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28/06/2024 | FRANCE | N°22/15986

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 28 juin 2024, 22/15986


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND



DU 28 JUIN 2024



N°2024/ 182





RG 22/15986

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNKT







S.A. [2]





C/



URSSAF [Localité 9]



















































Copie exécutoire délivrée

le 28 juin 2024 à :



- Me

Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE



- URSSAF [Localité 9]





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 21 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/03280.





APPELANTE



S.A. [2], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Luc ALEMAN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2024

N°2024/ 182

RG 22/15986

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNKT

S.A. [2]

C/

URSSAF [Localité 9]

Copie exécutoire délivrée

le 28 juin 2024 à :

- Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE

- URSSAF [Localité 9]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 21 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/03280.

APPELANTE

S.A. [2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Solenne RIVAT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF [Localité 9], demeurant [Adresse 11]

représentée par Mme [F] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

La société par actions simplifiée (SAS) [2] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de la sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à l'issue duquel, l'inspecteur du recouvrement de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 9] (URSSAF [Localité 9]) lui a adressé une lettre d'observations en date du 19 octobre 2016, comportant quatre chefs de redressement et une observation pour l'avenir, pour un rappel global de 183.762,00 euros de cotisations et contributions sociales.

Par courrier recommandé daté du 18 novembre 2016, la société a formulé ses observations auxquelles l'inspecteur du recouvrement a répliqué par lettre du 23 novembre 2016.

Par lettre datée du 19 décembre 2016, l'URSSAF [Localité 9] a mis en demeure la société de lui payer la somme de 209.706 euros dont 216.703 euros de cotisations et 25.948 euros de majorations de retard au titre des sommes redressées sur les années 2013, 2014 et 2015, desquelles le montant de 32.945 euros est déduit.

Par lettre du 13 janvier 2017, la société [2] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 29 novembre 2017, l'a rejeté.

Entre-temps, par requête expédiée le 24 février 2017, la société a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Par jugement n° 22/05200 rendu le 21 novembre 2022, le tribunal devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :

- déclaré recevable mais mal fondé le recours introduit le 24 février 2017 par la SAS [2] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 9], relative à la mise en demeure du 19 décembre 2016 d'un montant de 209.706 euros au titre du redressement opéré pour les années 2013, 2014 et 2015,

- débouté la SAS [2] de l'ensemble de ses prétentions,

- confirmé la décision en date du 29 novembre 2017 rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 9],

- condamné la SAS [2] à payer à l'URSSAF [Localité 9] la somme de 209.706 euros au titre de la mise en demeure du 19 décembre 2016,

- condamné la SAS [2] à payer à l'URSSAF [Localité 9] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,

- condamné la SAS [2] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration enregistrée sur RPVA le 1er décembre 2022, la SAS [2] a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 16 mai 2024, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de:

- réformer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception des mentions relatives aux dépens et l'exécution provisoire,

statuant à nouveau,

- annuler le chef de redressement portant sur les frais de déplacements accordés aux salariés tchèques et portugais figurant au point 1 de la lettre d'observations du 19 octobre 2016,

- ramener le montant du redressement à la somme de 80.540 euros,

- condamner l'URSSAF [Localité 9] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir qu'elle est bien-fondée à verser à ses salariés tchèques et portugais des indemnités de grand déplacement exonérées de cotisations dans la mesure où leur résidence habituelle est établie à l'étranger en République tchèque ou au Portugal.Elle rappelle sur ce point, que la convention bilatérale entre la France et la République tchèque, et celle entre la France et le Portugal, rattachent la résidence habituelle d'un travailleur étranger au lieu avec lequel il partage un centre d'intérêts vitaux et produit des justificatifs de leur vie avec leur femme et leurs enfants dans leur pays d'origine. Elle indique qu'elle avait fourni les justificatifs nécessaires lorsqu'elle a formulé ses observations auprès de l'inspecteur du recouvrement et lorsqu'elle a saisi la commission de recours amiable.

Elle fait valoir que ses salariés sont dans l'impossibilité de regagner leur résidence compte tenu de la distance entre leur lieu de résidence à l'étranger et leur lieu de travail en France, qui est au moins égale à 50 kilomètres, d'une part, et du temps de trajet en transport en commun qui ne peut être inférieur à 1h30, d'autre part.Sur ce point, elle s'appuie sur la décision de la commission de recours amiable rendue le 30 septembre 2020 qui aurait admis que c'est bien la résidence habituelle à l'étranger qu'il convient de prendre en compte, pour apprécier les conditions d'éloignement et de temps de transport.

Elle reproche à la commission de recours amiable de l'URSSAF, comme aux premiers juges, de n'avoir pas analysé les justificatifs de frais produits par elle et permettant de démontrer que ses salariés exposent des frais supplémentaires du fait d'une double résidence en France et à l'étranger.

L'URSSAF [Localité 9] reprend les conclusions déposées et visées par le greffe de la cour le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :

- débouter la SAS [2],

- confirmer le jugement en ce qu'il a validé le redressement notifié par lettre du 19 octobre 2016 et a rejeté les demandes de la société,

- condamner la SAS [2] au paiement de la mise en demeure du 19 octobre 2016 pour son montant total de 209.706 euros,

- donner acte à la société de ses paiements partiels effectués au titre de cette mise en demeure, à hauteur de 173.328 euros et la condamner au paiement du reliquat, soit 36.378 euros,

- condamner la SAS [2] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,

- condamner la SAS [2] au paiement des dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF [Localité 9] rappelle que pour bénéficier de la présomption simple de l'utilisation des indemnités de grand déplacement versées, conformément à leur objet, la société doit rapporter la preuve que la distance séparant le lieu de résidence habituelle du travailleur du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres, et que les transports en commun ne permettent pas au salarié de parcourir cette distance en un temps inférieur à 1h30 (trajet aller). Elle explique en outre que, pour justifier d'une situation de grand déplacement, la société doit rapporter la preuve des circonstances de fait qui empêchent le salarié de regagner son domicile chaque, de sorte qu'il engage des frais de double résidence et que ces frais ne sont rendus nécessaires que par l'accomplissement d'une mission professionnelle imposée par l'employeur, et ne résultent pas de convenance personnelle. Elle s'appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ 2ème 12 février 2015 n° 14-10.635; Civ 2ème 15 novembre 2022 n°21-14.031; Civ 2ème 17 octobre 2002 n°01-20.584) et le bulletin officiel de la sécurité sociale (point 1250) mise en ligne en 2021.

L'URSSAF fait valoir que la société n'a pas pu produire, durant la vérification, des états permettant de vérifier les lieux de grands déplacements de ses salariés et que le maintien par ceux-ci de leur domicile à l'étranger ne relève que d'une pure convenance personnelle, l'acceptation d'un emploi en France impliquant normalement pour le salarié d'y fixer un domicile.

L'URSSAF considère que la société ne rapporte pas la preuve d'une dépense supplémentaire à la charge des salariés.

Elle ajoute que la convention bilatérale franco-tchèque du 28 avril 2003 et la convention bilatérale entre le Portugal et la France en date du 14 janvier 1971 et modifiée le 25 août 2016, invoquées par l'appelante, n'ont pas vocation à s'appliquer en ce qu'elles ne concernent que les doubles impositions et visent seulement les situations fiscales.

Enfin, elle explique qu'à la date du 8 avril 2024, suite aux paiements partiels opérés par la société, il reste dû 10.430 euros de cotisations et 25.948 euros de majorations de retard, soit un total de 36.378 euros.

Il convient de se reporter aux écritures reprises oralement par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

Par application des dispositions de l'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, sont assujettis à cotisations, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.

L'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose que les frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.

