COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 01 Juillet 2024
N° 2024/59
Rôle N° RG 24/00235 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCDH
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
C/
[L] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 01 Juillet 2024
à :
Me Sophie GOMILA de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE
Me Souad SAMMOUR de la SEP GABORIT - SAMMOUR
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Mai 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES sous l'enseigne CARREFOUR [2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie GOMILA de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE substituée par Me Lucile MONTY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Souad SAMMOUR de la SEP GABORIT - SAMMOUR, avocat au barreau de NICE substituée par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 17 Juin 2024 en audience publique devant
Françoise BEL, Président de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024.
Signée par Françoise BEL, Président de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte du 17 mai 2024, la société Carrefour Hypermarchés exerçant sous l'enseigne Carrefour [2] a fait assigner devant le premier président de cette cour M. [L] [G] pour l'audience du 3 juin 2024, renvoyée contradictoirement au 17 juin suivant, aux fins de voir, au visa des articles 517-1 et 521 du code de procédure civile ,
À titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie le jugement de départage du 4 mars 2024 entrepris,
À titre subsidiaire, ordonner la consignation du montant des condamnations prononcées et désigner comme séquestre M. Le bâtonnier de Nice, avec la mission de recevoir le montant des condamnations revêtues de l'exécution provisoire,
et condamner M. [G] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience la requérante représentée par son conseil reprenant oralement les termes de son assignation et les conclusions visées par le greffe , fait ainsi valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,
En réponse le requis représenté par son conseil reprenant oralement les conclusions visées par le greffe, sollicitant la condamnation de la requérante aux dépens et l'allocation d'un montant de 3000 euros pour l'indemnisation de ses frais irrépétibles, conclut au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire facultative en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, et de l'absence de démonstration de conséquences manifestement excessives et au rejet de la demande de consignation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il convient de se référer à l'acte d'assignation et aux conclcusions visées par le greffe, ensuite développées oralement par chacune des parties.
Motifs:
Par jugement de départage en date du 4 mars 2024 assorti de l'exécution provisoire sur les condamnations prononcées, le conseil de prud'hommes de Nice a condamné la société requérante à payer à M. [L] [G] les sommes de:
- l.613,24 euros bruts à titre d'indemnité de requalification,
- 29.038,32 euros bruts au titre de rappel de salaires et 2.903 euros bruts au titre des congés payés y afférent,
- 9.679,44 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile , lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants:
1° si elle est interdite par la loi ;
2° lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution
risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Ainsi , c'est seulement si les deux conditions de l'article 517-1 2° sont cumulativement remplies que
l'exécution provisoire peut être arrêtée.
- sur les moyens sérieux de réformation:
En l'espèce la société Carrefour et le salarié ont conclu un contrat à durée déterminée saisonnier pour la période du 10 juillet au 31 août 2019, suivi d'un avenant pour accroissement temporaire d'activité, portant le terme du contrat au 30 septembre 2019.
Le salarié a fait valoir qu'il avait poursuivi son activité professionnelle les 1er et/ou 3 octobre 2019, ce qu'a contesté la société Carrefour.
Au soutien de l'existence de moyens sérieux de réformation la requérante excipe de l'absence d'éléments probants sur l'exercice d'un travail après le 30 septembre 2019, le caractère de pure complaisance des attestations, de la tardiveté de la saisine de la juridiction prud'homale et de l'absence de tout élément établissant que le requis s'est tenu à la dispositions de la société Carrefour pendant toute la période.
En l'espèce, dans la mesure où il serait effectivement établi la poursuite des relations contractuelles après le terme du 30 septembre entraînant une requalification, alors que cette existence est contestée par la société requérante, il reste que, pour prétendre au rappel de salaire d'un montant de 29.038,32 euros alloué pour la période courant d'octobre 2019 à janvier 2021, il appartient au demandeur à la requalification de démontrer qu' il s'est effectivement tenu à la disposition de l'employeur pendant toute la période , ce que n'offre pas de démontrer le requis. En l'absence d'une telle démonstration apportée devant le premier juge, le requérant fait la preuve qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris.
- sur les conséquences manifestement excessives:
Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il résulte des pièces produites que le requis a été embauché par la Société Metro France depuis le 17 avril 2023 et perçoit actuellement une rémunération mensuelle brute de 1 750 euros. Il indique être resté sans emploi du 3 octobre 2019 au 17 avril 2023 sans plus de précision.
Il se déduit de ce qui précède que les ressources actuelles de l'intéressé ne permettent pas de rembourser les sommes obtenues de l'ordre de 45.000 euros en cas d'infirmation du jugement critiqué.
En conséquence, il est fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Le Premier président, statuant publiquement et contradictoirement sur délégation ;
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du 4 mars 2024 ;
Condamnons M. [L] [G] aux dépens et rejetons les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT