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01/07/2024 | FRANCE | N°24/00944

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 01 juillet 2024, 24/00944


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 01 JUILLET 2024



N° 2024/944



N° RG 24/00944 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJZE













Copie conforme

délivrée le 01 Juillet 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnanc

e rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Juin 2024 à 15h35.







APPELANT



Monsieur [H] [P]

né le 13 Mars 1995 à [Localité 7]

de nationalité serbe,

Actuellement au CRA de [Localité 5] -

comparant en personne, assisté de Me BITOU...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 01 JUILLET 2024

N° 2024/944

N° RG 24/00944 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJZE

Copie conforme

délivrée le 01 Juillet 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Juin 2024 à 15h35.

APPELANT

Monsieur [H] [P]

né le 13 Mars 1995 à [Localité 7]

de nationalité serbe,

Actuellement au CRA de [Localité 5] -

comparant en personne, assisté de Me BITOUN Thomas, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

avisé non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Juillet 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024 à 14h50,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI,,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté d'expulsion pris le 23 février 2018 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le 26 février 2018 ;

Vu l'arrêté préfectoral portant arrêté d'expulsion en date du 23 février 2018 et notifié le 26 février 2018 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 26 juin 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le 27 juin 2024 à 09h22

Vu l'ordonnance du 29 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 29 Juin 2024 à 17H56 par Monsieur [H] [P] ;

A l'audience,

Il a été soulevé l'irrecevabilité du premier moyen exposé dans la déclaration d'appele monsieur n'ayant pas dans les 48 heures contesté son placement en rétention il ne peut le faire pour la première fois en appel ;

Monsieur [H] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée, il n'entend pas contester l'arrêté de placement en rétention et soutient que l'arrêté de placement est insuffisamment motivé et qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement ; il sollicite la remise en liberté de son client et subsidiairement son assignation à résidence ;

Monsieur [H] [P] déclare : 'si je ne sors pas aujourd'hui ça servira à rien car personne ne me reprendra à l'issu, alors que j'ai un enfant et une adresse';

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la contestation de l'arrêté de placement :

L'article l740-10 du CESEDA prévoit que L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.

Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.

En l'occurrence, le moyen développé dans la déclaration d'appel, tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement est irrecevable, l'arrêté de placement en rétention n'ayant pas été contesté devant le premier juge.

Sur les perspectives d'éloignement :

L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce, il est soutenu que monsieur a été placé à neuf reprises en centre de rétention sans que l'Administration n'ait jamais réussi à l'éloigner, les consulats serbe et roumain ne l'ayant pas

reconnu et ne pouvant être éloigné vers l'Algérie, qu'il n'existe donc pas de perspective raisonnable d'éloignement.

Il ressort néanmoins du dossier que pmonsieur qui se prétend de nationalité italienne, n' a pas été reconnu par les autorités italiennes le 21 septembre 2023, qu'une demande de laisser passer aux autorités consulaires serbes le 19 janvier 2023 a été effectuée et que monsieur n'a pas été reconnu le 23 janvier 2023, qu'une demande de laisser passer aux autorités consulaires roumaines le 16 octobre 2023 a été effectuée et que monsieur n'a pas été reconnu le 19 octobre 2023, qu'une demande de laisser passer aux autorités consulaires bulgares le 16 octobre 2023, a été effectuée et que monsieur n'a pas été reconnu le 16 novembre 2023, qu'une demande de laisser passer aux autorités consulaires hongroises a été effectuée le 16 octobre 2023, autorités consulaires relancées le 16 novembre 2023, le 17 décembre 2023, qu'une demande de laisser passer aux autorités consulaires hongroises a été effectuée de nouveau le 26 juin 2024 dans le cadre de ce nouveau placement en rétention, de sorte que sans réponse actuelles des demande de laisser passer aux autorités consulaires il ne peut être affirmé qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement ; de sorte que le moyen devra être rejeté ;

Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il sera en outre relevé que l'intéressé s'est déjà soustrait à plusieurs mesures d'éloignement prises à son encontre, qu'il a fait l'objet de 10 condamnations. Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 29 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons les moyens soulevés

Rejetons la demande d'assignation à résidence

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Juin 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu copie et pris connaissance le :

Monsieur [H] [P]

né le 13 Mars 1995 à [Localité 7]

de nationalité Italienne

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 01 Juillet 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Thomas BITOUN

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [H] [P]

né le 13 Mars 1995 à [Localité 7]

de nationalité Italienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00944
Date de la décision : 01/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-01;24.00944 ?
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