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28/06/2024 | FRANCE | N°19/19273

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 28 juin 2024, 19/19273


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2024



N° 2024/ 127













Rôle N° RG 19/19273 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKBF







[Z] [T]





C/



SA SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL D'AIX THERMAL - SCMAT













Copie exécutoire délivrée

le : 28 Juin 2024

à :



Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vest 75)



Me Serge MIMRAN-VALENSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vest 82)



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX EN PROVENCE en date du 21 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire gén...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2024

N° 2024/ 127

Rôle N° RG 19/19273 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKBF

[Z] [T]

C/

SA SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL D'AIX THERMAL - SCMAT

Copie exécutoire délivrée

le : 28 Juin 2024

à :

Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vest 75)

Me Serge MIMRAN-VALENSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vest 82)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX EN PROVENCE en date du 21 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00644.

APPELANTE

Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL D'AIX THERMAL - SCMAT Agissant en la personne de Monsieur [E] [F], Directeur Général Délégué, domicilié au siège., demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Caroline SEGURA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024, délibéré prorogé au 28 juin 2024

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024

Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [Z] [T], a été engagée par la Société du Casino Municipal d'Aix Thermal - Pasino (la SCMAT, ci après) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet à effet du 29 janvier 2017 en qualité de croupier débutant, classée employée, niveau 1, indice 105 de la grille des emplois de la convention collective nationale des casinos en date du 20 mars 2002, moyennant un salaire mensuel brut de base de 1.708,75 €.

Le 1er avril 2017 vers 2h du matin, alors qu'elle se trouvait en activité, elle s'est plaint d'une violente céphalée frontale qui l'a conduite à l'hôpital où elle a été admise jusqu'au lendemain, soit le 2 avril.

L'arrêt de travail de 2 jours qui lui a été remis à cette occasion a été renouvelé par son médecin traitant à [Localité 6] jusqu'au 23 août 2017.

Le 4 septembre 2017, la salariée s'est vue prescrire un nouvel arrêt de travail initial pour cause de maladie par un nouveau médecin traitant établi à [Localité 5], arrêt qu'il a renouvelé jusqu'au 6 janvier 2018, date à laquelle il lui était prescrit une reprise de travail à temps partiel pour raison médicale jusqu'au 6 février 2018.

Suite à une visite de reprise réalisée le 7 décembre 2017, Mme [T] a été déclarée apte avec avis d'aménagement dans les termes suivants :

« (la salariée) pourra occuper son poste avec l'aménagement suivant :

- Temps partiel thérapeutique pour une durée de 1 mois minimum

- Pas d'affectation au poste de croupier poker nécessitant des extensions complètes des membres avec inflexion modérée du tronc

Un poste de type caissier, contrôleur aux entrées, pourrait être proposé dans les mesures des capacités organisationnelles de l'entreprise.

Je la verrai lors de sa reprise d'ici une quinzaine de jours. »

Dès le 15 décembre 2017, la SCMAT a informé le médecin du travail qu'il envisageait d'affecter Mme [T] dès sa reprise au poste de contrôleur aux entrées, dans un 1er temps, les vendredis, samedis et dimanche de 18 heures à 4 heures et, par un mail du 19 décembre 2017, le professionnel de santé a indiqué qu'il estimait ce poste conforme à ses préconisations.

Le 8 janvier 2018, il a confirmé à la SCMAT qu'ayant examiné Mme [T], cette dernière pouvait occuper ce nouveau poste avec les aménagements préconisés le 7 décembre 2017 et qu'il la reverrait d'ici un mois.

Néanmoins, à l'issue de la journée de formation dispensée le 7 janvier 2018, Mme [T] n'a pas été retenue par la SCMAT pour le poste de contrôleur.

A nouveau consulté le 9 janvier 2018, le médecin du travail a indiqué à l'employeur qu'il pouvait envisager une reprise de travail de la salariée sur son ancien poste de croupier poker à l'essai pour un mois, dans le cadre d'un temps partiel.

Un avenant à temps partiel (mi-temps) pour raison thérapeutique a alors été signé le 12 janvier 2018 prévoyant la réaffectation de la salariée à son poste d'origine de croupier à temps partiel « à l'essai » pour une durée d'un mois.

Cependant, moins d'un mois plus tard, soit le 4 février 2018, Mme [T] a été victime d'un nouveau malaise et elle a transmis un arrêt de travail initial pour cause de maladie à compter du 5 avril (reçu le 12 suivant), lequel a été prolongé pour la période du 20 février au 20 mars 2018 par un avis reçu le 26 février.

Mme [T] ne s'étant pas présentée à son poste à l'issue de cet arrêt, elle a fait l'objet le 22 mars 2018 d'une 'mise en garde' au sujet de son silence. Le même jour, elle a été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 10 avril 2018.

Ayant cependant été destinataire, le 28 mars 2018, de 3 avis d'arrêts établis cette fois pour accident du travail, et couvrant la période du 5 février au 21 avril 2018, l'employeur a informé la salariée qui s'était présentée le 10 avril 2018 qu'aucune suite n'était donné à cette procédure de licenciement.

Mme [T] dont le dernier arrêt de travail transmis se terminait le 19 mai 2018 a fait l'objet d'un nouvel examen médical de reprise le 25 mai 2018, à l'issue duquel elle a été déclarée inapte à tout poste par un avis mentionnant expressément que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et dispensant ainsi l'employeur de l'obligation de reclassement.

Le 1er juin 2018, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 12 juin 2018, auquel elle a indiqué ne pas pouvoir se présenter en raison de son état de santé.

Elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 18 juin 2018.

Entretemps, soit le 5 juin 2018, l'employeur a été informé par la caisse primaire d'assurance maladie de son refus de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par la salariée, le médecin conseil ayant considéré qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical.

Au dernier état de la relation salariale, le salaire mensuel brut de base de Mme [T] était de 1.734,39 €.

C'est dans ce contexte que, le 17 septembre 2019, invoquant le fait que son inaptitude physique était imputable à un manquement de la SCMAT à son obligation de sécurité, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence pour solliciter le paiement de 15.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis équivalent à deux mois de salaire.

Vu le jugement du 21 octobre 2019 qui l'a déboutée de ses prétentions et condamnée aux dépens après avoir dit que son licenciement était fondé et constaté qu'il n'était pas justifié d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et qui a également rejeté la demande reconventionnelle de la SCMAT au titre de ses frais irrépétibles,

Vu la déclaration d'appel de Mme [T] en date du 18 décembre 2019,

Vu ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 4 janvier 2024, par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, en substance, de :

- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la SCMAT à lui payer les sommes suivantes :

- 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, nets de CSG et CRDS,

- 3.468,78 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 346,87 € au titre des congés payés afférents,

- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la SCMAT de toutes demandes reconventionnelles et condamner cette dernière aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions, transmises par voie électronique le 26 janvier 2024 pour la SCMAT, aux fins de confirmation du jugement entrepris, rejet de toutes les demandes de l'appelante et condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 janvier 2024, après report de la clôture initialement prévue au 4 janvier 2024 pour permettre à l'intimée de répondre aux dernières conclusions prises pour le compte de l'appelante le jour même,

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.

A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 31 mai 2024 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé de ce délibéré au 28 juin 2024.

SUR CE :

Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.

En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, Mme [T] soutenait que les manquements de la SCMAT à son obligation de sécurité avaient conduit à son licenciement pour inaptitude, en s'appuyant sur la jurisprudence imposant à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié et jugeant par ailleurs que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse ou nul lorsqu'il est démontré que cette inaptitude résulte d'un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ou qui a contribué à l'aggravation de l'état de santé du salarié.

Le conseil des prud'hommes a estimé que le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité n'était pas avéré, que la salariée n'avait pas contesté que son 1er arrêt de travail ne relevait pas de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, qu'elle n'avait jamais contesté la décision du médecin du travail ou celle de la caisse primaire d'assurance maladie et que l'employeur n'avait fait que suivre les préconisations du médecin du travail.

Au soutien de son appel, Mme [T] réitère que :

- l'employeur ne pouvait ignorer la fragilité de son état de santé suite à l'accident survenu le 1er avril 2017 à 2h du matin sur son lieu de travail,

- il n'avait pris aucune mesure de prévention à son égard, au moment de son embauche, au regard notamment du travail de nuit, ni avant, ni lors de sa reprise de 1 mois du 5 janvier au 4 février 2018, période à laquelle il avait été alerté par le premier arrêt de travail de presque 8 mois précédent et par les avis du médecin du travail et ses préconisations en termes d'aménagement du poste de travail,

- l'employeur avait au contraire affirmé que « les préconisations du médecin du travail du 7 décembre étant caduques », sans plus d'intérêt pour la protection de sa santé ni mise en oeuvre du moindre entretien spécifique à l'aménagement de la reprise avec la salariée pendant le mois qu'a duré cette reprise, du 5 janvier au 4 février 2018,

- la SCMAT l'avait délibérément mise en difficulté supplémentaire, en considérant que « la formation du 7 janvier 2018 » qu'il lui avait fait dispenser sur le nouveau poste auquel elle était affectée, n'avait pas été concluante, ne respectant pas l'obligation de privilégier sa santé sur la recherche de la rentabilité du poste de travail, dans le cadre d'une courte journée de formation ne permettant pas d'apprécier sérieusement sa compétence et sa capacité d'adaptation à ce nouveau poste,

- le fait d'avoir ainsi mis sur elle une pression avait été accentué par la notification de deux courriers disciplinaires le 22 mars 2018, l'un de mise en garde au sujet de l'absence d'élément sur la prolongation de l'arrêt maladie, l'autre de convocation à entretien préalable dans le cadre d'une procédure de licenciement,

- elle avait dénoncé les conditions de l'entretien préalable du 10 avril suivant dans un courrier en date du 16 avril auquel l'employeur avait apporté des réponses 'presque risibles' le 20 avril,

- lorsqu'il l'avait revu le 25 mai 2018, le médecin du travail n'avait pu que constater l'atteinte irrémédiable à sa santé, la déclarant inapte et dispensant l'employeur de l'obligation de reclassement au motif que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé », ce qui confirmait que l'inaptitude qui a fondé son licenciement le 1er juin 2018 était le résultat des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.

Sans se prévaloir explicitement d'un manquement à l'obligation de reclassement de la part de l'employeur, la salariée fait également valoir que la SCMAT ne s'était donnée aucune peine pour tenter de la maintenir en poste malgré les conclusions du médecin du travail visant expressément des « capacités restantes - capacités à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ».

De son côté, l'employeur conteste avoir manqué à son obligation de sécurité et oppose que :

- Mme [T] n'a pas été victime d'un accident sur son lieu de travail, mais d'une violente céphalée dont l'origine reste inconnue survenue pendant ses heures de travail, à savoir dans la nuit du 1er au 2 avril 2017 à 2h du matin,

- le fondement de son licenciement n'est que la conséquence de l'avis émis par le médecin du travail, suite à la visite de reprise du 25 mai 2018, et à la dispense de reclassement émise par ce dernier,

- il emploie 214 salariés (parmi lesquels : 34 croupiers - moyenne d'âge 43,14 ans (dont 5 croupiers débutant intégrés au 01.11.2023 - moyenne d'âge 26 ans) -, 4 chefs de partie - moyenne d'âge 50,55 ans -, 1 sous-chef poker de 44 ans - 5 croupiers animateurs live - moyenne d'âge 24 ans) et respecte et met en oeuvre depuis de nombreuses années tous les moyens de nature à lui permettre d'assurer l'obligation de sécurité qui lui incombe,

- il produit divers documents qui le démontre, tels les DUERP 2017 et 2018, un courrier du 21 mars 2018 dans le cadre de la prévention des risques psycho-sociaux, un accord égalité professionnelle et qualité de vie au travail signé avec les syndicats le 15 septembre 2016 et le réglement intérieur qui comporte des dispositions sur la prévention des risques,

- Mme [T] a fait l'objet d'une visite médicale d'embauche le 26 janvier 2017, de 2 visites de pré-reprise les 30 août et 7 décembre 2017, une visite de reprise le 8 janvier 2018, et une autre le 25 mai 2018,

- elle a bénéficié d'un parcours d'intégration à l'embauche et devait faire l'objet d'une formation 'réagir aux actions violentes' et d'un entretien annuel qui n'ont pu être réalisés du fait de ses absences.

Au vu des pièces versées aux débats, la cour constate que Mme [T] n'a pas été prise en charge dans le cadre de la législation des accidents du travail et maladies professionnelles, que ce soit lors de la survenance des troubles qui ont justifié son hospitalisation le 2 avril 2017 ou lors de son arrêt initial du 5 février 2018, pourtant déclaré comme accident du travail, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a d'ailleurs refusé de reconnaître comme tel au vu de l'avis de son médecin conseil qui a estimé qu'il n'y avait 'pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués (par la salariée) et les lésions médicalement constatées par le certificat médical'.

Or Mme [T] n'a pas contesté cette décision, ni d'ailleurs l'avis du médecin du travail qui l'a estimée inapte à son poste de croupier avec dispense pour l'employeur de l'obligation de reclassement, ce qui lui interdit de se prévaloir de l'absence de proposition d'emploi au regard de ses capacités restantes, à savoir celles 'de bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté'.

Il ressort de ces éléments ainsi que des autres pièces produites par la SCMAT que cet employeur a effectivement pris les mesures appropriées pour garantir la santé et la sécurité de la salariée.

En effet, la SCMAT avait cherché un poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail et, ayant estimé que la salariée ne disposait pas des qualités nécessaires pour occuper le poste qui avait été identifié, il s'est rapproché du médecin du travail qui a confirmé la possibilité d'une reprise à temps partiel sur le poste de croupier poker. Cette décision n'est pas liée avec des choix de rentabilité, mais s'avère au contraire en relation avec l'inadaptation du poste de reclassement initialement envisagé au regard des compétences et qualités professionnelles de la salariée.

La réaffectation sur le poste de croupier poker s'est faite en concertation avec la médecine du travail et rien ne vient démontrer une relation de cause à effet avec la dégradation de l'état de santé de Mme [T] moins d'un mois après sa reprise.

Quant à la notification de la mise en garde en date du 22 mars 2018, elle n'est pas fautive et s'explique par l'absence de présentation de la salariée à son poste de travail à l'issue de son dernier arrêt à défaut de transmission d'une prolongation, au vu également des précédents retards de transmission imputables à Mme [T].

La convocation en entretien préalable au licenciement dont on ignore si elle s'inscrivait dans une procédure disciplinaire ou pour absences prolongées désorganisant l'entreprise n'est pas davantage contestable.

Enfin et comme rappelé par la SCMAT dans son courrier du 20 avril 2018, la salariée était assistée par M. [G] [X], délégué syndical, qui aurait pu témoigner du déroulement de l'entretien du 10 avril. Or la salariée ne produit pas d'attestation ou de compte rendu de l'entretien susceptible de confirmer ses déclarations sur l'attitude de son supérieur hiérarchique à son égard.

C'est donc par une exacte appréciation des faits que le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Mme [T] était fondé et qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

Sur les autres demandes :

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [T] supportera les dépens d'appel.

En revanche, la situation économique des parties justifie que soient laissés à la charge de chacune des parties les frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans les limites de sa saisine :

- Confirme le jugement rendu le 21 octobre 2019 par le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence qui a débouté Mme [Z] [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et l'a condamnée aux dépens ;

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Mme [Z] [T] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-2
Numéro d'arrêt : 19/19273
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;19.19273 ?
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