COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2024
N° 2024/382
N° RG 23/07873 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOIL
[Z] [C] épouse [P]
[L] [P]
C/
Société [8]
Société [6]
Société [7] CHEZ [13]
S.A. [12]
Société [15] CHEZ [9]
Etablissement Public SIP [Localité 10]
Copie exécutoire délivrée
le : 02/07/2024
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 19 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0400, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Madame [Z] [C] épouse [P]
demeurant [Adresse 11]
représentée par M. [L] [P] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur [L] [P]
demeurant [Adresse 11]
comparant en personne
INTIMEES
Société [8]
(ref :100D1329719X000045167)
[Adresse 2]
défaillante
Société [6]
(ref : 6002997)
[Adresse 5]
défaillante
Société [7] CHEZ [13]
ref : 36410935875400)
[Adresse 14]
défaillante
S.A. [12]
(ref : 32384)
dispensé de comparution par ordonnance du 16 mai 2024, [Adresse 1]
défaillante
Société [15] CHEZ [9]
ref : 40393420183)
[Adresse 4]
défaillante
Etablissement Public SIP [Localité 10]
(ref : TH 2018 IR 2017)
[Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Mme Pascale POCHIC, Conseiller
M Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024.
ARRÊT
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 1er février 2022, M. [L] [P] et Mme [Z] [C] épouse [P], ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une demande de traitement de leur situation financière.
La commission a déclaré leur demande recevable, le 16 février 2022.
Le 23 novembre 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes des débiteurs sur une durée de 17 mois, au taux d'intérêt de 0,77%, fixant leur mensualité de remboursement à 1211 euros, vu leurs ressources (3 523 euros), leurs charges (2 312 euros) et le montant de leur endettement (19 606, 61 euros).
A la suite de la notification de cette décision faite par lettre recommandée, les époux ont formé un recours le 19 décembre 2022, contestant le montant de la mensualité mise à leur charge.
Par le jugement dont appel du 19 mai 2023, le juge des contentieux de la protection de Toulon a, notamment :
- Déclaré recevable le recours des débiteurs mais n'y a pas fait droit,
- Dit que les mesures de désendettement établies par la commission le 23 novembre 2022 au bénéfice de M. et Mme [P] s'appliquent.
Le 6 juin 2023, M. et Mme [P] ont interjeté appel de ce jugement, qui leur a été régulièrement notifié par lettre recommandée, et dont ils ont accusé réception le 25 mai 2023. Ils sollicitent l'infirmation de la décision.
Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et, au jour de l'audience, ont tous accusé réception de leur convocation.
A l'audience du 5 avril 2024, M. [P] s'est présenté et a justifié d'un mandat de représentation pour son épouse.
N'ayant pas communiqué ses pièces aux parties adverses, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 juin 2024 pour qu'il puisse y procéder.
A l'audience du 7 juin2024, M. [P], en personne et représentant son épouse en vertu d'un pouvoir remis par elle à cet effet, a maintenu son appel, demandant que la mensualité à rembourser soit moins élevée. Il propose de verser 500 euros par mois.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu qu'après plusieurs contestations de la part des débiteurs entre 2019 et 2022, il aurait été possible de revoir leur capacité de remboursement à la hausse, mais qu'il ne le faisait pas pour tenir compte de l'inflation actuelle, en escomptant que devant cet état de fait les débiteurs prendront soin de suivre le plan à la lettre.
A l'audience, M. [P] a déclaré que son épouse souffre d'une grave maladie et que les achats faits par internet sont en lien avec cette situation dans la mesure où elle ne peut pas sortir et fait des achats pour se distraire et/ou se maintenir en forme. Sur question de la cour, il a reconnu que les achats s'étaient poursuivis malgré la motivation pourtant explicite mettant en évidence cette difficulté.
Les pièces justificatives versées par M. [P] ne permettent pas de démontrer le caractère inexact de l'évaluation faite par le premier juge. Il n'existe donc aucun motif permettant de infirmer sa décision.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE