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27/06/2024 | FRANCE | N°24/00495

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 27 juin 2024, 24/00495


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024



N° 2024/374









Rôle N° RG 24/00495 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMM6G







[I] [U]

[L] [F] épouse [U]



C/



[Y] [X]

CRCA ALPES PROVENCE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE

LeTRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIER S DU [Localité 8]

Le TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DES [Localité 7]

Le TRESOR PUBLIC [Localité 8]

LeTRESORERIE [Localité 12] AMANDES







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Charles TOLLINCHI



Me Michel MOATTI



Me Patrice BIDAULT















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Jug...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024

N° 2024/374

Rôle N° RG 24/00495 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMM6G

[I] [U]

[L] [F] épouse [U]

C/

[Y] [X]

CRCA ALPES PROVENCE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE

LeTRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIER S DU [Localité 8]

Le TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DES [Localité 7]

Le TRESOR PUBLIC [Localité 8]

LeTRESORERIE [Localité 12] AMANDES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Charles TOLLINCHI

Me Michel MOATTI

Me Patrice BIDAULT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 05 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00231.

APPELANTS

Monsieur [I] [U]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008872 du 30/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 10]

Madame [L] [F] épouse [U]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008871 du 30/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 10]

Tous deux représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Luc-Philippe FEBBRARO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître [Y] [X] Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL CAPRIM, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de GAP du 25 mars 2016

demeurant [Adresse 6]

Assigné à jour fixe le 05/03/24 à domicile,

représenté et plaidant par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE

immatriculée au RCS d'AIX-EN-PROVENCE sous le n° 381 976 448

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

Assignée à jour fixe le 23/02/24 à personne habilitée

représentée et plaidant par Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE

Le TRÉSOR PUBLIC - SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIER S DU [Localité 8]

pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 11]

CRÉANCIER INSCRIT

Assigné à jour fixe le 06/03/24 à personne habilitée

défaillant

Le TRÉSOR PUBLIC - SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DES [Localité 7]

pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 11]

CRÉANCIER INSCRIT

Assigné à jour fixe le 06/03/24 à personne habilitée

défaillant

Le TRÉSOR PUBLIC [Localité 8]

pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

Trésorerie Principale [Adresse 4]

CRÉANCIER INSCRIT

Assigné à jour fixe le 06/03/24 à personne habilitée

défaillant

La TRÉSORERIE [Localité 12] AMANDES

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

CRÉANCIER INSCRIT

Assigné à jour fixe le 06/03/24 à personne habilitée

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Maitre de Carrière, mandataire liquidateur de la société Caprim, sur la base d'une ordonnance du juge commissaire de Gap du 2 décembre 2016 autosisant la vente à 800 000 € de mise à prix et d'un arrêt de la chambre commerciale de la cour d'appel de Grenoble du 23 mars 2017 portant celle-ci à 1 000 000 €, a poursuivi la vente aux enchères publiques de biens lui appartenant situés à Marseille dans un immeuble en copropriété, [Adresse 9] et [Adresse 13], constitués d'une villa de type hôtel particulier.

Par un jugement du 9 juillet 2019 alors qu'aucune enchère n'avait été formée le 8 février 2018, date de la première vente, le juge de l'exécution de [Localité 12] a subrogé dans les poursuites, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence et prorogé les effets du commandement de payer valant saisie immobilière.

Après plusieurs reports, le bien a été adjugé le 7 octobre 2021 à monsieur [N] au prix de 1 685 000 €.

Le 4 décembre 2020, monsieur [I] [U] et madame [L] [F] épouse [U], ont formé tierce opposition à ce jugement de subrogation du 9 juillet 2019 exposant qu'ils sont associés de la société Caprim et qu'ils n'ont pas été informés des différentes décisions intervenues et des prorogations des commandements valant saisie immobilière.

Par décision du 5 décembre 2023, le juge de l'exécution de Marseille a :

- rejeté l'exception d'irrecevabilité des conclusions du Crédit Agricole,

- dit monsieur et madame [U] sans qualité à agir,

- déclaré la tierce opposition irrecevable,

- ordonné cancellation d'une phrase dans les conclusions des époux [U] indiquant que Me [X] avait été mis en examen,

- condamné monsieur et madame [U] à payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au Crédit Agricole, 5 000 euros à Me [X],

- condamné monsieur et madame [U] à payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au Crédit Agricole et 1 500 euros à Me [X] également pour les frais irrépétibles, outre les dépens d'instance.

Il retenait sur le fondement des articles 122 et 123 du code de procédure civile, que le défaut d'intérêt à agir constitue une fin de non recevoir qui peut être opposée à tout moment de la procédure de sorte que les conclusions de la caisse de Crédit agricole de ce chef étaient recevables. Il considérait que les éléments versés au dossier par les époux [U] pour justifier d'un conflit d'intérêt avec le mandataire judiciaire, n'étaient pas suffisants alors qu'il n'était pas démontré sa mise en examen à la suite de leur plainte avec constitution de partie civile et dès lors sur le fondement de l'article L641-9 du code de commerce, entrainant le dessaisissement du débiteur dans l'administration de ses biens, il admettait que la décision du 9 juillet 2019 n'avait pas à être signifiée à monsieur [U], représentant de la société Caprim alors que madame [U] pour sa part, ne disposait d'aucun titre de propriété sur l'immeuble.

Sur requête, les époux [U] ont été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du 24 janvier 2024, les assignations ainsi délivrées ont été déposées avant l'audience au greffe de la cour en application de l'article 922 du code de procédure civile.

Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 7 mai 2024, ils demandent à la cour de :

Vu les articles 30 et 31 du Code de Procédure civile,

Vu l'article 1240 du Code Civil,

Vu les pièces,

Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation,

-Réformer dans son intégralité la décision rendue par le JEX de Marseille en date du 5 décembre 2023,

Statuant à nouveau,

- Accueillir monsieur [I] [U] et madame [L] [F] épouse [U] dans leurs appel et demandes, et les déclarer recevables comme ayant bien un intérêt à agir et y faisant droit,

- Dire que la prorogation des effets de l'ordonnance du juge commissaire du 2 décembre 2016 leur porte préjudice,

- Juger que le jugement rendu le 9 juillet 2019 servant de base à la vente aux enchères déjà réalisée depuis le 7 octobre 2021 aurait dû être signifié soit par maître [Y] [X], soit par le Crédit Agricole, et que ce défaut de signification est préjudiciable aux époux [U],

- Juger que la Caisse Regionale De Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a commis une faute en se dispensant de toute signification aux époux [U], du jugement du 9 juillet 2019 et que cette dispense est préjudiciable aux appelants,

- Déclarer le Crédit Agricole tant irrecevable que mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,

- Juger que maître [Y] [X] a commis une faute en se dispensant de toute signification aux époux [U], du jugement du 9 juillet 2019 et que cette dispense est préjudiciable aux appelants,

- Déclarer maître [Y] [X] tant irrecevable que mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,

- Rejeter toutes éventuelles demandes, fins et conclusions du Trésor Public, de la Trésorerie [Localité 12] Amendes,

- Ordonner la rétractation du jugement du 9 juillet 2019 en ce qu'il a ordonné la prorogation des effets juridiques de l'ordonnance du 2 décembre 2016 et la subrogation du Crédit Agricole dans les droits du liquidateur,

- Condamner solidairement le Crédit Agricole et maître [Y] [X] es qualité à payer aux époux [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Ils invoquent les articles 30 et 31 du code de procédure civile, et leur intérêt légitime à agir alors qu'ils n'ont pas été informés de la subrogation du Crédit agricole, de la prorogation du commandement tandis qu'ils étaient les seuls associés de la SARL Caprim et cautions solidaires et hypothécaires de tous ses engagements tandis que le bien avait une valeur en 2016 de 4 200 000 euros et qu'il a été vendu à vil prix tandis que les cautions sont poursuivies, subissent une interdiction de gérer et un comblement de passif pour des sommes énormes. Il existe une opposition d'intérêt avec le mandataire liquidateur, ils ont été privés de faire valoir leurs droits et leur propre intérêt, une instruction est en cours pour des faits d'escroquerie pour lesquels le Crédit Agricole est mis en examen, une plainte est en cours d'instruction concernant le mandataire liquidateur. Ce point a été jugé par la chambre de l'instruction le 29 septembre 2021 quant à la nécessaire désignation d'un mandataire ad hoc. A défaut de cette désignation, les époux [U] étaient donc recevables à agir. L'acte de prêt ne fournit en page 16 de l'acte aucune date de remboursement et malgré cela le Crédit Agricole a prétendu à une exigibilité. La déchéance du terme n'est donc jamais intervenue et la banque n'a pas qualité à agir. Ils ont été déboutés sur le fond par le tribunal de commerce d'Aix en provence, le 17 octobre 2022 sur leur action en responsabilité contre la banque mais un appel est en cours (RG 22-15159).

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 16 mai 2024 auxquelles il est ici renvoyé, le Crédit Agricole demande à la cour de :

Vu ensemble des articles R 641-9 al. 1, L 642-19 et R 642-36-1 du Code de commerce, 32-1, 122, 559 et 583 du Code de procédure civile,

- Déclarer les époux [U] irrecevables en leur action,

Dans tous les cas, les débouter de l'ensemble de leurs demandes,

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Les condamner à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,

- Les condamner à payer une somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamner à une amende civile de 10 000 €,

- Les condamner aux entiers dépens.

Il retrace l'historique du dossier, le fait qu'à défaut de baisse de mise à prix, le bien n'avait pu être adjugé de sorte que le crédit Agricole, créancier hypothécaire de premier rang, a repris les poursuites pour son compte. Les époux [U] auraient été très absents de la procédure malgré les différentes convocations adressées à monsieur [U], sauf pour contester les décisions rendues, et la cour d'appel de Grenoble le 1er juillet 2021 ainsi que la cour d'appel d'Aix en Provence, le 25 mars 2021 ont déjà connu du dossier. Il était admis que la signification de la décision d'autorisation de vente par le juge commissaire ne s'imposait qu'au débiteur en application de l'article R642-23 du code de commerce.

Madame [U] n'a aucun droit, elle doit être déclarée irrecevable en son appel et monsieur [U] du fait de la liquidation judiciaire et du dessaisissemnent qui en résulte ne peut intervenir, ses pouvoirs sont passés au mandataire liquidateur même si certes il avait le droit d'être entendu dans le processus décisionnel de mise en vente, ce qui a été fait. L'exigibilité du prêt ne peut être contestée au regard de l'article L643-1 du code de commerce. Compte tenu de l'abus des procédures par les époux [U] depuis plus de 7 ans, des différentes décisions intervenues, des condamnations déjà acquises à leur encontre pour un montant de 28 000 € environ dont ils ne s'acquittent pas ayant affirmé leur insolvabilité, il sollicite des dommages et intérêts et une amende civile.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 8 mars 2024, auxquelles il est ici renvoyé, maître [X] demande à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il a limité les

dommages et intérêts auxquels ont été condamnés les époux [U] à payer à maître [X] à hauteur de la somme de 5 000 euros, pour le préjudice subi à raison du caractère diffamatoire des conclusions, et condamner à ce titre les époux [U] à payer à maître [X] la somme de 10 000 euros, à titre des dommages et intérêts,

- Débouter les époux [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- Condamner les époux [U] à payer à maître [X] la somme de 4 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Il indique que l'immeuble financé puis saisi servait d'habitation aux époux [U] qui ne payaient aucun loyer et ne disposaient d'aucun titre d'habitation et dont l'expulsion a été ordonnée en appel par un arrêt du 25 mars 2021. La cancellation des propos concernant la mise en examen du mandataire doit être confirmée, elle n'a jamais existé et cela porte atteinte à son honneur. Il n'existait aucune obligation de notifier la décision aux époux [U], occupants sans droit ni titre de l'immeuble et qui n'ont pas qualité pour introduire une tierce opposition. La procédure a été suivie de manière régulière. Ce sont les époux [U] qui au contraire se livrent de manière répétée à un véritable harcèlement procédural.

Le Trésor Public SIE, SIP, régulièrement assigné par actes du 6 mars 2024 remis à personnes habilitées n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 583 alinéa 1er est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.

Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.

Il résulte de ce texte que si l'associé est, en principe, représenté, dans les litiges opposant la société à des tiers, par le représentant légal de la société, car il n'a pas d'intérêt distinct de celui de la société, il est néanmoins recevable à former tierce-opposition contre un jugement auquel celle-ci a été partie s'il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre. (Cass 21-14189 du 8 février 2023), moyen que les parties intervenues lors du jugement n'ont pu faire valoir elles mêmes, arguments qu'il est seul en mesure de présenter.

S'agissant des sociétés civiles, dans lesquelles les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, la jurisprudence s'est montrée de plus en plus favorable à l'admission du droit propre de l'associé et a repoussé les limites à la représentation des associés par la société en admettant plus aisément la tierce opposition d'un associé.

Il convient cependant de retenir en l'espèce, que la SARL Caprim par la forme sociale adoptée, n'engageait pas le patrimoine personnel de ses associés, dont la responsabilité financière était limitée aux montants de leurs apports de sorte que ce n'est qu'en raison de la caution personnelle qu'ils ont consenties, engagement distinct sur le plan juridique, qu'ils peuvent être poursuivis en cas d'insuffisance d'actif. Ce qui alors leur permettra de faire valoir leurs droits et contestations.

Dans le cadre de la saisie immobilière d'un bien appartenant pleinement à la société Caprim, la débitrice avait un intérêt concordant avec celle des associés, elle avait toute qualité pour contester la dette et son montant.

Ainsi les époux [U], ne sont pas parties à la saisie immobilière. En raison de la personnalité morale dont elle dispose, c'est la SARL Caprim qui l'est, représentée à compter de la liquidation judiciaire par Me [X], ayant bien entendu, comme les associés le souci sauf démonstration contraire évoquée par les appelants, de rechercher la meilleure réalisation de l'actif social pour le désinteressement optimal des différents créanciers. Le dessaisissement du gérant de la société, par l'effet de la liquidation judiciaire, le prive de s'exprimer au nom de la société et il n'est pas démontré un droit propre des associés en cette qualité.

Il revient à défaut de droit propre, à monsieur et madame [U] pour exercer une tierce opposition et y être recevables, de démontrer une fraude à leurs droits.

De ce chef, le contexte du dossier est particulier puisque les époux [U], associés de la société Caprim, occupaient gratuitement l'immeuble saisi, devenu leur domicile familial, sans verser de loyer à la SARL, s'en étant dispensés aux termes d'une assemblée générale du 1er septembre 2010, jusqu'au remboursement d'un prêt de 500 000 euros pour lequel madame [U] avait consenti une hypothèque sur son propre immeuble situé [Adresse 5], lequel a été vendu le 22 décembre 2010 permettant alors de rembourser l'emprunt consenti (Cf arrêt du 25 mars 2021) sans pourtant aucune modification factuelle ou versement de loyer au profit de la SARL qui depuis l'année 2007 n'a plus de comptabilité ou d'activité (Cf jugement de liquidation judiciaire du 11 mars 2016), exposant par la suite leur situation financière précaire (cf jugement jex du 14 octobre 2021) car parents de 3 enfants à charge et bénéficiaires du RSA.

Les époux [U] qui eux mêmes comme souligné ci dessus ne sont pas exempts de reproches quant à la gestion de la société, invoquent un comportement critiquable de Me [X] à l'encontre duquel ils ont déposé plainte pénale entre les mains du juge d'instruction de Marseille le 4 juin 2020, sans cependant, dans la présente instance permettre à la cour de caractériser une fraude à leurs droits. Il résulte des pièces produites qu'ils reprochent en particulier au liquidateur judiciaire d'avoir renoncé à des instances engagées à l'encontre des époux [R] et de monsieur [Y] (cf jugement du 6 février 2018), instances dont la nature n'est pas explicitée, ce qui ne peut caractériser en soi un comportement fautif, un manquement déontologique, ou une fraude. En conséquence de quoi, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il les a déclarés irrecevables en leur tierce opposition.

Les éléments produits ne permettent pas de caractériser l'existence d'un préjudice subi par Me [X] au delà du montant déjà alloué en première instance qui sera confirmé.

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. La cour estime cependant en l'espèce ne pas avoir à sanctionner de ce chef, l'appel formé par les époux [U].

Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés constitués, les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 4 000 euros sera allouée à chacun d'eux.

La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge des appelants qui succombent en leur recours.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

CONFIRME la décision déférée,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à amende civile,

CONDAMNE monsieur et madame [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence et à maitre [Y] [X], la somme de 4 000 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE monsieur et madame [U] aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 24/00495
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;24.00495 ?
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