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28/06/2024 | FRANCE | N°22/13399

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 28 juin 2024, 22/13399


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b



ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2024



N°2024/















Rôle N° RG 22/13399 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEJ7





CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU VAR





C/



Me [U] [L] - Mandataire de [10]

[B] [Z]

[10]

[X] [M] VEUVE [Z]











Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Stéphane CECCALDI



- Me Julie ANDRE

U



- La SELAFA [9], prise en la personne de Me [U] [L]







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 06 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00784.





APPELANTE



CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/13399 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEJ7

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU VAR

C/

Me [U] [L] - Mandataire de [10]

[B] [Z]

[10]

[X] [M] VEUVE [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Stéphane CECCALDI

- Me Julie ANDREU

- La SELAFA [9], prise en la personne de Me [U] [L]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 06 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00784.

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [B] [Z], - DECEDE -

La SELAFA [9], prise en la personne de Me [U] [L],

es qualité de mandataire ad hoc de la société [5] , demeurant [Adresse 1]

[Localité 7]

non comparant

Monsieur [X] [M] VEUVE [Z], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE

- Intervenant volontaires et en reprise d'instance es qualité d'héritier de Monsieur [B] [Z] -

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [Z], né le 19 mars 1947, a été employé par la société [6] devenue la société [5] (dite [10]), du 28 janvier 1969 au 2 octobre 1986, en qualité de charpentier marine.

Il a demandé le 28 décembre 2001 à la caisse primaire d'assurance maladie du Var de reconnaître le caractère professionnel à sa maladie, en joignant un certificat médical initial daté du 4 décembre 2001, mentionnant des plaques pleurales bilatérales.

Cette caisse a pris en charge cette pathologie au titre du tableau 30 des maladies professionnelles le 20 février 2002, puis a fixé le 15 mai 2002 à 2% son taux d'incapacité permanente partielle, lequel a ensuite été porté successivement à 5 % (le 18 décembre 2012) puis à 7%, le 21 mars 2019.

La société [5] a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés le 31 mars 2016, par suite du jugement du tribunal de commerce de Paris, en date du 31 mars 2016, prononçant la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire.

Le président du tribunal de commerce de Paris a désigné par ordonnance en date du 30 mars 2017 la société [8] prise en la personne de Me [L], en qualité de mandataire ad hoc de la société [5], 'dans le cadre des procédures en vue d'obtenir des dommages et intérêts qui sont diligentées par les anciens salariés ou leurs ayants droit, adhérents du [4] dont les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les cours d'appel ainsi qu'éventuellement devant la Cour de cassation et ce, pour la durée de la procédure et des actions s'y rapportant' en précisant que 'cette désignation sera valable pour toutes les actions intentées avant le 31 décembre 2020".

Faisant état de ce que la faute inexcusable de l'employeur a été admise le 7 octobre 2003 par procès-verbal de conciliation, dans le cadre duquel la caisse a accepté le versement de la majoration au maximum de la rente à effet au 4 décembre 2001, et a été fixée l'indemnisation des souffrances endurées à 2 000 euros, celle des souffrances morales endurées depuis l'apparition de la maladie à 10 000 euros et celle du préjudice d'agrément à 10 000 euros, M. [B] [Z] a saisi le 5 août 2020 un tribunal judiciaire en sollicitant une indemnisation complémentaire de ses préjudices compte-tenu de l'aggravation.

Par jugement en date du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:

* dit que la maladie professionnelle (plaques pleurales) de M. [B] [Z], constatée médicalement le 28 décembre 2001, est due à la faute inexcusable de son employeur la société [10],

* ordonné la majoration à son taux maximum du capital alloué à M. [B] [Z],

* fixé ainsi qu'il suit l'indemnisation des préjudices de M. [B] [Z]:

- au titre des souffrances endurées: 8 000 euros,

- au titre du préjudice d'agrément: 3 000 euros,

* dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Var devra faire l'avance des sommes ainsi alloués,

* dit que les sommes alloués porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,

* condamné la société [9] prise en la personne de Me [L], mandataire ad hoc de la société [5] aux dépens.

Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire.

La caisse primaire d'assurance maladie du Var a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée le 7 octobre 2022, cet appel étant limité aux indemnisations fixées.

[B] [Z] est décédé le 11 décembre 2022.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 16 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, sollicite l'infirmation du jugement sur les indemnités allouées au titre des souffrances endurées et du préjudice d'agrément et demande à la cour de:

* ramener à de plus justes proportions les sommes allouées en réparation des préjudices complémentaires au titre de l'aggravation,

* déduire la somme déjà allouée par lors du procès-verbal de conciliation du 7 octobre 2003,

* rejeter la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément, et subsidiairement de ramener l'indemnisation à de plus justes proportions.

Par conclusions de reprises d'instance et d'intervention volontaire, réceptionnées par le greffe le 21 mai 2024, modifiées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [X] [M] veuve [Z] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner 'la partie succombante' à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [9] prise en la personne de Me [L], mandataire ad hoc de la société [5], bien que régulièrement convoquée à l'audience du 22 mai 2024, par l'avis de fixation daté 13 octobre 2023, dont elle a accusé réception le 23 octobre 2023, n'y a pas été représentée.

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante bien que régulièrement convoqué à l'audience du 22 mai 2024, par l'avis de fixation daté 13 octobre 2023, dont il a accusé réception le 23 octobre 2023, n'y a pas été représenté.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour constate l'interruption de l'instance d'appel à l'égard de [B] [Z] consécutivement à son décès survenu le 11 décembre 2022 et la reprise volontaire de l'instance d'appel par les conclusions prises au nom de sa veuve, Mme [M], le 21 mai 2014, soutenues oralement le 22 mai 2024.

En cause d'appel le litige est circonscrit à l'indemnisation des souffrances endurées et du préjudice d'agrément de [B] [Z].

Le litige portant ainsi exclusivement sur l'indemnisation de préjudices extra patrimoniaux du défunt, il s'ensuit que l'instance ne peut être poursuivie que par ses héritiers, et qu'ils doivent tous être dans la cause ou appelés dans celle-ci.

Mme [M] ne verse pas aux débats d'acte de notoriété, mais uniquement la copie du livret de famille.

Il résulte de ce document, que de son union avec [B] [Z] sont issus deux enfants:

* [C] [Z], né le 15 octobre 1970, décédé le 15 juin 1971,

* Mme [V] [Z], née le 16 mai 1972.

La cour constate que Mme [V] [Z] n'est pas intervenante volontaire en reprise d'instance, et qu'il n'est nullement justifié qu'elle aurait renoncé à la succession de son père, ni qu'elle-même n'aurait pas d'enfant susceptible de venir par représentation, si tel était le cas.

L'affaire n'est donc pas en état d'être jugée.

Il est nécessaire d'ordonner la réouverture des débats pour justification par Mme [M] d'un acte de notoriété établi par un notaire, conformément aux dispositions de l'article 730-1 du code civil, et à défaut de renonciation comme d'intervention volontaire en reprise d'instance de Mme [V] [Z], pour faire citer celle-ci en intervention forcée pour l'audience de renvoi dans le délai précisé au dispositif, et pour les ayants droit ainsi que pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de régulariser leurs conclusions respectives (en les dirigeant en ce qui concerne la caisse contre les ayants droit).

PAR CES MOTIFS,

- Constate l'interruption de l'instance d'appel à l'égard de [B] [Z] consécutivement à son décès survenu le 11 décembre 2022,

- Constate la reprise volontaire de l'instance d'appel uniquement par Mme [X] [M] veuve [Z],

- Prononce la réouverture des débats,

- Renvoie l'affaire à l'audience du 18 décembre 2024, 9 heures,

- Enjoint à Mme [X] [M] veuve [Z] de:

* justifier contradictoirement, avec remise au greffe, avant le 31 août 2024, de l'acte de notoriété établi par un notaire,

* à défaut d'intervention volontaire de Mme [V] [Z] ou de ses descendants en reprise d'instance, faire citer en intervention forcée celle-ci/ ces derniers pour l'audience du 18 décembre 2024, et ce avant le 30 septembre 2024, à charge pour elle/eux d'échanger contradictoirement et déposer leurs conclusions au greffe de la cour avant le 29 novembre 2024,

- Enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie du Var de régulariser ses conclusions en les dirigeants contre les ayants droit de [B] [Z] avant le 10 décembre 2024,

- Sursoit à statuer jusqu'au 18 décembre 2024,

- Réserve les dépens en fin de cause.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8b
Numéro d'arrêt : 22/13399
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;22.13399 ?
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