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28/06/2024 | FRANCE | N°19/19271

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 28 juin 2024, 19/19271


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2024



N° 2024/126













Rôle N° RG 19/19271 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKBB







[F] [C]

Syndicat CGT SPIE PACA





C/



SAS SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE SPIE SUD EST













Copie exécutoire délivrée

le : 28 Juin 2024

à :



Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Ves

t 120)



Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 08 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2024

N° 2024/126

Rôle N° RG 19/19271 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKBB

[F] [C]

Syndicat CGT SPIE PACA

C/

SAS SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE SPIE SUD EST

Copie exécutoire délivrée

le : 28 Juin 2024

à :

Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vest 120)

Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 08 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00792.

APPELANTS

Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Syndicat CGT SPIE PACA Prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE SPIE SUD EST, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Andréa COPPANO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024, délibéré prorogé au 28 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024

Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [F] [C] a été engagé le 2 février 2008 par la société Spie Sud-Est (désormais dénommée Spie Industrie et Tertiaire) en qualité de responsable de chantier.

Classé niveau F de la convention collective des ETAM (entreprises de Travaux Publics), il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.400 €.

Au cours de la relation de travail, le salarié a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires, à savoir :

- un avertissement par une lettre du 18 mars 2014 lui reprochant de nombreuses malfaçons relevées sur le chantier qui lui avait été confié,

- une mise à pied de 3 jours notifiée le 8 juillet 2014 pour des malfaçons dans les prestations confiées et pour avoir quitté le chantier sans se préoccuper de les reprendre.

Le 29 février 2016, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 9 mars suivant et il a été licencié pour insuffisance professionnelle par une lettre du 15 mars 2016 rédigée en ces termes :

'Vous êtes Responsable de Chantier niveau F au sein du service Tertiaire de la Direction Opérationnelle PACA. Votre fonction, à ce niveau, vous amène à prendre en charge un ou plusieurs chantiers que ce soit sur le plan de leur préparation, leur organisation, le suivi et la réception de celui-ci ou de ceux-ci. Vous encadrez le personnel placé sous votre responsabilité, et vous appliquez et faites appliquer les règles QSE en vigueur dans notre entreprise.

Depuis le mois de juin 2015, nous vous avons confié, sous la responsabilité d'un Conducteur de travaux, M. [H], le chantier de la caserne [7], bâtiment Capple à [Localité 5]. La nature des travaux est la réhabilitation de bâtiments de bureau et d'hébergement sur les lots courants forts courants faibles (prises de courant, éclairage, éclairage sécurité, câblage VDU, système sécurité incendie'), ce qui relève de techniques simples dans nos métiers du tertiaire. Vous avez régulièrement sous votre responsabilité 1 à 3 personnes qui interviennent sur le site.

Le choix de positionner chez ce client, pour cette affaire, un responsable de chantier confirmé relève de notre volonté de fidéliser celui-ci, en tant que référence pour notre société auprès des donneurs d'ordre du Ministère de la Défense. Il s'agit d'un segment de développement stratégique pour notre service Tertiaire sur la région, qui nous permettrait d'apporter une activité certaine pour nos équipes dans l'avenir. Nous devions donc impérativement réussir ce chantier, dans les délais et la qualité attendus.

Le constat que nous faisions à ce jour, alors que nous sommes en fin de chantier, est que, face à notre client, le conducteur de travaux a dû, en permanence, pallier vos insuffisances dans l'ensemble des missions qui auraient dû être les vôtres et ce, malgré ses remarques sur vos manquements et sa volonté de vous mettre en situation :

- La planification des tâches afin de respecter nos engagements en terme de délais (ex : mise à disposition des chambres dans les temps impartis) et notamment la planification sur les 3 derniers mois conditionnant la réception du chantier, que vous étiez incapable d'organiser

- La participation à la mise à jour des DOE (dossiers études d'exécution) pour laquelle vous lui avez dit que ce n'était pas la peine que vous vous déplaciez auprès du bureau d'études sur [Localité 4], et que lui pouvait le faire à votre place, étant plus au courant que vous

- La gestion des approvisionnements : vous ne parvenez pas à gérer les livraisons, les restes à livrer, et encore moins à anticiper celle-ci, au point de devoir vous dépanner presque quotidiennement au comptoir, ce que votre Conducteur de Travaux n'a pu stopper qu'en reprenant lui-même la gestion des appros.

