La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2024 | FRANCE | N°23/13713

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 27 juin 2024, 23/13713


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024



N° 2024/371









Rôle N° RG 23/13713 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDTX







S.A. LA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER





C/



[E] [C] veuve [J]

Etablissement Public MONSIEUR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES P UBLIQUES DES ALPES MARITIMES







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Jérôme LACROUTS



M

e Jean-Paul MANIN













Décision déférée à la Cour :



Jugement Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 19 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00019.





APPELANTE



S.A. LA COMPAGNIE DE F...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024

N° 2024/371

Rôle N° RG 23/13713 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDTX

S.A. LA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER

C/

[E] [C] veuve [J]

Etablissement Public MONSIEUR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES P UBLIQUES DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jérôme LACROUTS

Me Jean-Paul MANIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 19 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00019.

APPELANTE

S.A. LA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]

venant aux droits de la BARCLAYS FINANCEMENTS IMMOBILIERS (BARFIMMO) suite à cession en date du 18 novembre 2010 à la Compagnie de Financement Foncier avec les sûretés attachées au prêt en application des dispositions de l'article L 515.13 à L.515.33 du code monétaire et financier,

ayant pour société de gestion et de recouvrement du prêt le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, en vertu des articles L 515.22 et 23 du même code, et en vertu de la convention de cession du 2 novembre 2010, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 029 848, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4],

représentée et assistée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE

INTIMÉS

Madame [E] [C] veuve [J]

née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 1] ANGLETERRE

représentée par Me Jean-Paul MANIN de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE

MONSIEUR LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES en qualité de curateur à la succession vacante de feu [R] [J], nommé à ces fonctions par ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nice le 04 janvier 2023,

demeurant en son administration, au service France Domaine sis [Adresse 2]

assigné le 14/12/23 à personne habilitée,

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions des parties :

La Compagnie de Financement Foncier, venant aux droits de la société Barclays Bank Plc, en vertu d'un acte de cession de créance du 18 novembre 2010, elle-même venant aux droits de la SA Barclays Financements Immobiliers ' Barfimmo' par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine, poursuit à l'encontre des époux [J], suivant commandement signifié le 10 octobre 2016, la vente de biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Localité 9], [Adresse 6] et [Adresse 10], dans un ensemble immobilier dénommé Goldstar Resort, cadastrés [Cadastre 7] pour une contenance de 5a 86ca, le lot n°100 de l'état descriptif de division plus amplement désigné au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 1er février 2017, pour avoir paiement d'une somme de 141 733,72 € en principal, intérêts, intérêts de retard, outre les intérêts courus du 1er septembre 2016 au taux de 5,70 % et des cotisations d'assurance jusqu'à parfait paiement, et les frais de la présente procédure de saisie immobilière, en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique contenant prêt reçu par maître [W] [F], notaire associé à [Localité 11].

Le commandement du 10 octobre 2016 publié le 30 novembre suivant est resté sans effet. Il n'existait pas de créancier inscrit à cette date.

Un jugement d'orientation du 17 septembre 2017 du juge de l'exécution de Nice, validait la procédure de saisie immobilière pour le montant visé au commandement, autorisait la vente amiable du bien immobilier saisi à un prix ne pouvant être inférieur à 220 000 €, taxait les frais de poursuite à la somme de 3 297,69 €, et renvoyait à l'audience de rappel du 21 décembre 2017.

Lors de l'audience du 21 décembre 2017, le juge de l'exécution prononçait la radiation de la procédure, par mention au dossier, en raison du décès de [R] [J] intervenu à Hong Kong, le 16 juillet 2017.

Le 5 septembre 2018, le conseil du créancier poursuivant faisait délivrer à celui de madame [J], par le réseau RPVA, une sommation, de lui communiquer la notoriété dressée suite au décès de [R] [J], intervenu le 16 juillet 2017, l'identité complète de ses héritiers, et de lui indiquer si une succession avait été ouverte, si un notaire désigné, si les héritiers avaient accepté la succession et dans l'affirmative, lesquels.

Le 13 décembre 2022, le conseil du créancier poursuivant faisait délivrer au conseil de madame [J] sommation de communiquer la notoriété établie suite au décès de [R] [J] du 16 juillet 2017 et les nom et adresse de ses héritiers.

