La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2024 | FRANCE | N°24/03233

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 27 juin 2024, 24/03233


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024



N° 2024/380



MATIÈRE GRACIEUSE





Rôle N° RG 24/03233 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXAB







[I] [H] [V] [C]





C/





Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Violaine CREZE









Copie certifiée conforme

à l'appelante

par LRAR le 27/06/27





Décision déférée à la Cour :




Ordonnance du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 23 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/00132 .





APPELANTE



Madame [I] [H] [V] [C]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Violaine C...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024

N° 2024/380

MATIÈRE GRACIEUSE

Rôle N° RG 24/03233 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXAB

[I] [H] [V] [C]

C/

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Violaine CREZE

Copie certifiée conforme

à l'appelante

par LRAR le 27/06/27

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 23 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/00132 .

APPELANTE

Madame [I] [H] [V] [C]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Violaine CREZE de la SELARL SELARLU CREZE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

*-*-*-*-*

Vu les dispositions du décret n° 2015-282 du 11 Mars 2015 permettant, en matière gracieuse de se prononcer sans débats préalables,

L'avocat de l'appelant a déposé son dossier et le Ministère Public a transmis ses observations,

L'avocat de l'appelant a été avisé le 06 Juin 2024 que son appel ne ferait pas l'objet de débats à l'audience et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBERÉ :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Par requête reçue au tribunal judiciaire le 23 février 2024, madame [C] a sollicité sur le fondement de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, et pour garantir une créance de 25 792,92 €, l'autorisation de procéder à la saisie conservatoire, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, du prix de vente des parcelles BI n°[Cadastre 3], BI n°[Cadastre 6], BI n°[Cadastre 5] et BI n°[Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 7], acte reçu par acte de maître [D] le 22 décembre 2023, ladite vente ayant été validée par jugement du 13 février 2024 du juge de l'exécution de Marseille.

Elle exposait qu'aux termes d'un acte du 26 juillet 2017 reçu par maître [F], notaire à [Localité 8], elle a prêté à la SCI Karlisa une somme de 200 000 € au taux de 3 % l'an remboursable le 30 juin 2018.

Ces prêts devaient être remboursés par une dation en paiement devant intervenir au plus tard le 31 mars 2016 mais la SCI Karlisa n'a versé qu'un acompte de 70 000 € prélevé sur le prix d'une vente partielle intervenue au cours de l'année 2020.

En outre, elle a accordé à la SCI Karlisa diverses avances de trésorerie d'un montant global de 23 300 € selon reconnaissance de dette du 21 septembre 2022 remboursable avec intérêts au taux de 1,5 % l'an à la prochaine vente des biens de la société Karlisa.

En l'absence d'une nouvelle vente, madame [C] a fait délivrer, le 23 mars 2023, à la SCI Karlisa un commandement de payer sa créance résiduelle de 183 376,24 € aux fins de saisie des parcelles cadastrées section BI n°[Cadastre 6],[Cadastre 3],[Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 7]. Un jugement du 13 février 2024 du juge de l'exécution de [Localité 8] constatait la vente amiable intervenue par acte du 22 décembre 2023 et la consignation du prix à distribuer, entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Une ordonnance du 23 février 2024 du juge de l'exécution de Marseille a rejeté la demande d'autorisation d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire aux motifs que, les sommes issues de la vente sont consignées auprès du notaire de sorte qu'il appartient au créancier de faire valoir auprès du notaire qu'une action en paiement est pendante et que le prix ne peut être distribué. Dans l'attente, et en l'état de la consignation, il considérait que le péril n'est pas démontré.

Le 29 février 2024, madame [C] a fait appel de la décision de rejet du 23 février 2024. Le 5 mars 2024, le juge de l'exécution a refusé de rétracter sa décision pour le même motif que la décision de rejet.

Dans ses conclusions d'appel, madame [C] expose, que le prix de vente a été consigné par le notaire entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, qu'elle ne peut retarder la distribution du prix, laquelle ne concerne que les créanciers inscrits sur les biens vendus, et qu'elle doit être autorisée à saisir le reliquat du prix de vente au moyen d'une mesure conservatoire afin de garantir le paiement de sa créance chirographaire.

Aux termes de conclusions du 15 mai 2024, le Ministère Public conclut à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance déférée au motif que le seul fait qu'une procédure de saisie immobilière soit en cours ne suffit pas à établir une menace sur le recouvrement de la créance de madame [C] en l'absence de tous autres éléments sur le patrimoine de la débitrice, ses ressources, dettes et créances.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance parait fondée en son principe, peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

En l'espèce, madame [C] produit une reconnaissance de dette signée le 21 septembre 2022 par la SCI Karlisa pour un montant de 23 000 € produisant intérêts au taux de 1,5 % l'an, à rembourser lors de la prochaine vente des biens de la SCI. Cet acte établi en deux originaux porte la mention du montant de la somme due en lettres et en chiffres de 23 300 € outre intérêts. Une procédure au fond a été engagée par assignation du 23 mars 2023 devant le tribunal judiciaire de Marseille. Le principe de créance est donc établi.

Par ailleurs, il résulte des deux actes notariés des 22 mai 2015 et 26 juillet 2017 que madame [C] a prêté à la SCI Karlisa une somme totale de 200 000 € remboursable le 30 juin 2018 au taux d'intérêt de 3 % l'an. Cette dernière n'a procédé à aucun remboursement à la date précitée convenue entre les parties. Seule une somme de 70 000 € était remboursée suite à une vente intervenue au cours de l'année 2020.

Le prix de vente amiable des biens saisis est actuellement consigné entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations et non du notaire rédacteur de l'acte de vente amiable.

La distribution du prix de la vente amiable des biens immobiliers saisis ne concerne que les créanciers ayant inscrit une sûreté et peut être poursuivie par le créancier le plus diligent ( article R 331-1 du code des procédures civiles d'exécution ). A ce titre, le jugement de constatation de vente amiable du 13 février 2024 mentionne l'existence d'un autre créancier inscrit, monsieur [X]. Ainsi, la consignation du prix de vente entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ne permet pas de retarder sa distribution et ne constitue pas nécessairement une garantie de paiement de la créance chirographaire.

Madame [C] a été contrainte de mettre en oeuvre une procédure de saisie immobilière pour obtenir le paiement de sa créance garantie par une inscription hypothécaire. Le montant de la créance chirographaire limité à 23 300 € outre intérêts est sans incidence sur la défaillance pendant cinq années de la SCI Karlisa dans le remboursement de la créance hypothécaire précitée, qui n'a pu être recouvrée que par voie de saisie immobilière. Madame [C] caractérise donc une menace persistante de non-recouvrement de sa créance chirographaire.

En conséquence de quoi, la décision déférée sera infirmée et la saisie conservatoire sollicitée sera autorisée aux fins de garantie du paiement de la somme totale de 25 797,92 €, sous réserve bien entendu du respect préalable des créances privilégiées des créanciers inscrits et des frais privilégiés à acquitter par préférence dans le cadre de la saisie immobilière.

La demande étant présentée de manière non contradictoire et dans le seul intérêt de madame [C], les dépens seront à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant en matière gracieuse, par mise à disposition au greffe,

INFIRME l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

AUTORISE madame [I] [C] à procéder à la saisie conservatoire, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, sur le solde du prix de vente des parcelles BI n°[Cadastre 3], BI n°[Cadastre 6], BI n°[Cadastre 5] et BI n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 7], acte reçu par acte de maître [D] du 22 décembre 2023, après désintéressement des créanciers inscrits et acquittement des frais privilégiés de la saisie immobilière, ladite vente ayant été validée par jugement du 13 février 2024.

Ce pour avoir garantie et paiement de la somme de 23 300 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,50 % du 21 septembre 2022 au 22 février 2024, soit 497,92 €, 2 000 € au titre des frais de procédure, et donc au total la somme de 25 797,92 €,

LAISSE les dépens à la charge de madame [I] [C].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 24/03233
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;24.03233 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award