieur le préfet

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]

- Maître Jazz CERALINE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :

X se disant Monsieur [C] [P]

né le 03 Juin 1998 à [Localité 4] (Algérie)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00951
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;24.00951 ?
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