COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2024
N° 2024/386
N° RG 23/11087 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2CM
S.A.R.L. [6]
C/
[K] [Y]
[D] [W]
SIP [Localité 8]
SGC [Localité 8]
S.A.S. [10]
SIE [Localité 11] SUD
Organisme [9]
Copie exécutoire délivrée
le : 02/07/2024
à :
Me GHEZ
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER en date du 10 Juillet 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1123000144, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
S.A.R.L. [6]
(ref :492679/MLP)
[Adresse 1]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, susbtitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
INTIMES
Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 4]
défaillante
Madame [D] [W]
(ref : [Y] / [W])
demeurant [Adresse 5]
défaillante
SIP [Localité 8]
(ref : TH 19-20)
[Adresse 12]
défaillant
SGC [Localité 8]
(ref : 036090 cantines scolaires), [Adresse 12]
défaillant
S.A.S. [10]
(ref : ancienne dette [7])
[Adresse 13]
défaillante
SIE [Localité 11] SUD
(ref : sirene 520242850 TVA , HORS PROCEDURE)
[Adresse 2]
défaillant
Organisme [9]
(ref : M10014157401)
[Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Mme Pascale POCHIC, Conseiller
M Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 27 avril 2021, Mme [K] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 27 avril 2021.
Le 15 juillet 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
A la suite d'une contestation de la société [6], créancière de Mme [Y], le juge des contentieux de la protection du tribunal de Cagnes-sur-mer par jugement du 24 novembre 2022, a constaté que la situation de la débitrice n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers, pour mise en place des mesures classiques.
Le 17 janvier 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances, sur 84 mois, sans intérêts, retenant une mensualité de remboursement de 203 euros, avec un effacement partiel ou total de dettes à l'issue des mesures.
Elle a retenu qu'après examen de la situation familiale, financière et patrimoniale de la débitrice, celle-ci était en mesure de faire face à de telles échéances. Cependant, elle constate également son insolvabilité partielle et préconise l'effacement partiel ou total de ses dettes, à l'issue des mesures.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
Mme [Y] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 février 2023, faisant valoir que le père de sa fille ne s'acquitte plus de la contribution à l'entretien et l'éducation depuis le mois de mars 2020, et qu'elle a dû quitter le domicile familial suite à des violences conjugales. Elle ajoute que les prestations versées par la caisse d'allocations familiales étaient en baisse.
La société [6] a également exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 février 2023, au motif qu'eu égard au principe d'égalité de traitements des créanciers, elle se trouvait dans une position inéquitable. Elle estime qu'ayant financé l'achat de la résidence principale de la débitrice avec un reliquat de 133 560, 14 euros, il n'est pas équitable sur les 8 créanciers de Mme [Y], d'imposer un moratoire de 84 mois avec un effacement de sa dette pour seulement 2 créanciers.
Par la décision en date du 10 juillet 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cagnes-sur-mer a, notamment :
- Déclaré recevable le recours de Mme [Y],
- Dit et jugé que le recours était mal fondé,
- Déclaré recevable le recours de la société [6],
- Dit et jugé que le recours était bien fondé,
- Fixé à la somme de 2 007 euros la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante,
- Infirmé les mesures imposées du 17 janvier 2023 au profit de Mme [Y],
- Fixé le plan de remboursement sur une durée de 84 mois, sans intérêts, avec une mensualité maximum de 87 euros.
Le 24 août 2023, la société [6] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 10 août 2023.
A l'audience du 7 juin 2024, [6], représentée par son avocat, a soutenu ses écritures aux termes desquelles elle demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris et de fixer un nouveau plan de remboursement pour une durée maximale avec une mensualité adaptée aux ressources de Mme [Y] et permettant le remboursement de sa créance.
MOTIFS
[6] rappelle que sa créance est une créance immobilière finançant le logement principal de la débitrice, qui est donc essentiel à la vie de cette dernière et doit être préservé et souligne la situation d'inégalité créée par l'effacement partiel décidé par le premier juge.
Dans son appréciation souveraine au vu de la situation financière de Mme [Y], qui a d'ailleurs dû quitter le logement financé dans des circonstances dramatiques, et des intérêts en jeu pour le créancier, le premier juge a considéré qu'un effacement partiel de la dette était opportun.
L'appelante ne remet pas en question l'évaluation de la situation financière de Mme [Y] faite par la commission de surendettement ni par le premier juge et ne soumet pas d'autres éléments d'appréciation susceptible d'asseoir sa demande. En l'absence de démonstration du caractère inexact de l'évaluation faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant de infirmer la décision entreprise.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[6] sera condamnée aux éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
CONDAMNE la société [6] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE