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01/07/2024 | FRANCE | N°24/00118

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 01 juillet 2024, 24/00118


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 1er Juillet 2024



N° 2024/267





Rôle N° RG 24/00118 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVO3







S.C.A. LES MAITRES VIGNERONS DE LA PRESQU'ILE DE [Localité 3]





C/



S.A.R.L. S.D. DISTRIBUTION





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe KLEIN

Me Laurent DUVAL

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Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Février 2024.





DEMANDERESSE



S.C.A. LES MAITRES VIGNERONS DE LA PRESQU'ILE DE [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau D'AIX-EN-...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 1er Juillet 2024

N° 2024/267

Rôle N° RG 24/00118 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVO3

S.C.A. LES MAITRES VIGNERONS DE LA PRESQU'ILE DE [Localité 3]

C/

S.A.R.L. S.D. DISTRIBUTION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe KLEIN

Me Laurent DUVAL

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Février 2024.

DEMANDERESSE

S.C.A. LES MAITRES VIGNERONS DE LA PRESQU'ILE DE [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. S.D. DISTRIBUTION, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Mai 2024 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024, prorogée au 1er juillet 2024

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024, prorogée au 1er juillet 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 3 janvier 2005, l'Union des SCA Terres et Mer et monsieur [T] [W] ont signé un contrat d'agent commercial. La clientèle concernée par ce contrat était celle de la société Metro.

Le 1er avril 2021, la société S.D Distribution s'est substituée à monsieur [T] [W].

Courant 2018, la SCA Terres de Mer, filiale de la SCA Les Maîtres Vignerons de la Presqu'île de Saint-Tropez, sera écartée de la gestion du contrat au profit de la seule SCA Les Maîtres Vignerons de la Presqu'île de Saint-Tropez.

Le 9 novembre 2020, en proposant une indemnité de rupture égale à 18 mois calculée sur la moyenne des commissions des 3 dernières années, soit la somme de 29 155,80 euros, la SCA Les Maîtres Vignerons de la Presqu'île de Saint-Tropez met un terme au contrat sus-dit.

Contestant le montant de l'indemnité sus-dite au motif que la SCA Les Maîtres Vignerons de la Presqu'île de Saint-Tropez a opéré des manoeuvres aux fins de procéder à la baisse des commissions à lui verser et faisant état en outre d'une rupture abusive, la S.D Distribution a fait assigner la SCA Les Maîtres Vignerons de la Presqu'île de Saint-Tropez devant le tribunal judiciaire de Draguignan par acte d'huissier délivré le 21 septembre 2021 aux fins de paiement et indemnisation.

Par jugement contradictoire du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Draguignan a principalement:

-dit que l'indemnité de rupture due à la SARL SD Distribution par la SCA Les Maîtres Vignerons de la Presqu'île de Saint-Tropez doit être calculée sur la base des exercices 2018, 2019 et 2020;

-condamné la SCA Les Maîtres Vignerons de la Presqu'île de Saint-Tropez à payer à la SARL S.D Ditribution la somme de 59.391,33 euros au titre de l'indemnité de rupture;

-condamné la SCA Les Maîtres Vignerons de la Presqu'île de Saint-Tropez à payer à la SARL S.D Ditribution la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive;

-condamné la SCA Les Maîtres Vignerons de la Presqu'île de Saint-Tropez à payer à la SARL S.D Ditribution la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens;

-dit que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 5 février 2024, la SCA Les Maîtres Vignerons de la Presqu'île de Saint-Tropez a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 26 février 2024 et enregistré le 4 mars 2024, l'appelante a fait assigner la SARL S.D Distribution devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, débouter la défenderesse de ses prétentions et condamner cette dernière aux dépens.

La demanderesse a confirmé ses prétentions par écritures signifiés le 3 mai 2024 et maintenues lors des débats. Elle a confirmé ses prétentions initiales et au surplus, à titre subsidiaire, offert de délivrer dans le mois à venir 'une caution bancaire contre la suspension de l'exécution provisoire', et demandé de dire que l'exécution provisoire sera aménagée 'par le versement à la Carpa d'Aix-en-Provence du montant des condamnations principales prononcées, déduction faite de l'indemnité déjà versée, en six versements du 1er juin au 1er novembre 2024".

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 5 avril 2024 et maintenues lors des débats, la SARL SD Distribution a demandé de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, les observations faites en 1ère instance sur l'exécution provisoire par la demanderesse étant insuffisantes, à titre subsidiaire, de débouter la SCA Les Maîtres Vignerons de la Presqu'île de Saint-Tropez de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu'elle propose de fournir la caution personnelle et solidaire de son dirigeant et unique associé, monsieur [T] [W], à titre infiniment subsidiaire, de lui donner acte de qu'elle propose de délivrer une garantie réelle fondée sur la remise des fonds sur un compte séquestre ouvert à la Carpa et en toutes hypothèses, de condamner la SCA Les Maîtres Vignerons de la Presqu'île de Saint-Tropez à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

LA DEMANDE D'ARRET DE L'EXÉCUTION PROVISOIRE

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande

Pour la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la partie demanderesse qui a comparu en 1ère instance doit faire la preuve qu'elle a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la SCA Les Maîtres Vignerons de la Presqu'île de Saint-Tropez a expressément demandé au 1er juge de 'dire que les circonstances particulières de cette affaire et le paiement spontané d'une indemnité provisionnelle s'opposent à ordonner l'exécution provisoire qui ne pourra être prononcée en cas de condamnation'.

Il sera relevé que le texte de l'article 514-3 précité ne précise pas la nature des observations à faire en 1ère instance par la partie demanderesse mais la notion même d'observations suppose que le législateur n'a pas entendu que celle-ci fasse des développements détaillés à ce sujet; il doit être considéré en l'espèce que les éléments fournis par la SCA Les Maîtres Vignerons de la Presqu'île de Saint-Tropez (circonstances de l'espèce et paiement d'une provision de façon 'spontanée') à l'appui de sa demande d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir sont suffisants et constituent bien des 'observations' au sens du texte précité.

Sa demande est donc recevable.

Le bien-fondé de la demande

Pour la recevabilité de sa demande, la SCA Les Maîtres Vignerons de la Presqu'île de Saint-Tropez doit apporter la preuve que le paiement immédiat des condamnations mises à sa charge risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée à la cour, ces deux conditions étant cumulatives.

La demanderesse fait état des moyens suivants qu'elle considère comme susceptibles d'entraîner la réformation du jugement déféré:

1-le tribunal a renversé la charge de la preuve pour le calcul de l'assiette de l'indemnité légale; ainsi, le tribunal a retenu une attestation de l'expert-comptable de la société SD Ditribution qui indique des commissions versées par la cave au 31 mars de l'année et non au 31 décembre; toutefois, les pièces 62 c adverses font bien apparaître les mêmes chiffres que la feuille de calcul de la cave en sa pièce 10; le tribunal a donc retenu des chiffres erronés; la cave a calculé l'indemnité sur la base des factures de la société S.D Distribution;

2-le tribunal a fixé à 200.000 euros le montant de l'indemnité de rupture, ce qui représente 10 ans de commission moyenne, outre indemnité légale; or, la société S.D Distribution n'a pas fait la preuve d'un préjudice distinct et le tribunal n'a pas répondu à ce sujet; au surplus, ce sont les époux [W] qui ont organisé la baisse de leur activité et la distribution de leur propre marque; il est ainsi établi que l'épouse de monsieur [T] [W] a géré 3 autres sociétés dans le négoce de vins et détenait une part dans la société S.D Distribution, ce qui peut caractériser une violation de la règle de non-concurrence; le tribunal a commis des erreurs dans l'évaluation du préjudice; il a ainsi calculé le préjudice sur le chiffre d'affaires et non sur un bénéfice; or, la société S.D Distribution était soit déficitaire soit légèrement bénéficiaire;

-le tribunal n'a pas répondu aux observations faites par la cave sur l'exécution provisoire.

En réplique, la SARL S.D Distribution expose que:

-le tribunal a fait une analyse rigoureuse des tableaux de commissions établis par le mandant; les factures de commission n'ont pas été établies par la société S.D Distribution; la SCA Les Maîtres Vignerons de la Presqu'île de Saint-Tropez présente de façon volontaire une fausse description du circuit commercial relatif à la vente et à la distribution du vin; c'est bien la SCA Les Maîtres Vignerons de la Presqu'île de Saint-Tropez qui recevait les commandes directement de Metro et les facturait ensuite directement; la société SD Distribution n'a aucun droit de regard sur les bordereaux de volume, de livraison et de facture; la SCA Les Maîtres Vignerons de la Presqu'île de Saint-Tropez indiquait à l'agent le montant des commissions qu'il doit facturer;

-l'agent commercial a été évincé à bon compte et la SCA Les Maîtres Vignerons de la Presqu'île de Saint-Tropez a poursuivi des relations en direct avec la société Metro; depuis la rupture du contrat, la société SD Distribution n'a plus d'activité, ce qui prouve qu'elle n'avait pas d'autres sources de facturation comme faussement allégué par la demanderesse; cette dernière ne cesse d'avancer des contre-vérités; le tribunal de Draguignan a bien repéré les manoeuvres de la société SCA Les Maîtres Vignerons de la Presqu'île de Saint-Tropez et les contradictions entre ce qu'elle allègue et la réalité des chiffres ( cf pages 16, 17 mais également, 12 et 13du jugement);

-l'indemnité de rupture a retenu les éléments comptables produits par la société SD Distribution sans valider l'analyse de la cave qui avait consisté dans le fait de verser 18 mois de commissions au lieu de 24 mois selon l'usage en vigueur;

-s'agissant des dommages et intérêts, le tribunal a fait une analyse fouillée et méticuleuse des documents et a retenu des agissements anti-contractuels de la part de la SCA Les Maîtres Vignerons de la Presqu'île de Saint-Tropez; le tribunal a déterminé les conditions dans lesquelles le mandant a tout fait pour 'asphyxier' la société Metro, client amené par la société S.D Distribution, en ne lui fournissant pas les produits demandés; il y a eu une réelle intention de nuire; les intentions de la cave n'ont pas été louables ainsi que bien compris par le tribunal; le montant du préjudice subi par l'agent est en réalité plus important que celui retenu par le tribunal;

-sur l'exécution provisoire : le tribunal a statué au regard de l'insuffisance de motivation de la part de la SCA Les Maîtres Vignerons de la Presqu'île de Saint-Tropez, qui sollicité que l'exécution provisoire ne soit pas prononcée.

La lecture du jugement déféré permet de constater que le tribunal judiciaire de Draguignan, par une motivation particulièrement minutieuse et détaillée des documents versés par les parties, a , dans le respect des textes applicables:

-opéré une analyse très fine du circuit de relations entre les parties, sans nullement inverser la charge de la preuve et en statuant au regard aux usages de la profession;

-fixé l'indemnité de rupture en écartant la proposition de la société SCA Les Maîtres Vignerons de la Presqu'île de Saint-Tropez par une analyse du mandat et des commissions et ce, sans erreur de droit démontrée;

-retenu un comportement fautif de la part du mandant à partir des rapports versés au débat, des tableaux des parties, de l'évolution de la gamme de produits confiés à l'agent commercial, en caractérisant de la part de la société SCA Les Maîtres Vignerons de la Presqu'île de Saint-Tropez, par une analyse du mandat et des commissions, une attitude de refus de vente délibérée alors que ses ventes à l'expert, notamment sur le marché américain, étaient en montée constante et importante, d'ailleurs vantées dans des revues spécialisées; le tribunal a retenu une attitude fautive de la société SCA Les Maîtres Vignerons de la Presqu'île de Saint-Tropez qui explique à elle seule l'impressionnante dégradation du marché avec la société Metro, dégradation qui ne saurait être imputée à la société S..D Distribution; cette analyse repose sur des faits et chiffres précis repris dans le jugement déféré.

La société SCA Les Maîtres Vignerons de la Presqu'île de Saint-Tropez a, certes, une autre lecture des faits et chiffres analysés par le tribunal mais cela ne caractérise pour autant pas l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement déféré, ces moyens devant s'entendre comme relevant soit d'une erreur manifeste d'application des règles de droit, soit d'un défaut de motivation soit d'une analyse manifestement erronée des faits soumis au tribunal, non démontrés en l'espèce.

Quant au moyen soulevé par la demanderesse au titre du défaut de motivation du jugement en ce qu'il porte exécution provisoire de droit, il ne peut valoir 'moyen sérieux de réformation' car il ne porte pas sur le fond du litige.

La partie demanderesse est donc défaillante à démontrer l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré.

Les deux conditions du bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne sont donc remplies. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc écartée.

LA DEMANDE D'AMÉNAGEMENT DE L'EXÉCUTION PROVISOIRE

La demande de consignation

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

Eu égard aux faits de l'espèce et à la situation respective des parties, il y a lieu de faire droit à la demande de consignation du montant des condamnations mises à la charge de la société SCA Les Maîtres Vignerons de la Presqu'île de Saint-Tropez, sous déduction des sommes déjà versées, et ce, sur un compte CARPA; cette consignation interviendra, pour le montant des sommes restant dues, dans le délai d'un mois du prononcé de la présente décision.

Le surplus des demandes au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire sera écartée.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SCA Les Maîtres Vignerons de la Presqu'île de Saint-Tropez sera condamnée à ce titre à verser à la SARL S.D Ditribution une indemnité de 3.000 euros.

La SCA Les Maîtres Vignerons de la Presqu'île de Saint-Tropez, qui succombe partiellement, supportera la charge des dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-DISONS recevable mais mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour ;

-ECARTONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée;

-AUTORISONS la SCA Les Maîtres Vignerons de la Presqu'île de Saint-Tropez à verser sur un compte CARPA le montant des condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement déféré, déduction faite des sommes déjà réglées, et ce, dans le délai d'un mois du prononcé de la présente décision;

-ECARTONS le surplus des demandes au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire;

-CONDAMNONS la SCA Les Maîtres Vignerons de la Presqu'île de Saint-Tropez à verser à la SARL S. D Ditribution la somme de 3.000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile;

-CONDAMNONS la SCA Les Maîtres Vignerons de la Presqu'île de Saint-Tropez aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 juin 2024, prorogée au 1er juillet 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 24/00118
Date de la décision : 01/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-01;24.00118 ?
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