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02/07/2024 | FRANCE | N°23/08293

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 02 juillet 2024, 23/08293


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2024



N° 2024/396





N° RG 23/08293 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLP27





JONCTION AVEC LE RG 23/9935







Société [16]



C/



[X] [K]

[N] [G] épouse [K]

Société SIP [Localité 9]/[Localité 5]

Société [21] CHEZ [20]

Société [14] CHEZ [28]

Société [17]

Société [34]

Société [27]

Société [15]

Société [33] CHEZ

[22]

Société EDF SERVICE CLIENT

Société [26] [Localité 31]

Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Localité 30]

Syndic. de copro. IMMEUBLE DU [Adresse 10]



Copie exécutoire délivrée

le :02/07/2024

à :



Me D'JOURNO

Me TEYSSERE-ORION

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2024

N° 2024/396

N° RG 23/08293 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLP27

JONCTION AVEC LE RG 23/9935

Société [16]

C/

[X] [K]

[N] [G] épouse [K]

Société SIP [Localité 9]/[Localité 5]

Société [21] CHEZ [20]

Société [14] CHEZ [28]

Société [17]

Société [34]

Société [27]

Société [15]

Société [33] CHEZ [22]

Société EDF SERVICE CLIENT

Société [26] [Localité 31]

Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Localité 30]

Syndic. de copro. IMMEUBLE DU [Adresse 10]

Copie exécutoire délivrée

le :02/07/2024

à :

Me D'JOURNO

Me TEYSSERE-ORION

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 07 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/376, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Société [16]

(ref : PCTX113150000100002561327 ; P0005318910)

[Adresse 29]

représentée par Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Khedidja LAHOUSSINE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [X] [K]

né le 18 Janvier 1972, demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Hélène TEYSSERRE-ORION, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [N] [G] épouse [K]

née le 31 Mai 1969 , demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Hélène TEYSSERRE-ORION, avocat au barreau de MARSEILLE

Société SIP [Localité 9]/[Localité 5]

(ref : TH 19-18-17-16 ; TF 11-12-13-14-19)

[Adresse 2]

défaillante

Société [21] CHEZ [20]

(rref : 517806726/V015336344)

Service surendettement - [Adresse 6]

défaillante

Société [14] CHEZ [28]

(ref : 43062901090100 ; 88045902900100 ; 42525875730100)

[Adresse 4]

défaillante

Société [17]

(ref : 12258736-1)

[Adresse 32]

défaillante

Société [34]

ref : copro [Adresse 10])

[Adresse 3]

défaillante

Société [27]

(ref : 0000132474)

[Adresse 8]

défaillante

Société [15]

(ref : 81595229191 ; 81323299685)

[Adresse 13]

défaillante

Société [33] CHEZ [22]

(ref : 02000120482)

[Adresse 1]

défaillante

Société EDF SERVICE CLIENT

(ref : 9960173378)

Chez [24]-Pôle Surendettement - [Adresse 12]

défaillante

Société [26] [Localité 31]

(ref : 130 1040 03509 E UG34 CT)

[Adresse 11]

défaillante

Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Localité 30]

(ref : amendes)

[Adresse 19]

défaillante

Syndic. de copro. IMMEUBLE DU [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice le cabinet [23], ayant son siège social sis [Adresse 7]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024, puis prorogé au 02 Juillet 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024

Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration du 7 juillet 2020, M. [X] [K] et Mme [N] [K], ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhone d'une demande de traitement de leur situation financière.

La commission a déclaré leur demande recevable, le 30 juillet 2020.

Le 24 septembre 2020, la commission a transmis une demande d'ouverture de procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice des époux [K].

Par écritures déposées le 23 juin 2021, les époux [K] contestent les créances de la [16] et celles de la société [34], et sollicitent l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Par jugement du 15 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment :

- Prononcé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice des époux [K],

- Désigné un mandataire aux fins de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan de la situation économique et sociale des débiteurs.

Par courrier recommandé reçu le 11 mars 2022, les époux [K] ont contesté l'état des créances concernant celles de la [16], de la SA [15], du syndicat des copropiétaires et du SIP [Localité 25] [Localité 9] et [Localité 5].

Par le jugement dont appel du 7 juin 2023, le juge des contentieux de la protection de Marseille a, notamment :

- Arrêté les créances à l'encontre des époux [K], à la somme de 46 718,96 euros pour la [16], de 2 094,62 euros et 620 euros pour [18], et 6 798 euros pour le SIP

- Prononcé la liquidation du patrimoine personnel de M. et Mme [K],

- désigné M. [L] en qualité de liquidateur, avec un délai de 12 mois pour vendre les biens à l'amiable ou organiser une vente forcée.

Le juge retenu qu'au vu des faits présentés à l'audience et des éléments du bilan économique et social, aucune mensualité de remboursement ne peut être dégagée. Les époux étant propriétaires indivis d'un appartement évalué à 80 000 euros, il convenait de prononcer la liquidation de leur patrimoine personnel.

Le 20 juin 2023, la [16] a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été régulièrement notifié par lettre recommandée le 7 juin 2023, et dont elle a accusé réception le 12 juin 2023. Elle sollicite l'infirmation de la décision. Cette déclaration d'appel a été enregistrée sous le n° RG 23/8293;

Le 23 juin 2023 la [16] a fait une déclaration d'appel complémentaire qui a été enregistrée sous le n° RG 23/9935.

Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et, au jour de l'audience, ont tous accusé réception de leur convocation.

A l'audience du 17 mai 2024, la [16] a été représentée par son avocat qui a soutenu oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles elle demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris et d'arrêter sa créance à la somme de 74 468,45 euros et de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

M. et Mme [K] ont été représentés par leur avocat qui a soutenu oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles ils demandent à la cour d'appel :

* à titre principal, de réformer le jugement dont appel et d'effacer la créance de la [16], de constater que la vente de l'appartement peut être évitée et d'établir, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures mentionnées aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation,

* à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de la [16] à la somme de 46 718,96 euros,

* à titre infiniment subsidiaire, de déduire de la créance revendiquée les sommes de 10 871, 09 euros correspondant aux intérêts de retard comptabilisés aprés la décision de recevabilité de la commission de surendettement et la somme de 946,47 euros que la [16] s'était engagée à leur verser,

* à titre incident, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a arrêté la créance de [18] aux sommes de 2 094,62 euros et 620,16 euros et la créance du SIP à la somme de 6798 euros, effacer la créance de [18] et fixer la créance du SIP à la somme de 5 396 euros.

MOTIFS

Sur la jonction des procédures :

Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les dossiers enregistrés sous les n° RG 23/8293 et RG 23/9935, sous le seul n° RG 23/8293.

S'agissant de la créance de la [16] :

L'article L722-14 du code de la consommation qui énonce que « Les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission de sur-endettement ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en 'uvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L724-1 et aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7. »

La [16] sollicite la fixation de sa créance à la somme de 74 468,45 euros suivant décompte des sommes dues au 30 juillet 2020.

M. et Mme [K] relèvent à juste titre les erreurs et imprécisions de la [16] faites devant le premier juge et réitérées devant la cour de céans. En effet, outre le fait que le décompte produit fait référence à un contrat numéro 2561327 restructuré sous le prêt n° 5318910, sans qu'il soit justifié de l'exactitude de ces références, il apparaît que M. et Mme [K] ont été déclarés recevables à la procédure de surendettement le 25 juin 2015 et qu'ainsi aucun intérêt à compter de cette date ne peut leur être demandé. Il n'en demeure pas moins que M. et Mme [K] sont redevables des sommes qu'ils ont empruntés auprès de la [16] et qu'ils ne sauraient être accueillis en leur demande d'effacement de la créance de la banque.

Au vu du seul justificatif produit par la [16] qui comporte à tout le moins des erreurs sur le calcul des intérêts, la décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle a pris pour référence la décision en date du 24 octobre 2016 qui a fixé la créance litigieuse à la somme de 48 802,16 euros, dont il a été déduit la somme de 2 083,20 euros versée par M. et Mme [K], pour fixer la créance de la banque à la somme de 46 718,96 euros.

S'agissant de la créance de [18] :

M. et Mme [K] demandent l'effacement des créances revendiquées.

Le premier juge a cependant constaté que l'existence de ces créances qui avaient déjà été fixées dans le cadre des mesures imposées du 31 mai 2018, sans qu'elles aient donné lieu à contestation.

S'agissant de la créance du SIP :

M. et Mme [K] demandent la fixation de la créance du SIP à la somme de 5 396 euros au lieu de la somme de 6 798 euros, au motif qu'une somme de 304 euros a fait l'objet d'une saisie à tiers détenteur le 1er mars 2022 et une somme de 1 098 euros a été payée par le père de Mme [K], propriétaire indivis de l'appartement.

S'il est justifié de la saisie à tiers détenteur et du paiement effectué par M. [G], il n'est nullement démontré que les sommes versées ont permis de libérer M. et Mme [K].

Au vu de la pièce n° 11 versée aux débats, M. et Mme [K] prétendent que la somme de 304 euros, qui a fait l'objet d'un avis à tiers détenteur, doit être défalquée des sommes revendiquées par le SIP. Il apparaît cependant, au vu du récapitulatif établi par le service des impôts en date du 9 septembre 2022 figurant dans le dossier de première instance, que les sommes dues se rapportent aux taxes foncières des années 2011 à 2014 et aux taxes d'habitation et contribution audiovisuelle des années 2016 à 2019, 2021 et 2022. La saisie à tiers détenteur versé aux débats, d'un montant de 304 euros a été pratiquée au titre des taxes d'habitation et de la contribution audiovisuelle pour les années 2020 et 2021, sans qu'il soit possible de distinguer quelle est la part de 2020 et celle de 2021. Il appartiendra à M. et Mme [K] de se rapprocher des services des impôts pour se faire rembourser un éventuel trop perçu, la demande est en tout état de cause rejetée compte tenu de l'imprécision des comptes et des paiements déjà opérés.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,

ORDONNE la jonction des dossiers enregistrés sous les n° RG 23/8293 et RG 23/9935, sous le seul n° RG 23/8293

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,

LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 23/08293
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;23.08293 ?
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