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28/06/2024 | FRANCE | N°22/15987

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 28 juin 2024, 22/15987


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND



DU 28 JUIN 2024



N°2024/ 183





RG 22/15987

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNKX







S.A. [3]





C/



URSSAF [Localité 11]













































Copie exécutoire délivrée

le 28 juin 2024 à :



- Me Luc ALEMANY, avocat a

u barreau de MARSEILLE



- URSSAF [Localité 11]





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 15/05244.





APPELANTE



S.A. [3], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Luc ALEMANY d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2024

N°2024/ 183

RG 22/15987

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNKX

S.A. [3]

C/

URSSAF [Localité 11]

Copie exécutoire délivrée

le 28 juin 2024 à :

- Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE

- URSSAF [Localité 11]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 15/05244.

APPELANTE

S.A. [3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Solenne RIVAT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF [Localité 11], demeurant [Adresse 13]

représenté par Mme [G] [F] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

La société par actions simplifiée (SAS) [3] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de la sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, à l'issue duquel, l'inspectrice du recouvrement de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 11] (URSSAF [Localité 11]) lui a adressé une lettre d'observations en date du 4 novembre 2010, comportant sept chefs de redressement et une constatation sans redressement, pour un rappel global de 2.138.904,00 euros de cotisations et contributions sociales.

Par courrier recommandé daté du 22 novembre 2010, la société a formulé ses observations auxquelles l'inspectrice du recouvrement a répliqué par lettre du 9 décembre 2010.

Par lettre datée du 17 décembre 2010, l'URSSAF [Localité 11] a mis en demeure la société de lui payer la somme de 302.665 euros dont 254.341 euros de cotisations et 48.324 euros de majorations de retard au titre des sommes redressées sur l'année 2007.

Par lettre datée du 17 janvier 2011, l'URSSAF [Localité 11] l'a également mise en demeure de lui payer la somme de 2.118.859 euros dont 1.884.563 euros de cotisations et 234.296 euros de majorations de retard au titre des sommes redressées sur les années 2008 et 2009.

Par lettres des 17 et 18 janvier 2011, la société [3] a formé deux recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 25 février 2015, l'a partiellement accueilli, en procédant à l'annulation de la mise en demeure du 17 décembre 2010 pour irrégularité de forme, la réponse de l'inspecteur étant intervenue postérieurement à la mise en demeure, ainsi qu'en réduisant le montant du chef de redressement n°1 relatif aux acomptes, avances et prêts non récupérés à la somme de 27.376 euros au lieu de 1.644.917 euros réclamé initialement et en réduisant le montant du chef de redressement n°4 relatif à la prise en charge de dépenses personnelles d'un salarié à la somme de 18.983 euros au lieu de 79.255 euros initialement réclamée, mais en maintenant les autres chefs de redressement contestés.

Par courrier recommandé expédié le 4 août 2015, la société a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 4].

Par jugement rendu le 21 novembre 2022, le tribunal devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :

- déclaré recevable mais mal fondé le recours introduit le 4 août 2015 par la SAS [3] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 11],

- déclaré régulier le contrôle opéré par l'URSSAF à l'encontre de la SAS [3] pour les années 2007 à 2009,

- déclaré régulière la lettre d'observations en date du 4 novembre 2010,

- déclaré régulière la mise en demeure délivrée le 17 janvier 2011 par l'URSSAF à l'encontre de la SAS [3],

- rejeté le moyen soulevé par la SAS [3] tiré de l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF des [Localité 4],

- débouté la SAS [3] de l'ensemble de ses prétentions,

- confirmé la décision prise le 25 février 2015 par la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 11] ramenant le montant du redressement à la somme de 242.748 euros au titre des années 2008 et 2009,

- condamné la SAS [3] à payer à l'URSSAF [Localité 11] la somme de 242.748 euros,

- condamné la SAS [3] à payer à l'URSSAF [Localité 11] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,

- condamné la SAS [3] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration enregistrée sur RPVA le 1er décembre 2022, la SAS [3] a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 16 mai 2024, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de:

- réformer le jugement en ce qu'il l'a :

- déboutée de l'ensemble de ses prétentions,

- confirmé la décision prise le 25 février 2015 par la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 11] ramenant le montant du redressement à la somme de 242.748 euros au titre des années 2008 et 2009,

- condamnée à payer à l'URSSAF [Localité 11] la somme de 242.748 euros,

- condamnée à payer à l'URSSAF [Localité 11] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,

statuant à nouveau,

- annuler le chef de redressement portant sur les frais de déplacements accordés aux salariés tchèques et figurant au point 6 de la lettre d'observations du 4 novembre 2010,

- ramener le montant du redressement à la somme de 141.113 euros,

- condamner l'URSSAF [Localité 11] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir qu'elle est bien-fondée à verser à ses salariés tchèques des indemnités de grand déplacement exonérées de cotisations dans la mesure où :

- leur résidence principale est établie à l'étranger en République tchèque,

- le déplacement entre leur résidence principale et leur lieu de travail en France est supérieur à 50 kilomètres d'une part et la distance ne peut pas être parcourue en transport en commun pour une durée inférieure à 1h30 (trajet aller) d'autre part,

- les salariés engagent des frais supplémentaires générés par leur double résidence.

Elle considère que les conditions sont remplies pour qu'elle puisse verser, en franchise de cotisations, l'indemnisation forfaitaire maximale de 71,80 euros et fait valoir qu'au regard des bulletins de salaires, les montants alloués n'ont pas dépassé 70 euros de 2007 et 2009, puis 55 euros les mois suivants.

Elle conteste le fait que ses salariés tchèques soient domiciliés en France à [Localité 10] comme indiqué dans la lettre d'observations.Elle explique que ses salariés ne sont logés à l'Hotel [5] situé à [Localité 10] que pour l'exécution de leur contrat de travail, mais que leur résidence habituelle est située à l'étranger.

Elle conteste également que la distance parcourue entre la résidence du salarié et son lieu de travail soit inférieure à 50 kilomètres alors que la résidence habituelle des travailleurs est située en République tchèque. Sur ce point, elle s'appuie sur la décision de la commission de recours amiable rendue le 30 septembre 2020 qui aurait admis que c'est bien la résidence habituelle à l'étranger qu'il convient de prendre en compte, de sorte que les conditions d'éloignement et de temps de transport sont remplies.

Elle reproche enfin aux premiers juges de n'avoir pas analysé les factures établies par l'hotel [5], précisant le nom des salariés concernés par les nuités facturées à la société, au regard des bulletins de salaires de chacun des salariés sur lesquels apparaissent les retenues opérées au titre des frais d'hébergement mis à leur charge, et permettant de démontrer que les salariés sont bien logés en France à leur frais.

L'URSSAF [Localité 11] reprend les conclusions déposées et visées par le greffe de la cour le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :

- débouter la SAS [3],

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à lui payer la somme de 242.748 euros par décision de la commission de recours amiable du 25 février 2015 qu'il valide,

- condamner la SAS [3] à lui régler la somme restant due sur la mise en demeure du 17 janvier 2011 et s'élevant, à présent, à 19.351 euros de cotisations et 75.343 euros de majorations de retard, soit un total de 94.694 euros,

- condamner la SAS [3] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF [Localité 11] fait valoir que pour bénéficier de l'exonération de cotisations sur les indemnités de grand déplacement versées par la société à ses salariés étrangers, celle-ci doit rapporter la preuve, non seulement que la distance séparant le lieu de résidence habituelle du travailleur du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres, et que les transports en commun ne permettent pas au salarié de parcourir cette distance en un temps inférieur à 1h30( trajet aller), mais également la preuve des circonstances de fait qui empêchent le salarié de regagner son domicile, de sorte qu'il engage des frais de double résidence.

L'URSSAF considère qu'il n'est pas rapporté la preuve que la résidence habituelle des salariés concernés est effectivement située en République tchèque puisque la seule adresse connue est celle indiquée sur les bulletins de salaires visant l'adresse de l'hôtel à [Localité 10] et les justificatifs produits en langue tchèque non traduits ne sont pas recevables. Elle ajoute que le choix du salarié de maintenir son domicile à l'étranger relèverait, en tout état de cause, d'une pure convenance personnelle.

L'URSSAF en déduit que les déplacements des salariés pour exécuter leurs prestations sur les chantiers par jour, correspondent à une distance entre 30 et 40 kilomètres et ne sont donc pas de 'grands déplacements' au sens de l'arrêté du 20 décembre 2002.

Elle ajoute que le salarié étant logé gratuitement par son employeur, il n'engage pas de frais de double résidence. Sur ce point, elle considère que les bulletins de salaires et factures produites aux débats n'ayant pas été fournis à l'occasion des opérations de contrôle et avant la fin de la période contradictoire, ne peuvent valablement contredire les constatations de l'inspectrice du recouvrement.

Il convient de se reporter aux écritures reprises oralement par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

Par application des dispositions de l'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, sont assujettis à cotisations, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.

L'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose que les frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.

Il résulte de l'article 2 du même arrêté que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue:

- soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Dans ce cas, l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents,

- soit sur la base d'allocations forfaitaires. Dans ce cas, l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans certaines limites, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants déterminés par ce même arrêté.

Il ressort de la lettre d'observations en date du 4 novembre 2010, que l'inspectrice du recouvrement a constaté que la société [3] a versé à tous ses salariés d'origine tchèque des allocations forfaitaires de grands déplacements outre des paniers de chantiers, alors qu'ils sont logés à [Localité 10], à moins de 50 kilomètres et à moins de 1h30 de trajet de leur lieu de travail situé à [Localité 6], [Localité 8] ou dans le département.

L'article 5 de l'arrêté susvisé, relatif aux frais professionnels déductibles, définit les conditions d'exonération des indemnités forfaitaires de grand déplacement en métropole comme suit :

' Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté.

S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 54 Euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 9] et dans les départements des [Localité 7], de [Localité 12], du [Localité 14] et par jour 40 Euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ;

Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.'

Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier d'une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l'employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d'utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu'une fois cette preuve apportée. (Civ 2ème 13 octobre 2022 n° 21-14.031; Civ 2ème 19 septembre 2019 n°18-20.047; Civ 2ème 12 février 2016 n° 14-10.635)

En outre, ces dépenses supplémentaires de nourriture ou de logement doivent être rendues nécessaires par l'accomplissement de la mission imposée par l'employeur et, ne pas résulter d'un choix personnel, notamment s'agissant de l'éloignement pouvant exister entre la résidence habituelle et le lieu de travail.

En l'espèce, pour démontrer que les salariés concernés ont leur résidence habituelle en République tchèque, la société s'appuie d'abord sur six documents rédigés en langue étrangère illisibles par la cour. Puis, les papiers d'identité de ses salariés, également versés aux débats par la société, permettent de vérifier qu'ils ont la nationalité tchèque, mais ne permettent en aucun cas de vérifier leur résidence habituelle en République tchèque.Enfin, la société verse des factures établies par l'hotel [5] au nom de la société et mentionnant le nom de salariés, dont il est également versé les bulletins de salaires. Les bulletins de salaires établis pour chacun des salariés concernés mentionnent la seule adresse de l'hotel [5] à [Localité 10].

Il s'en suit que la société échoue à contredire les constatations de l'inspectrice du recouvrement dans la lettre d'observations, selon lesquelles la résidence habituelle connue des salariés étrangers concernés par le chef de redressement, relatif aux indemnités de grand déplacement, est située à l'hotel restaurant [5] [Adresse 2].

Ainsi, quand bien même le montant des nuitées facturées par l'hotel à la société employeuse, serait retenu sur les bulletins de salaires des salariés concernés, de sorte que les frais d'hébergement à l'hotel seraient effectivement à la charge des salariés, aucune dépense supplémentaire d'hébergement, du fait d'une double résidence, n'est établie.

La preuve de la résidence habituelle des salariés à l'étranger, n'étant pas rapportée, l'adresse à prendre en compte pour apprécier les conditions de l'exonération de l'indemnité de grand déplacement est celle de l'hotel situé à [Localité 10], dans le même département que celui dans lequel se situent les chantiers où les travailleurs sont envoyés en mission.

De surcroît, quand bien même la preuve de frais supplémentaires du fait d'une double résidence serait rapportée par la société contrôlée, dès lors que celle-ci ne justifie pas que le maintien de son domicile à l'étranger par le salarié qui a accepté un emploi en France s'explique par la nature de sa mission professionnelle et ne relève pas seulement d'une convenance personnelle, elle ne justifie pas que le salarié concerné est en situation de grand déplacement.

C'est en vain que la société se prévaut de la décision rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF le 30 septembre 2020, dans le cadre de la contestation d'une procédure de contrôle ultérieure, pour faire valoir que celle-ci aurait admis que la résidence habituelle des salariés concernés est leur résidence située dans leur pays d'origine.

En effet, il ressort de cette décision qu'après avoir énoncé la position de la société employeur en ces termes :

' Afin de justifier l'exonération des indemnités versées, l'employeur précise que les salariés ont bien leur résidence habituelle au portugal (que c'est bien cette résidence qu'il convient de prendre en compte et non la résidence temporaire du fait du déplacement), que dès lors les conditions d'éloignement et de temps de transports sont remplies, et que les salariés se logent par leurs propres moyens. C'est donc à ce titre que l'employeur a fourni ses pièces',

la commission prend position dans un sens contraire à celle de la société employeuse en ces termes :

' Cependant, tout comme lors du contradictoire, l'employeur n'établit pas que les salariés sont exposés à des frais de double résidence dans le cadre de ces déplacements.

En conséquence, l'existence d'une activité professionnelle en France ne suffit pas pour que le salarié étranger soit en situation de grand déplacement.'

La cour ne fait donc que reprendre le raisonemment tenu par la commission de recours amiable de l'URSSAF, dans la décision dont se prévaut la société.

Ainsi, c'est à juste titre que l'URSSAF a considéré que les salariés tchèques de la société contrôlée ne sont pas en situation d'être empêchés de regagner leur résidence habituelle chaque jour de sorte qu'ils exposeraient des dépenses supplémentaires de logement.

L'indemnité forfaitaire de grand déplacement versée par la société employeuse est donc un avantage en espèce qui doit être soumis à cotisations et c'est à bon droit que les premiers juges ont validé le chef de redressement.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour, étant précisé que la somme restant due sur les cotisations et majorations de retard réclamées par mise en demeure du 17 janvier 2011 et au paiement de laquelle la société est condamnée, s'élève à 94.694 euros, ce montant actualisé par l'URSSAF n'étant pas discuté par la société.

La société [3], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du même code, elle sera également condamnée à payer à l'URSSAF [Localité 11] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande présentée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, étant précisé que le montant restant dû sur les cotisations et majorations de retard réclamées par mise en demeure du 17 janvier 2011 et au paiement duquel la SAS [3] est condamnée, s'élève à 94.694 euros dont 19.351 euros de cotisations et 75.343 euros de majorations de retard,

Condamne la SAS [3] à payer à l'URSSAF [Localité 11] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,

Déboute la SAS [3] de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne la SAS [3] au paiement des dépens de l'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/15987
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;22.15987 ?
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