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28/06/2024 | FRANCE | N°24/00927

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 28 juin 2024, 24/00927


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 28 JUIN 2024



N° 2024/00927



N° RG 24/00927 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJI3













Copie conforme

délivrée le 28 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance re

ndue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 juin 2024 à 15H10.







APPELANT



Monsieur [V] [F]

né le 31 mai 1995 à [Localité 5] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne

comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau D'AIX-E...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 28 JUIN 2024

N° 2024/00927

N° RG 24/00927 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJI3

Copie conforme

délivrée le 28 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 juin 2024 à 15H10.

APPELANT

Monsieur [V] [F]

né le 31 mai 1995 à [Localité 5] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne

comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi

et de Mme [I] [G], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet du [Localité 7]

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 28 juin 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024 à 12H55,

Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 juillet 2023 par le préfet du [Localité 7], notifié le même jour à 16H20 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 13 juin 2024 par le préfet du [Localité 7] notifiée le même jour à 16H00;

Vu l'ordonnance du 26 juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [V] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 27 juin 2024 à 13H09 par Monsieur [V] [F] ;

Monsieur [V] [F] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'L'arrêté n'est plus valable. Je n'ai rien à dire sur la rétention'.

Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée avec remise en liberté se prévalant d'une absence d'accès au téléphone de son client pendant plusieurs jours malgré de multiples demandes après la chute de ce dernier dans les toilettes du CRA le 19 juin 2024. Il ne soutient pas en revanche le moyen figurant dans la déclaration d'appel tiré de l'absence de réponse de la part du premier juge et de la cour d'appel d'Aix en Provence à des moyens soulevés et sur lesquels il n'a pas été statué.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il est donc recevable.

Sur le moyen tiré du défaut d'accès au téléphone

Selon les dispositions de l'article L744-4 alinéa 1 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.'

Vu l'article 9 du code de procédure civile;

Il résulte de la procédure que Monsieur [F] s'est vu remettre le 21 juin 2024, soit après le vol ou la perte du téléphone de celui remis dès son arrivée au CRA, signalé par écrit par ses soins le 20 juin 2024, un second téléphone.

Il n'apporte à ce jour aucun élément établissant la perte ou la destruction de cet objet ou une demande de sa part adressée à l'administration pour en obtenir un autre après la remise de ce dernier.

La preuve du défaut d'accès à un téléphone n'est donc pas rapportée.

Le moyen sera rejeté.

L'ordonnance attaquée doit donc être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Juin 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [V] [F]

né le 31 mai 1995 à [Localité 5] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 28 juin 2024

À

- Monsieur le préfet du [Localité 7]

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [V] [F]

né le 31 mai 1995 à [Localité 5] (TUNISIE) (99)

de nationalité tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00927
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;24.00927 ?
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