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27/06/2024 | FRANCE | N°23/12731

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 27 juin 2024, 23/12731


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024



N° 2024/368









Rôle N° RG 23/12731 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMALG







[E] [H]





C/



Société RM FINANCIAL SERVICES LLC









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Roselyne SIMON-THIBAUD



Me Serge AYACHE













Décision déférée à la Cour :
>

Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 05 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/09763.





APPELANT



Monsieur [E] [H]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2024

N° 2024/368

Rôle N° RG 23/12731 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMALG

[E] [H]

C/

Société RM FINANCIAL SERVICES LLC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Serge AYACHE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 05 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/09763.

APPELANT

Monsieur [E] [H]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Béatrice FAVAREL de la SELARL FAVAREL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMÉE

Société RM FINANCIAL SERVICES LLC

Société de droit américain, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] (USA)

représentée par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Laure HUE DE LA COLOMBE de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Un contrat de financement et de garantie intitulé 'financing and security agreement' portant sur une somme de 23 millions d'euros outre intérêts, a été conclu le 15 décembre 2021 entre les sociétés de droit américain RM Financial Services LLC (ci après la RMFS ), RM Auctions appartenant au groupe RM Sotheby's spécialisé dans la vente aux enchères d'objets de collection, et la Sasu GTC ainsi que son président M.[E] [H], co-emprunteur et garant.

Après mise en demeure du 26 décembre 2022, la RMFS par lettre du 6 février 2023 s'est prévalue des manquements contractuels des emprunteurs et des conséquences en résultant.

Conformément à la clause compromissoire contenue au contrat, les sociétés RM Auctions et la RMFS ont déposé une requête d'arbitrage le 24 mars 2023 auprès de l'American Arbitration Association (l'AAA).

La société GTC, spécialisée dans l'achat et la revente de voitures de collection, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 26 juin 2023.

Par ordonnance sur requête rendue le 17 juillet 2023, la RMFS a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de M.[H] pour avoir garantie de sa créance évaluée à la somme de 14 millions d'euros au titre du solde du contrat de financement.

Le seul compte bancaire ouvert en France au nom de M.[H] présentait à la date de la saisie conservatoire effectuée le 7 septembre 2023, un solde créditeur de 11 197,58 euros.

M.[H] a été autorisé par requête du 22 septembre 2023 à assigner la RMFS à jour fixe devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de rétractation de l'ordonnance du 17 juillet 2023, mainlevée de la saisie conservatoire et condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il invoquait essentiellement le remboursement de la dette par le transfert de propriété à la RMFS selon acte intitulé 'bill of sale' daté du 7 janvier 2022, d'un véhicule de marque Ferrari 312 PB et surabondamment l'absence de créance fondée en son principe et de menace pesant sur son recouvrement, étant propriétaire sur la commune de [Localité 4] (Bouches du Rhône) d'un bien immobilier évalué à 19 millions d'euros.

La RMFS s'est opposée à ces prétentions et a réclamé une indemnité de 20 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Par jugement du 5 octobre 2023 le juge de l'exécution a débouté M.[H] de ses demandes et l'a condamné à payer à la RMFS la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Pour statuer ainsi le premier juge, après rappel des stipulations contractuelles, a écarté le moyen tiré du transfert de propriété allégué du véhicule Ferrari 312 PB et considéré que la RMFS justifiait d'un principe de créance et de menaces dans son recouvrement compte tenu des résultats de la saisie conservatoire de l'unique compte bancaire détenu en France par M.[H] qui ne produisait aucune pièce justifiant de sa propriété de l'immeuble situé à [Localité 4].

M.[H] a interjeté appel de cette décision, dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 12 octobre 2023.

Par dernières écritures notifiées le 22 avril 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de :

- réformer en tous points le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau

- rétracter l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Marseille le 17 juillet 2023 ;

- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire réalisée selon procès-verbal dressé en date du 07 septembre 2023 ;

- condamner la RMFS au paiement de la somme de 25 000 euros de dommages intérêts ;

En tout état de cause :

- débouter la RMFS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- la condamner au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes il rappelle qu'antérieurement au contrat de financement en cause, la société GTC a conclu le 3 mars 2021 avec plusieurs entités du groupe RM Sotheby's un mandat portant sur l'organisation d'une vente aux enchères intervenue le 19 novembre 2021, avec avances en nature consenties à la société GTC sur le produit de la vente, pour un montant de 18 millions d'euros par la RMFS et la société RM Auctions, et de 29,6 millions d'euros par ces mêmes sociétés et la société RM Deustchland Gmbh.

