COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 27 JUIN 2024
N° 2024/132
Rôle N° RG 23/13493 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCZS
[J] [T]
[Y] [T]
[W] [T]
[A] [T]
C/
[S] [V] épouse [U]
[I] [U]
SCP BR ASSOCIES
ML ASSOCIES
S.A.S. CORIAL
S.E.L.A.R.L. [N] [C] & ASSOCIES
SCP BR ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Romain CHERFILS
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 11 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 2023J00039.
APPELANTS
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Patrice GIRARDI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 16] (83)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Patrice GIRARDI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame [W] [T]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Patrice GIRARDI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame [A] [T]
née le [Date naissance 10] 1988 à [Localité 18] (94)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Patrice GIRARDI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMEES
Madame [S] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 15] (ALGERIE), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [I] [U]
demeurant [Adresse 9]. [Adresse 14]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société CORIAL S.A.S. prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est [Adresse 20]
défaillante
S.E.L.A.R.L. [N] [C] & ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [C], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS CORIAL, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de TOULON du 1er Août 2023
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
SCP BR ASSOCIES prise en la persone de Me [M] [O], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS CORIAL, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Toulon du 1er Août 2023.
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [O], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CORIAL, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 9 novembre 2023.
Intervenante forcée par assignation du 8 janvier 2024, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ML ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [O], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CORIAL, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Toulon du 09 Novembre 2023, partie intervenante volontaire
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne-Laurence Chalbos, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Corial a été constituée le 28 juin 2020 sous forme de SAS entre Mme [S] [V] épouse [U] (35 actions), Mme [I] [U] (16 actions), M. [J] [T] (35 actions) et M. [Y] [T] (14 actions), Mme [S] [V] épouse [U] étant désignée en qualité de présidente.
La société a acquis le 30 juillet 2020 un fonds de commerce de restauration exploité à [Localité 17] pour le prix de 350000 euros et engagé des travaux d'aménagement.
Les actionnaires majoritaires, titulaires d'un compte courant d'associé d'un montant de 285000 euros pour Mme [S] [U] et de 225000 euros pour M. [J] [T], se sont également portés cautions solidaires des prêts consentis à la société par la Lyonnaise de banque à hauteur de 200000 euros et par le Crédit mutuel à hauteur de 150000 euros.
Le 5 août 2021, le bailleur des locaux d'exploitation a notifié à la société un refus de renouvellement du bail moyennant une indemnité d'éviction de 200000 euros.
Un conflit a opposé les actionnaires, conduisant à la signature, le 18 juin 2022, d'un protocole transactionnel, aux termes duquel il était exposé que 'M. [J] [T] a fait savoir à Mme [S] [U] qu'il souhaitait que cette dernière ne soit plus présente physiquement dans les locaux de la société Corial ; dans ce contexte de crise, les parties ont convenu le principe d'un rachat, par le groupe [T], des droits détenus par le groupe [U] dans la société Corial, nonobstant une démission de Mme [S] [U] de son mandat de président de la société et de son poste de salarié.'
Le protocole prévoyait principalement :
- la cession par Mmes [S] et [I] [U] de 2 actions à M. [J] [T], 22 actions à Mme [W] [T] et 22 actions à Mme [A] [T], Mme [S] [U] ne conservant que 5 actions,
- le remboursement par la société Corial du compte courant d'associé de Mme [U], dont une partie, soit 225000 euros, faisant l'objet d'un échéancier sur 26 mois garanti par le cautionnement personnel solidaire de M. [J] [T] à hauteur de 230000 euros,
- la démission de Mme [S] [U] de son mandat de président et de son poste de salariée, et sa désignation à titre temporaire en qualité de directeur général le temps que M. [T] obtienne le permis d'exploitation de la société,
- l'engagement de M. [T] d'obtenir la décharge de Mme [U] de ses engagements de caution envers les établissements bancaires dans un délai de 45 jours à compter de la signature du protocole, cette condition étant érigée en condition résolutoire.
Le même jour étaient signés l'acte de cession des actions par Mmes [S] et [I] [U] au profit des consorts [T], stipulé interdépendant du protocole, et le procès-verbal de l'assemblée générale constatant la démission de Mme [U] de son mandat de présidente, sa désignation aux fonctions de directeur général et la nomination de M. [J] [T] aux fonctions de président.
Par acte du 31 janvier 2023, les consorts [T] ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Toulon Mmes [S] et [I] [U] et la société Corial aux fins d'entendre prononcer à titre principal la résolution des actes du 18 juin 2022 par le jeu d'une clause résolutoire et à titre subsidiaire, la nullité des actes pour absence de concessions réciproques, dol ou indétermination du prix de cession.
Par jugement du 11 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulon s'est déclaré d'office incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Toulon, a réservé les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge des consorts [T].
Le tribunal a considéré que la contestation de la validité de la transaction homologuée relevait de la compétence du juge de l'exécution, dont les fonctions étaient exercées au tribunal de commerce par le président de la juridiction.
Les consorts [T] ont interjeté appel de cette décision le 31 octobre 2023 et saisi le président d'une requête aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe.
Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 2 novembre 2023 fixant la date d'audience au 14 mai 2024.
La société Corial, qui avait entre temps fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 1er août 2023, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 novembre 2023.
Les appelants ont fait délivrer les assignations à jour fixe par actes du 19 décembre 2023 à Mmes [S] et [I] [U], à la SAS Corial et à la SCP BR & associés prise en la personne de Maître [M] [O] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Corial, et par acte du 21 décembre 2023 à SELARL [N] [C] et associés en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Corial.
Les assignations ont été remises à la cour par le RPVA le 28 décembre 2023.
Par acte du 8 janvier 2024, les appelants ont fait assigner en intervention forcée la SCP BR & associés prise en la personne de Maître [M] [O] en qualité cette fois de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Corial, l'assignation étant remise à la cour par RPVA le 4 mars 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 26 avril 2024, les consorts [T], appelants, demandent à la cour, vu les articles L.213-5 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire, 9, 874 et suivants,1405 et suivants, et 1565 et suivants du code de procédure civile, 1119, 1353 et 1363 du code civil, de :
À titre principal,
- déclarer M. [J] [T], M. [Y] [T], Mme [W] [T] et Mme [A] [T] recevables en leur appel,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 11 Octobre 2023 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Toulon,
Statuant à nouveau,
- déclarer le tribunal de commerce compétent,
- statuer sur le fond du litige en faisant usage de son droit d'évocation,
- constater la réalisation :
- de la condition résolutoire figurant à l'article 1§3 du protocole transactionnel conclu en date du 18/06/2022 entre Mme [S] [V] épouse [U], Mme [I] [U], M. [J] [T] ,
M. [Y] [T] , Mme [W] [T] et Mme [A] [T] ,
- de la condition résolutoire figurant à l'article 7 de l'acte de cession d'actions conclu en date du 18/06/2022 entre Mme [S] [V] épouse [U], Mme [I] [U], M. [J] [T] , Mme [W] [T] et Mme [A] [T] ,
- prononcer La résolution du protocole transactionnel conclu en date du 18 Juin 2022 entre Mme [S] [V] épouse [U], Mme [I] [U], M. [J] [T] , M. [Y] [T] , Mme [W] [T] et Mme [A] [T],
- prononcer la résolution de l'acte de cession d'actions conclu en date du 18 Juin 2022 entre Mme [S] [V] épouse [U], Mme [I] [U], M. [J] [T], Mme [W] [T] et Mme [A] [T],
- prononcer la nullité du PV d'AGE du 18 Juin 2022 constatant la démission de Mme [S] [V] épouse [U] de son poste de présidente, la nomination de Mme [S] [V] épouse [U] au poste de directeur général, la nomination de M. [J] [T] au poste de président et la modification corrélative des statuts,
- prononcer La nullité de l'acte de cautionnement consenti le 18/06/2022 par M. [J] [T] , - condamner Mme [S] [V] épouse [U] et Mme [I] [U] à rembourser aux cessionnaires la somme de 4600 euros correspondant à la quote-part du prix versée au titre de l'acte de cession des titres à hauteur des sommes perçues par chaque cédant au cessionnaire concerné,
- rejeter l'intégralité des demandes formulées par les intimés à l'encontre des appelants,
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
À titre subsidiaire,
- déclarer M. [J] [T] , M. [Y] [T] , Mme [W] [T] et Mme [A] [T] recevables en leur appel,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 11 Octobre 2023 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Toulon,
- statuer sur le fond du litige en faisant usage de son droit d'évocation,
- prononcer La nullité du protocole transactionnel conclu en date du 18 Juin 2022 entre Mme [S] [V] épouse [U], Mme [I] [U], M. [J] [T] , M. [Y] [T] , Mme [W] [T] et Mme [A] [T],
- prononcer la nullité de l'acte de cession d'actions conclu en date du 18 Juin 2022 entre Mme [S] [V] épouse [U], Mme [I] [U], M. [J] [T] , Mme [W] [T] et Mme [A] [T],
- prononcer La nullité du PV d'AGE du 18 Juin 2022 constatant la démission de Mme [S] [V] épouse [U] de son poste de présidente, la nomination de Mme [S] [V] épouse [U] au poste de directeur général, la nomination de M. [J] [T] au poste de président et la modification corrélative des statuts,
- prononcer la nullité de l'acte de cautionnement consenti le 18/06/2022 par M. [J] [T], - condamner Mme [S] [V] épouse [U] et Mme [I] [U] à rembourser aux cessionnaires la somme de 4600 euros correspondant à la quote-part du prix versée au titre de l'acte de cession des titres à hauteur des sommes perçues par chaque cédant au cessionnaire concerné,
- rejeter l'intégralité des demandes formulées par les intimés à l'encontre des appelants,
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
À titre subsidiaire,
- déclarer M. [J] [T] , M. [Y] [T] , Mme [W] [T] et Mme [A] [T] recevables en leur appel,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 11 Octobre 2023 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Toulon,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Toulon afin qu'il soit statué sur le fond du litige,
En toutes hypothèses :
- rejeter l'intégralité des demandes formulées par les intimés à l'encontre des appelants,
- rejeter la demande d'expertise formulée par les intimés,
- rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 et des dépens par les intimés,
- condamner solidairement Mme [S] [V] épouse [U] et Mme [I] [U] à payer à :
- M. [J] [T] , la somme de 1500 euros,
- M. [Y] [T] , la somme de 1500 euros,
- Mme [W] [T] , la somme de 1500 euros,
- Mme [A] [T] , la somme de 1500 euros,
au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj sur son offre de droit,
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires.
Par conclusions déposées et notifiées le 22 avril 2024, Mmes [S] [V] épouse [U] et [L] [U] demandent à la cour, vu les articles 263 et suivants, 568 et 700 du code de procédure civile, 1103, 1304, 1104, 1137, 1186, 1217, 1221, 1231-1, 1352-1 et suivants, 1591, 1592, 2044 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon en date du 11 octobre 2023 et évoquer le fond du litige ;
En statuant de nouveau :
- constater la validité du protocole transactionnel conclu le 18 juin 2022 entre les parties ainsi que des procès-verbaux d'assemblée du 18 juin 2022 et du cautionnement pris par M. [J] [T] en garantie du remboursement du compte courant d'associé de Mme [U] à hauteur de 230000 euros ;
-débouter M. [J] [T] , M. [Y] [T] , Mme [W] [T] et Mme [A] [T] de leur demande d'annulation du protocole transactionnel, en constatant que la non- réalisation de la condition résolutoire de substitution des cautions prises par Mme [S] [U] n'est due qu'à l'inaction fautive et de mauvaise foi d'[J] [T] à qui il incombait cette réalisation,
- condamner M. [J] [T] à relever et garantir Mme [S] [U] de toute action en paiement des banques Lyonnaise de banque et Crédit mutuel en sa qualité de caution des prêts contractés par la société Corial en cas de défaut de paiement de celle-ci,
- débouter M. [J] [T] , M. [Y] [T] , Mme [W] [T] et Mme [A] [T] de leur demande d'annulation du protocole transactionnel, au regard de concessions réciproques réelles,
-débouter M. [J] [T] , M. [Y] [T] , Mme [W] [T] et Mme [A] [T] de leur demande d'annulation du protocole transactionnel, en l'absence de man'uvres dolosives prétendument commises par Mme [S] [U],
- débouter M. [J] [T] , M. [Y] [T] , Mme [W] [T] et Mme [A] [T] de leur demande d'annulation du protocole transactionnel, au regard de la valable fixation du prix de cession,
- constater que le complément du prix de cession correspond au montant de l'indemnité d'éviction due par la société CORIAL, en ce déduit de l'ensemble des frais et charge y afférents,
- condamner M. [J] [T] à séquestrer la somme de 100.000 euros sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à venir,
- condamner M. [J] [T] de justifier de la mise en 'uvre de diligences nécessaires en vue d'obtenir l'indemnité d'éviction due par le bailleur à la société CORIAL sous astreinte de 150 euros par jour passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à venir,
- condamner M. [J] [T] au paiement de la somme de 230.000 euros au bénéfice de Mme [U],
- condamner in solidum M. [J] [T] , M. [Y] [T] , Mme [W] [T] et Mme [A] [T] à la réparation des préjudices subis par Mme [S] [U] à hauteur de 98047,40 euros,
À titre subsidiaire,
- condamner M. [J] [T] , M. [Y] [T] , Mme [W] [T] et Mme [A] [T] à répondre des dégradations et détériorations qui auraient diminué la valeur des titres de la société Corial, dans le cas d'une annulation du protocole,
- ordonner à cette fin la désignation d'un expert avec pour mission de :
- prendre connaissance de l'ensemble des éléments comptables de la société CORIAL sur les exercices 2021, 2022 et 2023,
- établir d'éventuelles fautes de gestion commises par [J] [T] sur la période litigieuse,
- établir les pertes réalisées par la société sur cette même période,
- chiffrer le montant des pertes,
- à cet effet, entendre tout sachant,
- condamner M. [J] [T] , M. [Y] [T] , Mme [W] [T] et Mme [A] [T] à restituer à Mme [S] [U] et Mme [I] [U] les dividendes reversés depuis le 18 juin 2022 et tout fruit issue de l'activité sociale qui leur serait dû ;
- constater que depuis le 28 juin 2022 M. [J] [T] était Président de la société CORIAL et qu'il est tenu responsable de l'ensemble des fautes commises dans le cadre de sa gestion ;
En tout état de cause,
- débouter M. [J] [T] , M. [Y] [T] , Mme [W] [T] et Mme [A] [T] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner in solidum M. [J] [T] , M. [Y] [T] , Mme [W] [T] et Mme [A] [T] à verser à Mme [S] [U] et à Mme [I] [U] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, Avocat associé, aux offres de droit.