Le 6 décembre 2022, le créancier poursuivant saisissait le président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de désignation d'un curateur à succession vacante. Par une ordonnance du 6 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Nice désignait monsieur Le Directeur Départemental des finances publiques chargé du service des Domaines en qualité de curateur à la succession vacante de [R] [J].

Par conclusions notifiées le 31 janvier 2023, le créancier poursuivant sollicitait le ré-enrôlement de l'affaire et la prorogation des effets du commandement publié le 30 novembre 2016. Il exposait avoir fait désigner le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes en sa qualité de curateur à la succession vacante de [R] [J], nommé à cette fonction par ordonnance de janvier 2023.

Un jugement avant dire-droit du 1er juin 2023 :

- invitait les parties à présenter leurs observations sur la validité du commandement de payer valant saisie du 10 octobre 2016 publié le 30 novembre 2016,

- invitait les parties à présenter leurs observations sur l'éventuelle péremption de l'instance,

- ordonnait la mise en cause par voie d'assignation du directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes chargé du service des Domaines en sa qualité de curateur à la succession vacante de [R] [J],

- ordonnait le renvoi de l'affaire à l'audience du 7 septembre 2023.

Le 26 juillet 2023, le créancier poursuivant faisait assigner monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes chargé du service des Domaines en qualité de curateur de la succession vacante de feu [R] [J], lequel ne constituait pas avocat.

Un jugement du 19 octobre 2023 :

- constatait que le commandement de payer valant saisie immobilière publié le 30 novembre 2016 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9] (Volume S n°100) a cessé de produire effet de sorte que la prorogation de ses effets ne peut être ordonnée,

- constatait la péremption de l'instance,

- constatait l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,

- laissait les dépens à la charge de la Compagnie de Financement Foncier.

Le premier juge retenait que le créancier poursuivant :

- n'a pas saisi le juge de l'exécution d'une demande de prorogation des effets du commandement,

- n'a accompli aucune diligence interruptive du délai biennal de péremption de l'article 386 du code de procédure civile,

- n'établit pas une impossibilité d'agir pour faire proroger les effets du commandement ou accomplir une diligence interruptive de péremption.

Par déclaration du 7 novembre 2023 au greffe de la cour, la Compagnie de Financement Foncier formait appel du jugement précité. Le 14 décembre 2023, elle faisait signifier à monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes en qualité de curateur à la succession vacante de [R] [J], la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai du 5 décembre 2023, ses conclusions d'appel et son bordereau de communication de pièces.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, le 13 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la Compagnie de Financement Foncier demande à la cour de :

- Sur la péremption du commandement de payer,

- juger qu'aucune attestation n'a été publiée par suite du décès de [R] [J] survenu le 16 juillet 2017 à la suite du commandement de payer du 10 octobre 2016,

- juger que la succession du défunt étant inconnue, le créancier poursuivant a fait désigner France Domaine en qualité de curateur à la succession vacante selon ordonnance du 04 janvier 2023,

- juger que moins de 730 jours (365 jours x 2) se sont écoulés entre la date de la signification du commandement de payer valant saisie immobilière et l'introduction de la présente instance,

- juger que le commandement aux fins de saisie du 10 octobre 2016 n'etait pas périmé au jour du prononcé du jugement dont appel le 19 octobre 2023,

- juger qu'il était possible, dans ces circonstances, de proroger sa durée de validité,

- Sur l'insuffisance de motivation et l'impossibilité d'agir du créancier,

- juger que le premier juge n'a pas motivé les raisons l'ayant conduit à écarter les jurisprudences invoquées par le créancier poursuivant,

- juger que le décès de [R] [J] en cours d'instance, survenu après l'audience d'orientation, sans que des successibles aient été connus, a placé le créancier poursuivant dans l'impossibilité d'agir pour poursuivre la saisie,

Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau,

- proroger la durée de validité du commandement de payer aux fins de saisie du 10 octobre 2016 publié au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9] le 30 novembre 2016 volume 2016 S 100, ce pour une durée de 5 années,

- ordonner la vente forcée,

- en fixer la date conformément à l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution,

- désigner la SCP Cohen Tomas Trullu, huissiers de justice associés à Nice, qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre huissier qu'il plaira à la cour, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique,

- dire que ledit huissier pourra se faire assister, lors de l'une des visites, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,

- dire que la décision à intervenir, désignant l'huissier de justice pour assurer les visites, devra être, trois jours au moins avant les visites, portée à la connaissance aux occupants des biens saisis,

- valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente,

- dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics et de leur réactualisation dont distraction au profit de la Selarl Jérome Lacrouts avocats,

- juger que les dépens de la présente procédure seront utilisés en frais privilégiés de la vente,

- renvoyer le dossier et l'affaire devant le juge de l'exécution immobilier de [Localité 9] pour qu'il soit statué sur les modalités de la vente forcée du bien saisi,

Il invoque l'absence de péremption du commandement valant saisie immobilière aux motifs :

- qu'il ne pouvait justifier de la publication d'un jugement de suspension des poursuites qui n'existe pas en l'état d'une décision de radiation par mention au dossier,

- qu'il ne pouvait saisir le juge de l'exécution aux fins de prorogation des effets du commandement dès lors qu'il ne connaissait pas l'identité des héritiers du débiteur saisi à défaut de publication de l'attestation notariée de propriété après décès dans le délai de 4 mois à dater du jour où le notaire en est requis conformément aux articles 32 et 33 du décret du 4 janvier 1955,

- que le droit positif considère que le point de départ de la prescription de l'action en recouvrement est fixée à la date à laquelle il a connaissance de l'identité des héritiers de l'emprunteur,

- qu'en tout état de cause, la péremption n'est pas acquise dès lors que 9 mois et 6 jours se sont écoulés entre la signification du commandement et le décès et 10 mois et 2 jours entre l'ordonnance de désignation du curateur et le 6 novembre 2023,

- que la décision de radiation par mention au dossier ne pouvait être publiée et l'a empêché d'obtenir la suspension des effets de son commandement.

Il invoque le défaut de motivation du jugement déféré au motif que le jugement déféré n'explique pas en quoi la jurisprudence qu'il invoque est inapplicable à l'espèce.

Il soutient que son impossibilité d'agir résulte du décès et de l'ignorance de l'identité des héritiers. S'il a été informé du décès de [R] [J] à l'audience du 21 décembre 2017, survenu à Hong Kong, il n'a pas été informé de l'identité de ses héritiers. Il affirme que le droit positif considère que le décès est un événement qui rend la créance exigible mais ne peut servir de point de départ à la prescription tant que le créancier n'a pas connaissance de la survenance du décès et de l'identité des héritiers. En l'espèce, il a été informé du décès mais sans notification du décès en application de l'article 370 du code de procédure civile. Suite à la radiation administrative, le décès suspend le cours de la prescription et il ne peut lui être fait grief d'une absence de diligence interruptive de la prescription biennale de l'article 376 du code de procédure civile.

Madame [J] constituait avocat mais ne déposait pas d'écritures.

Le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes chargé du service des Domaines en qualité de curateur à la succession vacante de [R] [J], cité à personne, n'a pas constitué avocat.

L'instruction de la procédure était clôturée par ordonnance du 23 avril 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

- Sur la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie et la péremption dudit commandement,

L'article R 321-20 du code des procédures civiles d'exécution en sa rédaction antérieure au décret du 27 novembre 2020, applicable à l'espèce, disposait que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans, de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de sa publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

L'article R 321-21 du même code dispose qu'à l'expiration du délai prévu à l'article R 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié.

L'article R 321-22 du même code dispose que ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des poursuites d'exécution le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.

Le droit positif considère qu'il résulte des articles R 321-20 et R 321-22 que le juge ne peut ordonner la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière que si, au jour où il statue, le délai fixé par le premier de ces textes, le cas échéant prolongé conformément au second, n'a pas expiré ( Civ 2ème 18 octobre 2018 n°17-24.199 ).

L'article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

En l'espèce, le créancier poursuivant faisait délivrer, le 10 octobre 2016, un commandement de payer valant saisie publié le 30 novembre suivant. Aucun jugement constatant la vente n'était publié en marge de cette publication avant le 30 novembre 2018. Suite au jugement d'orientation du 7 septembre 2017, la radiation de la procédure était prononcée le 21 décembre 2017 par mention au dossier.

De plus, le créancier poursuivant n'est pas en mesure de justifier d'un jugement de prorogation des effets du commandement en marge de sa publication avant l'expiration au 30 novembre 2018 du délai de péremption du commandement.

Il doit établir une impossibilité d'agir du fait de l'absence de transmission de l'identité des héritiers de [R] [J], décédé à Hong Kong le 16 juillet 2017.

Le conseil de madame [J] n'a pas répondu à la sommation du 5 septembre 2018 de communiquer l'acte de notoriété et l'identité complète des héritiers de [R] [J] et l'attestation prévue par l'article 33 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 n'a pas été publiée dans le délai de quatre mois à compter du décès.

Si la Compagnie de Financement Foncier n'était pas en mesure de connaître l'identité des héritiers et de les assigner aux fins de prorogation des effets du commandement, elle avait la faculté de faire désigner le service des Domaines en qualité de curateur à la succession vacante de [R] [J]. Elle l'a d'ailleurs exercée mais par une requête tardive du 6 décembre 2022 au président du tribunal judiciaire de Nice alors que la péremption du commandement de payer valant saisie était acquise depuis le 30 novembre 2018.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie du 10 octobre 2016 publié le 30 novembre suivant.

- Sur la péremption de l'instance devant le juge de l'exécution,

L'article 370 du code de procédure civile dispose qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. Le droit positif considère que faute de notification du décès, l'instance n'est pas interrompue et le délai de péremption continue de courir ( Civ 2ème 18 janvier 1984 n°82-12.443).

En application des articles 386 et suivants du code précité, l'instance est périmée lorsqu' aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Seule une diligence de nature à faire progresser l'affaire est de nature à interrompre la péremption ( Civ 3ème 20 décembre 2014 n°92-21.356 ). Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, le jugement du 7 septembre 2017 met fin à l'instance aux fins d'orientation de la procédure de saisie immobilière. Il ouvre l'instance aux fins de constater la vente du bien immobilier saisi, laquelle a fait l'objet d'une mesure de radiation administrative du 21 décembre 2017 par mention au dossier. En l'absence de notification du décès de [R] [J], intervenu le 16 juillet 2017, dans les formes de l'article 370 précité, le délai de péremption de l'instance aux fins de constatation de la vente n'a pas été interrompu. Il a commencé à courir à compter du 21 décembre 2017 jusqu'au 21 décembre 2019.

La sommation du 5 septembre 2018 du conseil du créancier poursuivant à celui des débiteurs saisis de communiquer la notoriété dressée suite au décès de [R] [J], le 16 juillet 2017, l'identité complète de ses héritiers, et de lui indiquer si une succession a été ouverte, si un notaire a été désigné, si les héritiers ont accepté la succession et dans l'affirmative, lesquels, est de nature à faire progresser l'affaire par la mise en cause des ayant-droits du débiteur saisi pour poursuivre la procédure de saisie immobilière. Elle a donc eu pour effet d'interrompre le délai de péremption, lequel a expiré le 5 septembre 2020.

Le délai de péremption de l'instance est un délai de procédure soumis aux articles 640 et suivants du code de procédure civile et non un délai de prescription de sorte qu'il n'est pas soumis à l'article 2234 du code civil invoqué par le créancier poursuivant.

En tout état de cause, il résulte des motifs précités que l'appelant ne justifie pas d'une impossibilité d'agir dès lors qu'il avait la faculté, suite au défaut de réponse à sa sommation du 5 septembre 2018, avant l'expiration du délai de péremption, de saisir le président du tribunal judiciaire d'une requête aux fins de désignation d'un curateur à la succession vacante de [R] [J]. Or, sa requête n'a été présentée que le 6 décembre 2022, soit postérieurement à l'expiration au 5 septembre 2020 du délai de péremption.

Ainsi, la péremption de l'instance aux fins de constatation de la vente amiable ou forcée du bien immobilier saisi est acquise depuis le 5 septembre 2020 de sorte que la vente forcée du bien immobilier ne peut plus être ordonnée dans le cadre de cette instance désormais éteinte.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.

La Compagnie de Financement Foncier, partie perdante, supportera les dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

CONDAMNE la Compagnie de Financement Foncier aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 23/13713
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.13713 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award