Il résulte de l'article 2 du même arrêté que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue:

- soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Dans ce cas, l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents,

- soit sur la base d'allocations forfaitaires. Dans ce cas, l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans certaines limites, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants déterminés par ce même arrêté.

En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations en date du 19 octobre 2016, que l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société [2] a, sur la période contrôlée de 2013 à 2015, versé à tous ses salariés d'origine tchèque et d'origine portugaise, des allocations forfaitaires de grands déplacements, alors qu'ils se logent à [Localité 8], à moins de 50 kilomètres et à moins de 1h30 de trajet de leur lieu de travail situé à [Localité 4], [Localité 6] ou dans le département, en l'état des éléments recueillis auprès du dirigeant de la société.

L'article 5 de l'arrêté susvisé, relatif aux frais professionnels déductibles, définit les conditions d'exonération des indemnités forfaitaires de grand déplacement en métropole comme suit :

' Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté.

S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 54 Euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 7] et dans les départements des [Localité 5], de [Localité 10], du [Localité 12] et par jour 40 Euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ;

Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.'

Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier d'une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l'employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d'utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu'une fois cette preuve apportée. (Civ 2ème 13 octobre 2022 n° 21-14.031; Civ 2ème 19 septembre 2019 n°18-20.047; Civ 2ème 12 février 2016 n° 14-10.635)

En outre, ces dépenses supplémentaires de nourriture ou de logement doivent être rendues nécessaires par l'accomplissement de la mission professionnelle imposée par l'employeur et, ne pas résulter d'un choix personnel, notamment s'agissant de l'éloignement pouvant exister entre la résidence habituelle et le lieu de travail.

En l'espèce, pour démontrer que les salariés concernés ont leur résidence habituelle en République tchèque, la société s'appuie sur trois documents rédigés en langue étrangère illisibles par la cour et sur une attestation de droits à l'assurance maladie de mars à septembre 2014 établie au profit d'une personne dont l'adresse est celle de l'hotel [3] à [Localité 8].

De surcroît, pour démontrer que les salariés concernés ont leur résidence habituelle au Portugal, la société s'appuie sur des déclarations d'impôts sur le revenu au services fiscaux portugais et des attestations de domicile au Portugal.

Ces documents ne permettent pas tous de vérifier que la personne mentionnée avait effectivement un domicile au Portugal sur la période contrôlée entre 2013 et 2015. Ainsi, concernant [B] [U], l'attestation de domicile au Portugal n'est pas datée et l'attestation de situation tributaire régularisée au Portugal au 20 janvier 2018 ne renseigne ni la domiciliation, ni la période contrôlée. De même, concernant[O] [V], [R] [L], et [C] [E], l'attestation de domicile au Portugal est datée de 2016. Concernant [A] [G], l'attestation des services des impôts concerne les revenus 2018 et le document relatif à un transfert bancaire date de 2016.

De plus, s'il ressort de la lettre de saisine de la commission de recours amiable par la société le 13 juin 2017, que la société lui a bien fourni ces documents justificatifs, en revanche, il ressort tant de la lettre par laquelle la société a formulé ses observations le 18 novembre 2016, que de la réponse de l'inspecteur du recouvrement à ces observations par courrier du 23 novembre 2016, que la société n'avait pas fourni ces documents pendant la période contradictoire du contrôle.

Or, il est de jurisprudence constante que les éléments nécessaires à la vérification de l'application des règles de déduction de frais professionnels doivent avoir été produits par l'employeur lors des opérations de contrôle, afin de mettre l'agent chargé du contrôle en mesure d'en apprécier le bien fondé (Civ 2ème 27 novembre 2014 n° 13-23.320; Civ 2ème 24 novembre 2016 n °15-20.493; Civ 2ème 19 décembre 2019 n°18-22.912).

Il résulte de ces éléments que la société n'est pas plus en mesure en cause d'appel, qu'elle ne l'a été pendant la période contradictoire du contrôle, de justifier que ses salariés étrangers avaient effectivement une résidence habituelle au Portugal ou en République Tchèque, de sorte qu'ils exposaient des frais supplémentaires de logement pour travailler sur la période contrôlée.

Les constatations de l'inspecteur du recouvrement dans la lettre d'observations, selon lesquelles les salariés d'origine tchèque et les salariés d'origine portugaise se logent à proximité de la société à [Localité 8] et [Localité 4], ne sont donc pas sérieusement contredites.

De surcroît, quand bien même la preuve de frais supplémentaires du fait d'une double résidence serait rapportée par la société contrôlée, dès lors que celle-ci ne justifie pas que le maintien de son domicile à l'étranger par le salarié qui a accepté un emploi en France s'explique par la nature de sa mission professionnelle et ne relève pas seulement d'une convenance personnelle, elle ne justifie pas que le salarié concerné est en situation de grand déplacement.

C'est en vain que la société se prévaut de la décision rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF le 30 septembre 2020, dans le cadre de la contestation d'une procédure de contrôle ultérieure, pour faire valoir que celle-ci aurait admis que la résidence habituelle des salariés concernés est leur résidence située dans leur pays d'origine.

En effet, il ressort de cette décision qu'après avoir énoncé la position de la société employeur en ces termes :

' Afin de justifier l'exonération des indemnités versées, l'employeur précise que les salariés ont bien leur résidence habituelle au portugal (que c'est bien cette résidence qu'il convient de prendre en compte et non la résidence temporaire du fait du déplacement), que dès lors les conditions d'éloignement et de temps de transports sont remplies, et que les salariés se logent par leurs propres moyens. C'est donc à ce titre que l'employeur a fourni ses pièces',

la commission prend position dans un sens contraire à celle de la société employeuse en ces termes :

' Cependant, tout comme lors du contradictoire, l'employeur n'établit pas que les salariés sont exposés à des frais de double résidence dans le cadre de ces déplacements.

En conséquence, l'existence d'une activité professionnelle en France ne suffit pas pour que le salarié étranger soit en situation de grand déplacement.'

La cour ne fait donc que reprendre le raisonemment tenu par la commission de recours amiable de l'URSSAF, dans la décision dont se prévaut la société.

Ainsi, il n'est pas établi que les salariés tchèques et portugais de la société [2] étaient, sur la période contrôlée de 2013 à 2015, en situation d'être empêchés de regagner leur résidence habituelle chaque jour.

En effet, il n'est pas discuté par les parties que la distance entre le lieu de résidence habituelle des salariés étrangers fixée à [Localité 8] ou [Localité 4] et leur lieu de travail à [Localité 4], [Localité 6] et dans le département n'est pas au moins égale à 50 kilomètres et la durée de trajet en transport en commun d'au moins 1h30.

L'indemnité forfaitaire de grand déplacement versée par la société employeuse est donc un avantage en espèce qui doit être soumis à cotisations et c'est à bon droit que les premiers juges ont validé le chef de redressement.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour, étant précisé que la somme restant due sur les cotisations et majorations de retard réclamées par mise en demeure du19 décembre 2016 et au paiement de laquelle la société est condamnée, s'élève à 36.378 euros, ce montant actualisé par l'URSSAF n'étant pas discuté par la société.

La société [2], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du même code, elle sera également condamnée à payer à l'URSSAF [Localité 9] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande présentée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, étant précisé que le montant restant dû sur les cotisations et majorations de retard réclamées par mise en demeure du 19 octobre 2016 et au paiement duquel la SAS [2] est condamnée, s'élève à 36.378 euros dont 10.430 euros de cotisations et 25.948 euros de majorations de retard,

Condamne la SAS [2] à payer à l'URSSAF [Localité 9] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,

Déboute la SAS [2] de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne la SAS [2] au paiement des dépens de l'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8a
Numéro d'arrêt : 22/15986
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;22.15986 ?
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