COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 JUIN 2024
N° 2024/922
N° RG 24/00922 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJHU
Copie conforme
délivrée le 28 Juin 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 juin 2024 à 9h58.
APPELANT
Monsieur [B] [S] ayant été identifié par les autorités algériennes comme étant en réalité [L] [K]
né 24 Février 1983 à [Localité 4] (LIBYE) en réalité né le 24 février 1983 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité algérienne
Comparant, assisté de Maître Domnine ANDRE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [D] [U] inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 juin 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024 à 13H10,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 octobre 2022 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français pour une durée de cinq ans à titre de peine complémentaire ;
Vu l'arrêté de mise à exécution de la mesure d'éloignement du 24 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 25 juin 2024;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 25 juin 2024 à 9h44;
Vu l'ordonnance du 27 juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [S] ayant été identifié par les autorités algériennes comme étant en réalité [L] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 juin 2024 à 10h53 par Monsieur [B] [S] ayant été identifié par les autorités algériennes comme étant en réalité [L] [K] ;
Monsieur [B] [S] ayant été identifié par les autorités algériennes comme étant en réalité [L] [K] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'C'est ma vrai identité [L] [K], j'ai donné une fausse identité car je ne voulais pas rentrer dans mon pays. Je suis SDF. Je ne suis pas parti depuis 2021 car je ne savais pas pour l'OQTF. Je suis d'accord pour rentrer en Algérie. J'aimerais quitter le CRA le plus rapidement possible'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée avec remise en liberté mais ne soutient pas l'assignation à résidence figurant à titre subsidiaire dans la déclaration d'appel. Il se prévaut d'un défaut de diligences préfectorales sans préciser la(es)quelle(s).
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.
La cour déplore en premier lieu que le moyen opposé par l'appelant ne soit appuyé sur aucun élément précis alors que le procès civil est la chose des parties et qu'il leur appartient au surplus en application de l'article 9 du code de procédure civile de démontrer la réalité des faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Sans s'arrêter néanmoins à la légèreté procédurale de l'appelant, la cour observe que la préfecture a sollicité un laisser-passer consulaire aux autorités algériennes dont elle attend la délivrance ne pouvant en être responsabilisée. Elle note aussi que c'est l'intéressé qui en adoptant sciemment une identité lybienne non conforme à la réalité pour ralentir ou entraver les démarches de retour dans le pays d'origine retarde ces dernières.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Il convient en conséquence de confirmer la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 juin 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [S] ayant été identifié par les autorités algériennes comme étant en réalité [L] [K]
né le 24 février 1983 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 28 juin 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Domnine ANDRE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 juin 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [S] ayant été identifié par les autorités algériennes comme étant en réalité [L] [K]
né le 24 février 1983 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.