Il explique que cette vente aux enchères a été un 'fiasco' financier pour la venderesse puisque totalisant un produit de 34, 3 millions d' euros, bien en deçà de la valeur des véhicules. Il précise que la société GTC a contesté les modalités d'organisation et le déroulé de cette vente et obtenu en référé une expertise judiciaire, actuellement en cours, ajoutant que la RMFS qui est intervenue volontairement à cette procédure de référé, a été déboutée par ordonnance du 18 avril 2023 de sa demande reconventionnelle de provision pour la totalité de sa créance, en raison de contestations sérieuses.

Il signale avoir, aux cotés de la société GTC, attrait au fond devant le tribunal judiciaire de Marseille, les entités du groupe RM Sotheby's pour obtenir réparation du préjudice financier suite à la vente aux enchères du 19 novembre 2021 et voir juger que la société GTC a remboursé les avances en nature consenties sur le produit de la vente, par l'effet d'une compensation conventionnelle, cette instance étant en cours.

Par ailleurs il conteste la procédure d'arbitrage mise en oeuvre par la RMFS devant l'AAA, au mépris notamment du principe de l'interdiction des poursuites individuelles par suite du placement en redressement judiciaire de la société CGT et il estime que la sentence arbitrale rendue le 12 avril 2024, qui a 'quantifié' la créance de la RMFS à la somme de 18 256 466, 89 euros en principal, est contraire à l'ordre public international et ne pourra pas être reconnue ni exécutée sur le territoire français.

Il note que la déclaration de créance de la RMFS au passif de la société GTC fait l'objet d'une contestation par le mandataire judiciaire.

Il affirme qu'en exécution du contrat de financement litigieux du 15 décembre 2021,la société GTC a apuré sa dette par le transfert de propriété du véhicule Ferrari 312 PB, ayant fait l'objet d'une estimation commune de 24,6 millions USD, ainsi qu'il résulte de l'acte du 7 janvier 2022 émis sur papier à entête de RM Sotheby's intitulé 'bill of sale' (contrat de vente) . Il soutient que le fait que ce document ne comporte pas de signature est sans incidence, l'usage instauré depuis dix ans par les parties, les dispensant de ce formalisme.

Il précise que cette Ferrari 312 PB a été vendue à vil prix par la RMFS au mois de mai 2023 pour un montant de 10, 7 millions d'euros.

A titre surabondant il conteste toute menace dans le recouvrement de la créance alléguée, au regard de sa situation , qui seule doit être prise en compte. Il justifie en effet être propriétaire de sa résidence principale à [Localité 4] estimée à 19 millions d'euros, voire à 31 millions d'euros selon certaines agences internationales.

A l'appui de sa demande indemnitaire, il invoque un préjudice financier par le blocage de son compte personnel et un préjudice d'image auprès de l'établissement bancaire tiers saisi.

Aux termes de ses dernières écritures en réponse notifiées également le 22 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, la RMFS conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et au débouté de l'appelant dont elle réclame la condamnation au paiement de la somme de 20 000 au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Serge Ayache avocat au barreau d'Aix en Provence.

A cet effet l'intimée expose que pour les besoins de l'acquisition de trois véhicules de collection et du remboursement de l'avance de 18 millions d'euros qu'elle avait consentie à la société GTC et M.[H] dans le cadre du contrat de vente aux enchères réalisée au mois de novembre 2021, ceux-ci ont conjointement souscrit le 15 décembre 2021, le contrat de financement et de garantie, dénommé « financing and security agreement » pour un montant de 23,4 millions d'euros en principal, frais et intérêts compris, qui devait être remboursé le 20 décembre 2022.

En contrepartie de ce financement la GTC et M.[H] ont donné en garantie à la RMFS cinq véhicules de collection, dont la Ferrari 312 PB de 1972 que les parties devaient vendre de concert à des particuliers entre le 7 janvier 2022 et le 20 décembre 2022 moyennant un prix d'appel de 25 millions d'euros afin de permettre le remboursement de la dette en principal et intérêts.

Elle précise qu'aux termes du contrat, il était stipulé qu'à défaut de vente de ce véhicule avant le 20 décembre 2022 et/ou si son prix de vente se révélait inférieur au montant du financement octroyé (outre frais et intérêts), il était prévu que la dette pourrait être réglée avec le produit de la vente des quatre autres voitures de collection données en garantie et à défaut cela constituerait un cas de résiliation du contrat, l'autorisant à vendre les véhicules donnés en garantie soit par voie de vente aux enchères soit par voie de vente privée.

Elle indique que les avances d'intérêts de deux fois 350 000 euros contractuellement prévues, ont été réglées par la GTC aux dates convenues, mais que la Ferrari 312 PB n'a pas trouvé preneur et aucune somme n'a été remboursée à l'échéance convenue du 20 décembre 2022.

Après mise en demeure du 26 décembre 2022 contestée par la GTC et M.[H] invoquant le « bill of sale » du 7 janvier 2022, qui ne comporte cependant ni mention de vente, ni prix ni signature, elle indique s'être prévalue par lettre du 6 février 2023 de la clause résolutoire prévue au contrat, puis a mis en oeuvre la procédure de médiation préalable confiée à l'AAA.

Elle a fait procéder par la suite à la vente aux enchères de la Ferrari 312 PB adjugée le 20 mai 2023 au prix de 10,7 millions d'euros, réduisant ainsi la dette de la GTC et de M.[H] à un montant de 14 856 485,97 euros. Elle a obtenu l'autorisation de pratiquer la saisie conservatoire litigieuse et déclaré cette créance au passif de la GTC placée en redressement judiciaire.

Elle rappelle que malgré la saisine de la commission d'arbitrage le juge de l'exécution était compétent pour accorder cette mesure conservatoire.

Elle soutient que les conditions légales pour procéder à cette mesure conservatoire sont réunies, le financement n'ayant pas été remboursé et aucune stipulation contractuelle ne prévoit qu'un échange ou une remise de la Ferrari 312 PB vaudrait paiement alors qu'elle constituait une garantie du remboursement. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les bills of sale conclus entre les parties ont toujours été signés par la GTC, et la sentence arbitrale qui a été rendue le 12 avril 2014, qui en vertu des articles 1484 et 1506 du code de procédure civile a autorité de chose jugée dès son prononcé, a écarté le bill of sale du 7 janvier 2022 et reconnu sa créance à hauteur de la somme de 18 256 466,89 euros au 8 mars 2024.

Elle précise encore que si le juge des référés n'a pas fait droit à sa demande de provision, c'est uniquement parce que cette demande excédait ses pouvoirs.

S'agissant des menaces pesant sur le recouvrement de la créance, elle rappelle la procédure collective dont fait l'objet la GTC et le caractère infructueux de la saisie conservatoire de l'unique compte bancaire detenu par M.[H] qui dans le cadre de sa requête présentée au premier juge pour être autorisé à assigner à jour fixe en contestation de cette saisie, démontrait lui même le péril existant pour le recouvrement. Elle ajoute que sur les cinq véhicules donnés en garantie du financement, deux étaient grevés au profit d'autres créanciers. En outre l'estimation de valeur de la villa de [Localité 4] appartenant à M.[H] n'a pas été actualisée et il n'est pas démontré que l'immeuble ne soit pas grevé d'hypothèque légale ou conventionnelle.

Les conditions prévues par l'artricle L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution étant, selon elle, réunies elle conclut au rejet de la demande indemnitaire de l'appelant et objecte qu'en tout état de cause le préjudice dont il est réclamé réparation n'est pas démontré.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 23 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des dispositions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution toute personne justifiant d'une apparence de créance et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur.

Le créancier saisissant doit donc justifier de conditions cumulatives tenant à une créance paraissant fondée en son principe et une menace dans son recouvrement.