Par conclusions déposées et notifiées le 6 mai 2024, la SELARLU ML associés, prise en la personne de Maître [M] [O], intervenant volontairement en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Corial (aux lieu et place de la SCP BR & associés), demande à la cour de :
- recevoir la concluante en son intervention volontaire,
- infirmer la décision rendue en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent au profit du président du tribunal de commerce,
- renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Toulon statuant au fond,
- juger n'y avoir lieu à évocation par application de l'article 568 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur la demande d'évocation présentée par les consorts [T] sur le fondement des dispositions de l'article 88 du code de procédure civile,
- juger irrecevables toutes demandes de condamnation de la SELARLU ML associés, ès qualités de liquidateur de la SAS Corial, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en application des dispositions des articles L.622-17, L.622-24 et L.641-13 du code de commerce,
- en conséquence, débouter toutes parties d'une demande fondée sur lesdites dispositions,
- condamner tous succombants aux dépens.
La SELARL [N] [C] & associés, citée en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Corial par dépôt de l'acte à l'étude, n'a pas constitué avocat.
La SAS Corial, citée selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile n'a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Sur la compétence :
L'action introduite devant le tribunal de commerce de Toulon avait pour objet de faire prononcer la résolution et subsidiairement la nullité du protocole transactionnel et de l'acte de cession d'actions conclus le 18 juin 2022, la nullité du procès-verbal d'AGE et du cautionnement consenti par M. [T].
Ainsi que le soutiennent les appelants et le liquidateur, l'homologation judiciaire d'une transaction ne fait pas obstacle à ce qu'une partie en conteste la validité, et contrairement à ce qu'ont énoncé les premiers juges, cette contestation relève de la compétence du juge du fond, seul compétent en tout état de cause pour statuer sur la validité de la décision de l'assemblée générale réorganisant la gouvernance de la société Corial et de l'engagement de caution de M. [T].
Les consorts [U] demandent la confirmation de la décision d'incompétence mais ne développent aucun moyen en ce sens, affirmant s'en remettre à la décision de la cour.
La décision déclarant le tribunal de commerce incompétent au profit du président de la juridiction sera en conséquence infirmée.
Sur la demande d'évocation :
Les consorts [U] demandent à la cour d'évoquer le fond de l'affaire au visa de l'article 568 du code de procédure civile.
Cette disposition n'est cependant pas applicable en l'espèce, la décision d'incompétence rendue par les premiers juges n'ayant pas mis fin au litige.
Aux termes de l'article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive.
Compte tenu de la nature et de la complexité du litige, il n'apparaît pas de bonne justice de renoncer en l'espèce au principe du double degré de juridiction.
La cour n'usera pas en conséquence de sa faculté d'évocation et les parties seront renvoyées devant le tribunal de commerce de Toulon pour la poursuite de l'instance, sans qu'il y ait lieu de statuer, de ce fait, sur les dépens de première instance.
Parties succombantes, Mme [S] [V] épouse [U] et Mme [I] [U] seront condamnées aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut,
Infirme le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré d'office le tribunal de commerce de Toulon incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Toulon et laissé les dépens à la charge des consorts [T],
Déclare le tribunal de commerce compétent pour statuer sur le litige,
Dit n'y avoir lieu à évocation,
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Toulon pour la poursuite de l'instance,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [V] épouse [U] et Mme [I] [U] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT