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02/07/2024 | FRANCE | N°23/13680

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 02 juillet 2024, 23/13680


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2024



N° 2024/271







Rôle N° RG 23/13680 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDQH







[N] [M] veuve [G]





C/



[J] [R]



















Copie exécutoire délivrée

le :





à :

- Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA

- Me Frédéric DE BAETS















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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 29 Septembre 2023.





APPELANTE



Madame [N] [M] épouse [G]

née le 16 Mars 1935 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]



représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2024

N° 2024/271

Rôle N° RG 23/13680 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDQH

[N] [M] veuve [G]

C/

[J] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA

- Me Frédéric DE BAETS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 29 Septembre 2023.

APPELANTE

Madame [N] [M] épouse [G]

née le 16 Mars 1935 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [J] [R]

née le 30 Mars 1966 à [Localité 4] (PAYS-BAS),

demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] (Principauté)

représentée par Me Frédéric DE BAETS, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES :

Par acte authentique devant notaire du 1er octobre 2013, Mme [N] [M] épouse [G] a acquis auprès des époux [L] un bien immobilier à [Localité 5] pour un prix de 500 000 €.

Pour le financement de l'achat de ce bien immobilier, elle a souscrit le 25 octobre 2013 auprès de Mme [J] [R] un prêt d'un montant de 600 000 € en principal, au taux de 4,5 % l'an, remboursable en une fois, le 1er octobre 2014, garanti par une inscription de privilège de préteur de deniers sur le bien acquis.

Par acte du 7 avril 2015, Mme [J] [R] a délivré à Mme [N] [M] épouse [G] un commandement de payer valant saisie des droits et biens immobiliers objets de l'acte de vente du 1er octobre 2013, afin d'obtenir le paiement de la somme de 639 575,34 € en principal, intérêts et accessoires.

Par jugement du 16 février 2016 confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 mai 2016, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a déclaré nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie délivré le 7 avril 2015, ainsi que tous les actes subséquents et la procédure de saisie immobilière poursuivie à l'encontre de Mme [N] [M] en raison de l'absence de consentement de son époux sur l'inscription d'un privilège, puisque le bien immobilier acquis le 1er octobre 2013 est un bien commun.

Par jugement mixte du 17 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Grasse a jugé que le notaire à l'acte de vente du 1er octobre 2013, la SCP Bernardeau et autres, avait commis une faute en omettant de recueillir le consentement de M. [G] au prêt contracté par son épouse, Mme [N] [M], auprès de Mme [J] [R]. Le tribunal a sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice.

Par jugement du 1er février 2017, le même tribunal a condamné la SCP notariale Bernardeau et autres à indemniser à hauteur de 400 000 € la perte de chance pour Mme [J] [R] de recouvrer le paiement de sa créance en faisant procéder à la saisie du bien commun acquis par Mme [N] [M] grâce aux fonds prêtés.

Ces deux décisions ont été jointes par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juillet 2017 et ont été confirmées par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 février 2019.

Par acte du 2 février 2021, la compagnie MMA Iard assurances mutuelles (la compagnie MMA), assureur de la SCP notariale, subrogée dans les droits et actions de Mme [J] [R] à l'encontre de Mme [N] [M] à hauteur de 400 000 €, a assigné cette dernière devant le tribunal judiciaire de Grasse en paiement de cette somme.

Par un jugement du 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a condamné Mme [N] [M] à payer à la compagnie MMA et à la SA MMA la somme de 400 000 €.

Par acte du 7 décembre 2022, Mme [N] [M] a dénoncé l'assignation du 2 février 2021 à Mme [J] [R] et l'a assignée devant le même tribunal, aux fins de voir juger nul le prêt consenti par cette dernière en raison de son caractère abusif et dépourvu de bonne foi et de la voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.

Par conclusions du 2 mars 2023, Mme [J] [R] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse d'un incident tendant à voir juger irrecevable car prescrite, l'action en nullité du prêt et de garantie.

