COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 28 JUIN 2024
N° 2024/ 122
Rôle N° RG 23/12314 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7AI
[J] [Z]
C/
[U] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 28 juin 2024
à :
Me Azize CHEMMAM, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [V]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 01 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00163.
APPELANT
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Azize CHEMMAM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024, délibéré prorogé au 28 juin 2024
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [Z] a interjeté appel le 3 octobre 2023 d'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Marseille rendue le 1er juin 2023.
Le dossier, initialement fixé à l'audience du 20 mars 2023 après avis de fixation à bref délai envoyé le 4 janvier 2024 conformément à l'article 905-1 du code de procédure civile, a été renvoyé au 12 juin 2024 avec injonction de conclure (avec signification à la partie adverse non constituée) avant le 17 avril 2024 sous peine de radiation.
Lors de l'audience du 12 juin 2024, la cour a constaté qu'aucune conclusions n'avaient été transmises dans les délai impartis.
Il convient donc de prononcer la radiation du dossier et la condamnation de l'appelant aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Prononce la radiation du dossier pour défaut de diligences,
Condamne l'appelant aux dépens.
Le greffier Le président