COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 23/15759 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKJY
Ordonnance n° 2024/M123
Monsieur [F] [B]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Appelant
Maître Eric VERRECCHIA
ès qualité de liquidateur judiciaire de l'Association CENTRE DENTAIRE ROTONDE
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
L'Association CENTRE DENTAIRE ROTONDE
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 27 JUIN 2024
Nous, Muriel VASSAIL, magistrate déléguée, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l'audience du 16 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Juin 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 21 décembre 2023, M. [F] [B] a fait appel du jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence qui a reporté au 31 décembre 2021 la date de cessation des paiements de l'association CENTRE DENTAIRE ROTONDE.
Le 2 avril 2024, le magistrat délégué a invité le conseil de l'appelante à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel.
Au vu des explications données de part et d'autre, le 3 mai 2024, les parties ont été convoquées par le magistrat délégué à l'audience d'incident du 16 mai 2024.
Dans ses dernières observations déposées au RPVA le 19 avril 2024, l'appelant fait valoir que la caducité ne peut être que partielle dans la mesure où il a régulièrement notifié ses écritures à M. [G], désigné liquidateur judiciaire de l'association CENTRE DENTAIRE ROTONDE, et au ministère public.
Dans ses dernières observations communiquées au RPVA le 19 avril 2024, M. [G] estime qu'à son sens l'appel est atteint de caducité puisque 'l'appelante n'a pas notifié sa déclaration d'appel à l'association contre laquelle elle avait relevé appel'.
MOTIFS
Ainsi que le rappelle l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de 10 jours à compter de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé.
En l'occurrence, il ressort de l'examen du RPVA que, dans ses écritures notifiées le 22 février 2024, l'appelant, M. [B], agit en qualité de président de l'association CENTRE DENTAIRE ROTONDE.
Il ne saurait donc être valablement contesté qu'il exerce les droits propres de la débitrice.
Par ailleurs, le 13 mars 2024, M. [G] a conclu en qualité de liquidateur judiciaire de l'association CENTRE DENTAIRE ROTONDE.
Il en résulte que cette association est valablement représentée à l'instance par son président et son liquidateur judiciaire de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer une quelconque caducité de la déclaration d'appel.
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate déléguée statuant par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe :
Constatons que l'association CENTRE DENTAIRE ROTONDE est valablement représentée à l'instance par :
-son président, appelant, qui exerce ses droits propres,
-son liquidateur judiciaire,
Disons n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel,
Rappelons que le dossier est fixé pour être plaidé à l'audience du fond du 11 septembre 2024,
Laissons les dépens de l'incident à la charge du trésor public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière