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28/06/2024 | FRANCE | N°20/00639

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 28 juin 2024, 20/00639


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2024



N° 2024/123













Rôle N° RG 20/00639 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOAE







[K] [J]





C/



SAS SYSTEMES D'OCCULTATION ET DE FILTRATION DE LA LUMI NOSITE EXTERIEURE ( SOFILEX )















Copie exécutoire délivrée

le : 28 juin 2024

à :



Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES

, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix en Provence en date du 15 Janvier 2020 enregistré(e)...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2024

N° 2024/123

Rôle N° RG 20/00639 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOAE

[K] [J]

C/

SAS SYSTEMES D'OCCULTATION ET DE FILTRATION DE LA LUMI NOSITE EXTERIEURE ( SOFILEX )

Copie exécutoire délivrée

le : 28 juin 2024

à :

Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix en Provence en date du 15 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00511.

APPELANT

Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS SYSTEMES D'OCCULTATION ET DE FILTRATION DE LA LUMI NOSITE EXTERIEURE ( SOFILEX ), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024, délibéré prorogé au 28 Juin 2024

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société SOFLEX est une entreprise familiale créée en 2004, elle est spécialisée dans la fabrication de stores et éléments de plastique pour les mobil homes. M [R] en est le Président et Mme [R] la responsable administrative et commerciale.

M. [J] été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 21 janvier 2008 en qualité de technicien coefficients 720.

Sa rémunération mensuelle brute était fixée à 1292,80 € pour 151,67 heures de travail.

La convention collective applicable est celle de la plasturgie.

M. [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 12 mai 2017.

La société SOFILEX procédait à son licenciement pour cause réelle et sérieuse en date du 23 mai 2017.

Le 14 août 2017 M [J] saisissait le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence afin de contester son licenciement en réclamant :

- 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

- 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

- 3497,04 euros à titre de rappel de salaire.

- 14 548,16 € au titre de rappel des heures supplémentaires effectuées.

- 833, 19 € au titre de la prime d'ancienneté non versée des mois d'avril mai et juin 2017.

- 2821,43 euros au titre du complément de solde de tout compte.

- 5000 € au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de l'employeur.

-1800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- La condamnation de l'employeur aux dépens.

Par jugement en date du 10 décembre 2019 notifiée à M [J] le 27 décembre 2019 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a :

Débouté M [J] de l'ensemble de ses demandes

Débouté le société SOFILEX de sa demande reconventionnelle

Condamné M. [J] aux dépens

Par déclaration enregistrée au RPVA le 15 janvier 2020 M [J] a interjeté appel du jugement susvisé en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions d'appelant déposées et notifiées par RPVA le 21 janvier 2020 il demande à la cour :

d'INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'Aix en Provence en date du 10 décembre 2019 (notifié aux parties le 23.12.2019) en ce qu'il a dit que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [J] était parfaitement justifié et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives au paiement des sommes suivantes :

- 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

- 3 497, 04 € à titre de rappel de salaire pour toutes les périodes non prescrites ;

- 14 548,16 € à titre de rappel des heures supplémentaires effectuées, non prescrites ;

- 833.19 € au titre de la prime d'ancienneté non versée des mois d'avril, mai et juin 2017 ;

- 2 821.43 € au titre du complément du solde de tout compte ;

- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de l'employeur ;

1 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et, statuant à nouveau, de :

DIRE ET JUGER que le licenciement prononcé est abusif ;

DIRE ET JUGER que l'employeur a opéré une exécution fautive du contrat de travail , - DIRE ET JUGER que l'employeur a méconnu son obligation de sécurité.

Par conséquent, de :

CONDAMNER la société SOFILEX à payer à Monsieur [J] la somme de

- 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

- 3 497,04 € à titre de rappel de salaire sur la période de juillet 2014 à juillet 2017 ;

- 14 548,16 € à titre de rappel des heures supplémentaires effectuées sur la période de juillet 2014 à juillet 2017 ;

- 833,19 € au titre de la prime d'ancienneté non versée des mois d'avril, mai et juin 2017 ;

- 2 821,43 € au titre du complément du solde de tout compte,

- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de l'employeur ;

- 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux dépens.

Vu les ultimes conclusions de l'appelant déposées et notifiées par RPVA le 29 février 2024, reprenant l'intégralité de ses demandes.

