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27/06/2024 | FRANCE | N°23/14913

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 27 juin 2024, 23/14913


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024



N° 2024/373









Rôle N° RG 23/14913 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHW4







SARL PROVENCALE [Adresse 4]





C/



S.A.R.L. GMSI







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Sébastien BADIE



Me Paul GUEDJ













Décision déférée à la Cour :



Jugement

du Juge de l'exécution de Marseille en date du 12 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/09563.





APPELANTE



SARL PROVENÇALE [Adresse 4],

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]



représentée par Me Sébastien ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024

N° 2024/373

Rôle N° RG 23/14913 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHW4

SARL PROVENCALE [Adresse 4]

C/

S.A.R.L. GMSI

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 12 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/09563.

APPELANTE

SARL PROVENÇALE [Adresse 4],

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Andréa PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

S.A.R.L. GROUPE MOUSTAPHA SLIMANI INVESTISSEMENT (GMSI),

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Thomas MARCHAL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions des parties :

Par acte sous seing privé du 11 janvier 1996, la SNC Provençale [Adresse 4] consentait à la Sarl Centre Méditerranéen de Viandes Islamiques (ci-après CMVI) un bail commercial à usage exclusif de boucherie charcuterie et alimentation générale, situé [Adresse 2], à [Localité 5] contre un loyer annuel de 18 293,88 € HT. Deux incendies du 6 janvier 2016 et du 1er septembre 2019 endommageaient la toiture des locaux loués et le preneur se plaignait d'un accès perturbé par la présence d'étalages devant son commerce.

Une ordonnance du 17 décembre 2019 du juge des référés de Marseille retenait l'existence de contestations sérieuses et se déclarait incompétent pour statuer sur les demandes de rétablissement de l'accès et de réparation de l'étanchéité.

Un arrêt du 3 décembre 2020 infirmait partiellement l'ordonnance précitée et enjoignait à la SNC Provençale [Adresse 4] de :

- rétablir l'accès au commerce loué par la société CMVI en faisant enlever les détritus et mobiliers présents devant l'accès à celui-ci, sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de l'arrêt et pendant quatre mois,

- rétablir l'étanchéité du local commercial afin de le mettre hors d'eau, sous astreinte de 400 € par jour de retard commençant à courir à compter du premier jour du 5ème mois suivant la signification.

Un jugement du 12 mai 2022 du juge de l'exécution de Marseille :

- liquidait à hauteur de 12 000 € l'astreinte relative au rétablissement de l'accès au commerce et de 48 000 € l'astreinte relative à l'injonction de rétablir l'étanchéité du local commercial,

- condamnait la société Provençale [Adresse 4] au paiement de la somme de 60 000 € en liquidation des deux astreintes précitées,

- assortissait l'injonction relative au rétablissement de l'accès au commerce d'une nouvelle astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement et pour une durée de quatre mois,

- assortissait l'injonction de rétablir l'étanchéité du local commercial d'une nouvelle astreinte de 400 € par jour de retard à compter du délai d'un mois à partir de la signification du jugement et pour une durée de quatre mois,

- condamnait la société Provençale [Adresse 4] au paiement d'une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le jugement précité était notifié à la société Provençale [Adresse 4] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 mai 2022. Par déclaration du 27 mai suivant au greffe de la cour, elle en formait appel.

Le 5 août 2022, la société GMSI faisait délivrer à la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel, sur le fondement du jugement du 12 mai 2022, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la société Provençale [Adresse 4] aux fins de paiement de la somme de 61 097,66 €. La saisie intégralement fructueuse était dénoncée le 11 août 2022 à la société Provençale [Adresse 4].

Une ordonnance du 17 janvier 2023 de la présidente de la chambre 1-9 de la présente cour ordonnait la radiation administrative de la procédure. Par courriers des 26 octobre et 24 novembre 2023, le conseil de la société Provençale [Adresse 4] sollicitait la remise au rôle de la procédure d'appel du jugement du 12 mai 2022 suite à son exécution.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Provençale [Adresse 4] demande à la cour de

- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- débouter la société GMSI de toutes ses demandes,

- condamner la société GMSI au paiement d'une indemnité de 5 000 € au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de SCP Badie-Simon Thibaud et Juston, avocats.

Elle invoque l'absence d'exploitation du fonds de commerce depuis le 9 janvier 2021 au motif que la société GMSI venant aux droits de la société CMVI n'a plus d'établissement actif au 130 chemin [Adresse 4] depuis sa fermeture du 9 janvier 2021 de sorte qu'il n'y a plus d'accès à rétablir et que la réfection de l'étanchéité de la toiture est devenue sans objet.

Elle en conclut que les dispositions de l'arrêt du 3 décembre 2020 ne sont plus applicables et qu'en l'état d'une fermeture postérieure, le juge de la liquidation ne modifie pas le titre.

Au titre de l'enlèvement des détritus et mobiliers, elle invoque l'absence de preuve de leur existence au 18 décembre 2020, date de signification de l'arrêt. Elle affirme que le constat d'huissier du 8 septembre 2019 établit que les abords ont été nettoyés et que ceux des 23 octobre 2019, 9 juillet et 23 septembre 2020, l'expertise du 25 février 2022, et le constat d'huissier du 22 février 2022 confirment leur enlèvement, peu important la présence de deux véhicules non visés par l'arrêt du 3 décembre 2020.

Au titre de la réfection de l'étanchéité du local, elle affirme que l'intimée ne rapporte pas la preuve que le local n'était pas hors d'eau du 19 mai au 19 septembre 2021 et qu'elle a perçu une indemnité de 62 530 € sans faire exécuter les travaux. Elle soutient qu'au 22 décembre 2020, la toiture était en parfait état, confirmé par le constat d'huissier du 23 février 2021 lequel mentionne l'absence de trace d'infiltration d'eaux pluviales.

Elle conteste la nécessité de prononcer une nouvelle astreinte aux motifs qu'aucune preuve n'est rapportée de présence de détritus et mobiliers à ce jour en l'état de la cessation d'activité depuis le 9 janvier 2021. Au titre de la reprise de l'étanchéité, elle affirme que le constat d'huissier du 23 mai 2022 établit des dégradations volontaires de la toiture par la société GMSI, objet de travaux de reprise par la société SPM, sous forme de modification du système de fixation de la toiture et d'installation d'un bloc réfrigérant sans autorisation du bailleur.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société GMSI demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

- condamner la société Provençale [Adresse 4] à lui payer une indemnité de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval Guedj, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle conteste la prétendue fermeture de son établissement au motif que la société CMV n'a pas cessé son activité mais a fait l'objet d'une absorption par la société GMSI avec transmission universelle de patrimoine publiée le 15 mai 2021. La radiation du RCS est la conséquence de la fusion et non d'une cessation d'activité puisqu'elle a continué de payer le loyer.

Au titre de l'enlèvement des déchets, le débiteur doit rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de faire et aucune preuve n'est rapportée par l'appelante.

Au titre de la remise en état de la toiture, elle rappelle que l'appelante a déjà invoqué le paiement de l'indemnité d'assurance devant le juge des référés, lequel a rejeté ce moyen. Il ne lui appartient pas de démontrer que les locaux ne sont pas hors d'eau. Par contre, la société Provençale [Adresse 4] doit démontrer l'exécution des travaux de reprise de l'étanchéité défaillante du local constatée pendant l'année 2019.

Elle affirme que les nouvelles astreintes sont nécessaires pour mettre un terme à l'inertie récurrente de l'appelante confirmée par une nouvelle liquidation, par jugement du 3 octobre 2023, de l'astreinte prononcée par le jugement déféré.

L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 23 avril 2024.

A l'audience du 22 mai 2024, la cour sollicitait la communication du constat d'huissier du 7 juin 2023 visé dans un jugement du 3 octobre 2023. Par note RPVA du 30 mai 2024, le conseil de l'appelante indiquait qu'il n'en disposait pas.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Selon les dispositions de l'article L 131- 4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de faire.

Selon les dispositions de l'article L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts.

En l'espèce, si l'extrait INSEE au 9 mars 2022 établit que la société CMV a cessé son activité depuis le 9 janvier 2021, l'extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des 15 et 16 mai 2021 établit une transmission universelle de patrimoine entre les sociétés CMV et GMSI de sorte que cette dernière vient aux droits de la première et a qualité pour solliciter la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 3 décembre 2020.

L'astreinte est indépendante des dommages et intérêts et a pour objet de favoriser l'exécution d'une obligation de faire de sorte que la cessation d'exploitation du fonds est sans incidence sur sa liquidation laquelle est indépendante de la réparation d'un préjudice de jouissance. La société GMSI est, à défaut de résiliation conventionnelle ou judiciaire, toujours titulaire d'un bail commercial de sorte que les obligations du bailleur doivent être respectées alors que l'intimée continue de payer les loyers par voie de consignation autorisée par un arrêt du 10 mars 2022.

Ainsi, la société GMSI venant aux droits de la société CMVI a qualité et intérêt à solliciter la liquidation de l'astreinte et la fixation d'une nouvelle astreinte en cas de défaut persistant d'exécution des injonctions.

- Sur la demande de liquidation de l'astreinte afférente au rétablissement de l'accès au commerce,

L'arrêt du 3 décembre 2020, signifié le 18 décembre suivant, enjoint à la SNC Provençale [Adresse 4] de rétablir l'accès au commerce loué par la CMV en faisant enlever les détritus et mobiliers présents devant l'accès à celui-ci, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de l'arrêt et pendant quatre mois.

En application de l'article R 121-1 alinéa 2, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites. Ainsi, l'appelante ne peut remettre en cause le bien-fondé de la condamnation prononcée par l'arrêt du 3 décembre 2020 et ne peut donc utilement prétendre que les constats d'huissier des 23 octobre 2019, 9 juillet et 23 septembre 2020, antérieurs à l'arrêt précité, confirment l'absence de détritus et mobiliers. Elle ne peut davantage invoquer utilement le constat d'huissier du 22 décembre 2020 dès lors qu'il confirme la persistance de meubles hétéroclites (tables et chariots etc) devant les rideaux métalliques d'accès au magasin.

Au titre des critères de la liquidation d'astreinte de l'article L 131-4 précité, la société Provençale [Adresse 4] n'invoque, ni n'établit, une quelconque impossibilité matérielle ou difficulté rencontrée pour procéder à l'enlèvement des détritus pendant la période d'astreinte du 18 décembre 2020 au 18 avril 2021. Le constat d'huissier du 22 février 2022 et l'expertise du 25 février 2022 sont sans incidence sur l'inexécution de ses obligations pendant la période d'astreinte précitée qui était expirée.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte afférente au rétablissement de l'accès au commerce à la somme de 12 000 € pour la période du 18 décembre 2020 au 18 décembre 2021.

- Sur la demande de liquidation de l'astreinte afférente à la réparation de l'étanchéité du bâtiment, objet du bail, aux fins de mise hors d'eau,

L'arrêt du 3 décembre 2020, signifié le 18 décembre suivant, enjoint à la SNC Provençale [Adresse 4] de rétablir l'étanchéité du local commercial afin de le mettre hors d'eau, ce sous astreinte de 400 € par jour de retard commençant à courir à compter du premier jour du cinquième mois suivant la signification de l'arrêt et pendant quatre mois, soit du 19 mai au 19 septembre 2021.

En application de l'article R 121-1 alinéa 2, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites et doit respecter l'autorité de la chose jugée. Le paiement à la société CMV par son assureur d'une indemnité de 62 530,16 € suite au premier incendie au cours de l'année 2016 a été invoquée par l'appelante devant le juge des référés. Ce moyen de défense a été écarté par l'arrêt du 3 décembre 2020, lequel est entré en voie de condamnation dans les termes précités qui s'imposent au juge de l'exécution.

La société Provençale [Adresse 4] a la charge de la preuve de l'exécution des travaux aux fins de rétablir l'étanchéité du local commercial. Elle ne peut inverser cette charge et invoquer le défaut de preuve rapportée par l'intimée que le local n'était pas hors d'eau pendant la période d'astreinte.

Elle ne produit aucun contrat de travaux avec un professionnel du bâtiment de nature à établir qu'elle a exécuté l'injonction prononcée par l'arrêt du 3 décembre 2020.

Elle doit justifier pour échapper à la sanction financière, d'une impossibilité matérielle de faire exécuter les travaux ou de l'existence de difficultés d'exécution, critères de liquidation de l'astreinte évoqués par l'article L 131-4.

Or, les constats d'huissier réalisés sur l'état de la toiture sans preuve de l'exécution préalable de travaux de reprise de son étanchéité n'ont aucune valeur probante quant à l'exécution de l'injonction judiciaire.

En tout état de cause, la seule photographie de la toiture annexée au constat d'huissier du 22 décembre 2020 n'établit pas la mise hors d'eau du local commercial à cette date.

Le 23 février 2021, un examen contradictoire de la toiture par les deux architectes mandatés par les parties établit un manque d'entretien et des réserves formulées sur la structure de l'avancée couverte de l'extrémité droite en raison de la déformation de certaines parties des plaques. Ces constatations excluent que la toiture puisse être considérée comme en bon état et de nature à assurer sa fonction d'étanchéité. De plus, si l'huissier mentionne ne pas avoir trouvé de trace d'infiltration d'eau, il précise que ces constatations ont été faites dans l'obscurité de sorte que le premier juge les a justement qualifiées de peu probantes.

Par conséquent, l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'exécution des travaux de reprise de l'étanchéité du local commercial aux fins de mise hors d'eau, ou d'une impossibilité matérielle, de difficultés d'exécution. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte prononcée par l'arrêt du 3 décembre 2020 à la somme de 48 000 € pour la période du 19 mai au 19 septembre 2021.

- Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte,

L'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Il résulte des motifs précités que les injonctions prononcées par l'arrêt du 3 décembre 2020 signifié le 18 décembre suivant n'ont pas été exécutées. L'astreinte est une mesure personnelle de nature à favoriser, sous peine de sanction financière, l'exécution d'une obligation de faire. Dès lors que la société Provençale [Adresse 4] ne justifie pas de l'exécution des condamnations prononcées par l'arrêt précité, la nécessité de fixer une nouvelle astreinte est établie de sorte que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.

Il résulte des motifs précités que le défaut d'exploitation du fonds de commerce depuis le 9 janvier 2021, invoqué par l'appelante, suite à une transmission de patrimoine est sans incidence sur l'effectivité des obligations du bailleur. Par ailleurs, ses contestations sur l'existence de dégradations volontaires de la toiture par la société GMSI, objet de travaux de reprise par la société SPM, une modification de son système de fixation, une installation d'un bloc réfrigérant sans son autorisation, ainsi que la destruction du local suite à un nouvel incident du 15 septembre 2022, ne sont susceptibles d'être invoquées que dans le cadre d'une instance aux fins de liquidation de l'astreinte.

Par contre, elles sont inopérantes pour apprécier la nécessité d'une nouvelle astreinte suite à une première liquidation pour inexécution totale des deux injonctions prononcées par l'arrêt du 3 décembre 2020.

En définitive, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.

- Sur les demandes accessoires,

L'équité commande d'allouer à la société GMSI une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Provençale [Adresse 4], partie perdante, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Provençale [Adresse 4] au paiement à la société GMSI d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Provençale [Adresse 4] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval Guedj, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 23/14913
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.14913 ?
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