Nous constatons une incapacité de votre part à faire un reporting précis à votre hiérarchie de l'avancement réel du chantier (reste à faire), des pertes de matériels sont récurrentes (ex : détrompeur, appareillage, plexo')

Sur le plan technique, vous n'avez fait aucun auto contrôle au fur et à mesure des tâches effectuées, ce qui est pourtant un basic du métier, les essais ne sont pas faits non plus au fur et à mesure, et chaque difficulté technique ou recherche de panne devient pour vous un point bloquant, faisant perdre plusieurs heures voire plus. Pour citer quelques exemples sur le seul mois de février 2016, vous n'avez pas été capable de réaliser un asservissement basique sur une centrale incendie type 4, ni de reprendre le câblage d'une commande en marche forcée d'éclairage, et nous avons pu constater que vous n'aviez aucune méthodologie de recherche de pannes suite à un court-circuit.

Vos explications ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits ; aussi, nous sommes contraints de vous signifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle à votre poste de responsable de chantier niveau F, au regard des faits présentés ci-dessus.

Votre préavis d'une durée de deux mois, et que nous vous dispensons d'effectuer, débutera à première présentation de cette lettre. Au terme de celui-ci, vous cesserez de faire partie des effectifs de l'entreprise et vous recevrez dans les meilleurs délais votre solde de tout compte.'

Le salarié a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence le 26 juillet 2016 pour contester cette décision et le syndicat CGT Spie Sud-Est est intervenu à ses côtés.

Vu le jugement du 8 octobre 2019 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes comme il a rejeté les demandes indemnitaires du syndicat intervenant et la demande reconventionnelle présentée au titre de ses frais irrépétibles par la société Spie Industrie et Tertiaire Sud-Est qu'il a condamnée aux dépens,

Vu la déclaration d'appel de M. [C] et du syndicat CGT Spie Sud-Est en date du 18 décembre 2019,

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2022 pour M. [C] et le syndicat CGT Spie PACA qui demandent à la cour de réformer le jugement entrepris et en substance de :

- dire que le licenciement du premier est à la fois sans cause réelle et sérieuse et irrégulier,

- condamner la société SPIE Industrie et Tertiaire à payer :

- au salarié la somme de 40.000 € nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, majorée des intérêts de droit à compter de la demande et avec capitalisation des intérêts,

- au syndicat CGT Spie Sud Est la somme de 5.000 € nette à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession,

- au salarié une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- au syndicat CGT Spie Sud Est une indemnité de 1.000 € sur le même fondement,

- débouter l'employeur de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et le condamner aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 avril 2023 pour la société Spie Industrie et Tertiaire aux fins de :

- confirmation du jugement entrepris,

- rejet de toutes les demandes des appelants,

condamnation de M. [C] à lui payer une indemnité de 2.500 € pour ses frais irrépétibles et le syndicat CGT Spie PACA une indemnité de 1.500 € au même titre,

- laisser les dépens à la charge du salarié et du syndicat appelants,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2024,

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.

A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 31 mai 2024 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé de ce délibéré au 28 juin 2024.

SUR CE :

Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.

En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

L'insuffisance professionnelle peut constituer une cause légitime de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments concrets et non sur une appréciation purement subjective de l'employeur.

S'il invoque une faute, l'employeur se situe nécessairement sur le terrain disciplinaire.

En l'occurrence cependant, même si la société Spie Industrie et Tertiaire commence par faire référence aux deux sanctions disciplinaires ayant précédé la convocation de M. [C] en entretien préalable et son licenciement pour insuffisance professionnelle, le salarié appelant ne soutient pas avoir fait l'objet d'un licenciement disciplinaire.

En revanche, il conteste fermement les insuffisances qui lui sont reprochées et il fait, pour l'essentiel, valoir que :

- sur le chantier visé dans la lettre de licenciement et en raison d'un manque de main d'oeuvre, il n'occupait pas les fonctions de responsable de chantier à titre principal mais avait été positionné comme monteur ('MON' sur les feuilles de pointage) et - accessoirement - comme responsable de chantier encadrant ('ENC'),

- aucun reproche n'avait été formulé par le client tandis que M. [H] - le conducteur des travaux - n'avait pas émis de critique à son égard,

- que M. [D] - qui travaillait comme chef de chantier pour la société Dumez également sur le site de la légion étrangère quartier [7] à [Localité 5] - témoigne que M. [H] avait au contraire mis en avant ses qualités professionnelles en lui laissant supposer qu'il pourrait évoluer vers un poste de conducteur de travaux,

- que ce témoin précise également que les seules erreurs ayant ralenti le chantier (même si celui-ci avait été terminé dans les temps) émanaient de M. [H],

- que ce dernier n'était présent qu'une fois par semaine, pour les réunions de chantier, de sorte que l'employeur ne pouvait affirmer avoir reçu en permanence des critiques le concernant,

- qu'un autre témoin, M. [Y], confirme que « le client était satisfait de notre prestation »,

- que les griefs relatifs à la planification des tâches et la nécessité pour M. [H] d'intervenir pour la modifier à cause d'une prétendue inertie de sa part sont inexacts, le terme du chantier ayant été décalé d'un mois par une décision administrative (émanant du service d'infrastructure de la Défense de [Localité 6]) en date du 26 janvier 2016, sans lien démontré avec le travail qu'il avait accompli,

- qu'au contraire, l'état d'avancement des travaux arrêté au mois de février 2016 établi que l'ensemble des tâches de la société SPIE avait été effectué à 100 %,

- que le grief tiré d'un refus de se rendre au bureau d'études à [Localité 4] pour participer à la mise à jour des DOE n'est pas précis,

- qu'il lui est arrivé un jour de proposer à M. [H] de mettre à jour le dossier lui-même puisqu'il se trouvait au bureau d'études et disposait de tous les éléments nécessaires pour effectuer cette mise à jour, tandis que lui-même se trouvait seul sur le chantier,

- que le témoignage de Mme [I] produit par l'employeur ne vient nullement le mettre en cause,

- que s'agissant des approvisionnements sur le chantier, cette tâche incombait à M. [H], et il n'était intervenu qu'une fois au comptoir le 24 juillet 2015 pendant les congés de son collègue,

- que pour le reste, l'organisation prévoyait qu'il envoie la liste du matériel à commander à ce dernier, qui n'a jamais répondu négativement à ses demandes,

- qu'il réalisait par ailleurs régulièrement des tableaux excel relatifs à l'avancement du chantier et les adressait par mails aux intéressés afin de leur transmettre ces éléments et de les informer sur le déroulement du chantier,

- que l'employeur ne pouvait lui reprocher des pertes de matériels alors qu'aucune perte n'était démontrée et que le seul détrompeur commandé l'avait été après son départ en congé et sa convocation en entretien préalable,

- que le grief relatif à l'absence d'auto contrôle n'est pas justifié alors que des vérifications sur le fonctionnement ont été réalisées et que le chantier avait été réceptionné sans réserve,

- qu'au demeurant, l'exécution de cette tâche avait été rendue difficile en raison d'erreurs commises par M. [H] notamment sur les plans qu'il avait modifiés et qu'il avait su gérer la situation lors d'un incident,

- que son licenciement ne s'expliquait donc pas, sauf par le biais d'un licenciement économique déguisé, dans l'attente de restructurations importantes au sein de la société,

- qu'il n'avait d'ailleurs pas été remplacé dans son poste tandis qu'il avait fait un parcours ayant justifié plusieurs augmentations et qu'il produisait des attestations confirmant la qualité de son travail,

- qu'il n'avait jamais été sanctionné entre 2008 et 2014.

Si comme le souligne également l'appelant à juste titre, le conseil des prud'hommes s'est borné à recopier la lettre de licenciement, sans aucunement motiver sa décision, pour sa part la cour constate que la société Spie Industrie et Tertiaire justifie de ce que :

- conformément à la classification de son emploi, en tant que technicien de niveau F, M. [C] devait être en capacité de réaliser des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études, de gestion, d'action commerciale, portant sur des projets plus techniques ou de commander un ensemble de salariés affectés à un projet, de résoudre des problèmes avec choix de la solution, à partir des méthodes mises en oeuvre, et de transmettre ses connaissances, en prenant des initiatives et des responsabilités, jouant le cas échéant un rôle d'animation, susceptible de faire passer l'information et conduire des relations ponctuelles avec des interlocuteurs externes, voire de représenter l'entreprise et devant, en tout état de cause, veiller aux règles de sécurité et participe à leur adaptation ; il doit avoir des connaissances structurées des diverses techniques et un savoir-faire de haute technicité dans sa spécialité,

- sur le chantier 'Caple bât 9" de la légion étrangère à [Localité 5], il s'est révélé dans l'incapacité d'assurer une planification et un prévisionnel d'heures restant à faire sur les quatre derniers mois du chantier, alors même que cette planification en conditionnait la réception,

- il avait en effet du être rappelé sans cesse à l'ordre pour fournir des tableaux des temps restants nécessaires pour chacun des postes dont il avait la responsabilité, n'avait pas envisagé l'embauche de personnel pour permettre de tenir les délais, alors que cela entrait dans ses compétences,

- le chantier avait effectivement pris trois mois de retard, ce qu'il n'avait pas anticipé du fait d'une importante sous évaluation du temps de travail restant à faire,

- il se comportait comme un exécutant, multipliant les transmissions auprès du conducteur de chantier pour commander les pièces nécessaires, chaque semaine, sans prendre le temps de les globaliser, et laissant le conducteur des travaux suppléer à ses carences en reprenant lui-même la gestion des approvisionnements.

Par ailleurs si, pour tenter d'échapper aux insuffisances qui lui étaient reprochées, il affirme qu'il n'était pas responsable de chantier à titre principal, le salarié ne justifie pas de la participation d'un autre responsable de chantier qu'il n'aurait en quelque sorte fait qu'épauler.

Au contraire, dans le courrier de contestation de son licenciement posté le 2 mai 2016, M. [C] revendique qu'il avait 'en charge la responsabilité du chantier bat 009 quartier [7] légion étrangère en tant que responsable de chantier position F'.

De même, il ne peut se prévaloir du fait qu'il avait bénéficié de primes ce qui démontrait la satisfaction de l'employeur quant à la qualité de ses prestations. Alors que la dernière prime exceptionnelle qui lui a été servie remonte au mois de décembre 2013 et que son montant n'était que de 500 € alors qu'elle avait pu atteindre des sommes beaucoup plus importantes (par exemple 1.200 € en janvier 2009).

Quant aux trois attestations sur lesquelles M. [C] s'appuie, la cour constate que celle de M. [D] - dont la compétence en électricité n'est pas établie et qui travaillait pour le compte d'une autre société - n'est pas suffisamment précise pour remettre en cause les insuffisances techniques et professionnelles visées dans la lettre de licenciement tandis que celle de M. [Y] confirme l'existence d'un 'arrangement' trouvé pour pallier les insuffisances du salarié qui se montrait incapable d'assumer les tâches que celles que l'employeur était en droit d'attendre de lui eu égard à sa qualification Pour sa part, l'attestation de M. [X] - ancien collègue de travail et retraité - est dépourvue de force probante s'agissant de la manière de travailler sur le chantier dont la responsabilité avait été confié à M. [C] en 2015 et donc insusceptible de contredire les difficultés relevées par le conducteur de travaux qui atteste du manque d'anticipation et de planification de la part du responsable de ce chantier.

Au vu de ces éléments et en dépit de l'absence de motivation du jugement, la cour estime que c'est donc par une exacte appréciation des faits et des éléments fournis par les parties que le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a estimé que le licenciement du 15 mars 2016 pour insuffisance professionnelle reposait sur une cause réelle et sérieuse, cela avant de rejeter les prétentions indemnitaires du salarié et - accessoirement - celle du syndicat CGT Spie PACA qui est intrinsèquement liée à la demande principale.

Sur les autres demandes :

Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [C] et le syndicat Spie PACA supporteront les dépens d'appel.

En revanche, l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :

- Confirme le jugement rendu le 8 octobre 2019 par le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [F] [C] et le syndicat Spie PACA aux dépens d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-2
Numéro d'arrêt : 19/19271
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;19.19271 ?
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