Vu les conclusions déposées et notifiées par RPVA le 11 mars 2024 par la société intimée demandant à la cour de :

CONFIRMER le jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes d'Aix en Provence le 10 décembre 2019 en toutes ses dispositions.

DEBOUTER Monsieur [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions

CONDAMNER Monsieur [J] à payer à la Société SOFILEX la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens de l'instance

Subsidiairement elle fait valoir que l'appelant ne justifie pas du préjudice qu'il allègue à l'appui de sa demande de dommages intérêts.

L'ordonnance de clôture est en date du 19 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour entend tout d'abord préciser qu'il n'y a pas lieu en l'espèce d'analyser les pièces produites aux débats par l'appelant au sujet de la société tierce STORAIX dont il était gérant et actionnaire avec les époux [R].

En effet la société intimée justifie aux pièces de son dossier que les plaintes déposées par l'appelant les 4 mai, 11 mai et 26 mai 2017, postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement le 24 avril 2017, ont tout d'abord fait l'objet d'un classement sans suite le 19 octobre 2017 puis, après constitution de partie civile , d'une ordonnance de non- lieu rendue le 30 juin 2022 par Mme Delsupexhe vice- président chargée de l'instruction.

I / Sur l'exécution du contrat de travail

A'/ Sur la date d'embauche de l'appelant

Au terme de ses conclusions l'appelant soutient avoir été embauché par la société intimée à compter du mois de juin 2006.

Il entend le démontrer par la production d'une attestation émanant de M [G] ainsi que d'un courrier en date du 7 janvier 2008 qu'il attribue à l'employeur, rédigé antérieurement à la signature de son CDI le 21 janvier 2008'; il soutient que M [G] étudiant en alternance à l'époque était présent dans l'entreprise SDALP pour une partie de son temps.

L'intimée conteste avoir employé l'appelant antérieurement au 5 novembre 2007 date à laquelle il a déclaré à l'ANPE être entré en stage dans l'entreprise qui l'a ultérieurement embauché. Elle souligne que M [G] ,qui fait état de la présence de l'appelant dans l'entreprise en janvier 2017, n'a été gérant de la société voisine SDALP qu'à partir de décembre 2011 et n'a donc pu constater sa présence sur les lieux, qu'antérieurement il était étudiant en alternance dans le cadre d'une licence professionnelle et ne justifie pas de sa présence dans l'entreprise SDALP en janvier 2007. Elle souligne les liens personnels unissant M [G] à l'appelant établis par le profil facebook de ce dernier.

Elle dénie par ailleurs la signature de M [R] sur la lettre en date du 7 janvier 2008.

La cour constate que dans son attestation M [G] fait état de sa qualité de gérant de la société SDALP mais omet de mentionner que tel n'était pas le cas en janvier 2017'; que c'est l'intimée qui produit aux débats les pièces venant démontrer qu'il était alors étudiant en alternance; elle retient qu'aucune pièce ne vient justifier que l'alternance de M [G] a été effectivement accomplie au sein de la société SDALP';

Dans ces conditions, au vu des liens établis entre M [G] et l'appelant, la cour considère que cette attestation n'est pas probante.

En outre la comparaison de la signature portée sur la lettre en date du 7 janvier 2008 avec celle de M [R] figurant sur les statuts de la société STORAIX, son dépôt de plainte pour faux auprès de la gendarmerie de [Localité 5] , les statuts de la société SOFILEX et le contrat de travail signé le 21 janvier 2008 ne permet pas de retenir qu'il est bien l'auteur de ladite pièce dont la pertinence à la date du 7 janvier 2008 est pour le moins contestable au vu de la signature ultérieure d'un contrat de travail retenant la qualification de Technicien coefficient 720 exécuté et non contesté jusqu'en 2017.

B'/ Sur la fonction exercée

La qualification professionnelle du salarié qui doit être précisée dans le contrat de travail est déterminée en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l'entreprise.

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une classification.

En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. Il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel afférent à ce coefficient.

En l'espèce la cour a écarté la lettre en date du 7 janvier 2008 produite par l'appelant et ne peut faire droit à sa demande de reclassification professionnelle sur le fondement de cette pièce.

Au delà de la dénomination de 'chef d'atelier' qui ne figure pas dans la convention collective de la plasturgie, la classification au coefficient 910 revendiqué par l'appelant implique:

«'A partir de directives définissant le cadre général de l'emploi combinant des travaux de conception, de coordination, d'analyse, de synthèse la réalisation de travaux d'ensemble complexes impliquant la prise en compte de contrainte techniques, économiques sociales... L'emploi comporte une part d'innovation importante s'exerçant dans un domaine précis

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Proposer des modifications de l'objectif global initialement défini conduisant à optimiser la performance du service dont il a responsabilité; l'emploi intègre une composante relationnelle prépondérante dans le cadre d'un emploi basé sur la négociation. Il comporte une mission d'animation et souvent d'encadrement.'

Or la cour constate qu'en l'espèce l'appelant, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne démontre pas in concreto que les spécificités de ses fonctions lui permettent de revendiquer la classification 910 ni ne justifie du niveau de formation exigé, se contentant de produire des attestations mentionnant la fonction de 'chef d'atelier''sans plus de précision sur ses missions; la cour estime en conséquence que les attestations produites (M [T], [U]) qui ne détaillent pas les fonctions exercées sont sans intérêts pour la solution du litige.

Par ailleurs la seule circonstance que l'appelant a perçu depuis septembre 2010 un salaire supérieur au minimum conventionnel prévu au coefficient 910 ne justifie pas l'attribution de la classification revendiquée à la date de son embauche, en effet la convention collective fixe un minimum conventionnel que l'employeur est libre de dépasser à sa convenance.

C'/ Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail

1/ Rappel de salaire de juillet 2014 à juillet 2017

Ainsi qu'il le reconnaît dans ses écritures l'appelant ne peut prétendre à aucun rappel de salaire ni d'heures supplémentaires pour la période de 2008 à 2010 prescrite';

Il sollicite un rappel de salaire pour la période de juillet 2014 à juillet 2017 en raison d'une réduction unilatérale de sa rémunération d'un montant de 97,14 euros par mois par l'employeur à partir du mois de janvier 2011.

L'employeur ne conteste pas la demande dont le bien fondé résulte avec suffisance de l'examen des bulletins de salaires produits aux débats qui établissent qu'à partir de février 2011 le salaire brut de base a été ramené de 3183',07 euros à 3085, 93 euros jusqu'à la fin du préavis, le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de ce chef.

2/ Sur le rappel au titre des heures supplémentaires de juillet 2014 à juillet 2017

L'appelant fait valoir qu'à compter d'août 2010 l'employeur a cessé de rémunérer les 4 heures supplémentaires effectuées chaque semaine justifiant la demande de rappel de salaire pour les heures non prescrites effectuées à compter de juillet 2014 jusqu'en février 2017.

L'intimée expose que la demande ne se fonde sur aucun élément permettant d'affirmer que des heures supplémentaires ont été accomplies.

La cour constate que le contrat de travail prévoit que l'horaire de travail mensuel est de 151,67 heures et que l'employeur s'engage à rémunérer les heures supplémentaires dans la limite de 17 h33 par mois.

L'horaire collectif de l'entreprise tel que mentionné par le contrat de travail est fixé de 8h à 12h et 13 heures à 17 heures du lundi au vendredi soit 8 heures par jour; ainsi l'horaire mensuel est en réalité de 169 heures soit 151,67 heures plus 17,33 heures supplémentaires.

La société intimée ne démontre pas une évolution de l'horaire collectif imposant au salarié de produire un décompte des heures supplémentaires autre que celui que le contrat impose et qu'il reprend dans ses conclusions.

En conséquence la cour fait droit à la demande de l'appelant et infirme le jugement de ce chef.

3/ Demande au titre de la prime d'ancienneté

L'appelant fait valoir qu'il peut prétendre à la prime d'ancienneté, prévue par l'article 14 de l'avenant collaborateurs de la convention collective, supprimée par l'employeur à compter d'avril 2017 pour cause de maladie alors que la convention collective ne soumet pas cette prime à la condition de la présence du salarié dans l'entreprise.

L'intimée fait valoir que le salarié n'était plus présent dans l'entreprise en avril 2017 en raison de son arrêt maladie et ne peut prétendre à la prime d'ancienneté.

La cour retient qu'en application de l'article 11 de la convention collective de la plasturgie :

«' On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.

1° Sont considérés comme temps de présence continue dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :

- le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise, sous réserve que la mutation ait eu lieu en accord avec l'employeur ;

- le temps passé dans une autre entreprise ressortissant de la présente convention, lorsque le transfert a eu lieu sur les instructions du premier employeur et avec l'accord du second et qu'il n'a pas donné lieu au versement d'une indemnité de licenciement ;

- le temps de mobilisation, et plus généralement les interruptions pour faits de guerre, telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de ladite ordonnance ;

- les périodes militaires obligatoires ;

- le temps du service militaire obligatoire, sous réserve que le salarié ait au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de son départ au service militaire et qu'il soit réintégré dans l'entreprise sur sa demande dans les conditions prévues à l'article L. 122-18 du livre Ier du code du travail ;

- les interruptions pour congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant des articles 5 et 18 ;

- les interruptions pour maladie, pour accident ou maternité, sans rupture du contrat de travail ;

- les périodes de chômage, lorsque le contrat de travail n'a pas été rompu.

2° Les différentes périodes successives passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté, lorsque le contrat de travail aura été rompu pour les causes suivantes :

- service militaire obligatoire, lorsque l'intéressé ne bénéficie pas des dispositions du paragraphe I, mais sous réserve qu'il soit réintégré dans l'entreprise sur sa demande, dans les conditions prévues à l'article L. 122-18 du livre Ier du code du travail ;

- licenciement, sauf cas de faute grave ;

- maladie lorsque celle-ci a occasionné une rupture du contrat de travail ;

- repos facultatif de maternité, sous réserve que l'intéressée ait été réintégrée dans l'entreprise sur sa demande en conformité de l'article 15.

3° La durée du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

Le montant de l'indemnité calculée par l'employeur en mars 2017 étant repris par l'appelant pour calculer le montant réclamé à ce titre sans être critiqué par l'intimée la cour fait droit à la demande.

4/ Demande au titre de l'exécution fautive du contrat de travail

L'appelant soutient qu'il peut prétendre à des dommages intérêts pour exécution fautive de son contrat de travail :

- compte tenu de la prescription applicable aux rappels de salaires et heures supplémentaires auxquelles il pouvait prétendre pour avoir exercé les fonctions de chef d'atelier correspondant au coefficient 910 depuis son embauche alors qu'il a été rémunéré sur la base du coefficient 720 entre 2008 et 2010,

- compte tenu des manquements de l'employeur dans le paiement du salaire et heures supplémentaires de juillet 2014 à juillet 2017 ainsi que de la prime d'ancienneté.

L'intimée oppose que la prescription applicable aux rappels de salaires de 2008 à 2010 ne permet pas à l'appelant de se prévaloir d'une exécution fautive du contrat.

La cour rappelle que sous le couvert d'une demande de dommages et intérêts, un salarié ne peut demander le paiement d'une créance de rappel de salaire prescrite. (Soc. 28 mars 2018, n° 12-28.606).

Elle a toutefois retenu les manquements de l'employeur au titre du paiement du salaire et des heures supplémentaires à compter de juillet 2014 ainsi qu'au titre de la prime d'ancienneté à compter d'avril 2017.

Le paiement de la rémunération étant la première obligation de l'employeur l'exécution fautive du contrat de travail est ainsi caractérisée. Le préjudice de l'appelant résulte de l'impossibilité d'emploi des sommes dues. Il est alloué à l'appelant de ce chef une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement est infirmé.

5'/ Demande au titre du complément de solde de tout compte

L'appelant fait valoir que le solde de tout compte doit être revu sur la base d'un salaire de 3183,87 euros brut et de la prime d'ancienneté due';

L'intimé s'oppose à la demande sans détailler le calcul du solde tout compte.

La cour a retenu les prétentions de l'appelant au titre du salaire de base et de la prime d'ancienneté ;

Au vu des dispositions conventionnelles fixant le préavis à 2 mois ( article 15 de l'avenant collaborateurs susvisés ) et déterminant les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement ( article 16 ) les prétentions de l'appelant sont manifestement fondées. Le jugement est donc infirmé de ce chef.

6/ Demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés; que doit l'employeur veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'employeur qui n'a pas pris les mesures de prévention ne peut s'exonérer de sa responsabilité au seul motif qu'il a pris des mesures lorsque la difficulté a été portée à sa connaissance.

Le constat d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d'apporter la preuve de l'existence de son préjudice et d'en justifier l'évaluation.

En l'espèce l'appelant soutient que l'employeur ne justifie nullement avoir pris les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail alors qu'il était soumis à une rythme de travail épuisant, qu'il a été victime d'un infarctus et a repris son travail sans visite médicale préalable ; qu'il a par ailleurs subi le comportement agressif de Mme [R] ainsi qu'il ressort des attestations de M [T], [G] et [U] et du compte rendu de l'entretien de licenciement.

L'intimée fait valoir que l'appelant ne rapporte pas la preuve de rythme de travail qu'il allègue ,conteste tout comportement agressif envers son salarié et verse aux débats diverses attestations de parents d'apprentis et d'apprentis venant établir un comportement respectueux et bienveillant. Elle considère que l'attestation de M [T] est un faux , la signature apposée ne correspondant pas à celle figurant sur la pièces d'identité de l'interessé, sur sa lettre de démission ainsi que ses documents de fin de contrat.

La cour retient que l'employeur, qui ne produit pas le document unique d'évaluation des risques professionnels, ne justifie pas du respect de l'obligation de sécurité.

Toutefois l'appelant ne verse aux débats aucun élément justifiant de l'existence d'un préjudice en relation de causalité avec ce manquement et se contente de procéder par voie d'affirmation.

En effet la cour relève que les réclamations au titre des heures supplémentaires se limitent à 4 heures hebdomadaire ce qui n'établit pas un rythme de travail épuisant ainsi que soutenu'; que les comptes rendus d'hospitalisations produits sont postérieurs au licenciement et font état d'antécédents coronariens dès 2008 et de multiples facteurs de risques cardio-vasculaires.

L'appelant ne démontre pas l'absence de visite de reprise à l'issue de son infarctus.

Enfin la cour considère que l'attitude de Mme [R] lors de l'entretien de licenciement n'est pas de nature à démontrer un comportement agressif tout au long de la relation de travail alors qu'elle a d'ores et delà affirmé que l'attestation de M [G] est dépourvue de force probante.

Que tel est également le cas de l'attestation de M [U] qui affirme avoir constaté un comportement inapproprié de Mme [R] à l'occasion d'enlèvement de marchandises pour le compte de la société Interpack alors que l'intimée démontre, par l'attestation de son expert -comptable, que cette société n'a jamais été cliente de son entreprise.

Et que la comparaison des signatures figurant sur la pièces d'identité de M.[T], ses documents de fin de contrat et sa lettre de démission ne permet pas à la cour de considérer qu'il est bien l'auteur de l'attestation produite par l'appelant , le paraphe accompagnant la signature apposée sur l'attestation produite étant orienté à l'opposé de celui figurant sur l'ensemble des documents de comparaison.

La mention d'un épisode dépressif en lien avec le licenciement ne fait pas en soi la preuve d'un préjudice en relation de causalité avec le manquement de l'employeur';

En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité.

II Sur la rupture du contrat de travail

En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.

Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient, néanmoins, à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.

La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement .

Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.

La notion de motif précis ou matériellement vérifiable s'entend d'un motif suffisamment explicite pour pouvoir être précisé et discuté lors du débat probatoire.

Il n'est pas nécessaire que les faits soient datés dans la lettre mais la date des faits doit être déterminable, de façon à permettre au juge de s'assurer notamment que les faits ne sont pas prescrits ou qu'ils n'ont pas été déjà sanctionnés disciplinairement.

En l'espèce la lettre de licenciement reproche à l'appelant :

- Un désinvestissement professionnel et un refus d'instructions données

- Le fait de fumer dans l'enceinte de l'entreprise en dépit des consignes de sécurité réglementaires, de l'affichage et des avertissements donnés

- L'utilisation du matériel de l'entreprise pour produire et revendre des stores auprès de clients et pour son profit personnel

- Des propos dénigrants, méprisants et racistes rapportés le 17 mars 2017 par des salariés

- Des ordres dispensés aux salariés en vue d'un travail tardif le 17 novembre 2016 compensé par une dispense de travail le lendemain

- Des menaces de violence à l'encontre de M [X] en vue de le dissuader de témoigner sur ses agissements

L'appelant soutient que les griefs formulés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis car :

- Les pièces produites par l'employeur ne permettent pas de conclure qu'il aurait utilisé le matériel de la société pour concevoir des stores revendus pour son compte personnel

- Les mails produits à l'appui de la démonstration du de manque d'investissement sont des mails transférés qui ne permettent pas d'identifier l'expéditeur ni d'établir l'intégrité du texte expédié ainsi que la date des faits reprochés de sorte que le grief est douteux ce qui doit lui profiter

- L'employeur ne rapporte pas la preuve d'un comportement dangereux résultant du fait de fumer dans les locaux de l'entreprise

- Les attestations concernant des menaces faites à M [X] se contredisent et émanent de la mère de ce dernier qui ne peut avoir été témoin de faits survenus au sein de l'entreprise.

- Les pièces produites pour justifier de décisions qu'il aurait prises concernant les horaires des salariés sont dépourvues de force probantes et concernent des faits prescrits

- Les propos méprisants, dénigrants et irrespectueux voire racistes envers Mme [R] qui lui sont attribués reposent sur les attestations contestables d'apprentis soumis aux pressions de l'employeur alors qu'il démontre qu'il emmenait régulièrement la fille des époux [R] en vacances .

La société intimée soutient qu'elle justifie des motifs du licenciement dont elle a eu connaissance en mars 2017 par l'intermédiaire des salariés de l'entreprise'ou de clients au printemps 2017.

- Qu'il résulte en effet de l'attestation de M [D] que le salarié a contracté directement avec lui en éludant l'employeur

- Que des sous -traitants se sont plaint de la qualité du travail accompli ainsi qu'il ressort de la production du mail de M [Z] en ce sens et de l'attestation de M [L].

- Qu'elle démontre par la production d'attestations que le salarié fumait dans les locaux de l'entreprise au mépris des règles de sécurité

- Que les propos méprisants et racistes sont attestés par M [X] et M [N] qui les ont dénoncés en mars 2017

- Que l'employeur a appris en même temps les initiatives prises en son absence par l'appelant les 17 et 18 novembre 2016 pour organiser le temps de travail alors qu'il n'en avait pas le pouvoir

Il convient d'examiner les griefs susvisés.

1/ Sur le désinvestissement professionnel et le refus d'instructions données

Pour preuve de ce grief l'intimée verse aux débats un mail de M [M] [D], un mail et une attestation de M [Z] , sous- traitant de l'entreprise, ainsi qu'un mail et une attestation de M [L] et les originaux des mails transférés permettant d'établir leur intégrité.

Apres examen des ces pièces la cour considère que les échanges de mail entre M [D], client de l'entreprise intimée, et Mme [R] ne permettent en aucun cas d'établir que l'appelant utilisait les moyens de l'entreprise à des fins personnelles et pour le compte de clients dès lors que M [D] a formellement contesté avoir bénéficié de manière frauduleuse de profils de moustiquaire d'une valeur de 20 euros demandés en vue de la fabrication d'un gabarit d'installation des 92 stores achetés à l'entreprise pour plusieurs milliers d'euros'; la seule affirmations de Mme [R] selon laquelle elle aurait aperçu des stores et moustiquaires dans le cabanon est dépourvue de toute portée, nul ne pouvant s'établir une preuve.

L'appelant verse d'ailleurs aux débats des échanges de mails postérieurs, transmis par M [D] (société AMR) dont il ressort que si M [D] lui a proposé de 'venir poser pendant deux week-end'' pour 'gagner un peu d'argent''l'appelant a refusé cette proposition ainsi qu'un mail adressé par M [D] à l'intimée réitérant l'absence de toute manoeuvre frauduleuse et sa lassitude face à l'insistance de l'intimée pour obtenir un témoignage écrit à l'encontre de l'appelant.

S'il résulte des attestations concordantes de MM [Z] et [L], corroborant les mails échangés avec Mme [R] , que le travail effectué par l'appelant sur le chantier de l'hotel B &B de [Localité 4] [Localité 3] s'est avéré insatisfaisant, entrainant la nécessité d'une reprise par l'appelant lui même puis par M [Z] en qualité de sous- traitant ce qui témoigne d'un investissement professionnel effectivement défaillant, rien ne permet en revanche de dater les faits reprochés dont l'intimée a eu immédiatement connaissance ainsi qu'il ressort du mail de M [L] précisant 'après plusieurs appels et quelques mails relatant les faits vous ne vouliez au préalable pas forcément croire ce que je disais protégeant votre poseur [K]'. Ainsi contrairement à ce qu'affirme la société intimée elle a eu connaissance des faits antérieurement au mail de M [Z].

Dans ces conditions il existe un doute sur la date des faits reprochés qui doit profiter à l'appelant, ce grief ne peut être retenu.

2/ Sur le fait de fumer dans l'enceinte de l'entreprise en dépit des consignes de sécurité réglementaire , de l'affichage et des avertissements donnés

L'intimée ne justifie pas du règlement intérieur ni d'avertissements de l'appelant pour avoir fumé dans l'enceinte de l'entreprise, elle produit néanmoins aux débats des photos des locaux dans lesquels figure de manière très apparente un panneau d'interdiction de fumer conforme aux dispositions légales interdisant de fumer dans les lieux fermés accueillant du public ou constituant des lieux de travail ainsi que des attestations circonstanciées de M [O], M [S] , MME [Y] et M [N] venant démontrer que l'appelant fumait de manière habituelle dans les locaux .

Compte tenu de l'interdiction légale l'appelant ne peut alléguer que ce comportement est dépourvu de caractère fautif en raison de la tolérance de l'employeur qu'il n'établit pas.

La cour considère en conséquence que ce grief est établi.

3/ Sur les propos dénigrants, méprisants et racistes rapportés le 17 mars 2017 par des salariés.

Pour faire la démonstration de la tenue de tel propos par son salarié la société intimée verse aux débats :

1- l'attestation de M [X], technicien d'atelier, faisant état de propos tenus par M [J] le 14 mars 2017 dont le caractère raciste ne fait pas de doute':' 'vous n'en avez pas marre de cette tête d'arabe'' Ici c'est Sofilex Etat islamique ... elle va instaurer la charia'... un bon arabe c'est un arabe mort'

L'attestation fait également état de propos dénigrant l'employeur et d'une discussion houleuse entre Mme [R] et son employé le 17 mars 2017 suite à la révélation des propos tenus.

2- l'attestation de M [N], apprenti, corroborant l'attestation de M [X] quant à la teneur des propos attribués à l'appelant.

La cour estime que le seul fait que M [X] ait pu varier sur la date des faits dénoncés, qu'il situe le 14 puis le 17 mars 2017 n'est pas de nature à invalider son témoignage quant à la teneur des propos rapportés dont la réalité est corroborée par M [N].

Par ailleurs les témoins de faits survenant au sein d'une entreprise son nécessairement des membres du personnel dont le lien de surbordination n'implique pas la partialité en l'absence de démonstration de pression effective de l'employeur.

La circonstance que l'appelant ait pu en 2013 et 2014 partager des vacances avec la fille de M et Mme [R] est sans rapport avec les faits reprochés dans le contexte professionnel trois années plus tard

La cour estime que le défaut de respect de l'interdiction de fumer imposée dans l'établissement affecte l'obligation de l'employeur d'assurer le respect de la législation en matière de santé publique ainsi que la sécurité et que d'autre part la tenue de propos à connotation raciste à l'égard du supérieur hiérarchique établissent le bien fondé du prononcé du licenciement sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des griefs visés dans la lettre de licenciement.

Dans ces conditions le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les parties succombant partiellement dans leurs prétentions il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties sera condamnée au paiement de la moitié des dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [J] était parfaitement justifié et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives au paiement de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif'et au paiement de dommages intérêts pour violation de l'obligation de sécurité';

Statuant à nouveau des chefs infirmés

Condamne la SAS SOFILEX à payer à M [J] :

- 3997,04 euros à titre de rappel de salaire rappel de salaire de juillet 2014 à juillet 2017

- 14548,16 euros au titre du rappel des heures supplémentaires de juillet 2014 à juillet 2017

- 833,19 € au titre de la prime d'ancienneté non versée des mois d'avril, mai et juin 2017

- 2 821,43 € au titre du complément du solde de tout compte

- 4000 euros au titre de l'exécution fautive du contrat de travail

Dit n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile

Fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamne chacun des parties à en payer la moitié.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-2
Numéro d'arrêt : 20/00639
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;20.00639 ?
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