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02/07/2024 | FRANCE | N°23/10660

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 02 juillet 2024, 23/10660


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2024



N° 2024/270







Rôle N° RG 23/10660 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYGW







Société BM BANK PUBLIC JOINT JOINT-STOCK COMPANY (ANCIENNE MENT DÉNOMMÉE BANK MOSKVY OU BANK OF MOSCOW)





C/



[V] [X] [B]

















Copie exécutoire délivrée

le :





à :

- Me Nikita SICHOV

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 21 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03505.





APPELANTE



Société BM BANK PUBLIC JOINT JOINT-STOCK COMPANY (Anciennement dénommée BANK MOSKVY ou BANK ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2024

N° 2024/270

Rôle N° RG 23/10660 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYGW

Société BM BANK PUBLIC JOINT JOINT-STOCK COMPANY (ANCIENNE MENT DÉNOMMÉE BANK MOSKVY OU BANK OF MOSCOW)

C/

[V] [X] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Nikita SICHOV

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 21 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03505.

APPELANTE

Société BM BANK PUBLIC JOINT JOINT-STOCK COMPANY (Anciennement dénommée BANK MOSKVY ou BANK OF MOSCOW)('BM BANK'), Société publique de droit russe (dont la forme est dénommée en russe « JSC »), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

demeurant [Adresse 3] (RUSSIE)

représentée par Me Nikita SICHOV de la SELARL NIKITA SICHOV, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Sarah BAYE, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [V] [X] [B],

Signification internationale adressée à autorité compétente le 27 Octobre 2023

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] (AZERBAIDJAN),

demeurant [Adresse 2] (RUSSIE)

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et de la procédure

La société de droit russe AST Trans Market LLC, qui avait pour objet social la vente en gros de véhicules, a fait l'objet d'une procédure collective, ouverte par jugement du tribunal de commerce de Moscou en date du 25 juillet 2017.

Par jugement du 2 août 2021, la cour d'arbitrage de la ville de Moscou a 'mis en cause la responsabilité subsidiaire' des associés, dont M. [V] [B], 'concernant les dettes de la société pour un montant de 26 525 134 127,12 roubles, en principal et intérêts'.

Par ordonnance du 16 mars 2022, cette même cour a fait droit à une requête du syndic de la procédure collective afin de 'remplacer le créancier de la société par ses cessionnaires, dont la société BM Bank public Joint stock company (société BM Bank), anciennement dénommée société Credit Bank of Moscow, pour un montant de 15 026 385 094,91 roubles'.

Le 21 novembre 2022, le juge de paix de la cour d'arbitrage de Moscou a délivré à la société BM Bank un titre exécutoire à l'encontre de M. [B] pour un montant de 15 026 385 094,91 roubles, soit 165 290 236,44 € au 11 avril 2023.

Ayant identifié l'existence à Antibes, en France, d'actifs appartenant à M. [B], la société BM Bank a, par acte du 21 septembre 2021, fait assigner celui-ci devant le tribunal judiciaire de Nice afin d'obtenir l'exequatur des décisions en date des 2 août 2021, 16 mars et 21 novembre 2022 et sa condamnation à lui payer une somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B] a soulevé deux fins de non recevoir, l'une au regard de la mesure prise par l'Union européenne de geler les avoirs des entités compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, l'autre tenant à la qualité pour agir de la société BM Bank.

Par jugement contradictoire du 21 juin 2023, cette juridiction a, notamment, rejeté les fins de non recevoir, dit que le jugement de la cour d'arbitrage de Moscou du 2 août 2021 qui met en cause la responsabilité subsidiaire de M. [B] dans la procédure d'insolvabilité de la société AST, dont les dettes s'élèvent à 26 525 134 127,12 roubles, est exécutoire sur le territoire français mais rejeté la demande d'exequatur de la décision du 16 mars 2022 et du titre exécutoire délivré le 21 novembre 2022 par le juge de paix de la cour arbitrale de Moscou et débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Pour statuer ainsi, il a considéré, s'agissant des fins de non recevoir, que le gel des avoirs, dont la société demanderesse ne conteste pas être l'objet, interdit la remise de fonds détenus dans les Etats de l'Union, mais ne fait pas obstacle aux actions des sociétés visées par cette mesure afin d'obtenir l'exequatur de décisions étrangères et que la société BM Bank a qualité pour agir dès lors que la décision dont elle demande l'exequatur a été rendue sur sa requête et celle du syndic de faillite de la société AST.

Sur le fond, le tribunal a jugé que les conditions requises pour l'exequatur de la décision du 2 août 2021 sont remplies, mais qu'en revanche, les pièces produites aux débats ne démontrent pas que les décisions des 16 mars et 21 novembre 2022 ont été notifiées à M. [B].