Par ordonnance du 29 septembre 2023, le juge de la mise en état a :

- fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité du contrat de prêt du 1er octobre 2013 introduite par Mme [N] [M] selon assignation délivrée le 7 décembre 2022,

- dit recevable pour le surplus, l'action diligentée par Mme [N] [M] contre Mme [J] [R],

- dit Mme [J] [R] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 9 novembre 2023,

- rejeté toute autre demande,

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Pour juger comme il l'a fait, le juge de la mise en état a retenu, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé à la date de la conclusion du contrat de prêt le 1er octobre 2013. L'assignation datant du 7 décembre 2022, l'action en nullité du contrat de prêt conclu le 1er octobre 2013 est donc prescrite. Les arguments de Mme [N] [M] tendant à démontrer qu'elle a découvert les faits lui permettant d'exercer l'action en nullité du prêt à la date du 2 février 2021 sont étrangers à l'action en paiement de la somme de 400 000 € et doivent donc être rejetés.

Mme [J] [R] relève dans le dispositif de ses conclusions d'incident, la prescription de l'action en nullité du contrat de prêt sans évoquer la demande tendant à la condamner à relever et garantir Mme [N] [M] de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans le cadre de l'instance l'opposant à la compagnie MMA. Pour cette raison, l'irrecevabilité pour cause de prescription n'affecte que la demande de nullité du contrat de prêt.

Selon déclarations reçues au greffe le 6 novembre 2023, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, Mme [N] [M] a relevé appel de cette décision seulement en ce qu'elle a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité du contrat de prêt du 1er octobre 2013 selon assignation délivrée le 7 décembre 2022.

Dans ses dernières conclusions d'appelante, régulièrement notifiées le 1er décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [N] [M] demande à la cour, au visa de l'article 2224 du code civil, de :

' réformer la décision du juge de la mise en état en ce qu'elle a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité,

En conséquence,

' juger recevable son action en demande de nullité du contrat de prêt,

' confirmer la décision entreprise pour le surplus,

Y ajoutant,

' débouter l'intimée de ses demandes,

' condamner l'intimée à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de sa demande consistant à juger recevable son action en ce qu'elle ne serait pas prescrite, elle soutient que l'action récursoire des assureurs contre elle en date du 2 février 2021 est un nouvel événement qui a fixé le point de départ du délai de prescription de cinq ans à cette date.

Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 21 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus exposé plus exhaustif des prétentions et moyens, Mme [J] [R] sollicite de la cour, au visa des articles 789 du code de procédure civile et 122 et suivants du même code et de l'article 2224 du code civil, de :

' recevoir l'appelante dans son appel et le dire mal-fondé,

En conséquence,

' confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité,

' débouter l'appelante de toutes ses demandes,

' condamner l'appelante à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Afin de soutenir la prescription de l'action de l'appelante, elle soutient qu'en envisageant tous les points de départ envisageables en l'espèce pour fixer le délai de prescription de cinq ans, l'action de l'appelante engagée par assignation du 7 décembre 2022 est dans tous les cas prescrite.

Selon elle, le point de départ du délai de prescription doit être fixé soit:

- à la date de signature du contrat de prêt, le 1er octobre 2015.

- à la date du commandement de payer valant saisie du 7 avril 2015.

- à la date de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 mai 2016, ayant statué sur la validité du prêt au regard du consentement expresse de l'époux.

Vu l'avis de fixation à bref délai du 20 décembre 2023 à l'audience du 28 mai 2024.

SUR CE

Vu le défaut de paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts modifié par l'article 15 de la loi de finances n°2016-1918 du 29 décembre 2016, et ce, en dépit du rappel effectué par le greffe le 14 mai 2024, mentionnant les conséquence du défaut d'acquittement du timbre.

Vu les articles 963 et 964 du code de procédure civile,

Lorsque l'appel entre dans le champ d'application des articles susvisés, les parties doivent acquitter, à peine d'irrecevabilité des demandes ou des défenses selon le cas, le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.

À défaut, il convient de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 6 novembre 2023 par Mme [N] [M] épouse [G].

Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [N] [M] épouse [G]

Y ajoutant,

Condamne Mme [N] [M] épouse [G] à payer à Mme [J] [R],la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Mme [N] [M] épouse [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 23/13680
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;23.13680 ?
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