Le juge de l'exécution auquel il est demandé la main levée de la saisie conservatoire, doit, pour statuer sur les mérites de cette demande, se placer au jour où il statue et non au jour où la mesure a été initialement autorisée (2° Civ., 28 juin 2006 n°04-18.598).

En l'espèce, la première des conditions exigées par l'article L.511-1 précité, est réalisée puisque la créance invoquée par la RMFS a été consacrée par la sentence arbitrale américaine du 12 avril 2024, qui en application de l'article 1484 alinéa 1 du code de procédure civile auquel renvoie l'article'1506, 4° du même code, a autorité de chose jugée dès son prononcé, tant qu'elle n'a pas fait l'objet d'un refus d'exequatur et cette autorité de chose jugée s'impose même en cas de méconnaissance d'un principe d'ordre public ;

Cette sentence arbitrale finale rendue à Détroit (Etats-Unis) à l'issue d'une audience sur le fond à laquelle M.[H] a refusé de participer invoquant par la voie de son conseil 'une procédure qui n'aurait jamais du commencer compte tenu des diverses exceptions d'incompétence et de recevabilité soulevées depuis le début de cet arbitrage en juillet 2023" (cf la traduction libre communiquée par l'appelant), a en effet 'validé et quantifié' (même traduction) la créance de dommages et intérêts des sociétés RM Auctions et RMFS à l'égard de M.[H] et de la société GTC à la somme de 18 256 466,89 euros arrêtée au 8 mars 2024 ;

S'agissant de la seconde condition, tenant à l'existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance, il est exact qu'en application l'article L. 511-1 précité, seule doit être prise en compte pour l'appréciation de ces menaces, la situation de M.[H], co-emprunteur et garant, à l'exclusion de celle de la société GTC ;

Devant la cour, l'appelant démontre être propriétaire de la villa qu'il occupe, située à [Localité 4], estimée à 19 millions d'euros selon l'évaluation de la société Arco Conseil datée du 5 mai 2022, mais il ne fournit aucun renseignement sur la situation hypothécaire de ce bien, et ne constituent pas une preuve de la valeur de cet immeuble les deux mandats de vente, non datés et pour l'un non signé, comportant un prix de vente de 31 millions d'euros ;

Par ailleurs en dépit de ce patrimoine difficilement mobilisable, il est constant que l'unique compte bancaire ouvert en France à son nom présentait au temps de la saisie conservatoire un solde créditeur de 11 197, 58 euros, indiscutablement insuffisant à garantir une créance de 14 millions d'euros ;

En outre, l'intimée relève à juste titre que dans sa requête présentée au premier juge aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe en contestation de la saisie en cause, M.[H], dont les revenus ne sont pas connus, soutenait l'impossibilité dans laquelle il se trouvait du fait de cette saisie ' d'assurer tous ses frais courants (nourriture, entretien courant de son patrimoine immobilier (électricité, charges, etc'). D'autre part, il est rappelé que Monsieur [H] est père de trois enfants, dont deux sont encore étudiants et rattachés à son foyer fiscal, pour lesquels il pourvoit également aux besoins quotidiens (alimentaires, loyers à [Localité 6], etc')' ;

Par ailleurs le péril sur le recouvrement ne se limite pas à la situation objective du débiteur mais s'étend à son comportement, or la RMFS démontre que deux des cinq véhicules donnés en garantie en contrepartie du financement litigieux, faisaient l'objet d'inscriptions de la part de plusieurs établissements bancaires et ce depuis l'année 2019, et il résulte d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 25 mai 2023 qu'un troisième de ces véhicules a été mis en vente par M.[H] en sorte, comme l'indique l'intimée qu'ils ne pourront servir à la désintéresser;

L'ensemble de ces éléments légitiment la crainte du défaut de paiement argué par la RMFS ;

Ainsi les conditions énoncées par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution étant réunies, le rejet par le premier juge de la demande de mainlevée de la saisie conservatoire mérite approbation.

Et la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive présentée par M.[H] a en conséquence été justement écartée.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.

A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimée, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l'appelant ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M.[E] [H] à payer à la société RM Financial Services LLC la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M.[E] [H] de sa demande à ce titre ;

LE CONDAMNE aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 23/12731
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.12731 ?
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