Par acte du 7 août 2023, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société BM Bank a relevé appel de cette décision, limité à ses dispositions qui ont rejeté ses demandes d'exequatur de la décision du 16 mars 2022 de la cour d'arbitrage de Moscou et du titre exécutoire du 21 novembre 2022, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 18 août 2023, rendue sur requête de la société appelante en date du 14 août 2023, le premier président de la cour d'appel a autorisé cette dernière à assigner M. [B] à jour fixe, à l'audience du 12 décembre 2023.

Par arrêt du 30 janvier 2024, la cour, relevant qu'il ne s'était pas écoulé au moins six mois depuis la date d'envoi des actes et que société BM Bank ne justifiait pas qu'aucun justificatif de remise de l'acte n'avait pu être obtenu, nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'État où l'acte doit être remis, a, au visa de l'article 688 du code de procédure civile, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 28 mai 2024.

Prétentions et moyens des parties

Dans son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société BM Bank demande à la cour de :

' réformer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes d'exequatur de la décision du 16 mars 2022 de la cour d'arbitrage de Moscou et du titre exécutoire du 21 novembre 2022 délivré par le juge de paix de la cour d'arbitrage de Moscou, rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit, débouté les parties de leurs demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile ;

' confirmer le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

' ordonner l'exequatur de la décision exécutoire du 16 mars 2022 rendue par le tribunal de commerce de Moscou et du titre exécutoire délivré le 21 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Moscou ;

' condamner M. [B] à lui payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 15 000 € au titre des frais de première instance et 15 000 € au titre des frais exposés en appel ;

' condamner M. [B] aux dépens, comprenant les frais de traduction, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.

Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que :

- elle justifie par différentes opinions juridiques qu'en droit russe, la notification des décisions judiciaire n'est pas obligatoire et que, dès lors qu'une partie est informée de l'existence d'une procédure la concernant, il lui appartient de prendre connaissance de la décision sur le site officiel de la juridiction saisie ;

- les décisions du 16 mars 2022 et 21 novembre 2022 figurent dans le menu déroulant relatif au dossier AST sur le site officiel de la juridiction mais, en tout état de cause, elle les a notifiées à M. [B] ;

- M. [B] n'a pas contesté le caractère exécutoire en Russie des décisions litigieuses ;

- le juge saisi d'une demande d'exequatur n'a pas le pouvoir d'apprécier la pertinence de la décision en se livrant à une révision au fond de celle-ci, dès lors qu'elle est exécutoire dans son pays d'origine, que le juge étranger était compétent du fait d'un lien de rattachement suffisant avec le litige, que la décision est conforme à l'ordre public international français de forme et de fond et qu'aucune fraude n'a été commise.

Régulièrement assigné, M. [B] n'a pas comparu.

Aucune justificatif de remise de l'acte à sa personne n'étant produit, l'arrêt sera rendu par défaut.

Motifs de la décision

La résidence habituelle de M. [B] est à l'étranger, en l'espèce à [Localité 5], [Adresse 2].

L'acte de notification de l'assignation devant la cour a été transmis au Ministre de la justice de la Fédération de Russie le 27 octobre 2023.

M. [B], qui avait constitué avocat devant le premier juge et contesté les demandes de la société BM Bank, n'a pas comparu devant la cour.

En application de l'article 688 du code de procédure civile, en cas de notification de l'acte à l'étranger, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte, complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou, selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.

S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :

1° l'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;

2° un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;

3° aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'État où l'acte doit être remis.

En l'espèce, il est justifié de la transmission au Ministre de la justice de la Fédération de Russie, le 27 octobre 2023, par la SCP Michel Zonino, Bertrand Zonino, Pierre-Etienne Tessier, huissiers de justice à Saint Laurent du Var, au moyen d'une lettre recommandée internationale, de l'assignation à comparaître devant la cour d'appel d'Aix en Provence le 12 décembre 2023 à 14 heures 30. L'acte contient dénonce du jugement rendu le 21 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nice, de la déclaration d'appel, de la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, de l'ordonnance rendue le 18 août 2023 par le premier président de la cour d'appel autorisant la société BM Bank à assigner et des conclusions et pièces produites au soutien des demandes.

L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables. Il s'est écoulé plus de six mois depuis la transmission de cet acte et la société BM Bank justifie, par une pièce émanant du tribunal judiciaire de Moscou, que l'acte n'a pu être remis à M. [B] au motif que celui-ci ne s'est pas présenté pour le retirer.

En conséquence, bien qu'il ne soit pas établi que M. [B], non comparant, ait eu connaissance de l'acte, il convient de statuer au fond.

L'appel porte exclusivement sur le chef du dispositif de la décision qui a rejeté la demande d'exequatur de la décision du 16 mars 2022 et du titre exécutoire délivré le 21 novembre 2022 par le juge de paix de la cour arbitrale de Moscou.

En application de l'article 509 du code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.

Le juge doit vérifier que les décisions, dont l'exequatur est demandée, sont produites dans une forme attestant de leur authenticité dans le pays d'émission, qu'elles y sont susceptibles d'exécution forcée, qu'elles ont été rendues par une juridiction considérée comme compétente en ce sens qu'il existe un lien de rattachement suffisant entre le pays de la juridiction et le litige, que la décision, par sa teneur et la procédure mise en oeuvre, est conforme à l'ordre public international, tant de fond que de procédure et qu'elle n'a pas été obtenue par fraude.

En l'espèce, la décision rendue le 16 mars 2022 par la cour d'arbitrage de Moscou a fait droit à une requête du syndic de la procédure collective de société de droit russe AST Trans Market afin de 'remplacer le créancier de la société par ses cessionnaires, dont la société BM Bank public Joint stock company (société BM Bank), anciennement dénommée société Credit Bank of Moscow, pour un montant de 15 026 385094,91 roubles'.

Faisant suite à cette décision, le 21 novembre 2022, le juge de paix de la cour d'arbitrage de Moscou a délivré à la société BM Bank, un titre exécutoire à l'encontre de M. [B], pour un montant de 15 026 385 094,91 roubles, soit 165 290 236,44 € au 11 avril 2023.

Les deux décisions produites dont des expéditions authentiques revêtues de l'apostille conforme à la convention de la Haye du 5 octobre 1961 et sont accompagnées d'une traduction par un traducteur assermenté.

La compétence de la juridiction qui a rendu ces décisions est établie, en ce qu'une procédure d'insolvabilité principale ayant été ouverte en Russie à l'encontre de la société de droit russe AST Trans Market, il existe un lien de rattachement suffisant entre les deux décisions dont l'exequatur est sollicitée, qui tendent à substituer aux créanciers, la société BM Bank public, et la procédure collective en cours.

L'action initiée par la banque est assimilable à l'action en comblement de passif du droit français, poursuivie contre les personnes exerçant un pouvoir de contrôle sur la société devenue insolvable et qui, par leurs actes, ont contribué à cette insolvabilité.

L'exequatur a été accordé en ce qui concerne la première décision.

S'agissant de la décision du 16 mars 2022 et de celle du 21 novembre 2022, qui a pour objet d'en parfaire l'exécution, il résulte d'une opinion juridique produite par l'appelante qu'elle a pour objet, en application de l'article 61-17 de la loi russe sur l'insolvabilité, à la demande même du liquidateur de la société insolvable, après option des créanciers, de statuer sur la responsabilité des personnes appelées en comblement de passif, par un recouvrement de la créance inscrite au passif ou par la cession de la créance à hauteur de celle du créancier poursuivant.

En l'occurrence la décision a fait droit à la demande de la société BM Banque public en lui cédant la créance de la société AST Trans market, dans la limite de sa propre créance, soit 15 026 385 094,91 roubles.

En conséquence, les deux décisions ne heurtent aucune règle de fond d'ordre public en droit interne.

Il est acquis que M. [B] a été convoqué à la procédure ayant abouti à la décision du 2 août 2021, dont les deux décisions encore en litige ne font que déterminer les modalités d'exécution.

En conséquence, cette absence de convocation ne se heurte pas à l'ordre public procédural.

La société BM Bank public produit les justificatifs, traduits en langue française, des envois internationaux à M. [B] des deux décisions le 27 juin 2023, ce dont il résulte qu'elles lui ont été notifiées.

Enfin, M. [B], qui a comparu devant le premier juge n'a allégué aucune fraude à l'origine de l'obtention de ces décisions.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'exequatur.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles sont confirmées, et celles relatives aux dépens infirmées.

M. [B], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, étant précisé qu'en application de l'article 695 du code de procédure civile, ceux-ci comprennent les frais de traduction des actes nécessaires à la présente procédure.

L'équité commande de dire n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société BM Bank public.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 21 juin 2023 en ce qu'il a rejeté la demande d'exequatur de la décision du 16 mars 2022 de la cour d'arbitrage de Moscou (affaire A 40-157918/16-103-192 'B') et du titre exécutoire délivré le 21 novembre 2022 par le juge de paix de la cour arbitrale de Moscou, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Ordonne l'exequatur de la décision du 16 mars 2022 de la cour d'arbitrage de Moscou (affaire A 40-157918/16-103-192 'B') et du titre exécutoire délivré le 21 novembre 2022 par le juge de paix de la cour arbitrale de Moscou et dit qu'ils sont exécutoires sur tout le territoire français, en métropole, comme dans tous les départements et territoires d'outre mer

Dit que copies de ces décisions et de leur traduction seront annexées au présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société BM Bank public Joint Stock company ;

Condamne M. [V] [X] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de traduction nécessaires à la présente procédure, et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 23/10660
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;23.10660 ?
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